EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014IR5385

Avis du Comité européen des régions — Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)

OJ C 140, 28.4.2015, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/7


Avis du Comité européen des régions — Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)

(2015/C 140/02)

Rapporteur

:

M. Markus TÖNS (DE/PSE), membre du parlement du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Texte de référence

:

 

I.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

rappelle que l'Union européenne (UE) est plus qu'une simple communauté économique mais qu'elle constitue plutôt une communauté de valeurs qui — comme énoncé dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'UE — place la personne au cœur de son action, et que l'Union contribue au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local;

2.

souligne qu’un accord sur le PTCI pourrait donner une impulsion bien nécessaire à l’économie européenne et favoriser une forte croissance du PIB européen, ainsi que la création de nouveaux emplois de haute qualité;

3.

rappelle que l’aboutissement de ce partenariat établira des règles contraignantes de part et d’autre de l’Atlantique à tous les niveaux de pouvoir, depuis les États jusqu'aux collectivités locales et s'appliquera ainsi à quelque 820 millions de personnes; il servira également de référence pour tous les futurs accords de commerce et d'investissement bilatéraux et multilatéraux, notamment l’accord sur le commerce des services (ACS); ces négociations sont donc de la plus haute importance pour la vie de tous les citoyens de l’Union européenne et des États-Unis et devraient par conséquent être menées de manière équitable et transparente tout en gardant au mieux à l’esprit leurs intérêts;

4.

se félicite que les directives de négociation établissent clairement le droit des parties «d'adopter, de maintenir et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs politiques légitimes tels que la protection de la société, de l'environnement et de la santé publique, en veillant à assurer l'intégrité et la stabilité du système financier, à promouvoir la sécurité et la sûreté publiques et à favoriser et à protéger la diversité culturelle»;

5.

relève que les négociations sur l'accord transatlantique de libre-échange couvrent des domaines relevant de la compétence législative de tous les niveaux gouvernementaux et administratifs, y compris celui des collectivités locales et régionales, et demande à la Commission européenne, au vu de cette importante dimension régionale et locale de l'accord, de l'inclure dans le groupe consultatif sur le PTCI de la Commission européenne (TTIP Advisory Group), en sa qualité d'assemblée des représentants des pouvoirs locaux et régionaux de l'UE, afin de garantir l'association et la participation à un stade précoce du niveau régional et local aux négociations;

6.

déplore cependant que, pour l'heure, la Commission européenne n'ait pas invité le Comité européen des régions à siéger au sein du groupe consultatif, aux côtés des représentants de la société civile;

7.

souligne la nécessité de préserver les marges de manœuvre réglementaires actuelles et futures dont disposent les États, notamment en ce qui concerne la définition de normes de protection et les services d'intérêt général. Il est particulièrement important de garantir des marges de manœuvre pour les entreprises de service public chargées de fournir des services d’intérêt économique général. Dans ce contexte, attire également l'attention sur le principe du respect de l'autonomie régionale et locale, qui est inscrit dans les traités;

8.

s’oppose à la proposition de développer la coopération dans le domaine réglementaire, qui permettrait aux partenaires en matière de commerce et d'investissements de se voir accorder, au cours de la phase prélégislative ou de la procédure législative proprement dite de l’UE, des États membres et des collectivités territoriales, un droit d'expression privilégié, voire la possibilité de reporter la procédure législative en la matière en exigeant des analyses de l’impact de la législation sur le libre-échange;

9.

souligne que cet accord doit être bénéfique pour les entreprises de toutes tailles, notamment les PME, qui n'ont pas les ressources financières, juridiques et autres pour faire face aux différences de réglementation et aux autres barrières commerciales;

10.

estime que le PTCI pourrait être une opportunité de relancer la croissance et l'emploi au sein de l'UE, dans la mesure où il pourrait offrir un accès réciproque aux marchés pour les échanges de biens, de services et d'investissements et pour les marchés publics, tout en assouplissant les dispositions réglementaires et en supprimant les barrières non tarifaires;

11.

fait observer, face à des droits de douane de 2 % en moyenne, que la relance de la croissance qu'escompte notamment la Commission européenne découlerait principalement de la convergence des dispositions réglementaires et de la suppression des barrières non tarifaires;

12.

relève néanmoins qu'un accord d'une telle portée mondiale ouvre non seulement des perspectives mais comporte aussi des risques et souligne expressément dans ce contexte que la participation démocratique et les compétences des collectivités locales et régionales doivent être garanties;

