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Document 52015PC0594

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets

COM/2015/0594 final - 2015/0274 (COD)

Bruxelles, le 2.12.2015

COM(2015) 594 final

2015/0274(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Contexte général

L’économie européenne perd une quantité considérable de matières premières secondaires potentielles, qui se retrouvent dans les flux de déchets. En 2013, l’Union européenne a produit au total environ 2,5 milliards de tonnes de déchets dont 1,6 milliard de tonnes n’ont pas été réutilisés ni recyclés et ont donc été perdus pour l’économie européenne. Selon les estimations, quelque 600 millions de tonnes supplémentaires de déchets auraient pu être recyclés ou réutilisés. À titre d’exemple, seule une part limitée (43 %) des déchets municipaux générés dans l’Union a été recyclée; le reste a été mis en décharge (31 %) ou incinéré (26 %). L’Union passe donc à côté d'occasions non négligeables d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources et de créer une économie plus circulaire.

En ce qui concerne la gestion des déchets, force est aussi de constater l'existence de grandes différences entre les États membres de l'Union. En 2011, alors que six États membres ont mis en décharge moins de 3 % de leurs déchets municipaux, 18 autres ont eu recours à cette pratique pour se débarrasser de plus de 50 %, voire de plus de 90 %, des leurs. Il convient de mettre fin à ces disparités dans les plus brefs délais.

Les propositions visant à modifier la directive 2008/98/CE relative aux déchets 1 , la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages 2 , la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets 3 , la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage 4 , la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs 5 et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 6 font partie d'un train de mesures sur l'économie circulaire qui englobe également une communication de la Commission intitulée «Boucler la boucle ─ Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire».

1.2.Motivation et objectifs de la proposition

Les évolutions récentes donnent à penser qu'il est possible de progresser davantage en matière d'utilisation efficace des ressources, et que des avantages économiques, environnementaux et sociaux considérables peuvent en résulter. Transformer les déchets en ressources est essentiel pour une utilisation plus efficace des ressources et pour «boucler la boucle», dans une économie circulaire.

Les objectifs chiffrés juridiquement contraignants fixés par la législation européenne en matière de déchets ont joué un rôle déterminant dans l'amélioration des pratiques de gestion des déchets, la stimulation de l’innovation dans le domaine du recyclage, la limitation de la mise en décharge et la mise en place de mesures d'incitation destinées à faire évoluer le comportement des consommateurs. Des avantages considérables sont à attendre d'un développement de la politique relative aux déchets: une croissance durable et de nouveaux emplois, moins d'émissions de gaz à effet de serre, des économies directes liées à l’amélioration des pratiques de gestion des déchets et un meilleur environnement.

La proposition de modification de la directive 2008/98/CE répond à l'obligation juridique de réexamen des objectifs de gestion des déchets qui y sont définis. Les propositions qui font partie du train de mesures sur l'économie circulaire et modifient les six directives mentionnées dans ce qui précède s'appuient en partie sur la proposition que la Commission avait présentée en juillet 2014, puis retirée en décembre 2014. Ces propositions sont en accord avec les objectifs de la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources 7 et du 7e programme d’action pour l’environnement 8 , notamment la mise en œuvre intégrale de la hiérarchie des déchets 9 dans tous les États membres, la diminution de la production de déchets, dans l'absolu et par habitant, la garantie d'un recyclage de haute qualité et le recours aux déchets recyclés en tant que source importante et fiable de matières premières pour l’Union. Elles contribuent également à la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» 10 de l'Union et répondent à la nécessité d'éviter le gaspillage alimentaire. En outre, ces propositions simplifient les exigences en matière de rapports prévues par les six directives.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

2.1.Études

Les propositions et l’analyse d’impact qui les accompagne évaluent les aspects technologiques et socioéconomiques et les questions de coûts-bénéfices liés à la mise en œuvre et au développement de la législation européenne sur les déchets. Un complément à l’analyse d’impact a été établi afin d’analyser les effets potentiels de variantes supplémentaires des principales options stratégiques définies dans l’analyse d’impact.

2.2.Consultation interne

Au sein de la Commission, un groupe de pilotage de l’analyse d’impact, composé de divers services de la Commission (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC et ESTAT), a suivi la préparation des propositions législatives.

