EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CC0242

Conclusions de l'avocat général Jääskinen présentées le 5 mars 2015.
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contre Gerhard und Jürgen Vogel GbR et autres.
Demande de décision préjudicielle: Landgericht Mannheim - Allemagne.
Renvoi préjudiciel - Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) nº 2100/94 - Dérogation prévue à l’article 14 - Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte à des fins de multiplication sans autorisation du titulaire - Obligation de paiement par les agriculteurs d’une rémunération équitable pour cette utilisation - Délai dans lequel cette rémunération doit être acquittée pour pouvoir bénéficier de la dérogation - Possibilité du titulaire d’avoir recours à l’article 94 - Contrefaçon.
Affaire C-242/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:154

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 5 mars 2015 ( 1 )

Affaire C‑242/14

Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH

contre

Gerhard und Jürgen Vogel GbR

Jürgen Vogel

Gerhard Vogel

[demande de décision préjudicielle

formée par le Landgericht Mannheim (Allemagne)]

«Protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Articles 14 et 94 — Règlement (CE) no 1768/95 — Utilisation par un agriculteur du produit de la récolte d’une variété végétale protégée, sans autorisation du titulaire de la protection — Dérogation à ladite protection — Privilège des agriculteurs — Obligation de verser une rémunération équitable au titulaire — Délai dans lequel le versement doit intervenir pour pouvoir bénéficier de la dérogation — Point de départ et fin de ce délai»

I – Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Mannheim (Allemagne) porte principalement sur l’interprétation des articles 14 et 94 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ( 2 ) (ci‑après le «règlement de base»), ainsi que de certaines dispositions du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 ( 3 ) (ci‑après le «règlement d’application») ( 4 ).

2.

Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH (ci‑après «STV»), qui représente les intérêts de plusieurs titulaires de variétés végétales protégées, à Gerhard und Jürgen Vogel GbR, société gérant une exploitation agricole, ainsi qu’à MM. Gerhard et Jürgen Vogel, associés personnellement responsables de cette société (ci‑après les «consorts Vogel»), au sujet de l’utilisation par ceux‑ci du matériel de multiplication de l’une desdites variétés ayant été effectuée sans autorisation préalable de son titulaire.

3.

Arguant qu’une telle utilisation était constitutive d’une contrefaçon, STV a réclamé aux défendeurs au principal, sur le fondement de l’article 94 du règlement de base, le paiement d’une somme correspondant à la totalité du montant qui serait dû pour un usage sous licence de la variété protégée en cause. Les consorts s’y sont opposés en invoquant le régime instauré à l’article 14 de ce même règlement, conformément auquel des agriculteurs peuvent bénéficier d’une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales, sous réserve de remplir certaines conditions comprenant, en particulier, l’obligation de verser au titulaire de cette protection une rémunération équitable, dont le niveau est inférieur à celui de la réparation exigible en cas de contrefaçon avérée.

4.

En substance, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si un agriculteur a la possibilité de se prévaloir de ce régime dérogatoire lorsqu’il verse la rémunération équitable imposée par ledit article 14 à une date postérieure à l’utilisation qu’il a faite de la variété concernée en semant le produit de sa récolte, de telle sorte que cet acte soit alors considéré comme autorisé et, partant, échappe aux poursuites judiciaires prévues audit article 94. Dans l’affirmative, la Cour est invitée à interpréter les dispositions de ces mêmes articles afin de déterminer également jusqu’à quelle date l’agriculteur intéressé peut s’acquitter du paiement de ladite rémunération.

II – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

5.

STV est une société établie en Allemagne qui regroupe les titulaires de diverses variétés végétales protégées ( 5 ) et défend, entre autres, les droits du titulaire de la variété d’orge d’hiver «Finita» (ci‑après la «variété ‘Finita’»), qui est protégée à l’échelle de l’Union européenne sur le fondement du règlement de base.

6.

