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Document 32014R0316

Règlement (UE) n ° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 93, 28.3.2014, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/316/oj

28.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/17


RÈGLEMENT (UE) No 316/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2014

relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (1), et notamment son article 1er,

après publication du projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement no 19/65/CEE autorise la Commission à appliquer, par voie de règlement, l’article 101, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie auxquels ne participent que deux entreprises et aux pratiques concertées y afférentes, qui relèvent de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

(2)

Sur la base du règlement no 19/65/CEE, la Commission a notamment adopté le règlement (CE) no 772/2004 (2), qui définit des catégories d’accords de transfert de technologie dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l’application de ce règlement, qui expire le 30 avril 2014, et à l’expérience supplémentaire acquise depuis son adoption, il y a lieu d’adopter un nouveau règlement d’exemption par catégorie.

(3)

Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif.

(4)

Les accords de transfert de technologie portent sur la concession de licences de droits sur technologie. Ils améliorent généralement l’efficience économique et favorisent la concurrence, dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l’innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits.

(5)

La probabilité que ces effets favorables à l’efficience et à la concurrence l’emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords de transfert de technologie dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, de la mesure dans laquelle elles sont confrontées à la concurrence d’entreprises détenant des technologies de substitution ou d’entreprises fabriquant des produits de substitution.

(6)

Le présent règlement ne doit couvrir que les accords de transfert de technologie entre un donneur de licence et un preneur de licence. Il doit couvrir de tels accords, même lorsque ceux-ci contiennent des conditions applicables à plus d’un niveau commercial, par exemple lorsqu’ils imposent au preneur de licence l’obligation de mettre sur pied un système de distribution particulier et définissent les obligations que le preneur de licence doit ou peut imposer aux revendeurs des produits fabriqués sous licence. Toutefois, ces conditions et obligations doivent respecter les règles de concurrence applicables aux accords de fourniture et de distribution énoncées dans le règlement (UE) no 330/2010 de la Commission (3). Les accords de fourniture et de distribution conclus entre un preneur de licence et les acheteurs de ses produits contractuels ne doivent pas être exemptés par le présent règlement.

(7)

Le présent règlement ne doit concerner que les accords dans lesquels le donneur de licence autorise le preneur de licence et/ou son ou ses sous-traitants à exploiter les droits sur technologie concédés, éventuellement après avoir poursuivi des activités de recherche et de développement, aux fins de la production de biens ou de services. Il ne doit pas s’appliquer à la concession de licences dans le contexte des accords de recherche et de développement qui relèvent du règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission (4), ni à la concession de licences dans le contexte des accords de spécialisation qui sont concernés par le règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission (5). Il ne doit pas davantage s’appliquer aux accords dont l’objet est la reproduction et la distribution pures et simples de produits logiciels protégés par des droits d’auteur, étant donné que les accords de ce type ne portent pas sur la concession sous licence d’une technologie devant servir pour des activités de production, mais s’apparentent davantage à des accords de distribution. Il ne doit pas non plus s’appliquer aux accords visant le regroupement de technologies, c’est-à-dire aux accords ayant pour objet de regrouper des technologies en vue de les concéder sous licence à des tiers, ni aux accords par lesquels les technologies regroupées sont concédées sous licence à ces tiers.

(8)

Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords de transfert de technologie qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du traité. L’appréciation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure et la dynamique des marchés de technologies et de produits en cause.

(9)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par catégorie accordée par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils satisfont aux conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité. Pour que les objectifs et les avantages du transfert de technologie puissent être atteints, le présent règlement doit couvrir non seulement le transfert de technologie en tant que tel, mais aussi d’autres clauses des accords de transfert de technologie si et dans la mesure où ces clauses sont directement liées à la production ou à la vente des produits contractuels.