2.3.Consultation externe

Une liste indicative des questions à traiter a été établie par la Commission, et les premiers entretiens avec les principales parties prenantes ont débuté en février 2013. En accord avec les normes minimales en matière de consultation, une consultation publique en ligne a été lancée en juin 2013 et s’est achevée en septembre 2013. 670 réponses ont été reçues, témoignant de l'intérêt manifesté par l'opinion publique à l'égard de la situation en matière de gestion des déchets dans l'UE et des fortes attentes vis-à-vis de l’action de l’UE dans ce domaine. Une consultation spécifique des États membres a été organisée entre juin et septembre 2015 ainsi qu’une consultation plus large sur l’économie circulaire.

2.4.Analyse d'impact

Un rapport d’analyse d’impact et un résumé ont été publiés en même temps que la proposition adoptée en juillet 2014 11 . L’analyse d’impact, qui reste valable en tant que principale base d'analyse des propositions de révision de la législation, étudie les principales incidences environnementales, sociales et économiques des différentes stratégies possibles pour améliorer la gestion des déchets dans l’Union européenne. Des stratégies plus ou moins ambitieuses sont évaluées et comparées à un «scénario de référence» afin de déterminer les instruments et les objectifs les plus appropriés permettant de réduire les coûts au minimum et d'obtenir le maximum de bénéfices.

Le comité des analyses d’impact de la Commission a rendu un avis favorable sur l’analyse d’impact le 8 avril 2014, tout en formulant un certain nombre de recommandations afin d’affiner le rapport. Le comité a demandé de préciser la définition du problème et la nécessité de nouveaux objectifs chiffrés à moyen terme, de renforcer les arguments en faveur d’une interdiction de la mise en décharge du point de vue de la subsidiarité et la proportionnalité, ainsi que les arguments en faveur d'objectifs uniformes pour tous les États membres, et d’expliquer de façon plus détaillée comment les performances diverses des États membres sont prises en compte dans la proposition.

Il ressort de l’analyse d’impact qu'une combinaison des options apportera les avantages suivants:

allégement de la charge administrative, en particulier pour les petits établissements ou les petites entreprises, simplification et amélioration de la mise en œuvre, notamment grâce à des objectifs chiffrés parfaitement adaptés;

création d’emplois – plus de 170 000 emplois directs pourraient être créés d’ici à 2035, dont la plupart impossibles à délocaliser en dehors de l’UE;

réduction des émissions de gaz à effet de serre – plus de 600 millions de tonnes de gaz à effet de serre pourraient être évitées entre 2015 et 2035;

effets positifs sur la compétitivité des secteurs de la gestion et du recyclage des déchets de l'UE, ainsi que sur celle de l’industrie manufacturière (amélioration des régimes de responsabilité élargie des producteurs, réduction des risques liés à l’accès aux matières premières);

réinjection de matières premières secondaires dans l’économie de l’Union et, partant, réduction de la dépendance de l’UE à l’égard des importations de matières premières.

Une note d'analyse complétant l’analyse d'impact a été publiée en même temps que la proposition législative. Dans cette note, un certain nombre d’options supplémentaires et de variantes ont été analysées dans le but de mieux prendre en compte la diversité des situations de départ de chaque État membre.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.Résumé des mesures proposées

Les principaux éléments des propositions de modification de la législation européenne en matière de déchets sont les suivants:

harmonisation des définitions;

augmentation de l’objectif de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, qui passera à 65 % à l’horizon 2030;

augmentation des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets d’emballages et simplification de la série d’objectifs;

réduction progressive de la mise en décharge des déchets municipaux pour arriver à 10 % d’ici à 2030;

harmonisation accrue et simplification du cadre juridique applicable aux sous-produits et au statut de fin de la qualité de déchet;

nouvelles mesures visant à promouvoir la prévention, notamment du gaspillage alimentaire, et le réemploi;

fixation de conditions minimales de fonctionnement pour les régimes de responsabilité élargie du producteur;

mise en place d’un système d’alerte précoce permettant de contrôler le respect des objectifs de recyclage;

simplification et rationalisation des obligations en matière de rapports;

harmonisation des dispositions avec celles des articles 290 et 291 du TFUE relatifs aux actes délégués et aux actes d’exécution.

3.2.Base juridique et droit d’agir

Les propositions modifient six directives concernant la gestion de différents déchets. Les propositions visant à modifier la directive 2008/98/CE, la directive 1999/31/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE sont fondées sur l'article 192, paragraphe 1, TFUE, tandis que la proposition de modification de la directive 94/62/CE repose sur l'article 114 TFUE.