Dans ce cadre, STV publie, sur son site Internet, une liste dans laquelle figurent toutes les variétés végétales protégées sous contrat qu’elle administre ainsi que le montant dû au titre de la mise en culture de ces variétés. En outre, chaque année, STV demande aux agriculteurs, sous une forme générale, de l’informer d’une éventuelle mise en culture de l’une desdites variétés, en leur envoyant à cet effet des formulaires de déclaration accompagnés d’un guide répertoriant l’ensemble des variétés protégées qu’elle gère pendant la campagne de commercialisation concernée, ainsi que l’identité de leurs titulaires et détenteurs de licence d’exploitation respectifs.

7.

Les consorts Vogel, qui n’entretiennent aucune relation contractuelle avec STV, n’ont pas répondu à ces demandes d’informations. Toutefois, le 16 décembre 2011, STV a appris, par l’intermédiaire d’un prestataire d’opérations de triage à façon ( 6 ), que, au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011, les consorts Vogel avaient notamment fait conditionner des semences de la variété «Finita».

8.

Par lettre du 31 mai 2012, STV a mis en demeure les consorts Vogel de vérifier ces renseignements, révélateurs d’une utilisation dissimulée du matériel de multiplication de ladite variété obtenu par la mise en culture de cette dernière, et de lui communiquer des informations à ce sujet, en leur enjoignant de répondre au plus tard le 20 juin 2012. Les intéressés n’y ont pas donné suite.

9.

Par lettre du 27 juillet 2012, STV a réclamé aux consorts Vogel le paiement d’un montant de 262,50 euros, correspondant à la totalité des droits qui seraient dus pour l’usage sous licence de semences de la variété «Finita», dits «droits de licence C», à titre de réparation du préjudice subi du fait de la mise en culture dissimulée de cette variété protégée.

10.

Faute de paiement, STV a formé un recours devant l’Amtsgericht Euskirchen (tribunal cantonal d’Euskirchen), par acte du 18 mars 2013, aux fins notamment d’obtenir le versement de ladite réparation. Le 13 septembre 2013, ce tribunal s’est dessaisi et a renvoyé l’affaire devant le Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim).

11.

À l’appui de sa demande, STV soutient que les consorts Vogel seraient tenus de lui verser une rémunération équitable, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de base, s’élevant à un montant équivalant à la totalité des droits de licence C, dès lors qu’ils ont procédé à une mise en culture constitutive d’une infraction comme n’ayant pas été «autorisée» au sens de cette disposition. Elle affirme que les consorts Vogel ne sauraient invoquer la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 1, de ce même règlement, car ils n’ont pas respecté l’obligation de payer, au profit du titulaire de la variété protégée concernée, la rémunération équitable visée au paragraphe 3, quatrième tiret, dudit article 14. Elle prétend que tout agriculteur devrait s’acquitter de cette obligation de paiement en principe avant les semis, mais, en tout état de cause, avant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la mise en culture a été effectuée, et ce de sa propre initiative, indépendamment du fait que le titulaire lui ait ou non demandé des informations en temps utile.

12.

Les consorts Vogel s’opposent à ces prétentions. Ils estiment devoir payer, tout au plus, un montant qui devrait être réduit au titre d’une mise en culture «autorisée» en application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base. Par ailleurs, ils soutiennent que, pour pouvoir considérer que les conditions du droit à réparation prévu à l’article 94 de ce règlement seraient remplies, il faudrait que soit constitué un manquement à l’obligation d’informer le titulaire de la protection qui est prévue par le droit de l’Union, ce qui selon eux ne serait pas avéré en l’espèce ( 7 ).

13.

Dans ce contexte, par décision du 9 mai 2014, parvenue à la Cour le 19 mai 2014, le Landgericht Mannheim a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture, sans avoir conclu pour cela de contrat avec le titulaire, est‑il tenu de verser une rémunération équitable au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement [de base] et, s’il a agi de propos délibéré ou par négligence, en outre de réparer le préjudice causé par la contrefaçon des obtentions végétales au sens de l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement, dès lors que, au moment de l’utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air, il ne s’est pas encore acquitté de l’obligation de paiement d’une rémunération équitable (montant dû au titre de la mise en culture) qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, dudit règlement et des articles 5 et suivants du règlement [d’application]?

