EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0054

Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves

OJ L 193, 20.7.2002, p. 12–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 150 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 150 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 223 - 243

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/oj

32002L0054

Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves

Journal officiel n° L 193 du 20/07/2002 p. 0012 - 0032


Directive 2002/54/CE du Conseil

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des semences de betteraves

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

après consultation du Comité économique et social,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves(2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) La production de betteraves sucrières et fourragères, ci-après dénommées "betteraves", tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3) Des résultats satisfaisants dans la culture des betteraves dépendent dans une large mesure de l'utilisation de semences appropriées.

(4) Une plus grande productivité en matière de culture des betteraves dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation. Dès lors, un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil(4).

(5) Il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences aquises par l'application des systèmes des États membres et de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient que le système communautaire soit applicable à la production en vue de la commercialisation et à la commercialisation dans la Communauté, sans possibilité de dérogation unilatérale des États membres susceptible d'empêcher la libre circulation des semences dans la Communauté.

(6) En règle générale, les semences de betteraves ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées. Le choix des termes techniques de "semences de base" et de "semences certifiées" se fond sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.

(7) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

(8) Pour améliorer la qualité des semences de betteraves dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne, notamment, la polyploïdie, la monogermie ainsi que la segmentation, la pureté spécifique, la faculté germinative et la teneur en humidité.

(9) Pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement d'échantillons, la fermeture et le marquage. À cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel, ainsi qu'à l'information de l'agriculture et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification.

(10) Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des semences traitées chimiquement et des semences adaptées à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation, par une utilisation in situ, des variétés menacées d'érosion génétique.

(11) Des dérogations doivent être admises à certaines conditions sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

(12) Pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées.

(13) Les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires.

(14) Il est nécessaire de certifier, sous certaines conditions, les semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre comme des semences multipliées dans cet État membre.

(15) Il convient de prévoir que les semences de betteraves récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté qui si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées dans la Communauté et conformes aux règles communautaires.

(16) Pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ainsi que des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.

(17) Afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des États membres, et pour avoir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences de la catégorie "semences certifiées".

(18) Il est souhaitable d'organiser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive.

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(20) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe V, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de betteraves à l'intérieur de la Communauté.

Elle ne s'applique pas aux semences de betteraves dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

b) Betteraves: les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.

c) Semences de base: les semences,

i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;

ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées";

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues à l'annexe I pour les semences de base et

iv) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

d) Semences certifiées: les semences,

i) qui proviennent directement de semences de base;

ii) qui sont prévues pour la production de betteraves;

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l'annexe I pour les semences certifiées, et

iv) - pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou

- dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

e) Semences monogermes: les semences génétiquement monogermes.

f) Semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l'annexe I, partie B, point 3, lettre b), sous bb) et cc), ne donnent qu'une seule plantule.

g) Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,

i) par des autorités d'un État ou,

ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

h) Petits emballages CE: les emballages contenant les semences certifiées suivantes:

i) semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un nombre de 100000 glomérules ou graines ou à concurrence d'un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

ii) semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

2. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, point d), iv), second tiret, est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a) les inspecteurs:

i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

b) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

c) une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proposition est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 % et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles les États membres prévoient la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales;

d) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux infractions aux règles prévues au premier alinéa régissant les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent prévoir notamment le retrait de l'agrément visé au premier alinéa, point a), iii). Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.

4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission(6) sont respectées.

Article 3

1. Les États membres prévoient que des semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".

2. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

Article 4

Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:

- les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et,

- les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.

Article 5

Les États membres peuvent autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,

a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe I en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;

b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe I en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 22 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.

Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

Article 6

1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser des producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE s'appliquent mutatis mutandis.

2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.

Article 7

Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions fixées à l'annexe I, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

Article 8

Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Article 9

1. Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés et au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe II.

Article 10

1. Les États membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11, 12 ou 13 selon le cas, d'un système de fermeture et d'un marquage.

2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 11

1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 12 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.

2. Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 12 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CE sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

Article 12

Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE,

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 5, point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III partie A I, points 3, 5, 6, 11 et 12 pour l'étiquette; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

Article 13

1. Les États membres prescrivent que les petits emballages CE:

a) sont pourvus à l'extérieur, conformément aux indications de l'annexe III partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées;

b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue au point a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

2. Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CE conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe III partie B, sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1, point a), n'est pas requis.

Article 14

Les États membres peuvent prévoir que, en cas de demande, les petits emballages CE sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel selon l'article 11, paragraphe 1, et l'article 12.

Article 15

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. À cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel.

Article 16

1. Conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être prévu que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

2. L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 12.

Article 17

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Article 18

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 19

Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des expériences temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas excéder sept ans.

Article 20

Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les conditions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.

Article 21

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 4, premier tiret, sont les suivantes:

a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) elles sont emballées conformément à la présente directive et,

c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:

- service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,

- numéro de référence du lot,

- mois et année de la fermeture ou,

- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,

- espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou sous les deux; indiquer s'il s'agit de betteraves sucrières ou de betteraves fourragères,

- variété indiquée au moins en caractères latins,

- mention "semences prébase",

- nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées".

L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.