L'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE fixe un objectif de 50 % pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu’un objectif de 70 % pour la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets de construction et de démolition non dangereux d'ici à 2020. En vertu de l’article 11, paragraphe 4, la Commission était tenue d'examiner ces objectifs pour le 31 décembre 2014 au plus tard, en vue, au besoin, de les renforcer et d'envisager la fixation d'objectifs pour d'autres flux de déchets, en tenant compte de l’impact environnemental, économique et social de la fixation de tels objectifs. Conformément à l’article 9, point c), la Commission devait fixer, d'ici la fin de l'année 2014, des objectifs de prévention des déchets et de découplage à l'horizon 2020, sur la base des meilleures pratiques disponibles et, si nécessaire, réviser les indicateurs visés à l'article 29, paragraphe 4. Enfin, en vertu de l’article 37, paragraphe 4, la Commission était tenue, dans le premier rapport prévu pour le 12 décembre 2014, de procéder à l’évaluation d’un certain nombre de mesures, notamment les régimes de responsabilité des producteurs pour des flux de déchets spécifiques, les objectifs, les indicateurs et les mesures de recyclage ainsi que les opérations de valorisation matérielle et énergétique susceptibles de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'article 4.

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE énonce trois objectifs pour éviter la mise en décharge des déchets municipaux biodégradables, et interdit la mise en décharge pour certains flux de déchets. Le dernier objectif visant à éviter la mise en décharge des déchets municipaux biodégradables doit être atteint par les États membres au plus tard le 16 juillet 2016. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, cet objectif devait être réexaminé avant le 16 juillet 2014 en vue de le confirmer ou de le modifier afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et compte tenu de l’expérience pratique acquise par les États membres dans la réalisation des deux objectifs précédents.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE définit des objectifs de valorisation et de recyclage des déchets d’emballages, qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 5, sont fixés tous les cinq ans sur la base de l’expérience pratique acquise dans les États membres, des résultats de la recherche scientifique et des techniques d’évaluation telles que les analyses du cycle de vie et l’analyse coûts-bénéfices.

3.3.Principes de subsidiarité et de proportionnalité

Les propositions sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Elles se limitent à modifier les directives susmentionnées en établissant un cadre définissant des objectifs communs, tout en laissant aux États membres la liberté de décider des modalités de mise en œuvre.

3.4.Documents explicatifs

La Commission estime que des documents expliquant les mesures nationales de transposition des directives sont nécessaires afin d’améliorer la qualité de l’information sur la transposition de ces directives.

La législation relative aux déchets est souvent transposée de façon très décentralisée dans les États membres, y compris à l’échelon régional ou local et dans de nombreux actes juridiques, en fonction de la structure administrative de l’État membre. En conséquence, lors de la transposition des directives modifiées, les États membres pourraient être amenés à modifier un large éventail d’actes législatifs aux niveaux national, régional et local.

Les propositions modifient six directives distinctes concernant les déchets et ont des effets sur un grand nombre de dispositions juridiquement contraignantes; elles impliquent notamment une modification de l'ensemble des objectifs définis dans la directive 2008/98/CE, la directive 1999/31/CE et la directive 94/62/CE et une simplification de la directive 2000/53/CE, de la directive 2006/66/CE et de la directive 2012/19/UE. Il s’agit d’une révision complexe de la législation en matière de déchets, qui est susceptible d'avoir une incidence sur un certain nombre d’actes législatifs nationaux.

Les objectifs révisés de gestion des déchets contenus dans les directives modifiées sont interdépendants et ils devraient être soigneusement transposés en droit national avant d'être incorporés dans les systèmes nationaux de gestion des déchets.

Les dispositions proposées auront une incidence sur un large éventail de parties prenantes publiques et privées dans les États membres, ainsi que des retombées importantes sur les futurs investissements dans l'infrastructure de gestion des déchets. La transposition complète et correcte des nouveaux textes législatifs est essentielle pour garantir la réalisation des objectifs de ceux-ci (à savoir protéger la santé humaine et l’environnement, utiliser plus efficacement les ressources et veiller au bon fonctionnement du marché intérieur en évitant les entraves aux échanges et les restrictions de la concurrence à l’intérieur de l’UE).

L'obligation de fournir des documents explicatifs peut entraîner une charge administrative supplémentaire pour certains États membres. Cependant, ces documents explicatifs sont nécessaires pour vérifier que la transposition est complète et correcte, ce qui est essentiel pour les raisons évoquées plus haut et ne saurait être assuré efficacement par des mesures moins pesantes. En outre, les documents explicatifs peuvent considérablement alléger la tâche administrative de vérification de la conformité incombant à la Commission; en l'absence de tels documents, il faudrait des ressources considérables et de nombreux contacts avec les autorités nationales pour suivre les méthodes de transposition dans tous les États membres.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inviter les États membres à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions des directives modifiant la législation de l'UE en matière de déchets et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition.