2)

Pour le cas où il conviendrait de répondre à la première question en ce sens que l’agriculteur peut encore s’acquitter de son obligation de paiement de la rémunération équitable due au titre de la mise en culture après l’utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air, faut‑il interpréter lesdites dispositions en ce sens qu’elles déterminent un délai dans lequel l’agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture doit s’acquitter de l’obligation de paiement d’une rémunération équitable pour que la mise en culture doive être considérée comme ‘autorisée’ au sens des dispositions combinées de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 14 du règlement [de base]?»

14.

Des observations écrites ont été fournies à la Cour par STV, par les consorts Vogel, par les gouvernements espagnol et néerlandais ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries.

III – Analyse

A – Sur les contours de la problématique soumise à la Cour

15.

À titre liminaire, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler certaines données relatives au régime juridique faisant l’objet de la présente affaire qui soit sont acquises au vu des textes pertinents ainsi que de la jurisprudence y afférente, soit restent incertaines en l’état actuel du droit de l’Union. Au vu de ces éléments, la teneur des questions dont la Cour se trouve saisie devra, ensuite, être précisée.

16.

En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base, la personne, dénommée «obtenteur», pouvant bénéficier de la protection communautaire des obtentions végétales est celle «qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause». L’article 13, paragraphe 1, de ce règlement précise que ladite protection a pour effet de réserver à son ou ses titulaires le droit exclusif d’accomplir certains actes, dont le paragraphe 2 de cet article dresse la liste.

17.

Partant, ledit paragraphe 2 soumet, en principe, à l’autorisation du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci‑après le «titulaire») la réalisation par une tierce personne des actes qu’il énumère, parmi lesquels figurent la «reproduction (multiplication)» et «le conditionnement aux fins de la multiplication» du matériel de récolte d’une variété végétale protégée. Cette exigence est sanctionnée par la possibilité d’engager des actions de droit civil qui est ouverte au titulaire, en vertu de l’article 94 de ce règlement, lorsque l’usage d’une telle variété s’avère constitutif d’une contrefaçon.

18.

Toutefois, «dans l’intérêt public» ( 8 ) et, plus particulièrement, «afin de sauvegarder la production agricole» ( 9 ), l’article 14 du règlement de base énonce une «dérogation» à ce principe, laquelle est usuellement dénommée «privilège des agriculteurs» ( 10 ). Sous réserve que soient remplies l’ensemble des conditions posées par cet article, les agriculteurs ont le droit d’utiliser de leur propre chef, sans avoir besoin d’obtenir l’autorisation du titulaire, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture de l’une des variétés protégées visées ( 11 ), à des fins de multiplication en plein air, dans leur propre exploitation, opération aussi désignée comme l’usage de «semences de ferme» ( 12 ). Les modalités de mise en œuvre des conditions auxquelles sont subordonnés les effets de ce régime dérogatoire sont définies par le règlement d’application, lequel qualifie ledit régime d’«exemption agricole» ( 13 ).

19.

En particulier, le paragraphe 3, quatrième tiret, dudit article 14 impose que, en contrepartie d’une telle utilisation ( 14 ), l’agriculteur souhaitant bénéficier de ce privilège soit tenu de verser au titulaire une «rémunération équitable» ( 15 ). L’article 6, paragraphe 1, du règlement d’application détermine dans quelles circonstances l’«obligation individuelle» de payer ladite rémunération naît et devient exigible, sans néanmoins définir expressément un délai ou un moment précis pour effectuer le versement requis. La convention de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales ( 16 ) (ci‑après la «convention UPOV») sur laquelle les dispositions du règlement de base ont été alignées ( 17 ) prévoit une dérogation similaire, mais elle n’apporte pas davantage de précisions quant à la détermination d’un tel délai ( 18 ). C’est cette incertitude temporelle qui a suscité la présente demande de décision préjudicielle, ainsi que je le développerai ci‑dessous.

