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Document 52016PC0196

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie

COM/2016/0196 final - 2016/0105 (COD)

Bruxelles, le 6.4.2016

COM(2016) 196 final

2016/0105(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie

{SWD(2016) 115 final}
{SWD(2016) 116 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition vise à modifier le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) 1 . Les modifications proposées découlent de la proposition d’instaurer un système d’entrée/sortie (Entry/Exit System ou EES). La proposition législative correspondant à ce dernier est présentée simultanément.

En février 2013, la Commission présentait un train de mesures intitulé «frontières intelligentes» et composé de trois propositions: (1) un règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement de données relatives à la date et au lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l'espace Schengen, (2) un règlement portant création d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) destiné à permettre aux ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet d'un contrôle de sûreté préalable de bénéficier de vérifications simplifiées aux frontières extérieures de l'Union, et (3) un règlement modifiant le code frontières Schengen afin de tenir compte de la création de l'EES et du RTP 2 .

Dans l’intervalle, la Commission a décidé de:

réviser sa proposition de 2013 relative à un règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES);

réviser sa proposition de 2013 relative à un règlement modifiant le code frontières Schengen afin d’intégrer les modifications techniques qui résultent de la nouvelle proposition de règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES);

retirer sa proposition de 2013 relative à un règlement portant création d'un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP).

Les motifs de cette décision sont expliqués plus en détail dans l’exposé des motifs de la proposition législative actualisée relative à l’instauration d’un système d’entrée/sortie (EES) ainsi que dans l'analyse d’impact jointe à cette proposition.

La présente proposition remplace, dès lors, celle de 2013 3 et intègre dans le code frontières Schengen les modifications techniques qui résultent de la nouvelle proposition de règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES), en particulier, l’enregistrement dans l’EES des refus d’entrée des ressortissants de pays tiers, de nouveaux éléments sur les procédures de repli en cas d'impossibilité d'utiliser l'EES, et l’interopérabilité entre l'EES et le système d’information sur les visas (VIS). La nouvelle proposition tient ainsi compte des résultats des négociations qui se sont déroulées au sein du Conseil et du Parlement européen.

En supprimant l'apposition de cachets sur les documents de voyage, la création de l'EES ouvre la possibilité d’introduire une automatisation des opérations de contrôle aux frontières pour les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour (et, à terme, pour un séjour au titre d’un visa d’itinérance 4 ). Les conditions d'utilisation des systèmes de contrôle automatisé aux frontières diffèrent toutefois selon la catégorie de voyageurs (ressortissants des États membres de l’UE/de l’EEE/de la Confédération suisse, les ressortissants de pays tiers titulaires d’une carte de séjour, les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ou les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour, respectivement) et chaque procédure doit faire l’objet d’une réglementation distincte.

Contexte général

Le contexte général est décrit dans l’exposé des motifs de la proposition législative relative à l’instauration d’un système d’entrée/sortie (EES) ainsi que dans l'analyse d’impact jointe à cette proposition.

Dispositions en vigueur

Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.

Il convient de tenir compte du fait que, le 15 décembre 2015, la Commission a présenté une proposition visant à modifier le code frontières Schengen en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures 5 . Les négociations relatives à ce texte auront une incidence sur la présente proposition, de sorte qu’il conviendrait de veiller tout particulièrement à assurer les synergies nécessaires entre ces deux propositions pendant le processus de négociation.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

La consultation des parties intéressées et les analyses d’impact sont décrites dans l’exposé des motifs de la proposition législative relative à l’instauration d’un système d’entrée/sortie (EES) ainsi que dans l'analyse d’impact jointe à cette proposition.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Synthèse

Les principales modifications proposées concernent les points suivants:

l’ajout des définitions des termes suivants: EES, système en libre service, porte électronique et système de contrôle automatisé aux frontières (ABC) (article 2);

les ressortissants de pays tiers au sujet desquels des données doivent être introduites dans l’EES et les dérogations à cette obligation (article 6 bis);

la vérification de l’authenticité de la puce incluse dans les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (article 8, paragraphe 2) 6 ;

à l’entrée et à la sortie, pour les ressortissants de pays tiers, la vérification de la validité du document de voyage par consultation des bases de données pertinentes, et notamment du SIS; de la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus; et des bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés. Si leur document de voyage contient une image faciale enregistrée dans la puce, la vérification de cette image faciale enregistrée, sauf pour le ressortissant de pays tiers dont l’entrée ou la sortie fait l’objet d’un enregistrement dans l’EES [article 8, paragraphe 3, point a) i), et article 8, paragraphe 3), point g) i)];

à l’entrée, pour les ressortissants de pays tiers, la vérification de l’authenticité des données stockées sur la puce incluse dans les titres de séjour comportant un support de stockage électronique et la vérification de la validité des titres de séjour et des visas de long séjour dans le SIS et d’autres bases de données pertinentes (article 8, paragraphe 3, point a) ii);

à l’entrée et à la sortie, la vérification de l’identité et/ou l’identification d’un ressortissant de pays tiers admis pour un court séjour {ou au titre d’un visa d’itinérance} par consultation de l’EES et, s'il y a lieu, du VIS [article 8, paragraphe 3, point a) iii), et article 8, paragraphe 3), point g) iv)];

la vérification à l’entrée et à la sortie, par consultation de l’EES, qu’un ressortissant de pays tiers n’a pas déjà dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres, et la vérification à l’entrée, par consultation de l’EES, que les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa à entrée unique ou à double entrée ont respecté le nombre maximum d’entrées autorisées [article 8, paragraphe 3, point a) iii bis), article 8, paragraphe 3), point g) v) et article 8, paragraphe 3), point h) ii)];

pour les titulaires d'un visa [ou d'un visa d’itinérance], la vérification à l’entrée de l’authenticité, de la validité territoriale et temporelle et du statut du visa [/du visa d'itinérance] et, s'il y a lieu, de l’identité du titulaire de ce visa, par consultation du système d’information sur les visas (VIS) [article 8, paragraphe 3, point b)];

la possibilité de recourir à l’EES à des fins d’identification aux frontières extérieures [article 8, paragraphe 3, point i)];

la communication au voyageur du nombre maximal de jours de séjour autorisé, compte tenu des résultats de la consultation de l’EES (article 8, paragraphe 9);

l’utilisation de systèmes de contrôle automatisé aux frontières:

pour les ressortissants des États membres de l’UE/de l’EEE/de la Confédération suisse ainsi que ceux de pays tiers titulaires d’une carte de séjour (article 8 bis);

pour les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour (article 8 ter);

l’utilisation de systèmes en libre service et de portes électroniques pour les personnes dont le franchissement de la frontière fait l’objet d’un enregistrement dans l’EES (articles 8 quater et 8 quinquies);

l'instauration de programmes nationaux d'allègement des formalités qui peuvent être établis par les États membres sur une base volontaire (article 8 sexies);

l’obligation d’enregistrer des données dans l’EES même en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières (article 9, paragraphe 3);

des procédures de repli à suivre en cas d'impossibilité technique d'introduire des données dans le système central de l'EES ou en cas de panne dudit système (article 9, paragraphe 3 bis);

les indications et pictogrammes utilisés pour les systèmes de contrôle automatisé aux frontières, les systèmes en libre service et les portes électroniques (article 10, paragraphe 3 bis);

la suppression de l'obligation d'apposer systématiquement un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour. Lorsque sa législation nationale le prévoit expressément, la possibilité pour un État membre d'apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a lui-même délivré (article 11);

la présomption de séjour irrégulier en l’absence de fiche adéquate dans l'EES et des possibilités de renverser cette présomption (article 12);

une période transitoire de six mois à partir du début d'activité de l'EES et des mesures transitoires pour couvrir les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers dont le franchissement de la frontière fait l’objet d’un enregistrement dans l’EES est entré sur le territoire des États membres et n’a pas encore quitté celui-ci avant l’entrée en activité de l’EES (article 12 bis);

l’enregistrement dans l’EES des données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l’entrée en vue d’un court séjour {ou au titre d’un visa d’itinérance} a été refusée (article 14, paragraphe 2);

la modification des annexes III, IV et V;

la suppression de l'annexe VIII.

Base juridique

Article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisque la proposition fixe des dispositions concernant les vérifications aux frontières auxquelles sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures.

La présente proposition modifie le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui est la version codifiée du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui était fondé sur les dispositions équivalentes du traité instituant la Communauté européenne, à savoir son article 62, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 2, point a).

Principe de subsidiarité

L’article 77 habilite l’Union à développer une politique visant «à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures» et «à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures».

La présente proposition reste dans les limites fixées par ces dispositions. Elle a pour but d’apporter au code frontières Schengen les modifications nécessaires à l’instauration de l’EES. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, car seule l’Union peut modifier un acte législatif existant de l’Union (le code frontières Schengen).

Principe de proportionnalité

L’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne dispose que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. La forme choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible.

