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Document 52015PC0121

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est

/* COM/2015/0121 final - 2015/0063 (COD) */

52015PC0121

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est /* COM/2015/0121 final - 2015/0063 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

• Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition vise à modifier la réglementation de l’Union européenne transposant le régime de contrôle et de coercition adopté par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE).

• Contexte général

La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, dont l’Union européenne est partie contractante, a pour but d’assurer la conservation à long terme et l’utilisation optimale des ressources halieutiques dans la zone de l’Atlantique du Nord-Est, de façon à apporter des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux.

Afin de veiller à l'application de cette convention et des recommandations adoptées par la CPANE, des mesures relatives au contrôle et à la coercition des pêches peuvent être adoptées. Le régime de contrôle et de coercition, qui contient ce type de mesures, est applicable à tous les navires de pêche utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche visant les ressources halieutiques dans les zones définies par la convention.

Le règlement (UE) n° 1236/2010 transpose dans le droit de l’Union le régime de contrôle et de coercition adopté par la CPANE. Le présent règlement établit certaines mesures spécifiques pour le contrôle des activités de pêche dans la zone couverte par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et complète les mesures de contrôle prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[1] et par le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée[2].

Au cours de ses réunions annuelles de 2012 et 2013, la CPANE a adopté des recommandations modifiant le régime de contrôle et de coercition. Le principal changement, introduit par la recommandation 9/2014, consiste à aligner le régime sur l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé par l’UE en 2011. Les parties contractantes sont convenues que cette recommandation entrera en vigueur le 1er juillet 2015. L’autre changement, introduit par la recommandation 15/2013, précise que les navires participant à une opération de transbordement dans la zone de réglementation comme navires receveurs informent le port de débarquement, que le débarquement ait lieu dans un port situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention. Lors de sa réunion annuelle de novembre 2014, la CPANE a adopté la recommandation 12/2015 modifiant la recommandation 9/2014 en ce qui concerne les procédures de notification dans le cadre du contrôle par l’État du port des navires de pêche étrangers dans le but de les adapter au passage d’un système sur support papier à une application internet moderne, gérée par le secrétariat de la CPANE.

La recommandation 15/2013 est entrée en vigueur en 2013 et la recommandation 9/2014, modifiée par la recommandation 12/2015 entrera en vigueur le 1er juillet 2015. Les deux recommandations sont contraignantes pour les parties contractantes aux termes de la convention CPANE. En sa qualité de partie contractante, il convient donc que l'UE les applique.

Ces recommandations de la CPANE ont été adoptées avec le soutien total de l'UE. Il est dès lors dans l’intérêt de l’UE qu’elles soient introduites dans le droit de l’Union au moyen du règlement proposé.

• Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est transpose dans le droit de l'Union le régime de contrôle et de coercition adopté par la CPANE. Il convient donc de le modifier afin d’incorporer dans le droit de l’Union les modifications apportées au régime qui deviennent obligatoires pour l’UE.

Les modalités d'application du règlement (UE) n° 1236/2010 ont été adoptées par le règlement d'exécution (UE) n° 433/2012 de la Commission du 23 mai 2012 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est.

Le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («règlement INN») s'applique depuis le 1er janvier 2010.

• Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union

La présente proposition, qui s’inscrit dans le cadre de l’exploitation durable des ressources de la pêche, est en conformité avec les objectifs de la politique commune de la pêche et participe au développement durable.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

• Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Sans objet

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Sans objet

• Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

• Analyse d'impact

Sans objet

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

• Résumé des mesures proposées

Transposition dans le droit de l'Union des modifications apportées au régime de contrôle et de coercition adopté par la CPANE.

• Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

• Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

• Principe de proportionnalité

La proposition intègre dans le droit de l’Union les modifications apportées au régime adoptées par la CPANE dans sa recommandation 15/2013 et sa recommandation 9/2014 modifiée par la recommandation 12/2015. Ces recommandations sont contraignantes pour les parties contractantes de la convention CPANE, et donc pour l’UE. Par conséquent, le principe de proportionnalité n'est pas remis en cause.

• Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

Le recours à d'autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: les recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches sont transposées dans des règlements du Parlement européen et du Conseil, à moins que le pouvoir de transposition n'ait été délégué à la Commission, ce qui n’est pas le cas pour les recommandations concernées.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2015/0063 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (UE) n° 1236/2010 intègre dans le droit de l'Union les dispositions du régime de contrôle et de coercition (ci-après le «régime») établi par une recommandation adoptée par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) lors de sa réunion annuelle du 15 novembre 2006 et modifié depuis par plusieurs recommandations adoptées lors des réunions annuelles de novembre 2007, 2008 et 2009.

