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Document 02013R1304-20150522

Consolidated text: Règlement (UE) n o 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n o  1081/2006 du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1304/2015-05-22

02013R1304 — FR — 22.05.2015 — 001.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1304/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 470)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/779 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015

  L 126

1

21.5.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 330 du 3.12.2016, p.  8 (no 1304/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1304/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les missions du Fonds social européen (FSE), comprenant l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ), ainsi que le champ d'application de son soutien, des dispositions spécifiques et les types de dépenses pouvant faire l'objet d'une assistance.

Article 2

Missions

1.  Le FSE favorise des niveaux d'emploi élevés et de qualité d'emploi, améliore l'accès au marché du travail, soutient la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs et facilite l'adaptation de ces derniers aux mutations industrielles et aux changements que le développement durable imposent au système de production, encourage un niveau élevé d'éducation et de formation de tous, facilite le passage des jeunes du système éducatif au monde du travail, lutte contre la pauvreté, améliore l'inclusion sociale et favorise l'égalité entre les genres, la non-discrimination et l'égalité des chances, contribuant ainsi aux priorités de l'Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.

2.  Le FSE exécute les missions visées au paragraphe 1 en soutenant les États membres dans la réalisation des priorités et des grands objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "Europe 2020") et en permettant aux États membres de résoudre leurs problèmes particuliers en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Le FSE soutient la conception et la mise en œuvre des politiques et des actions s'inscrivant dans le cadre de ses missions, en tenant compte des lignes directrices intégrées de la stratégie Europe 2020 applicables et des recommandations correspondantes spécifiques à chaque pays, adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, des programmes nationaux de réforme et des autres stratégies et rapports nationaux pertinents.

3.  Le FSE intervient en faveur des personnes, notamment les personnes défavorisées telles que les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités ethniques, les communautés marginalisées et les personnes de toutes les catégories d'âge victimes de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Le FSE apporte également un soutien aux travailleurs et aux entreprises, notamment aux acteurs de l'économie sociale, aux entrepreneurs ainsi qu'aux systèmes et aux structures afin de faciliter leur adaptation aux nouveaux défis, en favorisant une mise à niveau des compétences, et il favorise la bonne gouvernance, le progrès social et la mise en œuvre de réformes, en particulier des politiques menées dans le domaine social, de l'emploi, de l'éducation et de la formation.

Article 3

Champ d'application du soutien

1.  Au titre des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 8), 9), 10) et 11), du règlement (UE) no 1303/2013, qui correspondent aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe, et dans le respect de ses missions, le FSE soutient les priorités d'investissement suivantes:

a) pour l'objectif thématique "promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre":

i) l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle;

ii) l'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d'études ou ne suivent pas de formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse;

iii) l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes;

iv) l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, notamment en matière d'accès à l'emploi et d'avancement dans la carrière, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée ainsi que la promotion du principe "à travail égal, salaire égal";

v) l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs;

vi) le vieillissement actif et en bonne santé;

vii) la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées;

b) pour l'objectif thématique "promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination":

i) l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi;

ii) l'intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms;

iii) la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité des chances;

iv) l'amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général;

v) la promotion de l'entreprenariat social et de l'intégration professionnelle dans les entreprises sociales et la promotion de l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emploi;

vi) des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux;

c) pour l'objectif thématique "investir dans l'éducation, la formation et dans la formation professionnelle pour acquérir des compétences et pour l'apprentissage tout au long de la vie":

i) la réduction et la prévention du décrochage scolaire et la promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation;

ii) l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés;

iii) une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises;

iv) l'amélioration de l'utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail, le passage plus aisé du système éducatif au monde du travail et l'amélioration tant de l'enseignement professionnel et des filières de formation que de leur qualité, en misant notamment sur des mécanismes permettant d'anticiper les compétences, l'adaptation des programmes d'enseignement des cours ainsi que l'introduction et la mise en place de systèmes d'apprentissage articulés autour du travail, notamment des modèles de formation en alternance et d'apprentissage;

d) pour l'objectif thématique "renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique":

i) des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l'efficacité des administrations et des services publics au niveau national, régional et local dans la perspective de réformes, d'une meilleure réglementation et d'une bonne gouvernance.