20.

À défaut de s’acquitter de son obligation individuelle de paiement en temps utile, l’agriculteur sera considéré comme ayant fait un emploi irrégulier d’une variété végétale protégée ( 19 ). Il en va de même d’un agriculteur qui, en omettant de déclarer une partie de la quantité du produit de la récolte qu’il a mis en culture, n’a pas versé une rémunération équitable ( 20 ). Dans de telles hypothèses, l’intéressé perd le bénéfice du privilège des agriculteurs et c’est non pas le régime dérogatoire figurant à l’article 14 du règlement de base mais la règle de principe prévue à son article 13, paragraphe 2, qui trouve à s’appliquer, ce dont STV se prévaut dans le litige au principal ( 21 ).

21.

En ces cas, le titulaire de la variété végétale concernée peut intenter une action en justice contre l’agriculteur l’ayant utilisée sans son autorisation ( 22 ), sur le fondement de l’article 94 du règlement de base ( 23 ). L’article 17 du règlement d’application confirme que l’intéressé a le droit d’agir au titre d’une «contrefaçon» à l’encontre de toute personne n’ayant pas respecté l’ensemble des conditions de mise en œuvre de la dérogation qui sont énoncées à l’article 14 du règlement de base. En vertu de l’article 94, paragraphe 1, de ce dernier règlement, le titulaire peut obtenir soit la cessation de la contrefaçon, soit le versement d’une rémunération équitable, soit ces deux condamnations. Le paragraphe 2 dudit article 94 ajoute que si l’agriculteur poursuivi a commis l’acte qui lui est reproché d’une façon délibérée ou par simple négligence, ce contrefacteur doit en outre réparer le préjudice qui en a résulté pour le titulaire ( 24 ).

22.

Afin d’éviter tout risque de confusion à cet égard, il convient de souligner que la rémunération équitable due en vertu dudit article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, laquelle doit être versée directement au titulaire à titre de compensation légitime par toute personne faisant usage du privilège des agriculteurs, se distingue de la rémunération équitable due en vertu dudit article 94, paragraphe 1, laquelle sera éventuellement mise à la charge d’un agriculteur poursuivi en justice si les faits de contrefaçon reprochés sont établis par le titulaire demandeur ( 25 ). Cette différence d’objets se matérialise au niveau des critères régissant la fixation desdites rémunérations. Dans le premier cas, la rémunération est plus limitée puisqu’elle «doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région» ( 26 ), tandis que dans le second cas, «il convient de retenir comme base de calcul le montant équivalent à la redevance due pour production sous la licence C» ( 27 ). Les consorts Vogel soutiennent que leur situation relève éventuellement du premier cas de figure, qui leur est plus favorable sur le plan financier, mais nullement du second.

23.

Dans le cadre ainsi défini, la Cour est invitée, en substance, à déterminer à partir de quand et jusqu’à quel moment un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée obtenu par mise en culture, sans avoir conclu pour cela un contrat avec le titulaire de la protection relative à cette variété, doit verser à ce dernier la rémunération équitable lui étant due en vertu de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base, afin que cet agriculteur puisse bénéficier de la dérogation à l’obligation d’obtenir l’autorisation dudit titulaire qui est prévue à cet article et, partant, échapper aux actions judiciaires prévues à l’article 94 de ce même règlement.

24.

Étant donné que ces dispositions n’apportent pas, en elles‑mêmes, de réponse claire à cette double interrogation, il est nécessaire d’examiner la teneur des articles 14 et 94 du règlement de base, non seulement en combinaison avec les articles 5 et suivants du règlement d’application, mais aussi à la lumière des règles d’interprétation itérativement rappelées et suivies par la Cour. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération des critères usuels tels que l’origine de ces dispositions ( 28 ), leur économie générale, leur finalité propre, leur formulation dans les diverses versions linguistiques desdits règlements ( 29 ) et, surtout en cas de silence voire de lacune des textes, le système plus global dans lequel ces dispositions s’inscrivent.

