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Document 52015PC0121
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est
/* COM/2015/0121 final - 2015/0063 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est /* COM/2015/0121 final - 2015/0063 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION • Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition vise à modifier la
réglementation de l’Union européenne transposant le régime de contrôle et de
coercition adopté par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est
(CPANE). • Contexte général La convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, dont l’Union
européenne est partie contractante, a pour but d’assurer la conservation à long
terme et l’utilisation optimale des ressources halieutiques dans la zone de
l’Atlantique du Nord-Est, de façon à apporter des bénéfices économiques,
environnementaux et sociaux. Afin de veiller à l'application de cette
convention et des recommandations adoptées par la CPANE, des mesures relatives
au contrôle et à la coercition des pêches peuvent être adoptées. Le régime de
contrôle et de coercition, qui contient ce type de mesures, est applicable à
tous les navires de pêche utilisés ou destinés à être utilisés pour des
activités de pêche visant les ressources halieutiques dans les zones définies
par la convention. Le règlement (UE) n° 1236/2010 transpose
dans le droit de l’Union le régime de contrôle et de coercition adopté par la
CPANE. Le présent règlement établit certaines mesures spécifiques pour le
contrôle des activités de pêche dans la zone couverte par la convention sur la
future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et
complète les mesures de contrôle prévues par le règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche[1]
et par le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du
29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée[2]. Au cours de ses réunions annuelles de 2012 et
2013, la CPANE a adopté des recommandations modifiant le régime de contrôle et
de coercition. Le principal changement, introduit par la recommandation 9/2014,
consiste à aligner le régime sur l’accord de la FAO relatif aux mesures du
ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé par l’UE en 2011. Les
parties contractantes sont convenues que cette recommandation entrera en
vigueur le 1er juillet 2015. L’autre changement, introduit par la
recommandation 15/2013, précise que les navires participant à une opération de
transbordement dans la zone de réglementation comme navires receveurs informent
le port de débarquement, que le débarquement ait lieu dans un port situé à
l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention. Lors de sa réunion
annuelle de novembre 2014, la CPANE a adopté la recommandation 12/2015
modifiant la recommandation 9/2014 en ce qui concerne les procédures de
notification dans le cadre du contrôle par l’État du port des navires de pêche
étrangers dans le but de les adapter au passage d’un système sur support papier
à une application internet moderne, gérée par le secrétariat de la CPANE. La recommandation 15/2013 est entrée en
vigueur en 2013 et la recommandation 9/2014, modifiée par la recommandation
12/2015 entrera en vigueur le 1er juillet 2015. Les deux
recommandations sont contraignantes pour les parties contractantes aux termes
de la convention CPANE. En sa qualité de partie contractante, il convient donc
que l'UE les applique. Ces recommandations de la CPANE ont été
adoptées avec le soutien total de l'UE. Il est dès lors dans l’intérêt de l’UE
qu’elles soient introduites dans le droit de l’Union au moyen du règlement
proposé. • Dispositions en vigueur dans le domaine
de la proposition Le règlement (UE) n° 1236/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime
de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future
coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est transpose
dans le droit de l'Union le régime de contrôle et de coercition adopté par la
CPANE. Il convient donc de le modifier afin d’incorporer dans le droit de
l’Union les modifications apportées au régime qui deviennent obligatoires pour
l’UE. Les modalités d'application du règlement (UE)
n° 1236/2010 ont été adoptées par le règlement d'exécution (UE)
n° 433/2012 de la Commission du 23 mai 2012 portant modalités
d’application du règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du
Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la
convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de
l'Atlantique du Nord-Est. Le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («règlement INN»)
s'applique depuis le 1er janvier 2010. • Cohérence avec les autres politiques et
objectifs de l'Union La présente proposition, qui s’inscrit dans le
cadre de l’exploitation durable des ressources de la pêche, est en conformité
avec les objectifs de la politique commune de la pêche et participe au
développement durable. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT • Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées,
principaux secteurs visés et profil général des répondants Sans objet Synthèse des réponses reçues et de la
façon dont elles ont été prises en compte Sans objet • Obtention et utilisation d'expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des
experts externes. • Analyse d'impact Sans objet 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION • Résumé des mesures proposées Transposition dans le droit de l'Union des
modifications apportées au régime de contrôle et de coercition adopté par la
CPANE. • Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne • Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc
pas. • Principe de proportionnalité La proposition intègre dans le droit de
l’Union les modifications apportées au régime adoptées par la CPANE dans sa
recommandation 15/2013 et sa recommandation 9/2014 modifiée par la
recommandation 12/2015. Ces recommandations sont contraignantes pour les
parties contractantes de la convention CPANE, et donc pour l’UE. Par