(10)

Dans le cas des accords de transfert de technologie entre concurrents, on peut présumer, lorsque la part cumulée des parties sur les marchés en cause ne dépasse pas 20 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant de graves effets anticoncurrentiels ont généralement pour effet d’améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

(11)

Dans le cas des accords de transfert de technologie entre non-concurrents, on peut présumer, lorsque la part individuelle détenue par chacune des parties sur les marchés en cause ne dépasse pas 30 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant de graves effets anticoncurrentiels ont généralement pour effet d’améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

(12)

Si la part de marché détenue est supérieure au seuil applicable sur un ou plusieurs marchés de produits ou de technologies, l’accord ne doit pas bénéficier de l’exemption par catégorie pour le ou les marchés en cause concernés.

(13)

Il n’est pas possible de présumer qu’au-delà de ces seuils de parts de marché, les accords de transfert de technologie relèvent de l’article 101, paragraphe 1, du traité. À titre d’exemple, un accord de licence exclusif entre entreprises non concurrentes ne tombe généralement pas sous le coup de cette disposition. On ne peut pas non plus présumer qu’au-delà de ces seuils de parts de marché, des accords de transfert de technologie relevant de l’article 101, paragraphe 1, ne respectent pas les conditions de l’exemption. On ne peut cependant pas non plus présumer qu’ils produisent en général des avantages objectifs de nature et de taille à compenser leurs inconvénients sur le plan de la concurrence.

(14)

Le présent règlement ne doit pas exempter des accords de transfert de technologie contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables à l’amélioration de la production ou de la distribution. En particulier, les accords de transfert de technologie contenant certains types de restrictions ayant de graves effets anticoncurrentiels, tels que la fixation des prix facturés aux tiers, doivent être exclus du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des entreprises concernées. Lorsqu’il existe des restrictions caractérisées de ce type, l’ensemble de l’accord doit être exclu du bénéfice de l’exemption par catégorie.

(15)

Afin de sauvegarder l’incitation à innover ainsi qu’une application appropriée des droits de propriété intellectuelle, certaines restrictions doivent être exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie. Doivent notamment en être exclues certaines obligations de rétrocession exclusive et les clauses de non-contestation. Lorsqu’une telle restriction est incluse dans un accord de licence, seule la restriction en question doit être exclue du bénéfice de l’exemption par catégorie.

(16)

En prévoyant des seuils de part de marché et en excluant du bénéfice de l’exemption par catégorie les accords de transfert de technologie comportant les restrictions ayant de graves effets anticoncurrentiels de même que les restrictions exclues par le présent règlement, celui-ci garantira en principe que les accords auxquels s’applique l’exemption par catégorie ne permettent pas aux entreprises participantes d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(17)

La Commission peut retirer le bénéfice du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (6), lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité. Cela peut notamment se produire lorsque l’incitation à l’innovation est réduite ou lorsque l’accès à certains marchés est entravé.

(18)

L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour l’ensemble ou une partie de son territoire lorsque, dans un cas déterminé, un accord auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire, et que ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.

(19)

Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d’accords de transfert de technologie qui ont des effets restrictifs similaires et qui couvrent plus de 50 % d’un marché donné, la Commission peut, par voie de règlement, déclarer le présent règlement inapplicable à des accords de transfert de technologie contenant des restrictions déterminées qui sont pratiquées sur le marché en cause, restaurant ainsi la pleine application de l’article 101 du traité à l’égard de ces accords,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «accord»: un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée;

b)   «droits sur technologie»: le savoir-faire ainsi que les droits suivants, ou une combinaison de ces droits, de même que les demandes ou demandes d’enregistrement de ces droits:

i)

les brevets;

ii)

les modèles d’utilité;

iii)

les droits des dessins et modèles;

iv)

les topographies de produits semi-conducteurs;

v)

les certificats de protection supplémentaire pour produits pharmaceutiques ou pour d’autres produits pour lesquels de tels certificats de protection supplémentaire peuvent être obtenus;

vi)

les certificats d’obtention végétale; et

vii)

les droits d’auteur sur logiciels;

c)   «accord de transfert de technologie»:

i)

un accord de concession de licence de droits sur technologie conclu entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels par le preneur de licence et/ou son ou ses sous-traitants;

ii)

une cession de droits sur technologie entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels lorsque le cédant continue de supporter une partie du risque lié à l’exploitation de la technologie;