25.

Même s’il m’apparaît qu’il sera possible d’apporter in fine une réponse commune aux deux questions posées, dès lors qu’elles tendent l’une et l’autre à identifier le délai dans lequel un agriculteur doit s’acquitter de l’obligation de verser une rémunération équitable dans les circonstances visées à l’article 14 du règlement de base, il convient à mon avis de traiter ces questions de façon distincte, car elles concernent les extrémités diamétralement opposées dudit délai et parce que les éléments d’interprétation pertinents pour chacune d’entre elles sont distincts. Un tel traitement séparé m’apparaît, en effet, d’autant plus nécessaire que les méthodes d’interprétation utilisées et les fondements juridiques utiles pour répondre à ces deux questions différeront, en ce que la définition du début de ce délai reposera principalement sur une disposition significative du règlement d’application, tandis que la détermination de la fin de ce délai s’appuiera davantage sur les principes majeurs suivant lesquels le règlement de base a été élaboré.

B – Sur le point de départ du délai de versement par un agriculteur de la rémunération équitable due en vertu de l’article 14 du règlement de base

26.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, de définir le moment à partir duquel l’agriculteur souhaitant bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’article 14 du règlement de base a l’obligation de payer, au profit du titulaire de la variété végétale protégée qu’il veut utiliser à ce titre, la rémunération équitable imposée par le paragraphe 3, quatrième tiret, dudit article, sous peine d’être exposé aux poursuites judiciaires pour acte de contrefaçon prévues à l’article 94 de ce règlement. Elle s’interroge plus particulièrement sur le point de savoir si cette dérogation peut produire ses effets avantageux soit uniquement lorsque le paiement requis intervient avant la mise en culture du produit de la récolte de cette variété, soit même lorsqu’il est effectué ultérieurement.

27.

STV prétend que l’agriculteur intéressé devrait nécessairement réunir toutes les conditions d’application de ce régime dérogatoire lors de l’utilisation effective du produit de la récolte de la variété protégée, c’est‑à‑dire à la date à laquelle ledit produit est effectivement semé à des fins de multiplication en plein air. En particulier, cet agriculteur devrait s’acquitter de son obligation de verser une rémunération équitable, de sa propre initiative ( 30 ), avant même qu’il ne mette en culture la variété végétale protégée, c’est‑à‑dire dès l’instant où il a choisi de faire usage du privilège des agriculteurs visé audit article 14. La juridiction de renvoi émet des doutes sérieux à l’égard de ce point de vue. Les autres parties ayant déposé des observations devant la Cour soutiennent toutes la thèse contraire de celle défendue par la requérante au principal.

28.

À l’instar de la juridiction de renvoi et de ces dernières parties, je suis d’avis que, même si l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base n’est certes pas explicite à ce sujet, des éléments de réponse significatifs figurent dans les dispositions du règlement d’application qui ont précisément pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la dérogation énoncée par ledit article 14.

29.

Je considère, en effet, que le libellé de l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’application s’oppose à ce que l’agriculteur soit contraint de s’acquitter du paiement de ladite rémunération par avance, à savoir avant même d’avoir effectué les semis en question.

30.

Il ressort du premier alinéa dudit paragraphe 1 que l’obligation pesant sur un agriculteur de payer la rémunération équitable due en vertu de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base «naît lorsqu’il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air» dans sa propre exploitation agricole ( 31 ), et seulement à partir de ce moment précis ( 32 ).

31.

STV soutient qu’il pourrait résulter de ce premier alinéa que l’obligation de payer ladite rémunération naîtrait dès l’instant où un agriculteur décide de procéder à un réensemencement avec du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée qu’il a lui‑même produit, sans avoir obtenu l’autorisation du titulaire concerné, et que le paiement serait dès lors immédiatement exigible.

32.