Cette priorité d'investissement ne s'applique que dans les États membres éligibles au soutien du Fonds de cohésion ou dans les États membres qui possèdent une ou plusieurs régions NUTS de niveau 2, telles qu'elles sont visées à l'article 90, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;

ii) le renforcement des capacités de l'ensemble des parties prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau national, régional et local.

2.  Par le biais des priorités d'investissement énumérées au paragraphe 1, le FSE contribue également à la réalisation des autres objectifs thématiques énumérés à l'article 9, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, principalement:

a) en soutenant le passage à une économie à faible émission de carbone, résiliente au changement climatique, économe en ressources et durable sur le plan environnemental, par l'amélioration des systèmes d'éducation et de formation nécessaire à l'adaptation des comportements, des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de la main-d'œuvre et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l'environnement et à l'énergie;

b) en améliorant l'accessibilité des technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité par le développement de la culture numérique et de l'apprentissage en ligne ainsi que par des investissements dans l'inclusion numérique, les compétences numériques et les compétences entrepreneuriales qui y sont associées;

c) en renforçant la recherche, le développement technologique et l'innovation, par le développement des études de troisième cycle et des compétences entrepreneuriales, la formation des chercheurs, des activités de mise en réseau et des partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et de technologie et les entreprises;

d) en améliorant la compétitivité et la pérennité à long terme des petites et moyennes entreprises par la promotion de la capacité d'adaptation des entreprises, des dirigeants et des travailleurs ainsi que par des investissements accrus dans le capital humain et la promotion des établissements de formation professionnelle axés sur la pratique ou les activités d'apprentissage.

Article 4

Cohérence et concentration thématique

1.  Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes opérationnels soient cohérentes et répondent aux défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme ainsi que, le cas échéant, dans les diverses stratégies nationales visant à lutter tant contre le chômage que l'exclusion sociale et également dans les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté.

2.  Dans chaque État membre, au moins 20 % de l'ensemble des ressources du FSE sont affectés à la réalisation de l'objectif thématique "promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination" défini à l'article 9, premier alinéa, point 9, du règlement (UE) no 1303/2013.

3.  Les États membres veillent à réaliser la concentration thématique selon les modalités suivantes:

a) pour les régions les plus développées, les États membres concentrent au moins 80 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1;

b) pour les régions en transition, les États membres concentrent au moins 70 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1;

c) pour les régions les moins développées, les États membres concentrent au moins 60 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1.

4.  Les axes prioritaires visés à l'article 11, paragraphe 1, sont exclus du calcul des pourcentages précisés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 5

Indicateurs

1.  Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, tels qu'ils figurent à l'annexe I du présent règlement et, le cas échéant, les indicateurs spécifiques des programmes sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, et à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013. Tous les indicateurs de réalisation et de résultat communs sont communiqués pour l'ensemble des priorités d'investissement. Les indicateurs de résultat mentionnés à l'annexe II du présent règlement sont communiqués conformément au paragraphe 2 du présent article. Les données sont, dans la mesure du possible, ventilées par genre.

Pour les indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées pour ces indicateurs au titre de 2023. Les indicateurs de réalisation sont exprimés en chiffres absolus.

Pour ces indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels des valeurs cibles quantifiées cumulatives ont été fixées au titre de 2023, les valeurs de référence sont fixées en utilisant les données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs associés peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs.

►C1  2.  Outre le paragraphe 1, les indicateurs de résultat définis à l'annexe II ◄ du présent règlement sont utilisés pour toutes les opérations soutenues au titre de la priorité d'investissement énoncée à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), pour la mise en œuvre de l'IEJ. Tous les indicateurs de l'annexe II du présent règlement sont assortis de valeurs cibles quantifiées cumulatives pour 2023, ainsi que de valeurs de référence.

3.   ►C1  Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique, avec les rapports annuels de mise en œuvre, des données structurées pour chaque axe prioritaire ventilé par priorité d'investissement. ◄ Ces données sont transmises pour les catégories d'intervention visées à l'article 96, paragraphe 2, point b) vi), du règlement (UE) no 1303/2013 ainsi que pour les indicateurs de réalisation et de résultat. Par dérogation à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, les données transmises pour les indicateurs de réalisation et de résultat ont trait à des valeurs relatives aux opérations mises en œuvre partiellement ou intégralement.



CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE PROGRAMMATION ET DE MISE EN ŒUVRE

Article 6

Participation des partenaires

1.  La participation des partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 à la mise en œuvre des programmes opérationnels peut prendre la forme de subventions globales telles que définies à l'article 123, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013. Dans ce cas, le programme opérationnel précise le volet du programme opérationnel concerné par la subvention globale, y compris une dotation financière indicative de chaque axe prioritaire au volet concerné.

2.  Afin d'encourager une participation adéquate des partenaires sociaux aux actions soutenues par le FSE, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l'article 90, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 1303/2013 ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu'un volume approprié de ressources du FSE soit affecté, en fonction des besoins, aux activités de renforcement des capacités, sous la forme d'activités de formation, de mesures de mise en réseau et d'un renforcement du dialogue social, ainsi qu'aux activités menées conjointement par les partenaires sociaux.

3.  Afin d'encourager une participation et un accès adéquats des organisations non gouvernementales aux actions soutenues par le FSE, notamment dans les domaines de l'inclusion sociale, de l'égalité entre les genres et de l'égalité des chances, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l'article 90, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 1303/2013 ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu'un volume approprié de ressources du FSE soit affecté au renforcement des capacités des organisations non gouvernementales.

Article 7

Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres et la Commission favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes par la prise en compte systématique de cette dimension, visée à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013, tout au long de la préparation, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels. Par le biais du FSE, les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques dans le cadre des diverses priorités d'investissement visées à l'article 3, et notamment à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du présent règlement dans le but d'accroître la participation et la progression durables des femmes dans le domaine de l'emploi, de lutter ainsi contre la féminisation de la pauvreté, de réduire la ségrégation fondée sur le sexe, de lutter contre les stéréotypes liés au genre, tant sur le marché du travail que dans l'éducation et la formation, et de promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée pour tous ainsi que le partage équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.

Article 8

Promotion de l'égalité des chances et de la non-discrimination

Les États membres et la Commission favorisent l'égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, par la prise en compte systématique du principe de non-discrimination à tous les niveaux, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013. Par le biais du FSE, les États membres et la Commission soutiennent également des actions spécifiques menées dans le cadre des différentes priorités d'investissement définies à l'article 3, et notamment à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii), du présent règlement. Ces actions visent à lutter contre toutes les formes de discrimination et à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées, l'objectif étant de faciliter l'intégration sur le marché du travail, dans le monde éducatif et dans le système de formation, ainsi que, par là même, d'améliorer l'inclusion sociale, de réduire les inégalités sur le plan des niveaux de qualification et de l'état de santé, et de faciliter le passage d'une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité, notamment pour les personnes confrontées à une discrimination multiple.

Article 9

Innovation sociale

1.  Le FSE encourage l'innovation sociale dans tous les domaines relevant de son champ d'application, tel qu'il est défini à l'article 3 du présent règlement, notamment afin d'expérimenter, d'évaluer et d'appliquer à grande échelle des solutions innovantes, notamment au niveau local ou régional, pour répondre aux besoins sociaux, en partenariat avec des acteurs appropriés et en particulier avec des partenaires sociaux.

2.  Les États membres recensent dans leurs programmes opérationnels, ou à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d'innovation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

3.  La Commission facilite le renforcement des capacités en matière d'innovation sociale, notamment en soutenant l'apprentissage mutuel, en mettant en place des réseaux ainsi qu'en diffusant et en favorisant les bonnes pratiques et méthodes.

Article 10

Coopération transnationale

1.  Les États membres soutiennent la coopération transnationale afin de promouvoir l'apprentissage mutuel et, ainsi, d'augmenter l'efficacité des politiques soutenues par le FSE. La coopération transnationale associe des partenaires de deux États membres au moins.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mettant en œuvre un seul programme opérationnel financé par le FSE ou un seul programme opérationnel multi-fonds peuvent, dans des cas dûment justifiés et en tenant compte du principe de proportionnalité, choisir à titre exceptionnel de ne pas soutenir les actions de coopération transnationale.

3.  Les États membres peuvent, en partenariat avec des acteurs appropriés, sélectionner les thèmes de coopération transnationale à partir d'une liste proposée par la Commission et approuvée par le comité visé à l'article 25 ou sélectionner d'autres thèmes correspondant à leurs besoins spécifiques.