conséquent, le principe de proportionnalité n'est pas remis en cause. • Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement
européen et du Conseil. Le recours à d'autres moyens ne serait pas
approprié pour la raison suivante: les recommandations adoptées par les
organisations régionales de gestion des pêches sont transposées dans des
règlements du Parlement européen et du Conseil, à moins que le pouvoir de transposition
n'ait été délégué à la Commission, ce qui n’est pas le cas pour les
recommandations concernées. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le
budget de l’Union. 2015/0063 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010
du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de
coercition dans la zone de la convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[3],
statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE)
n° 1236/2010 intègre dans le droit de l'Union les dispositions du régime de
contrôle et de coercition (ci-après le «régime») établi par une recommandation
adoptée par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) lors
de sa réunion annuelle du 15 novembre 2006 et modifié depuis par plusieurs
recommandations adoptées lors des réunions annuelles de novembre 2007, 2008 et
2009. (2) Lors de sa réunion annuelle
de novembre 2012, la CPANE a adopté la recommandation 15:2013,
modifiant l’article 13 du régime en ce qui concerne la communication des
transbordements et du port de débarquement. Lors de sa réunion annuelle de
novembre 2013, la CPANE a adopté la recommandation 9:2014, modifiant les
articles 1er, 20 à 25 et 28 du régime, en ce qui concerne,
respectivement, les définitions, un certain nombre de dispositions s’appliquant
au contrôle par l’État du port des navires de pêche étrangers et les procédures
d’infraction. Lors de sa réunion annuelle de novembre 2014, la CPANE a adopté
la recommandation 12:2015, modifiant la recommandation 9:2014, en ce qui
concerne les articles 22 et 23 du régime, relatifs au contrôle par l’État du
port des navires de pêche étrangers. (3) Conformément aux
articles 12 et 15 de la convention sur la future coopération multilatérale
dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, approuvée par la décision
81/608/CEE du Conseil, la recommandation 15:2013 est entrée en vigueur le 8
février 2013. (4) Conformément à ses
dispositions, la recommandation 9:2014, modifiée par la recommandation 12:2015,
entrera en vigueur le 1er juillet 2015. (5) Il y a lieu de transposer ces
recommandations dans le droit de l’Union. Il convient, dès lors, de modifier le
règlement (UE) n° 1236/2010 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 1236/2010 est
modifié comme suit: (1)
L’article 3 est modifié comme suit: (a)
le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. "activités de pêche": la pêche, y
compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du
poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de
produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou
ayant trait à la pêche, y compris notamment le conditionnement, le transport,
l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;» (b)
le point 10 est remplacé par le texte suivant: «10. "navire d’une partie non
contractante": tout navire de pêche exerçant des activités de pêche, ne
battant pas pavillon d’une partie contractante, y compris un navire dont il
existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride;» (c)
le point 13 est remplacé par le texte suivant: «13. "port": tout lieu sur le littoral
utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux
activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités ou un lieu sur le
littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le
transbordement de ressources halieutiques;» (2)
À l'article 9, paragraphe 1, point d), la dernière
phrase est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice du chapitre IV, au moins
vingt-quatre heures avant tout débarquement, le navire receveur indique la
capture totale à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la
date et l’heure estimées pour le débarquement, que le débarquement soit prévu
dans un port situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de la convention.» (3)
L’intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte
suivant: «CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT DU POISSON CAPTURÉ
PAR DES NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D’UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE» (4)
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22
Champ d’application Sans
préjudice du règlement (CE) n° 1224/2009 et du règlement (CE)
n° 1005/2008 du Conseil (*), les dispositions prévues au présent chapitre
sont applicables à l'utilisation de ports d'États membres par des navires de
pêche transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de
la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie
contractante, qui n'ont pas été précédemment débarquées ou transbordées dans un
port.» (*) Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du
29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à
décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
(JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). (5)
L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23
Ports désignés Les États membres désignent les ports où le
débarquement et le transbordement des ressources halieutiques capturées dans la
zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre
partie contractante, ou la fourniture de services portuaires à ces navires sont
autorisés et les notifient à la Commission. La Commission notifie au
secrétariat de la CPANE la liste de ces ports désignés, ainsi que toute
modification qui lui est apportée au moins quinze jours avant que cette
modification ne prenne effet. Les débarquements et les transbordements de
poisson capturé dans la zone de la convention par des navires de pêche battant
pavillon d’une autre partie contractante ainsi que la fourniture de services
portuaires à ces navires ne sont autorisés que dans les ports désignés.»