La création du code frontières Schengen, en 2006, devait prendre la forme d’un règlement, de façon à garantir son application uniforme dans tous les États membres mettant en œuvre l’acquis de Schengen. L’initiative proposée — une modification du code frontières Schengen — constitue une modification d’un règlement existant et ne peut être réalisée qu’au moyen d’un règlement. En ce qui concerne son contenu, elle se limite à apporter des améliorations au règlement existant en se fondant sur les orientations qu’il contient. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

5.INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Conséquences des différents protocoles annexés aux traités et des accords d’association conclus avec des pays tiers

La présente proposition développe l’acquis de Schengen dans la mesure où elle concerne le franchissement des frontières extérieures. Il y a donc lieu d’examiner ses conséquences pour les différents protocoles et accords d’association en ce qui concerne le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni; l'Islande et la Norvège; ainsi que la Suisse et le Liechtenstein. La situation de chacun de ces États est décrite aux considérants 11 à 16 de la présente proposition et expliquée plus en détail dans l’exposé des motifs de la proposition législative portant création d'un système d'entrée/sortie (EES).

Bref aperçu des modifications proposées du code frontières Schengen

Article 2, Définitions

Ajout de définitions

Point 22: définition du nouveau «système d’entrée/sortie (EES)»

Point 23: définition du «système en libre service»

Point 24: définition de la «porte électronique»

Point 25: définition du «système de contrôle automatisé aux frontières (ABC)».

Nouvel article 6 bis, Ressortissants de pays tiers au sujet desquels des données sont introduites dans l'EES

L'obligation d'enregistrer dans l'EES les ressortissants de pays tiers admis dans l'espace Schengen pour un court séjour [ou au titre d'un visa d'itinérance] est inscrite dans un nouvel article 6 bis. La même obligation est ajoutée en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée au titre d'un visa de court séjour [ou d'un visa d'itinérance] est refusée. Des exceptions sont prévues pour les catégories de personnes suivantes: 1) les ressortissants de pays tiers titulaires d'une carte de séjour qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d'un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation, même si ces personnes n'accompagnent pas ou ne rejoignent pas le citoyen de l'Union ou le ressortissant de pays tiers en question; 2) les ressortissants des principautés d’Andorre, de Monaco et de San Marin; 3) les ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de vérifications aux frontières ou de l’obligation de franchir les frontières extérieures uniquement aux points de passages frontaliers ou durant les heures d’ouverture fixées, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de mesures facilitant le franchissement de la frontière; 4) les titulaires d’un permis de franchissement local de la frontière.

Article 8, Vérifications aux frontières portant sur les personnes

Au paragraphe 2, l’obligation de vérifier l’authenticité de tous les documents de voyage comportant un support de stockage électronique, à l’aide de certificats valides, a été ajoutée.

Le paragraphe 3, point a), i), concernant l'obligation imposée aux garde-frontières de vérifier à l'entrée que le ressortissant de pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d'un document valable et qui n'est pas arrivé à expiration, est développé. En effet, il prévoit désormais expressément, pour vérifier la validité du document de voyage, une consultation des bases de données pertinentes (notamment le système d'information Schengen; la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus; et les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés. En outre, si le ressortissant de pays tiers est en possession d'un document de voyage électronique qui comporte une image faciale enregistrée sur la puce, la vérification de cette image est prévue. Une exception est prévue pour les ressortissants de pays tiers dont l'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES et qui sont en possession d'un document de voyage électronique. En effet, pour cette catégorie de personnes, la vérification de l'image faciale stockée sur la puce du document de voyage devrait avoir lieu lors de l'enregistrement, dans l'EES, de la personne ou de son nouveau passeport électronique (par exemple, en cas d'expiration d'un ancien passeport). Après cette vérification, le document de voyage et les identifiants biométriques de la personne seront stockés dans l'EES et serviront à la vérification ou à l'identification de la personne lors des franchissements ultérieurs de la frontière.

Le paragraphe 3, point a), ii), impose de vérifier que le document de voyage est accompagné, s'il y a lieu, du visa ou du titre de séjour requis. En ce qui concerne les titres de séjour, il a été ajouté une obligation de vérifier, à l’aide de certificats valides, l’authenticité d'un titre comportant un support de stockage électronique. De plus, la validité des titres de séjour ou des visas de long séjour doit être vérifiée par consultation du système d'information Schengen et d'autres bases de données pertinentes.

Le nouveau paragraphe 3, point a), iii) énonce l'obligation de procéder à la vérification et/ou à l'identification des ressortissants de pays tiers dont l'entrée ou le refus d'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES, à l'aide d'identifiants biométriques. Cette vérification et/ou cette identification doivent avoir lieu conformément à l'article 21 du règlement portant création de l'EES. En conséquence:

pour les titulaires de visa qui sont déjà enregistrés dans l'EES, les identifiants biométriques seront vérifiés par consultation de l'EES ou du VIS;

pour les titulaires de visa qui ne sont pas encore enregistrés dans l'EES, les identifiants biométriques seront vérifiés par consultation du VIS et il sera procédé à une identification par consultation de l'EES;

pour les voyageurs exemptés de visa déjà enregistrés dans l'EES, les identifiants biométriques seront vérifiés par consultation de l'EES;

pour les voyageurs exemptés de visa qui ne sont pas encore enregistrés dans l'EES, il est procédé à une identification en consultant l'EES et, si la personne n'y est pas trouvée, une vérification et, si nécessaire, une identification par consultation du VIS ont lieu.

Au paragraphe 3, point a), iii bis), l'obligation d'examiner les cachets dans le passeport, pour vérifier si le ressortissant de pays tiers entrant dans l'espace Schengen n'a pas encore dépassé la durée maximale de séjour autorisé, a été remplacée par l'obligation de consulter l'EES. Dans le même esprit, en raison de la suppression de l'apposition de cachets, il faudra aussi consulter l'EES pour vérifier si un ressortissant de pays tiers titulaire d'un visa à entrée unique ou à double entrée a respecté le nombre maximal d'entrées autorisées.

Le paragraphe 3, point b), concerne l'utilisation faite du VIS à des fins de vérification aux frontières extérieures. Eu égard à l'interopérabilité entre l'EES et le VIS et à la possibilité de recourir aux dispositifs de contrôle automatisé aux frontières extérieures, le VIS devrait fournir aux garde-frontières des informations relatives non seulement à l'authenticité du visa, mais également à sa validité territoriale et temporelle et au statut du visa (ou du visa d'itinérance), par une réponse indiquant une concordance/non concordance («hit/no hit»). De plus, conformément à la proposition relative à l'EES, ce paragraphe traduit le fait que l'identité des titulaires de visa ne sera pas systématiquement vérifiée par consultation du VIS: dans certains cas, elle le sera en une consultation l'EES, au moyen de l'image faciale de ces personnes.

Le paragraphe 3, point g), i), concernant l'obligation des garde-frontières de vérifier à la sortie que le ressortissant de pays tiers est en possession d’un document valable pour franchir la frontière, est développé. En effet, il prévoit désormais expressément, pour vérifier la validité du document de voyage, une consultation des bases de données pertinentes (et notamment du système d'information Schengen; de la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus; et des bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés). En outre, si le ressortissant de pays tiers est en possession d'un document de voyage électronique qui comporte une image faciale enregistrée sur la puce, la vérification de cette image est prévue. Il est dérogé à cette règle pour les ressortissants de pays tiers dont l'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES et qui sont en possession d'un document de voyage électronique. En effet, pour cette catégorie de personnes, la vérification de l'image faciale stockée sur la puce du document de voyage devrait avoir lieu lors de l'enregistrement, dans l'EES, de la personne ou de son nouveau passeport électronique (par exemple, en cas d'expiration d'un ancien passeport). Après cette vérification, le document de voyage et les identifiants biométriques de la personne seront conservés dans l'EES et serviront à la vérification ou à l'identification de la personne lors des franchissements ultérieurs de la frontière.

Le nouveau paragraphe 3, point g), iv) énonce l'obligation de procéder à la vérification et/ou à l'identification des ressortissants de pays tiers dont la sortie fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES, à l'aide d'identifiants biométriques. Cette vérification et/ou cette identification ont lieu conformément à l'article 21 du règlement portant création de l'EES. Dès lors, pour les titulaires de visa déjà enregistrés dans l'EES, leurs identifiants biométriques peuvent être vérifiés par consultation de l'EES ou, s'il y a lieu, du VIS.

Au nouveau paragraphe 3, point g), v), l'obligation d'examiner les cachets figurant dans le passeport, pour vérifier si le ressortissant de pays tiers quittant l'espace Schengen n'a pas encore dépassé la durée maximale de séjour autorisé, est remplacée par l'obligation de consulter l'EES.

Le paragraphe 3, point h), ii), qui ne prévoyait qu'à titre facultatif de vérifier si un ressortissant de pays tiers quittant l'espace Schengen avait dépassé la durée maximale de séjour autorisé, est supprimé. En effet, avec la création de l'EES, cette vérification devient obligatoire.

Le paragraphe 3, point i), est adapté pour prévoir la possibilité d'également recourir à l'EES, en plus du VIS, pour identifier toute personne qui pourrait ne pas ou ne plus remplir les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres.