d)   «accord réciproque»: un accord de transfert de technologie par lequel deux entreprises s’accordent mutuellement, dans le même contrat ou dans des contrats distincts, une licence de droits sur technologie, lorsque ces licences portent sur des technologies concurrentes ou peuvent être utilisées pour la production de produits concurrents;

e)   «accord non réciproque»: un accord de transfert de technologie par lequel une entreprise concède à une autre entreprise une licence de droits sur technologie, ou par lequel deux entreprises s’accordent mutuellement une telle licence, mais à condition que ces licences ne portent pas sur des technologies concurrentes et ne puissent pas être utilisées pour la production de produits concurrents;

f)   «produit»: un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire;

g)   «produit contractuel»: un produit fabriqué, directement ou indirectement, sur la base des droits sur technologie concédés sous licence;

h)   «droits de propriété intellectuelle»: les droits de propriété industrielle, notamment les brevets et les marques, le droit d’auteur et les droits voisins;

i)   «savoir-faire»: un ensemble d’informations pratiques, résultant de l’expérience et testées, qui est:

i)

secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible,

ii)

substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels, et

iii)

identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité;

j)   «marché de produits en cause»: le marché des produits contractuels et de leurs substituts, c’est-à-dire tous les produits qui sont considérés par l’acheteur comme interchangeables ou substituables entre eux, en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés;

k)   «marché de technologies en cause»: le marché des droits sur technologie concédés et de leurs substituts, c’est-à-dire tous les droits sur technologie considérés par le preneur de licence comme interchangeables ou substituables entre eux, en raison de leurs caractéristiques, des redevances dont ils font l’objet et de l’usage auquel ils sont destinés;

l)   «marché géographique en cause»: le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre et la demande de produits ou la licence de droits sur technologie, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que les conditions de concurrence y diffèrent sensiblement;

m)   «marché en cause»: la combinaison du marché de produits ou de technologies en cause et du marché géographique en cause;

n)   «entreprises concurrentes»: des entreprises qui sont en concurrence sur le marché en cause, étant entendu que:

i)

les entreprises concurrentes sur le marché en cause où les droits sur technologie sont concédés sont des entreprises qui concèdent sous licence des droits sur technologie concurrents (concurrents réels sur le marché concerné);

ii)

les entreprises concurrentes sur le marché en cause où les produits contractuels sont vendus sont des entreprises qui, en l’absence de l’accord de transfert de technologie, exerceraient toutes deux leurs activités sur le ou les marchés en cause où les produits contractuels sont vendus (concurrents réels sur le marché en cause) ou qui, en l’absence de l’accord de transfert de technologie et en réaction à une augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs, seraient susceptibles, pour des motifs réalistes et non de façon purement hypothétique, d’entreprendre rapidement les investissements supplémentaires nécessaires ou de supporter d’autres coûts nécessaires liés à un changement de fournisseur pour pénétrer sur le ou les marchés en cause (concurrents potentiels sur le marché en cause);

o)   «système de distribution sélective»: un système de distribution dans lequel le donneur de licence s’engage à ne concéder la production des produits contractuels, directement ou indirectement, qu’à des preneurs de licence sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces preneurs de licence s’engagent à ne pas vendre les produits contractuels à des distributeurs non agréés sur le territoire défini par le donneur de licence pour pratiquer ce système;

p)   «licence exclusive»: une licence en vertu de laquelle le donneur de licence lui-même n’est pas autorisé à produire sur la base des droits sur technologie concédés et n’est pas autorisé à concéder les droits sur technologie concédés à des tiers, en général, pour un usage déterminé ou sur un territoire déterminé;

q)   «territoire exclusif»: un territoire déterminé sur lequel une seule entreprise est autorisée à produire les produits contractuels mais sur lequel il est néanmoins possible d’autoriser un autre preneur de licence à ne produire les produits contractuels sur ce territoire que pour un acheteur déterminé, lorsque la seconde licence a été accordée en vue de créer une source d’approvisionnement de substitution pour cet acheteur;

r)   «groupe d’acheteurs exclusif»: un groupe d’acheteurs auquel une seule partie à l’accord de transfert de technologie est autorisée à vendre activement les produits contractuels produits à partir de la technologie concédée.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «donneur de licence» et «preneur de licence» comprennent leurs entreprises liées respectives.