(6)
L’article 24 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Conformément à l’article 6 du règlement (CE)
no 1005/2008, quand le capitaine d’un navire de pêche transportant du poisson
visé à l’article 22 du présent règlement a l’intention de faire escale dans un
port, le capitaine du navire ou son représentant en informe les autorités
compétentes de l’État membre du port dont il souhaite utiliser les installations,
au plus tard trois jours ouvrables avant la date d’arrivée prévue. Toutefois, un État membre peut prévoir un délai de
notification différent, en tenant compte, en particulier, du type de
transformation du poisson capturé ou de la distance entre les fonds de pêche et
ses ports. Dans ce cas, l’État membre en informe la Commission, ou l’organisme
désigné par celle-ci, et le secrétariat de la CPANE sans délai.» (b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant: «La notification préalable visée au paragraphe 1
peut être annulée par l'expéditeur en le notifiant aux autorités compétentes du
port dont le capitaine souhaitait utiliser les installations, au moins
vingt-quatre heures avant l’heure d’arrivée prévue dans ce port qui a été notifiée.» (7)
L’article 25 est modifié comme suit: (a)
L’intitulé est remplacé par le texte suivant: «Article
25 Autorisation de débarquement ou de
transbordement et d’autres utilisations des ports» (b)
au paragraphe 1, la phrase introductive est
remplacée par le texte suivant: «1. En réponse à une notification transmise
conformément à l’article 24, l’État du pavillon du navire de pêche ayant
l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche
effectue des opérations de transbordement en dehors des eaux de l’Union, l’État
ou les États du pavillon des navires donneurs, en complétant la notification
préalable visée à l’article 24, confirment que:» (c)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les opérations de débarquement et de
transbordement ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisées par les
autorités compétentes de l’État membre du port en complétant en bonne et due
forme la notification préalable visée à l'article 24. Cette autorisation ne
peut être accordée qu'après réception d'une confirmation par l'État du pavillon
visée au paragraphe 1.» (d)
Le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis. Le débarquement, le
transbordement et les autres utilisations des ports ne sont pas autorisés si
l’État membre du port reçoit des indications manifestes que le poisson se
trouvant à bord a été capturé en contravention des exigences applicables d’une
partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction
nationale.» (e)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les autorités compétentes de l’État membre du
port notifient sans délai leur décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le
débarquement, le transbordement et d'autres utilisations des ports au capitaine
du navire ou à son représentant, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire en
complétant comme il se doit la notification préalable visée à
l’article 24, et en informent le secrétariat de la CPANE.» (8)
L’article 26 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque État membre effectue des inspections
sur au moins 5 % des débarquements ou des transbordements de poisson frais
et sur au moins 7,5 % des débarquements ou des transbordements de poisson
congelé qui ont lieu dans ses ports au cours de chaque année, sur la base de la
gestion du risque qui prend en considération les orientations générales
énoncées à l’annexe II.» (b)
Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Les inspections sont menées de
manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un
harcèlement pour aucun navire que ce soit.» (c)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les inspecteurs examinent toutes les zones
pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et
de gestion pertinentes. Les inspections sont menées conformément aux procédures
prévues à l'annexe III.» (d)
Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. Chaque État membre met tout en
œuvre afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les principaux
membres d’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit accompagné,
selon qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète.» (e)
Le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis. Les inspecteurs nationaux
n’empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de
l’État du pavillon.» (f)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’État membre du port peut inviter les
inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner ses propres
inspecteurs et à observer l’inspection.» (9)
à l’article 29, paragraphe 2, la phrase suivante
est ajoutée: «Le cas échéant, l’État membre effectuant
l’inspection communique également les résultats de cette inspection à la partie
contractante dans les eaux de laquelle l’infraction a eu lieu et à l’État dont
le capitaine du navire est ressortissant.» (10)
Le titre de l'annexe est remplacé par le titre
suivant: «ANNEXE I RESSOURCES
RÉGULÉES» (11)
Une nouvelle annexe II, dont le texte figure à
l’annexe 1 du présent règlement, est ajoutée. (12)
Une nouvelle annexe III, dont le texte figure
à l’annexe 2 du présent règlement, est ajoutée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Toutefois, l’article 1er,
paragraphes 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont applicables à partir du
1er juillet 2015. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 1. [2] JO L 286 du 29.10.2008, p. 1. [3] JO C , , p. . ANNEXE à la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL
modifiant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du
Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la
convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de
l’Atlantique du Nord-Est
ANNEXE
1
L’annexe II ci-après est ajoutée au règlement (UE) n° 1236/2010:
«ANNEXE II Orientations
générales pour la gestion des risques lors des contrôles par l’État membre du
port La gestion des risques implique la détection
systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires
pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des
activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et
l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que
le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats. Sur la base de son évaluation des risques,
chaque État membre du port définit sa stratégie de gestion des risques afin de
faciliter le respect du présent règlement. Une telle stratégie devrait
comporter le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments
de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité,
adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que
l’établissement de critères de référence cibles. Des critères d’évaluation et de gestion des
risques sont établis pour des activités de contrôle, d’inspection et de vérification
afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risques et des
évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au
contrôle et à l’inspection. Des navires de pêche individuels, des groupes
de navires de pêche, des opérateurs et/ou des activités de pêche ciblant
différentes espèces, dans différentes parties de la zone de la convention, font
l’objet de contrôles et d’inspections en fonction du niveau de risque établi,
en utilisant notamment les hypothèses générales suivantes de critères de
niveaux de risque lors des contrôles par l’État membre du port des
débarquements et transbordements au port: (a)
captures effectuées par un navire d’une partie non
contractante; (b)
captures congelées; (c)
captures d’un volume important; (d)
captures précédemment transbordées en mer; (e)
captures effectuées en dehors des eaux relevant de
la juridiction des parties contractantes, c’est-à-dire dans la zone de
réglementation; (f)
captures effectuées tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la zone de la convention; (g)
captures d'espèces de valeur; (h)
captures provenant de ressources halieutiques pour
lesquelles les possibilités de pêche sont particulièrement limitées; (i)
nombre d’inspections effectuées précédemment et
nombre d’infractions constatées pour le navire et/ou l’opérateur.» ANNEXES à la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant le règlement (UE)
n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de
contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est ANNEXE
2
L’annexe III ci-après est ajoutée au règlement (UE) n° 1236/2010:
«ANNEXE III Procédures d’inspection de l’État membre du
port Les inspecteurs
nationaux: a) vérifient
que les documents d’identification du navire à bord et les informations
relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y
compris en prenant contact, selon que de besoin, avec l’État du pavillon ou en
consultant les registres internationaux des navires de pêche; b) vérifient
que le pavillon et les marques d’identification du navire (par exemple nom,
numéro d’immatriculation externe, numéro d’identification de l’Organisation
maritime internationale (OMI), indicateur international d’appel radio et autres
marques, ainsi que ses principales dimensions) correspondent bien aux
informations portées sur les documents; c) vérifient
que les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont
authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en
vertu de l’article 24; d) examinent
tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris
ceux en format électronique et les données du système de surveillance des
navires (SSN/VMS) provenant de l’État du pavillon ou des organisations
régionales de gestion des pêches (ORGP). La documentation pertinente peut
inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de
commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les plans et descriptions
des cales, ainsi que les documents requis au titre de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES); e) examinent
tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards
et les dispositifs connexes, et vérifient qu’ils sont conformes aux conditions
précisées dans les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi être vérifié
pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et
fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets,
casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la
réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à
celles autorisées pour le navire inspecté; f) déterminent
si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par
l’autorisation correspondante; g) contrôlent
l’ensemble du déchargement ou transbordement, et procèdent à des vérifications
croisées par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la
notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées
ou transbordées; h) examinent
le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la
composition. Ce faisant, les inspecteurs peuvent ouvrir les conteneurs dans
lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs
pour s’assurer de l’intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur les
types de produits et la détermination du poids nominal des captures; i) vérifient
et notent les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson une fois le
débarquement ou transbordement terminé; j) déterminent
s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être
livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche
INN; k) communiquent
au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, mentionnant,
entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport
devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du
capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du
rapport d’inspection. Le capitaine du navire doit pouvoir ajouter ses
observations ou objections éventuelles au rapport et, s’il y a lieu, prendre
contact avec les autorités compétentes de l'État du pavillon, en particulier
s’il se heurte à d’importantes difficultés de compréhension du contenu du
rapport. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine; et l) prévoient,
si nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.»