Le nouveau paragraphe 9 prévoit l’obligation, pour les gardes-frontières, d’informer les ressortissants de pays tiers du nombre maximal de jours pendant lesquels ils sont encore autorisés à séjourner dans l’espace Schengen, d’après les données contenues dans l’EES et, le cas échéant, dans le VIS.

Introduction des nouveaux articles 8 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies de manière à prévoir une automatisation harmonisée des vérifications aux frontières portant sur différentes catégories de voyageurs.

En tant que telles, les conditions d’entrée et de sortie pour les voyageurs concernés en tant que telles demeurent inchangées.

Les articles 8 bis et 8 ter n'apportent pas de modifications techniques liées à l’instauration de l’EES, mais ajoutent des dispositions destinées à faciliter les procédures de vérification aux frontières par l’emploi de technologies modernes.

Nouvel article 8 bis Utilisation de systèmes de contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants des États membres de l'UE, de l'EEE et de la Confédération suisse ainsi que ceux des pays tiers qui sont titulaires d'une carte de séjour.

Le paragraphe 1 définit le champ d'application personnel de cet article (c'est-à-dire les citoyens de l'Union, les ressortissants de pays tiers qui jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux d'un citoyen de l'Union et les ressortissants de pays tiers qui possèdent une carte de séjour et sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant de pays tiers qui jouit de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux d'un citoyen de l'Union).

Le paragraphe 2 énonce les conditions cumulatives à remplir pour pouvoir utiliser des systèmes de contrôle automatisé aux frontières. La personne concernée doit notamment être en possession d'un document de voyage électronique dont les données stockées sur la puce doivent être authentifiées. En outre, on doit pouvoir consulter l'image faciale stockée sur la puce pour vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct de la personne concernée. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union et qui sont munis d'une carte de séjour, celle-ci doit être une carte électronique (valide et non expirée) dont les données stockées sur la puce doivent être authentifiées. Par ailleurs, on doit pouvoir consulter l'image faciale stockée sur la puce pour vérifier l'identité du titulaire de la carte de séjour, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct.

Le paragraphe 3 dispose que les vérifications à l'entrée et à la sortie doivent être effectuées conformément à l'article 8, paragraphe 2. Il est toutefois expressément prévu que, lorsqu'elles sont exécutées à l'aide d'un système de contrôle automatisé aux frontières, ces vérifications à l'entrée et à la sortie doivent systématiquement comprendre une vérification de ce que les personnes franchissant la frontière ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique, notamment par consultation des bases de données nationales et de l'Union pertinentes, dont en particulier le système d'information Schengen 7 .

À l'entrée et à la sortie, les résultats des vérifications automatisées aux frontières doivent être mis à la disposition d'un garde-frontières qui doit les prendre en considération et autoriser l'entrée ou la sortie ou encore adresser la personne à un autre garde-frontières (paragraphe 4).

Le paragraphe 5 énonce les cas dans lesquels une personne doit être adressée à un garde-frontières. Le paragraphe 6 prévoit cependant qu'un garde-frontières supervisant le franchissement de la frontière par une personne utilisant un système de contrôle automatisé peut décider, pour d'autres raisons, d'adresser cette personne à un autre garde-frontières.

Le paragraphe 7 énonce l'obligation d'assurer une supervision de l'utilisation qui est faite du système, de manière à en détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal.

Nouvel article 8 ter Utilisation de systèmes de contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour

Le paragraphe 1 énonce les conditions cumulatives que doivent remplir les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour pour pouvoir utiliser les systèmes de contrôle automatisé aux frontières. La personne concernée doit notamment être en possession d'un document de voyage électronique dont les données stockées sur la puce doivent être authentifiées. En outre, on doit pouvoir consulter l'image faciale stockée sur la puce pour vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct de la personne concernée. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour, on doit aussi pouvoir consulter la puce de ce titre pour vérifier l'authenticité des données qui y sont stockées et l'identité du titulaire du titre de séjour.

Le paragraphe 2 détaille les vérifications aux frontières qui doivent être exécutées à l'entrée et à la sortie.

À l'entrée et à la sortie, les résultats des vérifications à la frontière doivent être mis à la disposition d'un garde-frontières qui doit les prendre en considération et autoriser l'entrée ou la sortie ou encore adresser la personne à un autre garde-frontières (paragraphe 3).

Les conditions dans lesquelles une personne doit être adressée à un autre garde-frontières sont énumérées au paragraphe 4. Le paragraphe 5 prévoit cependant qu'un garde-frontières supervisant le franchissement de la frontière par une personne utilisant un système de contrôle automatisé peut décider, pour d'autres raisons, d'adresser cette personne à un autre garde-frontières.

Le paragraphe 6 énonce l'obligation d'assurer une supervision de l'utilisation qui est faite du système, de manière à en détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal.

Nouvel article 8 quater Utilisation de systèmes en libre service pour la pré-saisie de données dans l'EES

Le nouvel article 8 quater offre aux personnes dont le franchissement de la frontière fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES la possibilité d'utiliser des systèmes en libre service pour pré-saisir les données de leur dossier individuel dans l'EES.

Le paragraphe 1 énonce les conditions cumulatives que doivent remplir les personnes dont le franchissement de la frontière fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES pour pouvoir utiliser des systèmes en libre service afin de pré-saisir les données de leur dossier individuel dans l'EES. La personne concernée doit notamment être en possession d'un document de voyage électronique dont les données stockées sur la puce doivent être authentifiées. En outre, on doit pouvoir consulter l'image faciale stockée sur le document de voyage pour vérifier l'identité du titulaire dudit document, en comparant cette image faciale à l'image faciale de la personne concernée prise en direct.

Les paragraphes 2 à 4 décrivent les opérations que les systèmes en libre service doivent exécuter.

Le paragraphe 5 évoque le cas dans lequel il a été vérifié, à l'aide du système en libre service, que la personne concernée n'est pas enregistrée dans l'EES. En pareil cas, les données requises sont collectées et pré-saisies dans l'EES par l'intermédiaire du système en libre service. La personne concernée doit toujours être adressée à un garde-frontières qui vérifie que le document de voyage produit pour la vérification dans le système en libre service correspond au document de voyage effectivement détenu et si les identifiants biométriques enregistrés dans l'EES correspondent aux identifiants biométriques relevés en direct de cette personne.

Les paragraphes 6 et 7 évoquent le cas dans lequel il a été vérifié, à l'aide du système en libre service, que la personne concernée est déjà enregistrée dans l'EES mais que son dossier individuel doit être actualisé.

Le paragraphe 8 énonce l'obligation d'assurer une supervision de l'utilisation qui est faite du système, de manière à en détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal.

Nouvel article 8 quinquies Utilisation de systèmes en libre service et/ou de portes électroniques pour le franchissement des frontières par des ressortissants de pays tiers dont le franchissement de la frontière fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES

Le nouvel article 8 quinquies offre aux personnes dont le franchissement de la frontière fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES la possibilité d'utiliser un système en libre service pour que soient effectuées les vérifications aux frontières les concernant. La possibilité d'utiliser une porte électronique pour franchir la frontière est par ailleurs prévue. Dans le cadre de cette approche en deux étapes, les États membres pourraient décider de mettre en place, pour cette catégorie de voyageurs, un franchissement des frontières entièrement automatisé (si l'utilisation d'un système en libre service est suivie de la possibilité d'utiliser une porte électronique) ou semi-automatisé (si l'utilisation d'une porte électronique n'est nullement envisagée et que la personne doit toujours être autorisée par un garde-frontières à franchir la frontière). Cependant, les ressortissants de pays tiers non encore enregistrés dans l'EES doivent toujours être adressés à un garde-frontières (même s'ils utilisent des systèmes en libre service pour pré-saisir leurs données), afin que leur enregistrement dans l'EES soit achevé. En conséquence, pour cette catégorie de voyageurs, seul un franchissement semi-automatisé des frontières est prévu.

Le paragraphe 1 énonce les conditions cumulatives que doivent remplir les personnes dont le franchissement de la frontière fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES pour pouvoir utiliser un système en libre service afin que soient effectuées les vérifications aux frontières les concernant. La personne concernée doit notamment être en possession d'un document de voyage électronique dont les données stockées sur la puce doivent être authentifiées. En outre, on doit pouvoir consulter l'image faciale stockée sur la puce pour vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct de la personne concernée. Enfin, la personne concernée doit être déjà enregistrée, ou ses données doivent avoir été pré-saisies, dans l'EES.

Le paragraphe 2 détaille les vérifications aux frontières qui doivent être exécutées à l'entrée et à la sortie.

À l'entrée et à la sortie, les résultats des vérifications à la frontière doivent être mis à la disposition d'un garde-frontières qui doit les prendre en considération et autoriser l'entrée ou la sortie ou encore adresser la personne à un autre garde-frontières (paragraphe 3).

Le paragraphe 4 énonce les cas dans lesquels une personne doit être adressée à un autre garde-frontières. Le paragraphe 5 prévoit cependant qu'un garde-frontières supervisant le franchissement de la frontière par une personne utilisant un système de contrôle automatisé peut décider, pour d'autres raisons, d'adresser cette personne à un autre garde-frontières.