3.5.Pouvoirs délégués et compétences d'exécution de la Commission

Les pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission sont définis et les procédures correspondantes pour l’adoption de ces actes établies à l'article 1er, paragraphes 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 et 22, de la proposition concernant la directive 2008/98/CE, à l'article 1er, paragraphes 4, 6, 7, 9 et 10, de la proposition concernant la directive 94/62/CE, à l'article 1er, paragraphes 6 et 7, de la proposition concernant la directive 1999/31/CE et aux articles 1er et 3 de la proposition concernant les directives 2000/53/CE et 2012/19/UE.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les propositions n’auront pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne et ne sont donc pas accompagnées de la fiche financière prévue à l’article 31 du règlement financier [règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil].

2015/0274 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 12 ,

vu l’avis du Comité des régions 13 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d'encourager une économie plus circulaire.

(2)Les objectifs fixés dans la directive 1999/31/CE du Conseil 14 pour limiter la mise en décharge devraient être modifiés afin qu'ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d'effectuer une transition vers une économie circulaire et de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «matières premières» 15 en réduisant la mise en décharge des déchets destinés aux décharges pour déchets non dangereux.

(3)Afin de s’assurer que les objectifs s'appuient sur les données disponibles et pour permettre un contrôle approprié, les déchets municipaux devraient être clairement définis en cohérence avec la définition utilisée à des fins statistiques par l'Office statistique de l'Union européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques, et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années.

(4)Afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 1999/31/CE devraient être alignées sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 16 .

(5)Des avantages environnementaux, économiques et sociaux indéniables seraient à attendre de nouvelles restrictions de la mise en décharge, en premier lieu pour les flux de déchets qui font l’objet d’une collecte séparée (par exemple, les matières plastiques, les métaux, le verre, le papier, les biodéchets). La faisabilité technique, environnementale ou économique du recyclage ou d’autres types de valorisation des déchets résiduels résultant de la collecte séparée devrait être prise en considération pour la mise en œuvre de ces restrictions de la mise en décharge.

(6)Les déchets municipaux biodégradables représentent une forte proportion des déchets municipaux. La mise en décharge de déchets biodégradables non traités a d'importants effets néfastes sur l'environnement, au nombre desquels figurent les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air. La directive 1999/31/CE fixe déjà des objectifs qui visent à éviter la mise en décharge des déchets biodégradables, mais il convient de renforcer les restrictions qui s'appliquent à la mise en décharge de ces déchets en interdisant la mise en décharge de déchets biodégradables qui ont été collectés séparément conformément à l’article 22 de la directive 2008/98/CE.

(7)De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets. La fixation d’objectifs de réduction de la mise en décharge facilitera donc la collecte séparée, le tri et le recyclage des déchets et permettra d'éviter que des matières potentiellement recyclables ne restent bloquées en bas de la hiérarchie des déchets.

(8)Une réduction progressive de la mise en décharge est nécessaire pour éviter des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement et pour faire en sorte que les déchets qui ont une valeur économique soient graduellement et effectivement valorisés par une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets. Cette réduction devrait éviter la création d'une capacité excédentaire de traitement des déchets résiduels, notamment pour la valorisation énergétique ou le traitement biologique mécanique rudimentaire des déchets municipaux non traités, car cela pourrait nuire à la réalisation des objectifs à long terme de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, tels que définis par l'Union à l’article 11 de la directive 2008/98/CE. De la même façon, afin d'éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les déchets traités soient mis en décharge, mais le respect de cette exigence ne devrait pas entraîner la création de surcapacités pour le traitement des déchets municipaux résiduels. En outre, afin de garantir la cohérence entre les objectifs fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE et l'objectif de réduction de la mise en décharge défini à l’article 5 de la présente directive et afin de prévoir d'une manière coordonnée les infrastructures et les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs, les États membres bénéficiant de la possibilité d'obtenir un délai supplémentaire pour atteindre les objectifs de recyclage des déchets municipaux devraient aussi bénéficier d'un délai supplémentaire pour atteindre l’objectif de réduction de la mise en décharge fixé pour 2030 dans la présente directive.