13.

accueille favorablement la décision du Conseil de l'UE de publier le mandat de négociation sur le PTCI mais déplore, d'une part, qu'elle ait été prise plusieurs mois après que le document a été divulgué sur l'internet et, d'autre part, que le niveau de confidentialité concernant le mandat de négociation reste extrêmement élevé. Les restrictions de confidentialité devraient donc être revues à la baisse pour garantir un meilleur accès du public aux informations concernant l'état des négociations;

14.

rappelle également, compte tenu de la portée de l'accord entre l'UE et les États-Unis, la nécessité de garantir en permanence le contrôle démocratique des négociations et invite en conséquence la Commission européenne et les États membres à veiller à une transparence maximale desdites négociations. Concrètement, cela signifie que tous les documents essentiels doivent être publiés et que les directives de négociation doivent être présentées, là où c'est possible, en temps utile, de manière compréhensible et sans restrictions aux collectivités régionales et locales, à tous les groupes sociaux concernés et à tous les citoyens de l'Union européenne; salue dans ce contexte le fait que les États membres, qui suivent la règle de l'unanimité en matière de publication des documents de négociation des accords commerciaux, ont chargé la Commission européenne au début du mois de janvier 2015 de publier un certain nombre de premières propositions de l'UE dans plusieurs domaines de négociation;

15.

souligne que le PTCI est un accord mixte, subordonné à l'approbation du Parlement européen et qui doit en outre être ratifié par les 28 États membres de l'Union européenne, ce qui, suivant le droit de l'État membre concerné, peut nécessiter non seulement l'accord du parlement national mais aussi éventuellement celui des gouvernements, parlements ou chambres représentant les niveaux régionaux;

16.

suggère d'étudier l'opportunité d'inclure une clause de révision dans l’accord entre l’UE et les États-Unis, en vue, le cas échéant, de pouvoir réexaminer et modifier les accords concernés en fonction de leurs effets;

17.

invite la Commission à faire en sorte que le principe d'une liste positive soit inscrit dans le PTCI et s'oppose au principe d'une liste négative et aux clauses dites «à effet de cliquet»;

18.

considère que le niveau élevé des normes européennes de protection s'appliquant aux citoyens de l'Union européenne constitue un acquis méritant au plus haut point d'être protégé, demande qu'en aucun cas on ne puisse abaisser le niveau des normes légales en vigueur dans les États membres de l'UE, concernant par exemple la protection de la vie, la sécurité des produits, la santé, la protection sociale, la préservation de l'environnement et du climat, la sécurité alimentaire et le bien-être animal, les droits des consommateurs, la protection des données, la propriété intellectuelle, les droits des travailleurs et la garantie des conditions cadres pour les services publics, et estime qu'au contraire, il faut s'efforcer de rehausser encore ce niveau; est d'avis que le droit de réglementer ces domaines essentiels relève exclusivement des institutions européennes et nationales compétentes;

19.

demande que les parties à la négociation œuvrent au relèvement de ces normes et déploient le cas échéant des efforts pour que soient adoptées ou reconnues les normes du pays partenaire où le niveau de protection est le plus élevé et demande également qu'à l'avenir, ces normes puissent être optimisées sans restriction; un mécanisme devrait être établi pour les adapter aux dernières découvertes scientifiques;

20.

souligne que le principe de précaution est l’un des principes fondamentaux des politiques européennes en matière d’environnement, de santé et de protection des consommateurs, en vertu duquel des mesures sont prises à un stade précoce et de manière proactive afin d'éviter de mettre en danger la santé humaine, animale et végétale et d'endommager l'environnement; fait dès lors valoir qu'un accord transatlantique de libre-échange ne saurait avoir pour effet de saper le principe de précaution en vigueur au sein de l'UE, notamment dans les domaines de la préservation de l'environnement, de la santé, de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs;

21.

affirme en outre que tous les points de détail importants de l'accord doivent être négociés de bout en bout et qu'aucune question réglementaire ne devrait être transférée a posteriori — en éludant ainsi le processus législatif démocratique — à des comités d'experts spécialement créés à cette fin;

22.

déplore que la surveillance, le décryptage et l'exploitation au niveau mondial des communications électroniques par les services de renseignement, entre autres par la NSA («National Security Agency», agence nationale de sécurité américaine) et par des services amis d'États membres de l'UE, aient durablement affecté la confiance des citoyens européens dans la fiabilité des normes internationales contraignantes en matière de protection des données et demande dans ce contexte que les parties à la négociation garantissent le droit à la protection de la vie privée ainsi que la liberté et les droits des citoyens, y compris sur l'internet;