Le paragraphe 6 prévoit la possibilité pour les États membres d'installer des portes électroniques et d'autoriser les personnes dont le franchissement de la frontière fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES à utiliser ces portes électroniques. Le paragraphe 6 précise donc le lien qui devrait être établi entre les portails électroniques et l'EES. Par ailleurs, si un État membre décide d'installer des portes électroniques, il lui est loisible de regrouper ou non ces portes avec les systèmes en libre service. Si les portes électroniques ne sont pas regroupées avec les systèmes en libre service, la procédure de vérification et le franchissement de la frontière proprement dite se déroulent dans des lieux distincts. Par conséquent, dans le cas où ces deux éléments ne seraient pas regroupés, le paragraphe 6 prévoit l'obligation d'intégrer dans la porte électronique un dispositif permettant de vérifier que la personne utilisant cette porte électronique correspond à celle qui a eu recours au système en libre service. Il faut utiliser au moins un identifiant biométrique pour procéder à cette vérification.

Le paragraphe 7 vise le cas dans lequel la personne n'est pas munie d'un document de voyage électronique ou dans lequel l'authenticité du document de voyage ou l'identité de son titulaire ne peut être vérifiée. En pareil cas, si le garde-frontières est en mesure d'extraire les résultats des vérifications à la frontière qui ont été effectuées à l'aide du système en libre service, il ne peut procéder qu'aux vérifications qui n'ont pu être réalisées au moyen de ce système. En toute hypothèse, le garde-frontières doit vérifier que le document de voyage produit pour la vérification dans le système en libre service correspond au document de voyage effectivement détenu par la personne à laquelle il a affaire.

Le paragraphe 8 énonce l'obligation d'assurer une supervision de l'utilisation qui est faite des systèmes en libre service et des portes électroniques, de manière à en détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal.

Nouvel article 8 sexies – Programmes nationaux d'allègement des formalités

L'article 8 sexies prévoit la possibilité, pour chaque État membre, de mettre en place un programme national facultatif permettant à des ressortissants de pays tiers de bénéficier des deux mesures suivantes d'allègement des formalités pour franchir la frontière à l'entrée dans un tel État membre:

vérification des points de départ et d’arrivée ainsi que de l’objet du séjour, y compris des documents justificatifs [article 8, paragraphe 3, point a), iv)]; et

vérification de la possession de moyens de subsistance suffisants [article 8, paragraphe 3, point a), v)].

Le paragraphe 2 prévoit l'obligation de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers demandant à participer au programme fassent l'objet d'un contrôle de sûreté préalable. Il énumère les conditions minimales qu'un ressortissant de pays tiers doit remplir pour se voir octroyer l'accès à un programme national d'allègement des formalités.

Le paragraphe 4 prévoit la possibilité, pour deux États membres ou plus ayant mis en place leur propre programme national, de conclure des accords afin que les bénéficiaires de leurs programmes nationaux respectifs puissent bénéficier des mesures d'allègement des formalités reconnues par les autres programmes nationaux.

Article 9 – Assouplissement des vérifications aux frontières

Le texte existant est adapté à l'instauration de l’EES. L’obligation d’introduire systématiquement les données des voyageurs dans l’EES au moment de leur entrée dans l'espace Schengen ou de leur sortie dudit espace fait l’objet d’une mention particulière. L’enregistrement dans l’EES doit être effectué même en cas d’assouplissement des procédures de vérification aux frontières.

Le nouveau paragraphe 3 bis prévoit des solutions de repli en cas d'impossibilité technique d'introduire des données dans le système central de l'EES ou en cas de panne dudit système, notamment le stockage de données dans l'interface uniforme nationale si cela est possible ou, à défaut, le stockage local de données. La consultation du système d'information sur les visas afin de vérifier l'identité des titulaires de visas doit, si possible, être assurée.

Article 10 – Aménagement de couloirs séparés et signalisation

Un nouveau paragraphe 3 bis est inséré afin de tenir compte de la mise en place de systèmes de contrôle automatisé aux frontières, de systèmes en libre service et de portes électroniques. Aux fins d'une approche harmonisée, dans ces cas, les États membres doivent utiliser les panneaux figurant à la partie D de l’annexe III.

Article 11 – Apposition de cachets sur les documents de voyage

Le nouvel article 11 traduit le fait que l'EES a pour objectif la suppression de l'apposition de cachets, à l'entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour, puisqu'il la remplace par l'enregistrement électronique de l'entrée et de la sortie. En conséquence, l'obligation d'apposer systématiquement un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour est supprimée.

Toutefois, le nouvel article 11 dispose que, lorsque sa législation nationale le prévoit expressément, chaque État membre peut apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a lui-même délivré. Les modalités pratiques de l’apposition dudit cachet sont décrites à l’annexe IV.

Article 12 – Présomption concernant le respect des conditions de durée du séjour

Le texte existant est adapté à l'instauration de l’EES. Pour l’heure, l’article 12 régit les procédures permettant de renverser la présomption de séjour irrégulier en cas d’absence de cachet d’entrée ou de sortie. Une fois l’EES instauré, l’apposition de cachets sera remplacée par une fiche électronique dans ce système.

Article 12 bis – Période de transition et mesures transitoires

Le paragraphe 1 prévoit une période de transition de six mois à partir de la mise en service de l'EES. Pendant cette période de transition, les garde-frontières devront tenir compte des cachets apposés sur les documents de voyage ainsi que des données enregistrées dans l'EES. Cette façon de procéder permettra aux garde-frontières de vérifier si la durée maximale de séjour autorisé est respectée et, pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa à entrée unique ou à double entrée, de vérifier si le nombre maximal d'entrées autorisées est respecté. En effet, certaines personnes peuvent avoir séjourné sur le territoire des États membres dans les 180 jours précédant la mise en service de l'EES. Dans ce cas, des cachets devraient avoir été apposés en conséquence sur leur document de voyage. Ces cachets doivent, dès lors, être pris en considération aux fins des vérifications susmentionnées.

Le paragraphe 2 vise le cas dans lequel une personne est entrée sur le territoire des États membres avant la mise en service de l'EES et n'en est pas encore sortie avant la mise en service du système. Dans ce cas, à la sortie de la personne, son dossier individuel sera enregistré dans l'EES et la date de sa dernière entrée sera inscrite dans la fiche d'entrée/sortie afin de disposer d'une fiche «complète».

Article 14 – Refus d'entrée

Au paragraphe 2, un nouvel alinéa prévoit que les données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour [ou pour un séjour au titre d'un visa d'itinérance] a été refusée doivent être enregistrées dans l'EES.

Le paragraphe 3 prévoit expressément la rectification des données introduites dans l'EES si, dans le cadre d'un recours, une décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

Annexe III – Modèles de panneaux figurant aux différents couloirs des points de passage frontaliers

Les panneaux figurant à l’annexe III sont complétés par l’ajout de nouveaux panneaux en vue de l’utilisation de couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières.

Annexe IV – Modalités d'apposition du cachet

Le texte existant est adapté à l'instauration de l’EES. Dans le cadre du nouveau système, l'annexe IV devrait seulement concerner: 1) les cachets que tous les États membres doivent apposer en cas de refus d'entrée; 2) lorsque la législation nationale le prévoit expressément, les cachets qu'un État membre pourrait apposer, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a lui-même délivré.

Annexe V, partie A – Modalités du refus d’entrée à la frontière

Le texte existant est adapté à l’instauration de l’EES:

le point 1 b) est modifié et concerne désormais les catégories de personnes dont les données relatives au refus d'entrée doivent être enregistrées dans l'EES. L'obligation pour le garde-frontières d'apposer un cachet d'entrée sur le passeport est maintenue;

le point 1 d) est modifié et concerne désormais les catégories de personnes dont les données relatives au refus d'entrée ne doivent pas être enregistrées dans l'EES et pour lesquelles un cachet d'entrée doit être apposé sur le passeport et le refus d'entrée consigné dans un registre national.

L’annexe VIII est supprimée.

Ces informations seront enregistrées dans l'EES.

2016/0105 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) 8 définit les conditions, les critères et les règles détaillées régissant le franchissement des frontières extérieures des États membres.

(2)Le [règlement (UE) n° XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d'entrée les concernant, et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives] 9 a pour objet la création d’un système centralisé d’enregistrement des données relatives à l’entrée et à la sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union pour un court séjour [ou pour un séjour au titre d'un visa d'itinérance] ainsi que les données relatives aux refus d'entrée les concernant.

(3)Pour effectuer les vérifications sur les ressortissants de pays tiers conformément au règlement (UE) 2016/399, qui consistent notamment à vérifier l'identité de la personne et/ou à procéder à une identification de cette dernière, ainsi qu'à vérifier que le ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, les garde-frontières devraient utiliser toutes les informations disponibles, y compris les données contenues dans l’EES. Les données stockées dans ce système devraient également servir à vérifier que les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa à entrée unique ou à double entrée ont respecté le nombre maximum d'entrées autorisées.

(4)Afin de garantir la pleine efficacité de l’EES, les vérifications d’entrée et de sortie doivent être réalisées de façon uniforme aux frontières extérieures.