(2)       Lors de sa réunion annuelle de novembre 2012, la CPANE a adopté la recommandation 15:2013, modifiant l’article 13 du régime en ce qui concerne la communication des transbordements et du port de débarquement. Lors de sa réunion annuelle de novembre 2013, la CPANE a adopté la recommandation 9:2014, modifiant les articles 1er, 20 à 25 et 28 du régime, en ce qui concerne, respectivement, les définitions, un certain nombre de dispositions s’appliquant au contrôle par l’État du port des navires de pêche étrangers et les procédures d’infraction. Lors de sa réunion annuelle de novembre 2014, la CPANE a adopté la recommandation 12:2015, modifiant la recommandation 9:2014, en ce qui concerne les articles 22 et 23 du régime, relatifs au contrôle par l’État du port des navires de pêche étrangers.

(3)       Conformément aux articles 12 et 15 de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil, la recommandation 15:2013 est entrée en vigueur le 8 février 2013.

(4)       Conformément à ses dispositions, la recommandation 9:2014, modifiée par la recommandation 12:2015, entrera en vigueur le 1er juillet 2015.

(5)       Il y a lieu de transposer ces recommandations dans le droit de l’Union. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) n° 1236/2010 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 1236/2010 est modifié comme suit:

(1) L’article 3 est modifié comme suit:

(a) le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. "activités de pêche": la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris notamment le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;»

(b) le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. "navire d’une partie non contractante": tout navire de pêche exerçant des activités de pêche, ne battant pas pavillon d’une partie contractante, y compris un navire dont il existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride;»

(c) le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13. "port": tout lieu sur le littoral utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités ou un lieu sur le littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources halieutiques;»

(2) À l'article 9, paragraphe 1, point d), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du chapitre IV, au moins vingt-quatre heures avant tout débarquement, le navire receveur indique la capture totale à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l’heure estimées pour le débarquement, que le débarquement soit prévu dans un port situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de la convention.»

(3) L’intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

«CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT DU POISSON CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D’UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE»

(4) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22 Champ d’application

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1224/2009 et du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil (*), les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables à l'utilisation de ports d'États membres par des navires de pêche transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, qui n'ont pas été précédemment débarquées ou transbordées dans un port.»

(*) Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(5) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23 Ports désignés

Les États membres désignent les ports où le débarquement et le transbordement des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, ou la fourniture de services portuaires à ces navires sont autorisés et les notifient à la Commission. La Commission notifie au secrétariat de la CPANE la liste de ces ports désignés, ainsi que toute modification qui lui est apportée au moins quinze jours avant que cette modification ne prenne effet.

Les débarquements et les transbordements de poisson capturé dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante ainsi que la fourniture de services portuaires à ces navires ne sont autorisés que dans les ports désignés.»

(6) L’article 24 est modifié comme suit:

(a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, quand le capitaine d’un navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 22 du présent règlement a l’intention de faire escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant en informe les autorités compétentes de l’État membre du port dont il souhaite utiliser les installations, au plus tard trois jours ouvrables avant la date d’arrivée prévue.

Toutefois, un État membre peut prévoir un délai de notification différent, en tenant compte, en particulier, du type de transformation du poisson capturé ou de la distance entre les fonds de pêche et ses ports. Dans ce cas, l’État membre en informe la Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, et le secrétariat de la CPANE sans délai.»

(b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La notification préalable visée au paragraphe 1 peut être annulée par l'expéditeur en le notifiant aux autorités compétentes du port dont le capitaine souhaitait utiliser les installations, au moins vingt-quatre heures avant l’heure d’arrivée prévue dans ce port qui a été notifiée.»

(7) L’article 25 est modifié comme suit:

(a) L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Autorisation de débarquement ou de transbordement et d’autres utilisations des ports»

(b)  au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. En réponse à une notification transmise conformément à l’article 24, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors des eaux de l’Union, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs, en complétant la notification préalable visée à l’article 24, confirment que:»

(c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisées par les autorités compétentes de l’État membre du port en complétant en bonne et due forme la notification préalable visée à l'article 24. Cette autorisation ne peut être accordée qu'après réception d'une confirmation par l'État du pavillon visée au paragraphe 1.»

(d) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Le débarquement, le transbordement et les autres utilisations des ports ne sont pas autorisés si l’État membre du port reçoit des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été capturé en contravention des exigences applicables d’une partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction nationale.»

(e) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans délai leur décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le débarquement, le transbordement et d'autres utilisations des ports au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire en complétant comme il se doit la notification préalable visée à l’article 24, et en informent le secrétariat de la CPANE.»