4.  La Commission facilite la coopération transnationale concernant les thèmes communs de la liste visée au paragraphe 3, ainsi que, le cas échéant, les autres thèmes choisis par les États membres, par l'apprentissage mutuel et par une action coordonnée ou conjointe. En particulier, elle gère une plateforme à l'échelle de l'Union afin de faciliter l'établissement des partenariats transnationaux, les échanges d'expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau ainsi que la valorisation et la diffusion des résultats utiles. En outre, la Commission élabore un cadre de mise en œuvre coordonné, comprenant des critères communs d'éligibilité, les types d'actions et leur calendrier ainsi que des approches méthodologiques communes de suivi et d'évaluation, afin de faciliter la coopération transnationale.

Article 11

Dispositions spécifiques du fonds concernant les programmes opérationnels

1.  Par dérogation à l'article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les programmes opérationnels peuvent définir des axes prioritaires pour la mise en œuvre de l'innovation sociale et de la coopération transnationale visées à aux articles 9 et 10 du présent règlement.

2.  Par dérogation à l'article 120, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le taux maximal de cofinancement d'un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage, mais sans dépasser 100 %, lorsque ledit axe prioritaire est intégralement consacré à l'innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une combinaison des deux.

3.  Outre les dispositions de l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, les programmes opérationnels définissent également la contribution des actions prévues bénéficiant du soutien du FSE:

a) à la réalisation des objectifs thématiques figurant à l'article 9, premier alinéa, points 1) à 7), du règlement (UE) no 1303/2013 par axe prioritaire, le cas échéant;

b) à l'innovation sociale et à la coopération transnationale visées aux articles 9 et 10 du présent règlement, dans les cas où ces domaines ne font pas l'objet d'un axe prioritaire spécifique.

Article 12

Dispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales

1.  Le FSE peut soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, telles qu'elles sont visées aux articles 32, 33 et 34 du règlement (UE) no 1303/2013, des pactes territoriaux et des initiatives locales pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi que des instruments territoriaux intégrés (ITI), tels qu'ils sont visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.  En complément des interventions du FEDER visées à l'article 7 du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), le FSE peut soutenir le développement urbain durable par des stratégies prévoyant des actions intégrées afin de répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui touchent les zones urbaines recensées par les États membres à partir des principes définis dans les accords de partenariat respectifs.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA GESTION FINANCIÈRE

Article 13

Éligibilité des dépenses

1.  Le FSE apporte un soutien pour les dépenses éligibles qui, comme indiqué à l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, peuvent inclure toutes ressources financières constituées collectivement par les employeurs et les travailleurs.

2.  Le FSE peut apporter un soutien pour des dépenses engagées au titre d'opérations menées en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:

a) l'opération est menée dans l'intérêt de la zone couverte par le programme;

b) les obligations des autorités en charge du programme opérationnel en ce qui concerne la gestion, le contrôle et l'audit de l'opération sont remplies par les autorités chargées du programme opérationnel au titre duquel l'opération est soutenue, ou lesdites autorités concluent des accords avec les autorités de l'État membre dans lequel l'opération est mise en œuvre, pour autant que dans cet État membre, les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit de l'opération soient remplies.

3.  Dans une limite de 3 % du budget d'un programme opérationnel du FSE ou de la contribution du FSE à un programme opérationnel multi-fonds, les dépenses engagées en-dehors de l'Union au titre de ces opérations sont éligibles, et sous réserve qu'elles portent sur les objectifs thématiques visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou c), sous réserve que le comité de suivi concerné ait donné son accord à l'opération ou aux types d'opérations concernés.

4.  Outre les dépenses visées à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, l'achat d'infrastructures, de terrains ou d'immeubles ne peut pas non plus faire l'objet d'une contribution du FSE.

5.  Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution du FSE à condition que ces contributions soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.

Article 14

Options simplifiées en matière de coûts

1.  Outre les options visées à l'article 67 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission peut rembourser les dépenses des États membres sur la base de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires fixés par elle. Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l'application du règlement (UE) no 1303/2013.