(5)L’instauration de l’EES rend nécessaire l’adaptation des procédures prévues par le règlement (UE) 2016/399 pour les vérifications sur les personnes lors du franchissement des frontières extérieures. En particulier, l'EES vise à supprimer l'apposition, à l'entrée et à la sortie, de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un séjour [ou un séjour au titre d'un visa d'itinérance], en la remplaçant par l'enregistrement électronique de l'entrée et de la sortie directement dans l'EES. Toutefois, l'apposition de cachets sur le document de voyage lorsque l'entrée est refusée à un ressortissant de pays tiers est maintenue car elle concerne des voyageurs présentant davantage de risques. En outre, il y a lieu de tenir compte, dans les procédures de vérification aux frontières, de l'interopérabilité qui sera établie entre l'EES et le système d'information sur les visas (VIS). Enfin, l'EES ouvre la possibilité de recourir à des technologies nouvelles pour le franchissement des frontières par les voyageurs effectuant de courts séjours.

(6)Pendant une période de six mois après la mise en service de l'EES, les garde-frontières devraient prendre en compte les séjours effectués sur le territoire des États membres au cours des six mois précédant l'entrée ou la sortie, en contrôlant les cachets apposés sur les documents de voyage, en plus des données relatives à l'entrée/la sortie enregistrées dans l'EES. Cette mesure devrait permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans les cas où une personne aurait été admise pour un court séjour sur le territoire des États membres pendant les six mois précédant la mise en service de l'EES. Par ailleurs, il convient d'édicter des dispositions spécifiques applicables aux personnes entrées sur le territoire des États membres et qui ne l'auront pas encore quitté à la date de la mise en service du système. Dans ces situations, la dernière entrée devrait également être enregistrée dans l'EES au moment de la sortie du territoire des États membres.

(7)Compte tenu de la disparité des situations entre les États membres et aux différents points de passage frontaliers au sein des États membres en ce qui concerne le nombre de ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière, il conviendrait que les États membres puissent décider de recourir ou non à des technologies telles que les systèmes de contrôle automatisé aux frontières, les «bornes en libre service» et les portes électroniques, et, le cas échéant, décider de la mesure dans laquelle ils y recourent. S'ils adoptent ces technologies, les vérifications à l'entrée et à la sortie devraient être réalisées de manière harmonisée aux frontières extérieures et un niveau de sécurité approprié devrait être garanti.

(8)Il convient en outre de définir les tâches et les rôles des garde-frontières en cas d'utilisation de ces technologies. À cet égard, les garde-frontières devraient pouvoir avoir accès aux résultats des vérifications aux frontières réalisées par des dispositifs automatisés, pour être en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Il est également nécessaire de superviser l'utilisation que les voyageurs font des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, des «bornes en libre service» et des portes électroniques, afin de prévenir les utilisations et comportements frauduleux. Dans le cadre de cette supervision, les garde-frontières devraient porter une attention particulière aux mineurs et être en mesure d'identifier les personnes qui ont besoin d'une protection.

(9)Les États membres devraient aussi pouvoir instaurer, sur une base volontaire, des programmes nationaux prévoyant des mesures d'allègement des formalités, pour permettre aux ressortissants de pays tiers qui auront fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable de bénéficier de dérogations à la vérification approfondie à l'entrée. En cas d'adoption de tels programmes, leur instauration devrait avoir lieu de manière harmonisée et un niveau de sécurité approprié devrait être garanti.

(10)Le présent règlement est sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 10 .

(11)Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à apporter des modifications aux dispositions existantes du règlement (UE) 2016/399, ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé également audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil concernant le présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national. 

(13)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 11 ; par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(14)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 12 ; par conséquent, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(15)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 13 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil 14 .

(16)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 15 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil 16 , lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 17 .

(17)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 18 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE 19 , lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 20 .

(18)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/399 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:

(1)À l’article 2, les points 22, 23, 24 et 25 suivants sont ajoutés:

«22. "système d’entrée/sortie [Entry/Exit System (EES)]": le système établi par le [règlement n° XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d'entrée les concernant, et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives];

23. "système en libre service": un système automatisé qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières auxquelles une personne est soumise;

24. "porte électronique": une infrastructure fonctionnant selon des procédés électroniques, où a lieu le franchissement effectif d'une frontière extérieure;

25. "système de contrôle automatisé aux frontières": un système permettant le passage automatisé d'une frontière, composé d'un système en libre service et d'une porte électronique.»

(2)L’article 6 bis suivant est inséré: 

«Article 6 bis 

Ressortissants de pays tiers au sujet desquels des données sont introduites dans l'EES

1. Des données relatives à l'entrée et à la sortie des catégories suivantes de personnes sont introduites dans l'EES conformément aux articles 14, 15, 17 et 18 du [règlement portant création du système d'entrée/sortie (EES)]:

(a)les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour en vertu de l’article 6, paragraphe 1 [ou pour un séjour au titre d'un visa d'itinérance];

(b)les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union, auxquels la directive 2004/38/CE s’applique et qui ne sont pas titulaires de la carte de séjour prévue par ladite directive;

(c)les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, et qui ne sont pas titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE.

2. Des données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour ou au titre d'un visa d'itinérance a été refusée en application de l'article 14 du présent règlement sont introduites dans l'EES conformément à l'article 16 du [règlement portant création du système d'entrée/sortie (EES)].

3. Les données relatives aux catégories de personnes suivantes ne sont pas introduites dans l’EES:

(a)les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union, auxquels la directive 2004/38/CE s’applique et qui sont titulaires de la carte de séjour prévue par ladite directive;

(b)les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, et qui sont titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE;

(c)les ressortissants des principautés d’Andorre, de Monaco et de San Marin;

(d)les personnes ou catégories de personnes exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de mesures facilitant le franchissement de la frontière:

i) les chefs d’État et les membres de leur délégation, en application du point 1 de l’annexe VII;

ii) les pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage, en application du point 2 de l’annexe VII;

iii) les marins, en application du point 3 de l’annexe VII;

iv) les travailleurs frontaliers, en application du point 5 de l’annexe VII;

v) les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers intervenant dans des situations d'urgence et les gardes-frontières, en application du point 7 de l'annexe VII;

vi) les travailleurs offshore, en application du point 8 de l’annexe VII;

vii) les membres d’équipage et les passagers des navires de croisière, en application des points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l'annexe VI;

viii) les personnes se trouvant à bord de navires de plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières, en application des points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6 de l’annexe VI;

(e)les personnes exemptées de l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées, en vertu de l’article 5, paragraphe 2;

(f) les personnes qui présentent un permis de franchissement local de la frontière valable pour franchir cette dernière, conformément au règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Les données relatives aux membres de la famille visés aux points a) et b) ne sont pas introduites dans l'EES, même si ces personnes n'accompagnent pas ou ne rejoignent pas le citoyen de l'Union ou le ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation.»

(3)L’article 8 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible pour des motifs techniques ou, dans le cas d'un document de voyage délivré par un pays tiers, en raison de l’indisponibilité de certificats valides.»

b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)    les points a), i) à iii), sont remplacés par le texte suivant:

«i) la vérification de l'identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de la validité et de l'authenticité du document de voyage, par une consultation des bases de données pertinentes, notamment:

1) le système d'information Schengen;

2) la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus;

3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents volés, détournés, égarés ou invalidés.

Cette vérification comprend un examen approfondi du document de voyage à la recherche d’indices de falsification ou de contrefaçon.

Sauf pour les ressortissants de pays tiers dont l'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES, si le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce), à laquelle il est possible, du point de vue juridique et technique, d'avoir accès, la vérification comprend une vérification de l'image faciale enregistrée dans la puce, réalisée par la comparaison électronique de cette image avec l'image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné;

ii) la vérification que le document de voyage est accompagné, s'il y a lieu, du visa ou du titre de séjour requis.