Cependant, la suite dudit article 6, paragraphe 1, contredit selon moi cette analyse. En vertu du second alinéa, première phrase, dudit article 6, paragraphe 1, du règlement d’application, «le titulaire peut déterminer la date et les modalités du paiement» de la rémunération équitable, en particulier lorsqu’il a conclu un contrat avec l’agriculteur, ce qui n’a pas été le cas dans le litige au principal. En tout état de cause, la seconde phrase de cet alinéa précise que «[t]outefois, le paiement n’est pas exigible avant la date à laquelle l’obligation est née» ( 33 ). Il résulte de cette disposition, lue en combinaison avec le premier alinéa cité ci‑dessus, que le titulaire ne saurait exiger un paiement d’avance, c’est‑à‑dire avant que le produit de la récolte n’ait été concrètement utilisé par une mise en culture aux fins de la multiplication susvisée.

33.

De surcroît, j’estime que cette dernière interprétation de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base est conforme, d’une part, à la finalité de ce régime dérogatoire, lequel a été instauré «dans l’intérêt public de sauvegarder la production agricole», selon la formule consacrée par la jurisprudence de la Cour ( 34 ), et, d’autre part, à la nécessité de veiller dans ce cadre à préserver un équilibre raisonnable entre les intérêts légitimes de l’agriculteur et ceux du titulaire ( 35 ), conformément au deuxième considérant et à l’article 2 du règlement d’application ( 36 ).

34.

À mon avis, il serait excessif d’imposer que, pour pouvoir bénéficier de la dérogation en question, un agriculteur soit tenu de s’être déjà acquitté de son obligation de paiement avant d’avoir semé le produit de sa récolte de la variété végétale protégée, alors même que les droits du titulaire n’ont pas encore été affectés concrètement et qu’il n’y a donc pas lieu d’octroyer à ce dernier une contrepartie financière à ce titre. Une telle exigence serait susceptible de dissuader un agriculteur de se prévaloir du privilège des agriculteurs et pourrait ainsi décourager la production agricole visée par ledit régime ( 37 ).

35.

En conséquence, je préconise de répondre par la négative à la première question préjudicielle, donc en ce sens qu’un agriculteur est tenu de verser au titulaire la rémunération équitable due en vertu de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base seulement à partir du moment où il utilise effectivement le produit de sa récolte à des fins de multiplication en plein air et que, partant, cet agriculteur ne saurait être poursuivi sur le fondement de l’article 94 dudit règlement s’il ne s’est pas encore acquitté de son obligation de paiement à la date à laquelle il procède à cette utilisation effective.

C – Sur l’échéance du délai de versement par un agriculteur de la rémunération équitable due en vertu de l’article 14 du règlement de base

36.

La juridiction de renvoi pose la seconde question préjudicielle à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, comme je le propose, la Cour dirait pour droit que, afin de bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’article 14 du règlement de base, l’agriculteur n’est pas tenu de payer une rémunération équitable, au profit du titulaire de la variété végétale protégée qu’il souhaite utiliser, avant de procéder aux actes visés par cet article. En substance, elle interroge la Cour sur le point de savoir si, en l’absence d’un contrat avec ledit titulaire, le privilège des agriculteurs est soumis au respect d’un délai limité de versement qui serait défini par les dispositions du droit de l’Union pertinentes et, dans l’affirmative, quels en seraient les critères de fixation. La juridiction de renvoi considère qu’un tel délai ne trouve de fondement juridique clair ni dans les textes applicables en l’espèce ni dans la jurisprudence de la Cour.

37.

À cet égard, les consorts Vogel et le gouvernement espagnol soutiennent que le droit de l’Union ne détermine aucun délai durant lequel un agriculteur devrait verser une rémunération équitable au titulaire dans de telles circonstances. En revanche, le gouvernement néerlandais estime que, lorsque le titulaire n’a pas présenté à l’agriculteur une demande de paiement de ladite rémunération, l’intéressé est tenu, pour pouvoir se prévaloir du régime dérogatoire, de payer cette rémunération «dans un délai raisonnable». Pour leur part, STV et la Commission suggèrent de répondre que le versement doit obligatoirement être effectué au plus tard avant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle cet agriculteur a semé le matériel de récolte, à moins que le titulaire et l’agriculteur n’en aient expressément convenu autrement. Je partage ce dernier avis.