On entend par «entreprises liées»:

a)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord de transfert de technologie dispose directement ou indirectement:

i)

de plus de la moitié des droits de vote; ou

ii)

du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

iii)

du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b)

les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord de transfert de technologie, détiennent, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord de transfert de technologie et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou deux ou plusieurs de ces dernières, détiennent ensemble les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l’accord de transfert de technologie ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l’accord de transfert de technologie ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Exemption

1.   Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords de transfert de technologie.

2.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique dans la mesure où les accords de transfert de technologie contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l’article 101, paragraphe 1. L’exemption s’applique tant que les droits sur technologie concédés n’ont pas expiré, ne sont pas devenus caducs ou n’ont pas été invalidés ou, dans le cas du savoir-faire, tant que celui-ci demeure secret. En revanche, si le savoir-faire est rendu public du fait du preneur de licence, l’exemption s’applique pendant toute la durée de l’accord.

3.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux clauses des accords de transfert de technologie relatives à l’achat de produits par le preneur de licence ou à la concession ou à la cession d’autres droits de propriété intellectuelle ou du savoir-faire au preneur de licence si et dans la mesure où ces clauses sont directement liées à la production ou à la vente des produits contractuels.

Article 3

Seuils de part de marché

1.   Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché cumulée détenue par les parties n’excède pas 20 % sur le ou les marchés en cause.

2.   Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par chacune des parties n’excède pas 30 % sur le ou les marchés en cause.

Article 4

Restrictions caractérisées

1.   Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords qui, directement ou indirectement, individuellement ou combinés avec d’autres facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet l’une ou l’autre forme de restriction suivante:

a)

la restriction de la capacité d’une partie à l’accord de déterminer ses prix de vente à des tiers;

b)

la limitation de la production, exception faite de la limitation de la production de produits contractuels imposée au preneur de licence dans un accord non réciproque ou imposée à l’un seulement des preneurs de licence dans un accord réciproque;

c)

la répartition des marchés ou des clients, exception faite:

i)

de l’obligation imposée au donneur de licence et/ou au preneur de licence, dans un accord non réciproque, de ne pas produire à partir des droits sur technologie concédés sur le territoire exclusif réservé à l’autre partie et/ou de ne pas vendre, activement et/ou passivement, sur le territoire exclusif ou à un groupe d’acheteurs exclusif réservé à l’autre partie;

ii)

de la restriction, dans un accord non réciproque, des ventes actives par le preneur de licence sur le territoire exclusif ou au groupe d’acheteurs exclusif attribués par le donneur de licence à un autre preneur de licence, à condition que ce dernier n’ait pas été une entreprise concurrente du donneur de licence au moment de la conclusion de son propre accord de licence;

iii)

de l’obligation imposée au preneur de licence de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition qu’il puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits;

iv)

de l’obligation imposée au preneur de licence dans un accord non réciproque de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d’approvisionnement de substitution pour cet acheteur;

d)

la restriction de la capacité du preneur de licence à exploiter ses propres droits sur technologie ou la restriction de la capacité de l’une des parties à l’accord à effectuer de la recherche-développement, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

2.   Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords qui, directement ou indirectement, individuellement ou combinés avec d’autres facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet l’une ou l’autre forme de restriction suivante:

a)

la restriction de la capacité d’une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle;

b)

des restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur de licence peut vendre passivement les produits contractuels, exception faite:

i)

de la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif ou à un groupe d’acheteurs exclusif qui est réservé au donneur de licence;

ii)

de l’obligation de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition que le preneur de licence puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits;

iii)

de l’obligation de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d’approvisionnement de substitution pour cet acheteur;

iv)

de la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un preneur de licence qui opère en tant que grossiste sur le marché;

v)

de la restriction des ventes par les membres d’un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés;

c)

la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les preneurs de licence membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé.