23.

insiste pour que les négociations sur le PTCI aillent de pair avec la conclusion d’un accord complet sur la protection des données entre l’UE et les États-Unis;

24.

signale que l'acquis communautaire comporte des dispositions contraignantes dans des domaines régis par les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ainsi qu'en matière de sécurité sur le lieu de travail et de sécurité des produits, et souligne à cet égard que celles-ci prévoient expressément le respect des normes fondamentales du travail de l'OIT et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, y compris dans le cadre de la poursuite des négociations relatives au PTCI;

25.

est opposé au fait que les droits existants et futurs assurant la protection des travailleurs, tels que le droit de participer à l'organisation sociale de l'entreprise et d'autres droits de protection des travailleurs, soient définis par le PTCI comme des barrières non tarifaires aux échanges. De même, la réglementation relative au marché du travail, aux systèmes de sécurité sociale, à l'autonomie des négociations collectives, à la liberté d'association, au droit de grève, au salaire minimum et aux conventions collectives d'un État membre de l'UE doit rester du ressort des seuls États membres;

26.

se félicite que, conformément au mandat de négociation de l'UE, «la qualité élevée des services publics européens [soit] préservée conformément au TFUE et, en particulier, au protocole no 26 sur les services d'intérêt général et compte tenu des engagements de l'UE en la matière, notamment dans le cadre de l'AGCS», mais renvoie à cet égard aux dispositions communes du traité sur l'Union européenne (TUE), aux termes desquelles l'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale (article 4, paragraphe 2, du TUE);

27.

souligne d'une manière générale que l'autonomie organisationnelle des collectivités locales, l'un des domaines clés du droit à l'autonomie locale, doit être garantie et que la «recommunalisation» de services publics, en d'autres termes la fourniture de services publics par des structures publiques propres, doit rester pleinement possible à tout moment, y compris après privatisation desdits services, en fonction de la situation locale et conformément à la volonté de l'électorat local;

28.

rappelle avec insistance que le mandat de négociation de la Commission ne dépasse pas son champ d'action constitutionnel — ce qui implique de respecter la prérogative des États membres pour ce qui relève des services d'intérêt général;

29.

réaffirme que conformément au point 20 du mandat de négociation de l'UE, les services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental sont exclus du mandat de négociation et invite à préciser que sont de ce fait exclus des négociations les services considérés comme relevant de l'exercice du pouvoir gouvernemental par la jurisprudence de la partie ou de l'État membre concerné;

30.

demande qu'il soit clarifié si au point 19 du mandat de négociation de l'UE, sont définis comme services publics les services qui sont soumis à des régimes de réglementation spécifiques conformément à la jurisprudence de la partie ou de l'État membre concerné ou qui se caractérisent par des obligations spécifiques imposées aux prestataires au niveau national, régional ou local afin de garantir l'intérêt général. Cela inclut par exemple la fourniture d'eau et d'énergie, l'élimination des déchets et des eaux usées, les services de secours, les services publics de santé et de protection sociale, les transports publics locaux, ainsi que le logement et les mesures d'aménagement et de développement urbain;

31.

appelle la Commission à appliquer aux services publics visés au point 19 du mandat de négociation de l'UE une clause de dérogation horizontale pour toutes les obligations liées au principe de l'accès au marché et au principe du traitement national et demande également, s'agissant des services publics, de prévoir à l'intention des parties une réserve pour tous les secteurs et toutes les mesures actuelles et futures, de limiter le nombre de services et de prestataires, d'imposer aux prestataires de services des obligations spécifiques et de réglementer la fourniture de ces services conformément à l'intérêt général;

32.

indique qu'il ne juge pas nécessaire d'ouvrir plus largement ces services, s'agissant en particulier des services éducatifs à financement mixte, notamment dans le domaine de l'éducation préscolaire, de l'éducation et de l'enseignement supérieur ainsi que de la formation des adultes et de la formation continue, étant donné que l'accord général multilatéral sur le commerce des services (AGCS) prévoit déjà pour le secteur des services de multiples obligations en matière de libéralisation;

33.