Article 22

1. Les États membres prescrivent que les semences de betteraves:

- provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b), et

- récoltées dans un autre État membre,

doivent, sur demande et sans prédjudice des dispositions de la directive 2002/53/CE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I partie A pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I partie B pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2. Les semences de betteraves, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1, sont:

- emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, points A et B, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 et,

- accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, point C.

Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur une exemption.

3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de betteraves:

- provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b) et,

- récoltées dans un pays tiers,

doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ont été soit produites, soit officiellement certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 23, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I partie B, pour la même catégorie ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.

Article 23

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:

a) si, dans le cas prévu à l'article 22, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I partie A;

b) si des semences de betteraves, récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base ou aux semences certifiées récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

2. Le paragraphe 1 est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Article 24

1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisonnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, que les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.

2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante, pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 25

1. Les États membres veillent à ce que les semences de betteraves soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.

2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les indications suivantes leur sont fournies lors de la commercialisation en quantités supérieures à 2 kg de semences importées de pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle officiel;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantité de semences.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 26

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences certifiées de betteraves prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du comité visé à l'article 28, paragraphe 1.

2. Les essais comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, ces essais font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La Commission détermine, selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, la date à laquelle le rapport est établi pour la première fois.

3. La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à l'exécution des essais comparatifs. Des semences de betteraves récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les essais comparatifs.

Article 27

Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 28

1. La Commission est assistée par le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil(7).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 29

La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 30

1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent notamment les points suivants:

a) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;

b) des restrictions quantitatives appropriées.

Article 31

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 32

La Commission soumet, au plus tard le 1er février 2004, une évaluation détaillée des simplifications des procédures de certification instaurées par l'article 1er de la directive 98/96/CE. Cette évaluation est notamment centrée sur les conséquences éventuelles sur la qualité des semences.

Article 33

1. La directive 66/400/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe V, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe V, partie B.

2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 34

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 35

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Rajoy Brey

(1) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

(3) Voir annexe V, partie A.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 286 du 4.10.1989, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/336/CE (JO L 128 du 29.5.1996, p. 23).

(7) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

ANNEXE I

CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION

A. Culture

1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de Beta vulgaris de la variété de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

2. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté de la variété.

3. Le producteur de semences soumet à l'examen du service de certification toutes les multiplications de semences d'une variété.

4. Pour les "semences certifiées" de toutes catégories, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et, pour les semences de base, à au moins deux inspections officielles sur pied, l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines.

5. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté de la variété.

6. Les distances minimales de sources polliniques voisines sont de:

>TABLE>

Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l'égard de tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures de semences à même fécondant.

Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer au catalogue commun des espèces des variétés des plantes agricoles établi en vertu de la directive 2002/53/CE, ou aux catalogues nationaux des variétés dressés conformément à ladite directive. Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose.

B. Semences

1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté de la variété.

2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:

a)

>TABLE>

b) Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de précision:

aa) Semences monogermes:

Au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.

Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.

bb) Semences de précision de betteraves sucrières:

Au minimum 70 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.

cc) Semences de précision de betteraves fourragères:

Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés.

dd) Pour les semences de la catégorie "semences de base", le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences de la catégorie "semences certifiées", le pourcentage en poids matières inertes ne dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d'échantillons prélevés selon l'article 9 paragraphe 1 sur des semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées.

c) Autres conditions supplémentaires:

Les États membres veillent à ce que les semences de betteraves ne soient pas introduites dans des zones reconnues comme "indemnes de rhizomanie" selon des procédures communautaires appropriées, à moins que le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5.

ANNEXE II

Poids maximal d'un lot: 20 tonnes.

Poids minimal d'un échantillon: 500 grammes.

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

ANNEXE III

MARQUAGE

A. Étiquette officielle

I. Indications prescrites

1. "Règles et normes CE".

2. Service de certification et État membre ou leur sigle.

3. Numéro de référence du lot.

4. Mois et année de la fermeture, exprimés par la mention: "fermé ... (mois et année)", ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillonné ... (mois et année)".

5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

7. Catégorie.

8. Pays de production.

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

11. Pour les semences monogermes: mention "monogermes".

12. Pour les semences de précision: mention "précision".

13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée ... (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

II. Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE)

Indications prescrites

1. "Petit emballage CE".

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification.

3. Numéro d'ordre attribué officiellement.

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle.

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot.

6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

7. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

8. Catégorie.

9. Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

11. Pour les semences monogermes: mention "monogermes".

12. Pour les semences de précision: mention "précision".

ANNEXE IV

ÉTIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT ET RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

A. Indications devant figurer sur l'étiquette

- Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.

- Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

- Variété, indiquée au moins en caractères latins.

- Catégorie.

- Numéro de référence du champ ou du lot.

- Poids net ou brut déclaré.

- Les mots "semences non certifiées définitivement".

B. Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document

- Autorité délivrant le document.

- Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

- Variété, indiquée au moins en caractères latins.

- Catégorie.

- Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.

- Numéro de référence du champ ou du lot.

- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

- Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

- Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.

- Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

ANNEXE V

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 33)

>TABLE>

PARTIE B

LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 33)

>TABLE>

ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>

Top