Si le titre de séjour comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible pour des motifs techniques. La vérification approfondie à l'entrée comprend également une vérification systématique de la validité du titre de séjour ou du visa de long séjour, effectuée en consultant, dans le SIS et d'autres bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés[ 21 ];

iii) pour les personnes dont l'entrée ou le refus d'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES en application de l'article 6 bis du présent règlement, il est procédé à une vérification de l'identité de la personne et, s'il y a lieu, à une identification, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du [règlement portant création du système d'entrée/sortie (EES)].»

ii)    le point a), iii bis), suivant est ajouté après le point a), iii):

«iii bis) pour les personnes dont l'entrée ou le refus d'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES en application de l'article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n'a pas encore atteint ou dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres et, pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa à entrée unique ou à double entrée, la vérification qu'ils ont respecté le nombre maximum d'entrées autorisées, par une consultation de l'EES conformément à l'article 21 du [règlement portant création du système d'entrée/sortie (EES)].»

iii)    le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa [ou d'un visa d'itinérance] mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point b), la vérification approfondie à l'entrée comporte également la vérification de l’authenticité, de la validité territoriale et temporelle et du statut du visa et, s'il y a lieu, de l'identité du titulaire de ce visa, par une consultation du système d’information sur les visas (VIS) conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil 22

iv)    le point g), i), est remplacé par le texte suivant:

«i) la vérification que le ressortissant de pays tiers est en possession d’un document valable pour franchir la frontière et que ce document est accompagné, s'il y a lieu, du visa ou du titre de séjour requis. La vérification du document comporte la consultation des bases de données pertinentes, notamment le système d'information Schengen; la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus; et les bases de données nationales contenant des informations sur les documents volés, détournés, égarés ou invalidés[ 23 ]. Sauf pour les ressortissants de pays tiers dont la sortie fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES, si le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce), à laquelle il est possible, du point de vue juridique et technique, d'avoir accès, la vérification comprend une vérification de l'image faciale enregistrée sur la puce, réalisée par la comparaison électronique de cette image avec l'image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné.»

v)    les points g), iv) et v), suivants sont ajoutés:

«iv) pour les personnes dont la sortie fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES en application de l'article 6 bis du présent règlement, la vérification de l'identité de la personne et, s'il y a lieu, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du [règlement portant création du système d'entrée/sortie (EES)], une identification;

v) pour les personnes dont la sortie fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES en application de l'article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n'a pas dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres, par une consultation de l'EES conformément à l'article 21 du [règlement portant création du système d'entrée/sortie (EES)].»

vi)    le point h), ii), est supprimé;

vii)    le point i) est remplacé par le texte suivant:

«d) aux fins de l’identification de toute personne qui pourrait ne pas remplir ou ne plus remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, le VIS peut être consulté conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 767/2008 et l'EES peut être consulté conformément à l’article 25 du [règlement portant création du système d'entrée/sortie (EES)].»

viii) le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9.    Le garde-frontière informe le ressortissant de pays tiers du nombre maximal de jours du court séjour autorisé, compte tenu des résultats de la consultation de l’EES qui prend en considération, pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa, le nombre d'entrées et la durée de séjour autorisée par le visa mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point b).»;

(4)L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis 

Utilisation de systèmes de contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants des États membres de l'UE, de l'EEE et de la CH ainsi que les ressortissants des pays tiers qui possèdent une carte de séjour

1. Les catégories de personnes suivantes peuvent être autorisées à utiliser des systèmes de contrôle automatisé aux frontières si les conditions énumérées au paragraphe 2 sont réunies:

(a)les citoyens de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité;

(b)les ressortissants de pays tiers qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union;

(c)les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union, auxquels la directive 2004/38/CE s’applique et qui sont titulaires de la carte de séjour prévue par ladite directive;

(d)les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, et qui sont titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE.

2. L'autorisation d'utiliser des systèmes de contrôle automatisé aux frontières est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes:

(a)le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;

(b)le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut techniquement consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système;

(c)en outre, les ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union et qui sont titulaires d'une carte de séjour valable et en cours de validité répondent aux conditions suivantes:

i) la carte de séjour produite pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;

ii) la carte de séjour produite pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut techniquement consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du permis ou de la carte de séjour, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système.

3. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, les vérifications aux frontières, à l'entrée et à la sortie, prévues à l'article 8, paragraphe 2, et le franchissement de la frontière lui-même peuvent être effectués par l'utilisation d'un système de contrôle automatisé à la frontière. Lorsqu'elles sont exécutées à l'aide d'un système de contrôle automatisé aux frontières, les vérifications à l'entrée et à la sortie comprennent systématiquement une vérification de ce que la personne ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique, notamment par consultation des bases de données nationales et de l'Union pertinentes, dont en particulier le système d'information Schengen[ 24 ].

4. À l'entrée et à la sortie, les résultats des vérifications à la frontière effectuées à l'aide d'un système en libre service sont mis à la disposition d'un garde-frontière. Compte tenu de ces résultats, ce garde-frontière autorise l'entrée ou la sortie ou encore adresse la personne à un autre garde-frontière qui procède à des vérifications supplémentaires.

5. La personne est adressée à un garde-frontière dans les cas suivants:

(a)lorsque l'une des conditions énoncées au paragraphe 2 n'est pas remplie;

(b)lorsque les résultats des vérifications à l'entrée ou à la sortie prévues à l'article 8, paragraphe 2, mettent en question l'identité de la personne ou lorsqu'ils révèlent que la personne représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique;

(c)en cas de doute.

6. Sans préjudice du paragraphe 4, le garde-frontière supervisant le franchissement de la frontière peut décider, pour d'autres raisons, d'adresser des personnes utilisant le système de contrôle automatisé à un autre garde-frontière.

7. Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières fonctionnent sous la supervision d'un garde-frontière qui est chargé d'observer les utilisateurs et de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal d'un système.»

(5)L’article 8 ter suivant est inséré:

«Article 8 ter

Utilisation de systèmes de contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants des pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour

1. Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour peuvent utiliser les systèmes de contrôle automatisé aux frontières lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

(a)le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;

(b)le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut, du point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système;

(c)le titre de séjour produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;

(d)le titre de séjour produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut techniquement consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du titre de séjour, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système.

2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, les vérifications aux frontières applicables à l'entrée et à la sortie ainsi que le franchissement de la frontière lui-même peuvent être effectués par l'utilisation d'un système de contrôle automatisé à la frontière. En particulier:

(a)à l'entrée, les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour sont soumis aux vérifications à la frontière mentionnées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, points a) i), ii), iv) et vi);

(b)à la sortie, les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour sont soumis aux vérifications à la frontière mentionnées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, points g) i), ii) et iii).

3. À l'entrée et à la sortie, les résultats des vérifications à la frontière effectuées à l'aide du système en libre service sont mis à la disposition d'un garde-frontière. Compte tenu de ces résultats, ce garde-frontière autorise l'entrée ou la sortie ou encore adresse la personne à un autre garde-frontière.

4. La personne est adressée à un garde-frontière dans les cas suivants:

(a)lorsque l'une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies;

(b)lorsque les résultats des vérifications à l'entrée ou à la sortie mentionnées au paragraphe 2 mettent en question l'identité de la personne ou lorsqu'ils révèlent que la personne est considérée comme constituant une menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales de l'un des États membres, ou une menace pour la santé publique;

(c)lorsque les vérifications à l'entrée ou à la sortie mentionnées au paragraphe 2 révèlent que l'une ou plusieurs des conditions d'entrée ou de sortie ne sont pas remplies;

(d)en cas de doute.

5. Sans préjudice du paragraphe 4, le garde-frontière supervisant le franchissement de la frontière peut décider, pour d'autres raisons, d'adresser des personnes utilisant le système de contrôle automatisé à un autre garde-frontière.

6. Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières fonctionnent sous la supervision d'un garde-frontière qui est chargé d'observer les utilisateurs et de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal d'un système.»

(6)L’article 8 quater suivant est inséré:

«Article 8 quater

Utilisation de systèmes en libre service pour la pré-saisie de données dans l'EES

1. Les personnes dont le franchissement de la frontière fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES conformément à l'article 6 bis peuvent utiliser des systèmes en libre service pour pré-saisir les données de leur dossier individuel dans l'EES, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient vérifiées:

(a)le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;

(b)le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut, du point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système.

2. En vertu du paragraphe 1, le système en libre service vérifie si la personne est déjà enregistrée dans l'EES et l'identité du ressortissant de pays tiers conformément à l'article 21, paragraphe 2, du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)].

3. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)], le système en libre service procède à une identification selon l'article 25 dudit règlement dans les cas suivants:

(a)la vérification mentionnée au paragraphe 2 indique que les données relatives au ressortissant de pays tiers ne sont pas enregistrées dans l'EES;

(b)la vérification concernant le ressortissant de pays tiers échoue;

(c)des doutes existent quant à l'identité du ressortissant de pays tiers.

En outre, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], lorsqu'il est procédé à une identification dans l'EES, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, si la recherche dans le VIS à l'aide des données mentionnées à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 767/2008 indique que la personne est enregistrée dans le VIS, une vérification de ses empreintes digitales est effectuée par consultation du VIS conformément à l'article 18, paragraphe 5, dudit règlement. En cas d'échec de la vérification concernant la personne effectuée en vertu du paragraphe 2, les autorités frontalières consultent les données figurant dans le VIS à des fins d'identification conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 767/2008;

(b)en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et dont les données ne sont pas trouvées dans l'EES à la suite de l'identification effectuée conformément à l'article 25 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], le VIS est consulté conformément à l'article 19 bis du règlement (CE) n° 767/2008.

4. Au cas où les données relatives à la personne ne seraient pas enregistrées dans l'EES au sens des paragraphes 2 et 3, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-saisissent dans l'EES, à l'aide du système en libre service, les données énumérées à l'article 14, paragraphe 1, du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)] et les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-saisissent dans l'EES, à l'aide du système en libre service, les données énumérées à l'article 15, paragraphe 1, du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)];

(b)par la suite, la personne est adressée à un garde-frontière qui:

(a)lorsque les données requises n'ont pas pu être toutes collectées à l'aide de la borne en libre service, pré-saisit les données concernées,

(b)vérifie:

a) que le document de voyage produit pour la vérification dans le système en libre service correspond au document de voyage effectivement détenu par la personne à laquelle le garde-frontière a affaire;

b) que l'image faciale prise en direct de la personne concernée correspond à l'image faciale recueillie à l'aide du système en libre service;

c) et, en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas titulaires d'un visa requis conformément au règlement (CE) n° 539/2001, que les empreintes digitales prises en direct de la personne concernée correspondent aux empreintes digitales relevées à l'aide du système en libre service;

(c)lorsqu'une décision d'autoriser ou de refuser l'entrée a été prise, confirme le dossier individuel dans l'EES et saisit les données prévues à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 16, paragraphe 3, du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)].