se félicite du rapport de la Commission européenne sur la consultation publique qu'elle a engagée sur le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE); estime qu'il s'agit d'une nouvelle contribution majeure aux efforts consentis à la fois par les États-Unis et la Commission européenne pour garantir une plus grande transparence des négociations sur le PTCI et pour permettre à un large éventail de parties prenantes de faire entendre leur voix; recommande fermement à la Commission, sur la base des 1 50  000 réponses obtenues qui démontrent entre autres un rejet massif du mécanisme de RDIE, de prendre impérativement en compte les résultats de la consultation dans son évaluation finale de la disposition correspondante de l'accord; salue également le fait que la nouvelle Commission n'acceptera pas que la compétence des tribunaux des États membres de l'UE soit limitée par des régimes spéciaux applicables aux litiges entre investisseurs et États et qu'elle estime que l'État de droit et le principe de l'égalité devant la loi doivent s'appliquer aussi dans ce contexte;

34.

soutient sans réserve la présentation, par la Commission, d’autres propositions pour améliorer la transparence et l’équité dans le cadre du RDIE;

35.

souligne avec force que les dispositions régissant la protection des investissements et les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États applicables aux relations entre l'UE et les États-Unis (RDIE), qui contournent les juridictions ordinaires, comportent des risques significatifs et qu'à ce titre il les juge superflues. L'acquis législatif européen ne doit pas être affecté par un accord transatlantique de libre-échange. Le Comité s’attend à ce que les marges de manœuvre de l’Union européenne ainsi que des Parlements et gouvernements de ses États membres soient garanties, de manière à ce que les citoyens puissent continuer à exercer une influence démocratique, et que les différends en matière d'investissements soient réglés devant les juridictions nationales;

36.

souligne que les mesures politiques et administratives bénéficiant d'une légitimité démocratique et mises en œuvre conformément aux principes de l'État de droit ne doivent pas être remises en cause par des tribunaux d'arbitrage, notamment en ce qui concerne les demandes d'indemnisation rétroactives, et que les clauses de protection des investissements contenues dans le PTCI ne doivent en aucun cas avoir pour effet de porter directement ou indirectement atteinte au pouvoir réglementaire des États;

37.

attire l'attention sur le fait que les législations en vigueur sur la gestion publique des caisses d'épargne et banques régionales ne peuvent être mises en cause par le PTCI ou d'autres accords commerciaux de l'UE. Ces législations ne constituent ni une entrave à l'accès aux marchés ni une discrimination d'un autre type;

38.

rappelle qu'actuellement, 85 % des marchés publics passés au sein de l'Union européenne sont déjà accessibles aux soumissionnaires américains, contre 32 % seulement des marchés publics américains qui sont accessibles aux soumissionnaires de l'UE, déséquilibre encore aggravé par le système de consentement explicite («Opt-In») appliqué par les États fédérés américains, raison pour laquelle cet accord devra promouvoir l'égalité des chances entre les deux parties étant donné que cela bénéficiera en particulier aux PME européennes en les aidant à participer aux marchés publics des États-Unis;

39.

souligne que les aspects normatifs de la législation de l'Union en matière de marchés publics ne doivent pas être remis en question, notamment si l'on considère les implications de leur mise en œuvre au niveau régional et local, s'agissant par exemple du respect des dispositions sociales, conventionnelles et de droit du travail, des marchés publics verts ou de la prise en compte des petites et moyennes entreprises (PME), autant de règles qui garantissent, pour l'adjudication au mieux-disant, qu'outre le prix, d'autres critères peuvent ainsi entrer en ligne de compte, tels que les aspects sociaux et les critères de durabilité;

40.

rappelle à la Commission européenne d'être particulièrement attentive aux normes en matière de santé et sécurité au travail dans le cadre des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI);

41.

attire l'attention sur le fait qu'il convient de préserver les dérogations prévues par la législation européenne en matière de marchés publics telles qu'établies actuellement dans les différentes directives relatives à la passation des marchés publics et à l'attribution de contrats de concession (seuils d'application, attributions «in-house», coopération intercommunale, dérogations sectorielles, comme celles appliquées au secteur de l'eau ou aux services de secours);

42.

approuve le fait que, pour la première fois, un chapitre consacré spécifiquement aux PME sera intégré dans un accord de libre-échange de l'UE et le fait que le PTCI vise à faciliter, en particulier pour les PME, l'accès à l'autre marché ainsi que le commerce et les investissements des deux côtés de l'Atlantique, notamment en réduisant ou en supprimant les barrières non tarifaires, qui représentent une charge particulièrement importante pour les PME, grâce à une sécurité juridique accrue, en particulier pour les PME du secteur des services, et au renforcement ainsi qu'à la protection des droits de la propriété intellectuelle et industrielle, dont les bénéfices s'étendront aussi à ces entreprises;