Aux fins du premier alinéa, la Commission est habilitée, conformément à l'article 24, à adopter des actes délégués concernant le type d'opérations couvertes, les définitions des barèmes standard de coûts unitaires et les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds, qui peuvent être adaptés conformément aux méthodes applicables communément admises, en tenant dûment compte de l'expérience acquise au cours de la période de programmation précédente.

Les audits financiers ont pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements par la Commission sur la base des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires sont remplies.

En cas de recours à un financement sur la base de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément au premier alinéa, l'État membre peut appliquer ses pratiques comptables pour soutenir les opérations. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no 1303/2013, ces pratiques comptables et les montants correspondants ne sont pas soumis à un contrôle par l'autorité d'audit ou par la Commission.

2.  Conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 1303/2013, un taux forfaitaire allant jusqu'à 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d'une opération, sans que l'État membre ne soit tenu d'appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable.

3.  Outre les méthodes visées à l'article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, lorsque le soutien public pour des subventions et des aides remboursables ne dépasse pas 100 000  EUR, les montants visés à l'article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013 peuvent être établis au cas par cas en se référant à un projet de budget convenu ex ante par l'autorité de gestion.

4.  Sans préjudice de l'article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, les subventions et l'assistance remboursable pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000  EUR prennent la forme de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 67, du règlement (UE) no 1303/2013 ou de taux forfaitaires conformément à l'article 67 du règlement (UE) no 1303/2013, à l'exception des opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre d'un régime d'aides d'État. Lorsqu'il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts utilisées pour calculer le taux peuvent être remboursées conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 15

Instruments financiers

En vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, le FSE peut soutenir des actions et des politiques relevant de son champ d'application en utilisant des instruments financiers, y compris les microcrédits et les fonds de garantie.



CHAPITRE IV

INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES

Article 16

Initiative pour l'emploi des jeunes

En soutenant les actions engagées au titre de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement, l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) contribue à la lutte contre le chômage des jeunes dans les régions éligibles de l'Union. Elle vise tous les jeunes âgés de moins de 25 ans sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation qui résident dans ces régions et sont inactifs ou chômeurs (y compris les chômeurs de longue durée), qu'ils soient inscrits ou non en tant que demandeurs d'emploi. Les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider d'élargir le groupe cible aux jeunes âgés de moins de 30 ans.

Aux fins de l'IEJ pour 2014-2015, on entend par "régions éligibles", les régions de niveau NUTS 2 dans lesquelles le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans était supérieur à 25 % en 2012 et, pour les États membres dans lesquels le taux de chômage des jeunes a augmenté de plus de 30 % en 2012, les régions NUTS 2 dans lesquelles le taux de chômage des jeunes était supérieur à 20 % en 2012.

Les ressources affectées à l'IEJ peuvent être révisées à la hausse pour les années 2016 à 2020 dans le cadre de la procédure budgétaire, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 1311/2013. Pour la détermination des régions éligibles à l'IEJ pour la période 2016-2020, la référence aux données de 2012 visée à l'alinéa 2 s'entend comme faite aux dernières données annuelles disponibles. La ventilation des ressources supplémentaires par État membre suit la même procédure que la dotation spécifique initiale, conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) no 1303/2013.

Les États membres peuvent décider, en accord avec la Commission, d'allouer un montant ne pouvant excéder 10 % des fonds alloués au titre de l'IEJ aux jeunes issus de sous-régions situées en dehors des régions éligibles de niveau NUTS 2, mais où le taux de chômage juvénile est élevé.

Article 17

Concentration thématique

La dotation spéciale prévue pour l'IEJ n'est pas prise en compte dans le calcul de la concentration thématique visée à l'article 4.

Article 18

Programmation

L'IEJ est insérée dans la programmation du FSE en vertu de l'article 96 du règlement (UE) no 1303/2013. S'il y a lieu, les États membres fixent les modalités de programmation de l'IEJ dans leur contrat de partenariat respectif et dans leurs programmes opérationnels.

Les modalités de programmation peuvent revêtir l'une ou plusieurs des formes suivantes:

a) un programme opérationnel spécifique;

b) un axe prioritaire spécifique au sein d'un programme opérationnel;

c) une partie d'un ou plusieurs axes prioritaires.

Les articles 9 et 10 du présent règlement s'appliquent également à l'IEJ.