5. Lorsqu'il ressort des opérations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 que les données relatives à la personne sont enregistrées dans l'EES, le système en libre service vérifie si une ou plusieurs des données énumérées à l'article 14, paragraphe 1 ou à l'article 15, paragraphe 1, du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)] doivent être actualisées. En outre, s'il en ressort que les données relatives à la personne sont enregistrées dans l'EES mais que le ressortissant de pays tiers concerné a l'intention de franchir, pour la première fois après la création de son dossier individuel, l'une des frontières extérieures d'un État membre soumis à l'application du règlement (CE) n° 767/2008, le VIS est consulté comme indiqué à l'article 21, paragraphe 5, du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)].

6. S'il est vérifié, conformément au paragraphe 5, que la personne a déjà un dossier enregistré dans l'EES mais que ce dossier individuel doit être actualisé, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)la personne pré-saisit, à l'aide du système en libre service, les données actualisées dans l'EES;

(b)la personne est adressée à un garde-frontière. Ce dernier vérifie l'exactitude des données actualisées qui ont été pré-saisies à l'aide du système en libre service et, lorsque la décision d'autoriser ou de refuser l'entrée a été prise, il actualise le dossier individuel conformément à l'article 13, paragraphe 2, du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)].

7. Les systèmes en libre service fonctionnent sous la supervision d'un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal d'un système.»

(7)L’article 8 quinquies suivant est inséré:

«Article 8 quinquies

Utilisation de systèmes en libre service et/ou de portes électroniques pour le franchissement des frontières par des ressortissants de pays tiers dont le franchissement de la frontière fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES

1. Les personnes dont le franchissement de la frontière fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES conformément à l'article 6 bis peuvent être autorisées à utiliser un système en libre service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies:

(a)le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;

(b)le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut, d'un point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système;

(c)la personne concernée est déjà enregistrée, ou ses données ont été pré-saisies, dans l'EES.

2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, les vérifications aux frontières, à l'entrée et à la sortie, prévues à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 8, paragraphe 3, points a) et b), ou à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées à l'aide d'un système en libre service. Lorsqu'elles sont effectuées au moyen d'un système de contrôle automatisé aux frontières, les vérifications à la sortie comprennent les vérifications prévues à l'article 8, paragraphe 3, point h).

3. À l'entrée et à la sortie, les résultats des vérifications à la frontière effectuées à l'aide du système en libre service sont mis à la disposition d'un garde-frontière. Compte tenu de ces résultats, ce garde-frontière autorise l'entrée ou la sortie ou encore adresse la personne à un autre garde-frontière.

4. La personne est adressée à un garde-frontière dans les cas suivants:

(a)lorsque l'une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies;

(b)lorsque les vérifications à l'entrée ou à la sortie mentionnées au paragraphe 2 révèlent que l'une ou plusieurs des conditions d'entrée ou de sortie ne sont pas remplies;

(c)lorsque les résultats des vérifications à l'entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 mettent en question l'identité de la personne ou lorsqu'ils révèlent que la personne est considérée comme constituant une menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales de l'un des États membres, ou une menace pour la santé publique;

(d)en cas de doute;

(e)lorsqu'aucune porte électronique n'est disponible.

5. Outre les cas mentionnés au paragraphe 4, le garde-frontière supervisant le franchissement de la frontière peut décider, pour d'autres raisons, d'adresser des personnes utilisant un système en libre service à un autre garde-frontière.

6. Les personnes dont le franchissement de la frontière a fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES conformément à l'article 6 bis, paragraphe 1, et qui ont utilisé un système en libre service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant peuvent être autorisées à utiliser une porte électronique. Lorsqu'une porte électronique est utilisée, l'enregistrement correspondant de la fiche d'entrée/sortie et le couplage de cette fiche au dossier individuel concerné, conformément à l'article 13 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], sont effectués au moment du franchissement de la frontière via la porte électronique. Si la porte électronique n'est pas regroupée avec le système en libre service, une vérification de l'identité de l'utilisateur est effectuée à la porte électronique, afin de vérifier que la personne qui en fait usage correspond à celle qui a utilisé le système en libre service. Cette vérification est effectuée à l'aide d'au moins un identifiant biométrique.

7. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et/ou b), ne sont pas remplies, une partie des vérifications aux frontières, à l'entrée et à la sortie, prévues à l'article 8, paragraphe 3, points a) et b), ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées à l'aide d'un système en libre service. Lorsque le garde-frontière peut extraire techniquement, tout en y étant juridiquement autorisé, les résultats des vérifications à la frontière qui ont été effectuées à l'aide du système en libre service et que ces résultats indiquent que l'issue des vérifications est positive, il ne peut effectuer, parmi les vérifications prévues à l'article 8, paragraphe 3, points a) et b), ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 3, points g) et h), que celles qui n'ont pu être réalisées au moyen du système en libre service. En outre, le garde-frontière vérifie que le document de voyage produit pour la vérification dans le système en libre service correspond au document de voyage effectivement détenu par la personne à laquelle il a affaire.

8. Les systèmes en libre service et les portes électroniques fonctionnent sous la supervision d'un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal d'un système ou d'une porte électronique, ou encore des deux.»

(8)L’article 8 sexies suivant est inséré:

«Article 8 sexies

Programmes nationaux d'allègement des formalités

1. Chaque État membre peut mettre en place un programme facultatif permettant à des ressortissants de pays tiers au sens de l'article 2, point 6), ou à des ressortissants d'un pays tiers particulier qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation de bénéficier des mesures d'allègement des formalités, adoptées en application du paragraphe 2 du présent article, pour franchir la frontière extérieure d'un État membre.

2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point a), pour les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article auxquels il est donné accès au programme, la vérification approfondie à l'entrée peut ne pas comprendre l'examen des éléments mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, point a), iv) et v), pour franchir la frontière extérieure d'un tel État membre si les conditions suivantes sont réunies:

(a)l'État membre procède à un contrôle de sûreté préalable des ressortissants de pays tiers demandant à participer au programme;

(b)le contrôle de sûreté préalable visé au point a) est effectué par les autorités frontalières ou les autorités chargées des visas au sens de l'article 4, point 3), du règlement (CE) n° 767/2008, ou par les autorités chargées, conformément au droit national, de procéder aux vérifications portant sur les personnes aux points de passage des frontières extérieures conformément au présent règlement;

(c)les autorités visées au point b) n'octroient l'accès au programme que si les conditions minimales suivantes sont remplies:

i) le demandeur satisfait aux conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement;

ii) le document de voyage, le visa et/ou le titre de séjour présentés par le demandeur sont en cours de validité et ne sont pas faux, falsifiés ou altérés;

iii) le demandeur établit la nécessité ou justifie son intention de voyager fréquemment ou régulièrement;

iv) le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en prouvant, le cas échéant, que les visas à validité territoriale limitée qui lui ont été antérieurement délivrés ont été utilisés en toute légalité et en démontrant sa situation économique dans le pays d'origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres en temps voulu. Conformément à l'article 23 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], les autorités visées au point b) du présent paragraphe consultent l'EES afin de vérifier que le demandeur n'a pas précédemment dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres;

v) le demandeur justifie l'objet et les conditions des séjours envisagés;

vi) le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée des séjours envisagés que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou bien il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

vii) le demandeur ne fait pas l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS);

viii) le demandeur n’est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, il n'a pas fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres;

(d)l'accès au programme est accordé pour une année au maximum;

(e)l'État membre réévalue chaque année la situation de chaque ressortissant de pays tiers auquel il est donné accès au programme, afin de s'assurer que, compte tenu d'informations actualisées, le demandeur remplit toujours les conditions fixées au point c) du présent paragraphe;

(f)les vérifications approfondies à l'entrée et à la sortie en vertu de l'article 8, paragraphe 3, points a) et b), comprennent également la vérification de l'identité du ressortissant de pays tiers bénéficiant du programme et du fait que le pays tiers y a valablement accès;

(g)les autorités visées au point b) mettent fin immédiatement à l'accès au programme octroyé à un ressortissant de pays tiers:

i) s’il s’avère que les conditions d’accès au programme n’étaient pas réunies au moment de l’octroi de l’accès;

ii) s’il s’avère que les conditions d’accès au programme ne sont plus réunies.

Lors de la vérification du respect par le demandeur des conditions énoncées aux points a), b) et c), une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité de l'État membre ou des États membres que présente le demandeur, ainsi que de l'intention de celui-ci de quitter le territoire de l'État membre ou des États membres pendant le séjour autorisé.

L’appréciation des moyens de subsistance pour les séjours envisagés se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour ou des séjours envisagés et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c). Une preuve de prise en charge ou une attestation d’accueil, ou les deux, peuvent aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.