(8) L’article 26 est modifié comme suit:

(a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre effectue des inspections sur au moins 5 % des débarquements ou des transbordements de poisson frais et sur au moins 7,5 % des débarquements ou des transbordements de poisson congelé qui ont lieu dans ses ports au cours de chaque année, sur la base de la gestion du risque qui prend en considération les orientations générales énoncées à l’annexe II.»

(b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Les inspections sont menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce soit.»

(c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les inspecteurs examinent toutes les zones pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes. Les inspections sont menées conformément aux procédures prévues à l'annexe III.»

(d) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Chaque État membre met tout en œuvre afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit accompagné, selon qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète.»

(e) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Les inspecteurs nationaux n’empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon.»

(f) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L’État membre du port peut inviter les inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner ses propres inspecteurs et à observer l’inspection.»

(9) à l’article 29, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Le cas échéant, l’État membre effectuant l’inspection communique également les résultats de cette inspection à la partie contractante dans les eaux de laquelle l’infraction a eu lieu et à l’État dont le capitaine du navire est ressortissant.»

(10) Le titre de l'annexe est remplacé par le titre suivant:

«ANNEXE I

RESSOURCES RÉGULÉES»

(11) Une nouvelle annexe II, dont le texte figure à l’annexe 1 du présent règlement, est ajoutée.

(12) Une nouvelle annexe III, dont le texte figure à l’annexe 2 du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l’article 1er, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont applicables à partir du 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

[2]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

[3]               JO C , , p. .

ANNEXE

à la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est  

ANNEXE 1 L’annexe II ci-après est ajoutée au règlement (UE) n° 1236/2010:

«ANNEXE II

Orientations générales pour la gestion des risques lors des contrôles par l’État membre du port

La gestion des risques implique la détection systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats.

Sur la base de son évaluation des risques, chaque État membre du port définit sa stratégie de gestion des risques afin de faciliter le respect du présent règlement. Une telle stratégie devrait comporter le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.

Des critères d’évaluation et de gestion des risques sont établis pour des activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risques et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection.

Des navires de pêche individuels, des groupes de navires de pêche, des opérateurs et/ou des activités de pêche ciblant différentes espèces, dans différentes parties de la zone de la convention, font l’objet de contrôles et d’inspections en fonction du niveau de risque établi, en utilisant notamment les hypothèses générales suivantes de critères de niveaux de risque lors des contrôles par l’État membre du port des débarquements et transbordements au port:

(a) captures effectuées par un navire d’une partie non contractante;

(b) captures congelées;

(c) captures d’un volume important;

(d) captures précédemment transbordées en mer;

(e) captures effectuées en dehors des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes, c’est-à-dire dans la zone de réglementation;

(f) captures effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de la convention;

(g) captures d'espèces de valeur;

(h) captures provenant de ressources halieutiques pour lesquelles les possibilités de pêche sont particulièrement limitées;

(i) nombre d’inspections effectuées précédemment et nombre d’infractions constatées pour le navire et/ou l’opérateur.»

ANNEXES

à la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est

ANNEXE 2 L’annexe III ci-après est ajoutée au règlement (UE) n° 1236/2010:

«ANNEXE III

Procédures d’inspection de l’État membre du port

 

Les inspecteurs nationaux:

a)       vérifient que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris en prenant contact, selon que de besoin, avec l’État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires de pêche;

b)       vérifient que le pavillon et les marques d’identification du navire (par exemple nom, numéro d’immatriculation externe, numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), indicateur international d’appel radio et autres marques, ainsi que ses principales dimensions) correspondent bien aux informations portées sur les documents;

c)       vérifient que les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l’article 24;

d)      examinent tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris ceux en format électronique et les données du système de surveillance des navires (SSN/VMS) provenant de l’État du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les plans et descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES);

e)       examinent tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifient qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire inspecté;

f)       déterminent si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par l’autorisation correspondante;

g)       contrôlent l’ensemble du déchargement ou transbordement, et procèdent à des vérifications croisées par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées;

h)       examinent le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition. Ce faisant, les inspecteurs peuvent ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures;

i)        vérifient et notent les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson une fois le débarquement ou transbordement terminé;

j)        déterminent s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INN;

k)       communiquent au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection. Le capitaine du navire doit pouvoir ajouter ses observations ou objections éventuelles au rapport et, s’il y a lieu, prendre contact avec les autorités compétentes de l'État du pavillon, en particulier s’il se heurte à d’importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine; et

l)        prévoient, si nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.»

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