3.   Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas concurrentes au moment de la conclusion de l’accord, mais qu’elles le deviennent ultérieurement, le paragraphe 2, et non le paragraphe 1, s’applique pendant toute la durée de l’accord, à moins que celui-ci ne soit modifié ultérieurement sur un point essentiel. Est notamment considérée comme une telle modification la conclusion entre les parties d’un nouvel accord de transfert de technologie concernant des droits sur technologie concurrents.

Article 5

Restrictions exclues

1.   L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de transfert de technologie:

a)

toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de licence de concéder une licence exclusive au donneur de licence ou à un tiers désigné par celui-ci ou de leur céder l’intégralité ou une partie des droits sur les améliorations que le preneur de licence aura lui-même apportées à la technologie concédée ou sur les nouvelles applications qu’il en aura faites;

b)

toute obligation directe ou indirecte imposée à une partie de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que l’autre partie détient dans l’Union, sans préjudice de la possibilité, dans le cas d’une licence exclusive, de résilier l’accord de transfert de technologie si le preneur de licence met en cause la validité de l’un des droits sur technologie concédés, quel qu’il soit.

2.   Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes limitant la capacité du preneur de licence d’exploiter ses propres droits sur technologie ou la capacité de l’une des parties à l’accord d’effectuer de la recherche-développement, sauf si cette dernière restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

Article 6

Retrait individuel

1.   La Commission peut retirer le bénéfice du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord de transfert de technologie auquel s’applique l’exemption prévue à l’article 2 du présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité, et notamment lorsque:

a)

l’accès au marché de technologies appartenant à des tiers est restreint, par exemple en raison de l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords restrictifs similaires interdisant aux preneurs d’utiliser les technologies de tiers;

b)

l’accès au marché de preneurs de licence potentiels est restreint, par exemple en raison de l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords restrictifs similaires interdisant aux donneurs de licence d’accorder des licences à d’autres preneurs de licence ou parce que le seul propriétaire de technologie qui concède sous licence les droits sur technologie pertinents conclut une licence exclusive avec un preneur de licence qui est déjà actif sur le marché de produits sur la base de droits sur technologie substituables.

2.   Lorsque, dans un cas déterminé, un accord de transfert de technologie visé par l’exemption prévue à l’article 2 du présent règlement produit des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le territoire d’un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct, l’autorité de concurrence de cet État membre peut, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, retirer le bénéfice du présent règlement sur ce territoire, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Non-application du présent règlement

1.   Conformément à l’article 1er bis du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles d’accords de transfert de technologie similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause, que le présent règlement ne s’applique pas aux accords de transfert de technologie qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

2.   Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1 ne s’applique qu’après au moins six mois à compter de son adoption.

Article 8

Application des seuils de part de marché

Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent:

a)

la part de marché est calculée sur la base de données relatives à la valeur des ventes sur le marché; à défaut, la détermination de la part de marché de l’entreprise considérée peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables relatives au marché, y compris le volume des ventes sur celui-ci;

b)

la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente;

c)

la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point e), doit être imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point a);

d)

la part de marché d’un donneur de licence sur un marché en cause pour les droits sur technologie concédés est calculée en fonction de la présence des droits sur technologie concédés sur le ou les marchés en cause (c’est-à-dire le ou les marchés de produits et le ou les marchés géographiques où les produits contractuels sont vendus, c’est-à-dire sur la base de la valeur des ventes liées aux produits contractuels produits par le donneur de licence et ses preneurs de licence cumulés;

e)

si la part de marché visée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, est initialement inférieure ou égale à 20 % ou à 30 % respectivement, mais franchit ensuite ces seuils, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % ou de 30 % a été dépassé pour la première fois.

Article 9

Rapport avec d’autres règlements d’exemption par catégorie

Le présent règlement ne s’applique pas aux arrangements de licence dans les accords de recherche et de développement qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 1217/2010 ou dans les accords de spécialisation qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 1218/2010.

Article 10

Période transitoire

L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, aux accords déjà en vigueur au 30 avril 2014 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (CE) no 772/2004 au 30 avril 2014.

Article 11

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2014.

Il expire le 30 avril 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65.

(2)  Règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie (JO L 123 du 27.4.2004, p. 11).

(3)  Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36).

(5)  Règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43).

(6)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


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