L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. En cas de doutes au sujet du demandeur, de ses déclarations ou des documents justificatifs qu’il a fournis, l’État membre responsable de l’examen de la demande peut consulter d'autres États membres avant de se prononcer sur la demande.

4. Deux États membres ou plus ayant mis au point leur propre programme national en vertu du présent article peuvent conclure un accord afin de garantir que les bénéficiaires de leurs programmes nationaux respectifs peuvent bénéficier des mesures d'allègement des formalités reconnues par le ou les autres programmes nationaux. Une copie de l'accord est transmise à la Commission dans un délai d'un mois à compter de sa conclusion.

5. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la troisième année d’application du présent article, une évaluation de sa mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à proposer l'établissement d'un programme de l'Union pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et ont fait l'objet d'un contrôle de sûreté préalable.»

(9)L’article 9 est modifié comme suit:

a)    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière introduit les données dans l’EES, conformément à l’article 6 bis. Lorsque les données ne peuvent être introduites par voie électronique, elles le sont manuellement.»

b)    Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.    En cas d'impossibilité technique d'introduire des données dans le système central de l'EES ou en cas de panne dudit système, les dispositions suivantes s'appliquent:

i) par dérogation à l'article 6 bis du présent règlement, les données mentionnées aux articles 14, 15, 16, 17 et 18 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)] sont temporairement stockées dans l'interface uniforme nationale définie à l'article 6 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)]. Si cela n'est pas possible, les données sont stockées localement à titre temporaire. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l'EES dès qu'il a été remédié à l'impossibilité technique ou à la panne. Les États membres prennent les mesures appropriées et déploient l'infrastructure, le matériel et les ressources nécessaires pour garantir qu'un tel stockage local temporaire des données peut être réalisé à tout moment et pour tous leurs points de passage frontaliers;

ii) par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point a), iii), et à l'article 8, paragraphe 3, point g), iv), pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa [ou d'un visa d'itinérance] mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point b), lorsque cela est techniquement possible, il est procédé à la vérification de l'identité du titulaire du visa en consultant directement le VIS conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 767/2008.»

(10)À l’article 10, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, à des portes électroniques et/ou à des systèmes en libre service, ils utilisent les panneaux figurant à la partie D de l’annexe III pour signaler les différents couloirs.»

(11)L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Apposition de cachets sur les documents de voyage

1. Lorsque sa législation nationale le prévoit expressément, un État membre peut apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a délivré.

2. Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.»

(12)L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Présomptions concernant le respect des conditions de durée du séjour

1. Sans préjudice de l'article 12 bis, si un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre n'est pas enregistré dans l’EES, ou si sa fiche d’entrée/sortie ne contient pas de date de sortie après l’expiration de la durée de séjour autorisée, les autorités compétentes peuvent présumer que la personne concernée ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour sur le territoire des États membres.

2. Cette présomption ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers qui peut présenter, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles démontrant qu'il jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union ou qu'il est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour. Le cas échéant, l'article 32 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)] est appliqué.

3. La présomption prévue au paragraphe 1 peut être renversée lorsque la personne concernée présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles, tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire de l’État membre ou de la date d'expiration d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour antérieur, démontrant qu’elle a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.

En pareils cas, les autorités compétentes appliquent la procédure prévue à l'article 18 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)].

4. Si la présomption prévue au paragraphe 1 n’est pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant de pays tiers du territoire des États membres concernés.

Un ressortissant de pays tiers qui démontre qu'il jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ne peut être expulsé que par les autorités compétentes en matière de frontières et d’immigration du territoire de l’État membre concerné, conformément à la directive 2004/38/CE.»

(13)L’article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis
Période de transition et mesures transitoires

1. Pour une période de six mois à partir de la mise en service de l'EES, afin de vérifier à l'entrée qu'une personne n'a pas dépassé le nombre d'entrées autorisées par le visa à entrée unique ou à double entrée et de vérifier, à l'entrée et à la sortie, qu'une personne entrant pour un court séjour n'a pas dépassé la durée maximale de séjour autorisé, les autorités frontalières compétentes tiennent compte des séjours effectués sur le territoire des États membres au cours des 180 jours précédant l'entrée ou la sortie, en vérifiant les cachets apposés sur les documents de voyage en plus des données d'entrée/sortie enregistrées dans l'EES.

2. Lorsqu'une personne est entrée sur le territoire des États membres et n'en est pas encore sortie avant la mise en service de l'EES, il est créé un dossier individuel dans l'EES et la date de cette entrée est inscrite dans la fiche d’entrée/sortie conformément à l'article 14, paragraphe 2, du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)] au moment de la sortie de ladite personne. L'application de cette disposition n'est pas limitée à la période de six mois suivant la mise en service de l'EES, indiquée au paragraphe 1. En cas de divergence entre la date du cachet d'entrée et les données enregistrées dans l'EES, le cachet concerné prévaut.»

(14)L’article 14 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour [ou au titre d'un visa d'itinérance] a été refusée sont enregistrées dans l'EES conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 16 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)].»

(b)au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification des données introduites dans l'EES ou du cachet d’entrée annulé, ou des deux, ainsi qu'à tout autre annulation ou ajout, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.»

(15)Les annexes III, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

(16)L’annexe VIII est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.

Il s'applique à compter de la date prévue pour la mise en service de l'EES, telle que déterminée par la Commission conformément à l'article 60 du [règlement n° XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'un système d'entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(2) Voir, respectivement, COM(2013) 95 FINAL, COM(2013) 97 FINAL et COM(2013) 96 FINAL.
(3) COM(2013) 96 final.
(4)

   Si un visa d'itinérance devait être créé conformément à la proposition, présentée par la Commission, de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un visa d'itinérance et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 767/2008 [COM(2014) 163 final].

(5)
(6) Si l’article 8, paragraphe 2, devait être limité dans son champ d’application aux personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ainsi que le prévoit la proposition COM(2015) 670 final, cette vérification de l’authenticité devrait être expressément prévue à l’article 8, paragraphe 3, et applicable aux ressortissants de pays tiers.
(7) Une condition analogue est prévue dans la proposition COM(2015) 670/2 et fera partie des vérifications obligatoires portant sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation. En fonction de la version définitive du texte adopté, cette phrase pourrait être redondante ou obsolète.
(8) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
(9) JO L …
(10) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(11) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(12) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(13) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36
(14) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(15) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52
(16) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(17) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(18) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(19) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(20) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(21) Ces paragraphes pourraient nécessiter d'autres modifications après l'adoption de la proposition COM (2015)670/2.
(22) Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) .
(23) Cette condition est prévue dans la proposition [COM(2015)670/2] qui modifie l'article 7 du code frontières Schengen et fera partie des vérifications obligatoires sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation. En fonction de la version définitive du texte adopté, cette phrase sera éventuellement modifiée.
(24) Une condition analogue est prévue dans la proposition COM(2015) 670/2 qui modifie l'article 7 du code frontières Schengen (à la suite de la codification, cet article est devenu l'actuel article 8) et fera partie des vérifications obligatoires pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation. En fonction de la version définitive du texte adopté, cette phrase pourrait être redondante ou obsolète.
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Bruxelles, le 6.4.2016

COM(2016) 196 final

ANNEXES

de la

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie

{SWD(2016) 115 final}
{SWD(2016) 116 final}


ANNEXES

de la

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie



ANNEXE

Les annexes du règlement (UE) 2016/399 sont modifiées comme suit:

1.Une partie D est ajoutée à l'annexe III:

«PARTIE D

Partie D1: Couloirs réservés au contrôle automatisé pour les ressortissants des États membres de l’UE, de l’EEE et de la CH

Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.



Partie D2: Couloirs réservés au contrôle automatisé pour les ressortissants de pays tiers

Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

Partie D3: Couloirs réservés au contrôle automatisé pour tous les passeports

Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.»

2.L'annexe IV est modifiée comme suit:

(a)le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque sa législation nationale le prévoit expressément, l'État membre peut apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a délivré conformément à l'article 11. En outre, conformément à l'annexe V, partie A, lorsque les ressortissants de pays se voient refuser l'entrée en vertu de l'article 14, le garde-frontière appose sur leur passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B de l'annexe V.»

(b)le point 1 bis suivant est ajouté:

«Les spécifications de ce cachet sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL).»

(c)le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. En cas de refus d'entrée d'un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle le visa est apposé.

Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.»

3.L’annexe V, partie A, est modifiée comme suit:

(a)le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour [ou l'entrée au titre d'un visa d'itinérance] a été refusée, les données relatives au refus d'entrée sont enregistrées dans l'EES conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 16 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES]. En outre, le garde-frontière appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B de la présente annexe;»

(b)le point 1 d) est remplacé par le texte suivant:

«d) en ce qui concerne les ressortissants de pays dont le refus d'entrée n'est pas enregistré dans l'EES, le garde-frontière appose sur leur passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière consigne tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionnera l’identité et la nationalité du ressortissant du pays tiers concerné, les références du document permettant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée;»

(c)le point l e) suivant est ajouté:

«e) Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.»

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