43.

craint que la diversité des normes en matière de protection de l’environnement, de protection sociale des travailleurs, d'aides publiques, de procédure en matière de brevets, d’énergie, etc., n'entraîne une fuite des activités, de production et autres, des différentes entreprises situées dans les régions de l'UE vers les États-Unis en raison des coûts plus faibles liés par exemple à l'énergie, au financement des ressources renouvelables, aux émissions de CO2, aux normes sociales applicables aux travailleurs, mais aussi en matière de recherche et de développement, notamment grâce à une plus grande rapidité des procédures de brevet, etc.;

44.

souligne que, pour les PME précisément, les droits de douane, les exigences administratives excessives et les lourdes procédures de contrôle et de conformité imposent des charges et des coûts disproportionnés, ce qui a souvent pour effet de les dissuader de nouer des échanges commerciaux avec des partenaires américains. L'Union européenne compte plus de 20 millions de PME, qui emploient deux tiers des salariés du secteur privé. La suppression prévue des barrières tarifaires et non tarifaires qui entravent l'accès au marché et les échanges commerciaux offrirait aux PME de meilleurs débouchés à l'exportation et, partant, davantage de possibilités d'emploi;

45.

réaffirme que la plupart des États membres européens se déclarent opposés à la culture, à l'importation et à la transformation d'organismes génétiquement modifiés (OGM);

46.

exige la garantie que des réglementations spécifiques seront prévues pour le secteur agricole, afin d'interdire l'importation de certains produits dans l'UE. Cela concerne surtout les produits non conformes à la directive sur l'étiquetage, les produits composés d'OGM ou issus d'OGM, les animaux traités aux hormones de croissance et la mise sur le marché d'aliments produits à partir d'animaux clonés. Cela vaut également pour les aliments traités avec des substances qui sont interdites au sein de l'UE ou dont les composants ne sont pas identifiés de manière adéquate;

47.

souligne que la biodiversité agricole constitue la base de la production alimentaire et insiste sur le fait que le futur PTCI ne doit pas avoir pour conséquence de limiter la disponibilité de variétés anciennes de semences, d'appauvrir les cultures européennes traditionnelles ni d'empêcher une agriculture de qualité et soucieuse de la préservation de l'environnement;

48.

plaide en faveur d'un chapitre spécifiquement consacré aux indications géographiques, dans le but de créer des règles protégeant les indications géographiques dans les deux systèmes juridiques et un système de reconnaissance mutuelle des appellations européennes et américaines, notamment au moyen d'indications spécifiques sur l'utilisation générique du nom d'un produit et/ou de son lieu de production, et de maintenir les normes européennes;

49.

souligne résolument que les États membres, les régions et les communes doivent conserver la possibilité d'adopter toute mesure réglementaire ou financière de nature à protéger ou à promouvoir la diversité culturelle, la liberté et le pluralisme des médias ainsi qu'à préserver ou à développer les services audiovisuels et autres services connexes, afin de répondre aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de toute société, indépendamment de la technologie utilisée ou de la plateforme de distribution. La souveraineté des États membres dans le domaine de la culture et des médias doit être préservée par l'inclusion dans le mandat de négociation d'une dérogation claire en la matière;

50.

exprime l'espoir que les parties à la négociation, eu égard aux retombées internationales de l'accord de libre-échange, se prononceront en faveur de règles commerciales équitables et durables, qui n'aillent pas à l'encontre des efforts déployés respectivement par l'UE et les États-Unis dans le cadre de leurs politiques de développement pour améliorer la situation des pays en développement, mais qui soient mises en œuvre dans l'optique d'une responsabilité et d'une solidarité internationales à l'égard de ces pays;

51.

souligne la nécessité de recueillir, analyser, évaluer et gérer un important volume de données comparables, permettant de prévoir et de mettre en évidence l'impact du PTCI sur le niveau régional et local, en prêtant une attention particulière aux régions ultrapériphériques, afin de faciliter à l'avenir la réalisation d'estimations statistiques et de prévisions économiques, et de publier à ce sujet une étude scientifiquement étayée.

Bruxelles, le 12 février 2015.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


Top