(9)Afin de garantir une mise en œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la présente directive et d'anticiper des faiblesses dans son application, un système d’alerte précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre d'y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs.

(10)Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu'outil de vérification de la conformité et instrument de mise en œuvre; ils entraînent en revanche une charge administrative inutile. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports et de recourir exclusivement, aux fins de la vérification de la conformité, aux statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission.

(11)Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d'évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l'ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l'introduction d'un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l'efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 1999/31/CE, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.

(12)Afin de compléter ou de modifier la directive 1999/31/CE, en vue notamment d'adapter ses annexes au progrès scientifique et technique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 16. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. Toute modification des annexes devrait être conforme aux principes énoncés dans la présente directive. À cet effet, en ce qui concerne l’annexe II, la Commission devrait tenir compte des principes généraux et des procédures générales de vérification ainsi que des critères d’admission définis à l’annexe II. Des critères spécifiques et des méthodes d’essai devraient également être définis, ainsi que des valeurs limites associées, pour chaque catégorie de décharges, y compris, si nécessaire, pour des types donnés de décharges au sein de chaque catégorie, y compris le stockage souterrain. La Commission devrait envisager l’adoption de propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d’échantillonnage et d’analyse en rapport avec les annexes, si nécessaire, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.

(13)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 1999/31/CE, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 3, l’annexe I, point 3.5, et l’annexe II, point 5. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 17 .

(14)Il y a donc lieu de modifier la directive 1999/31/CE en conséquence.

(15)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 18 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents est justifiée.

(16)Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui consistent à améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, à contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l'ampleur ou des effets des mesures, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Modifications

La directive 1999/31/CE est modifiée comme suit:

1) l’article 2 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les définitions de "déchets", "déchets municipaux", "déchets dangereux", "producteur de déchets", "détenteur de déchets", "gestion des déchets", "collecte séparée", "valorisation", "recyclage" et "élimination" figurant à l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(*) s'appliquent;

(*) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»;

b) les points b), c), d) et n) sont supprimés;

2) l’article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, la phrase suivante est supprimée:

«Deux ans après la date visée au point c), le Conseil réexamine l'objectif ci-dessus sur la base d'un rapport de la Commission exposant l'expérience pratique acquise par les États membres dans la poursuite des objectifs fixés aux points a) et b), assorti, le cas échéant, d'une proposition destinée à confirmer ou modifier ledit objectif afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement.»;

b) au paragraphe 3, le point f) suivant est ajouté:

«f)    les déchets qui ont été collectés séparément conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l'article 22 de la directive 2008/98/CE.»;

c) les paragraphes 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2030, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 10 % de la quantité totale de déchets municipaux produite.

6. L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 5. Ces États membres notifient à la Commission leur intention de faire usage de la présente disposition au plus tard 24 mois avant l'échéance fixée au paragraphe 5. En cas de prolongation du délai, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2030, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 20 % de la quantité totale de déchets municipaux produite.

La notification est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs avant la nouvelle échéance. Ce plan comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.

7. Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 5 en vue de le réduire le taux et de mettre en place des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d'une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.»;

3) l'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Rapport d’alerte

1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l'article 5, paragraphes 5 et 6, au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:

a)    une estimation de la réalisation des objectifs par chaque État membre;

b)    la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l'intention des États membres concernés.»;

4) à l'article 6, la phrase suivante est ajoutée au point a):

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises en vertu du présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage définis à l’article 11 de ladite directive.»;

5) à l’article 11, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;

6) l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Communication des informations

1. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2 et 5, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. La première communication d'informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l'année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [indiquer l'année de transposition de la présente directive + 1 an].

2. Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre des objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025.

3. Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

4. La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive.»;

7) l’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin d'adapter les annexes au progrès scientifique et technique.»;

8) l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(*).

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

(*) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;

9) L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

10) à l’annexe III, point 2, le premier alinéa est supprimé.

Article 2

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [indiquer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(2) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(3) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(4) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(5) Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
(6) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(7) COM(2011) 571 final.
(8) Décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
(9) La hiérarchie des déchets accorde la préférence à la prévention, suivie de la réutilisation, du recyclage, puis de la valorisation énergétique et de l'élimination, qui comprend la mise en décharge et l'incinération sans récupération d'énergie.
(10) COM(2008) 699 et COM(2014) 297.
(11) COM(2014) 397.
(12) JO C  du , p. .
(13) JO C  du , p. .
(14) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(15) COM(2008) 699 et COM(2014) 297.
(16) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(17) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(18) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
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