Article 19

Contrôle et évaluation

1.  Outre les fonctions du comité de suivi visées à l'article 110 du règlement (UE) no 1303/2013, le comité de suivi examine au moins une fois par an la mise en œuvre de l'IEJ dans le contexte du programme opérationnel et les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

2.  Le rapport annuel de mise en œuvre et le rapport final prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 contiennent des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de l'IEJ. La Commission transmet au Parlement européen un résumé de ces rapports visés à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

La Commission participe au débat annuel du Parlement européen sur le résumé de ces rapports.

3.  À compter du mois d'avril 2015 et les années suivantes, lorsque l'autorité de gestion envoie le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013, elle transmet également par voie électronique à la Commission des données structurées pour chaque axe prioritaire ou partie d'un axe prioritaire consacrés à l'IEJ. Les données sur les indicateurs ainsi transmises ont trait aux valeurs des indicateurs établis aux annexes I et II du présent règlement et, s'il y a lieu, aux indicateurs spécifiques du programme. Elles ont trait aux opérations terminées ou partiellement terminées.

4.  Les rapports annuels de mise en œuvre visés à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 ou, le cas échéant, le rapport d'avancement visé à l'article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et le rapport annuel de mise en œuvre présenté au plus tard le 31 mai 2016, présentent les principales conclusions des évaluations visées au paragraphe 6 du présent article. En outre, les rapports présentent et évaluent la qualité des offres d'emploi reçues par les participants à l'IEJ, y compris les jeunes défavorisés, les jeunes issus de communautés marginalisées et les jeunes qui ont quitté le système éducatif sans qualifications. En outre, les rapports présentent et évaluent les progrès qu'ils ont accomplis en matière de formation permanente, dans la recherche d'un emploi durable et décent ou le suivi d'un apprentissage ou d'un stage de qualité.

5.  Les rapports d'avancement prévus à l'article 52 du règlement (UE) no 1303/2013 contiennent des informations supplémentaires sur l'IEJ et en évaluent la mise en œuvre. La Commission transmet au Parlement européen un résumé de ces rapports comme indiqué à l'article 53, paragraphe 2, dudit règlement et assiste au débat du Parlement européen sur le résumé de ces rapports.

6.  Au moins deux fois pendant la période de programmation, une évaluation porte sur l'efficacité, l'efficience et l'impact de la contribution du FSE et des fonds spéciaux alloués à l'IEJ et à la Garantie pour la jeunesse.

La première évaluation est réalisée au plus tard le 31 décembre 2015 et la seconde évaluation au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 20

Actions d'information et de communication

1.  Les bénéficiaires s'assurent que les participants à l'opération ont été explicitement informés du soutien de l'IEJ assuré par des fonds du FSE et la dotation spéciale pour l'IEJ.

2.  Tout document relatif à la mise en œuvre d'une opération, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu'il est destiné au public ou aux participants, une mention indiquant que l'opération a bénéficié d'un soutien de l'IEJ.

Article 21

Assistance technique

Les États membres peuvent tenir compte de la dotation spéciale pour l'IEJ dans le calcul du plafond du montant total des fonds alloués à l'assistance technique pour chaque État membre.

Article 22

Soutien financier

1.  La décision de la Commission portant adoption d'un programme opérationnel fixe le montant maximal du soutien accordé pour chaque axe prioritaire au titre de la dotation spéciale pour l'IEJ et du soutien correspondant du FSE, sous la forme d'un montant global et par catégorie de régions. Pour chaque axe prioritaire, le soutien correspondant du FSE est au moins égal à celui de ladite dotation spéciale.

2.  À partir des montants visés au paragraphe 1, la décision de la Commission visée au paragraphe 1 fixe aussi, pour chaque axe prioritaire, le taux de répartition entre les catégories de régions pour le soutien du FSE.

3.  Lorsque l'IEJ est mise en œuvre sous la forme d'un axe prioritaire spécifique concernant plusieurs catégories de régions éligibles, la dotation du FSE bénéficie du taux de cofinancement le plus élevé.

La dotation spéciale pour l'IEJ n'est pas soumise à une exigence de cofinancement national.

Le taux de cofinancement global fixé par la décision de la Commission pour chaque axe prioritaire, auquel il est fait référence au paragraphe 1, est calculé en combinant le taux de cofinancement appliqué à la dotation du FSE et la dotation spéciale pour l'IEJ.

▼M1

Article 22 bis

Paiement d'un montant de préfinancement initial supplémentaire aux programmes opérationnels soutenus par l'IEJ

1.  En 2015, outre le montant de préfinancement initial versé conformément à l'article 134, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, un montant de préfinancement initial supplémentaire imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ est versé à tous les programmes opérationnels soutenus par l'IEJ, quelle que soit la forme des modalités de programmation prévues à l'article 18 du présent règlement, afin de relever à 30 % le préfinancement initial imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ (ci-après dénommé «montant de préfinancement initial supplémentaire»).

2.  Le montant imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ qui a été versé au programme opérationnel conformément à l'article 134, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 est déduit lors du calcul du montant du préfinancement initial supplémentaire.

3.  L' État membre qui, au plus tard le 23 mai 2016, n'a pas présenté de demandes de paiement intermédiaire dans lesquelles la contribution de l'Union au titre de l'IEJ s'élève à au moins 50 % du montant de préfinancement initial supplémentaire rembourse à la Commission le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé conformément au paragraphe 1. Un tel remboursement n'a pas d'incidence sur la contribution au programme opérationnel concerné de la dotation spéciale pour l'IEJ.

▼B

Article 23

Gestion financière

Outre l'article 130 du règlement (UE) no 1303/2013, lorsque la Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires et verse le solde final pour chacun des axes prioritaires consacrés à l'IEJ, elle répartit les remboursements effectués à partir du budget de l'Union à parts égales entre le FSE et la dotation spéciale pour l'IEJ. Lorsque toutes les ressources de la dotation spéciale pour l'IEJ ont été remboursées, la Commission affecte au FSE les remboursements restants provenant du budget de l'Union.

La Commission affecte les versements du FSE entre les catégories de régions, conformément au taux prévu à l'article 22, paragraphe 2.



CHAPITRE V

DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 14, paragraphe 1, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 14, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 14, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25

Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1.  La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité du FSE") établi en vertu de l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.  Le membre de la Commission chargé de la présidence du comité du FSE peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission. Le secrétariat du comité du FSE est assuré par la Commission.

3.  Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d'employeurs ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

4.  Le comité du FSE comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, au niveau de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs.

5.  Le comité du FSE peut inviter à ses réunions des représentants de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement, ainsi que des représentants des organisations de la société civile concernées, sans droit de vote, si l'ordre du jour de la réunion requiert leur participation.

6.  Le comité du FSE exerce les fonctions suivantes:

a) il est consulté sur les projets de décisions de la Commission portant sur les programmes opérationnels et la programmation d'activités financées par le FSE;

b) il est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique pour autant qu'une participation du FSE soit prévue et sur d'autres questions pertinentes ayant une incidence sur la mise en œuvre des stratégies en rapport avec le FSE au niveau de l'Union;

c) il approuve la liste des thèmes communs de la coopération transnationale prévus à l'article 10, paragraphe 3.

7.  Le comité du FSE peut rendre des avis sur:

a) des questions relatives à la contribution du FSE à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020;

b) des questions concernant le règlement (UE) no 1303/2013 présentant de l'intérêt pour le FSE;

c) des questions en rapport avec le FSE, autres que celles visées au paragraphe 6, qui lui sont adressées par la Commission.

8.  Les avis du comité du FSE sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen pour information. La Commission informe le comité du FSE de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

Article 26

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1081/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou cet autre acte législatif applicable continue donc de s'appliquer après le 31 décembre 2013 à cette intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur clôture.

2.  Les demandes d'intervention présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1081/2006 avant le 1er janvier 2014 restent valables.

Article 27

Abrogation

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 26 du présent règlement, le règlement (CE) no 1081/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 28

Clause de réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l'article 164 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Indicateurs de réalisation et de résultat communs relatifs aux investissements du FSE

1)   Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

Par "participants" ( 2 ), on entend les personnes bénéficiant directement d'une intervention du FSE, qui peuvent être identifiées et auxquelles on peut demander de fournir des informations sur leurs caractéristiques, et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. Les autres personnes ne seront pas considérées comme des participants. Toutes les données sont ventilées par genre.

Les indicateurs de réalisation communs pour les participants sont:

 chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

 chômeurs de longue durée*,

 personnes inactives*,

 personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

 personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

 moins de 25 ans*,

 plus de 54 ans*,

 participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

 titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2)*,

 titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

 titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

 participants vivant dans des ménages sans emploi*,

 participants vivant dans des ménages sans emploi avec des enfants à charge*,

 participants vivant dans des ménages d'une personne avec des enfants à charge*,

 migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms)**,

 participants handicapés**,

 autres personnes défavorisées**.

Le nombre total de participants est calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation.

Ces données concernant les participants à une opération soutenue par le FSE doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

 personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*,

 personnes venant de zones rurales* ( 3 ),

Les données sur les participants au titre des deux indicateurs ci-dessus seront communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013. Elles sont collectées sur la base d'un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement.

2)

Les indicateurs de réalisation communs pour les entités sont:

 le nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales,

 le nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi,

 le nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau national, régional ou local,

 le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

3)

Les indicateurs de résultat communs immédiats concernant les participants sont:

 les participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*,

 les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*,

 les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

 les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*,

 les participants défavorisés à la recherche d'un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation**.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Toutes les données sont ventilées par genre.

4)

Les indicateurs de résultat communs à plus long terme concernant les participants sont:

 les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*,

 les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation*,

 les participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*,

 les participants défavorisées exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation**.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013. Elles sont collectées sur la base d'un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement. Toutes les données sont ventilées par genre.




ANNEXE II

Indicateurs de résultat pour l'IEJ

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre comme indiqué à l'article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 ainsi que dans le rapport présenté en avril 2015, comme indiqué à l'article 19, paragraphe 3, du présent règlement. Toutes les données sont ventilées par genre.

1)   Indicateurs communs de résultat immédiat pour les participants

Par "participants" ( 4 ), on entend les personnes bénéficiant directement d'une intervention de l'IEJ, qui peuvent être identifiées, auxquelles on peut demander leurs caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées.

Les indicateurs de résultat immédiat utilisés sont:

 les participants chômeurs qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme*,

 les participants chômeurs qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation*,

 les participants chômeurs qui suivent un enseignement/une formation, ou qui obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*,

 les participants chômeurs de longue durée qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme*,

 les participants chômeurs de longue durée qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation*,

 les participants chômeurs de longue durée qui suivent un enseignement/une formation, ou qui obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*,

 les participants inactifs ne suivant ni enseignement ni formation, qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme*,

 les participants inactifs qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation*,

 les participants inactifs qui suivent un enseignement/une formation, qui obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*.

2)   Indicateurs de résultat communs à plus long terme pour les participants

Les indicateurs de résultat à plus long terme sont:

 les participants suivant un complément de formation, un programme de formation menant à une qualification, un apprentissage ou un stage six mois après la fin de leur participation*,

 les participants exerçant un emploi six mois après la fin de leur participation*,

 les participants exerçant une activité d'indépendant six mois après la fin de leur participation*.

►C1  Les données relatives aux indicateurs de résultat à plus long terme sont collectées ◄ sur la base d'un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement.




ANNEXE III



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil

Le présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

 

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

Article 11

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Articles 16 à 23

 

Article 24

 

Article 25

Article 12

Article 26

Article 13

Article 27

Article 14

Article 28

Article 15

Article 29



( 1 ) Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières applicables à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (Voir page 289 du présent Journal officiel).

( 2 ) Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous format électronique, comme énoncé à l'article 125, paragraphe 2, point d) du règlement (UE) no 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31), et notamment à ses articles 7 et 8.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel visées par l'article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 7, point c) de la directive 95/46/CE). Pour la définition du responsable du traitement, voir l'article 2 de la directive 95/46/CE.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole ** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, soit par leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE).

( 3 ) Les données sont collectées au niveau d'unités administratives de taille plus petite (unités administratives locales de niveau 2) conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

( 4 ) Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous format électronique, comme énoncé à l'article 125, paragraphe 2, point d) du règlement (UE) no 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données doivent être conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE, et notamment à ses articles 7 et 8.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel visées par l'article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c)]. Pour la définition du responsable du traitement, voir l'article 2 de la directive 95/46/CE.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole ** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE soit par leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4 de la directive 95/46/CE).

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