38.

Il est certes vrai que, comme le relèvent notamment les consorts Vogel et le gouvernement espagnol, ni l’article 14 du règlement de base ni l’article 6 du règlement d’application ne prévoient expressément de date butoir pour l’obligation de payer ladite rémunération équitable, sachant que ce dernier article ne régit que la naissance de cette obligation, et non sa fin.

39.

Néanmoins, je considère qu’il serait contraire à l’économie et à l’effet utile des dispositions pertinentes en la matière d’admettre que le délai pour s’acquitter de cette obligation puisse courir sans aucune limite temporelle. En particulier, la possibilité de poursuites judiciaires prévue à l’article 94 du règlement de base se trouverait privée de son objet si une personne souhaitant se prévaloir du privilège des agriculteurs avait un laps de temps infini pour verser la rémunération équitable due au titulaire en vertu de l’article 14 dudit règlement. Seule la définition d’une période imposée à l’agriculteur intéressé permet d’attraire en justice les éventuels contrefacteurs et, partant, de garantir le respect de cette obligation.

40.

À cet égard, je souligne que le règlement de base a instauré un régime de protection qui doit être appliqué d’une façon uniforme dans l’ensemble du territoire de l’Union, notamment quant aux modalités suivant lesquelles un agriculteur a le droit d’utiliser le produit de récolte à des fins de multiplication ( 38 ), ce qui ne serait pas le cas si cet instrument était interprété en ce sens qu’il n’impose pas implicitement le respect d’un délai commun de paiement. De surcroît, je souligne qu’il s’agit là non pas d’un délai de nature procédurale, catégorie de délais à l’égard de laquelle les États membres disposent d’une autonomie normative lorsqu’il n’existe pas de réglementation de l’Union en la matière ( 39 ), mais d’un délai à caractère matériel, en ce qu’il permet de ne pas perdre le bénéfice d’un droit substantiel tel le privilège des agriculteurs.

41.

En outre, je rappelle qu’il convient d’assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts légitimes respectifs de l’agriculteur et du titulaire concernés, conformément à l’objectif énoncé à l’article 2 du règlement d’application. Or, à défaut de délai strictement fixé, un agriculteur de mauvaise foi pourrait attendre indéfiniment, sans grand risque, dans l’espoir d’échapper au paiement ( 40 ), alors qu’il est nécessaire d’inciter les agriculteurs à respecter les obligations leur incombant envers les titulaires de la protection communautaire des obtentions végétales ( 41 ). Comme le fait valoir STV, si l’agriculteur pouvait régulariser sa situation même après la découverte par le titulaire d’une utilisation dissimulée, les intérêts de ce dernier ne seraient alors plus suffisamment préservés ( 42 ). De surcroît, le fait d’autoriser une telle régularisation serait contraire à l’intention du législateur communautaire, puisque celui‑ci a pris soin de prévoir, à l’article 94 du règlement de base, des poursuites judiciaires en cas de manquement avéré à l’obligation de payer une rémunération équitable au sens de l’article 14 dudit règlement. Il convient donc d’admettre qu’il est logique qu’un délai de paiement soit imparti à l’agriculteur qui se prévaut de la dérogation prévue à ce dernier article.

42.

Afin de renforcer la sécurité juridique, principe général du droit de l’Union dont le respect s’impose de façon renforcée en matière d’obligations financières ( 43 ), il me semble qu’il n’est pas souhaitable de suivre la proposition faite à titre principal par le gouvernement néerlandais tendant à admettre que le critère d’un «délai raisonnable» suffirait pour encadrer le paiement de ladite rémunération. J’estime préférable de fixer un délai comportant une échéance plus clairement identifiable et donc prévisible.

43.

À l’instar de STV et de la Commission, la date de fin de la campagne de commercialisation pendant laquelle l’agriculteur intéressé a effectivement utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée m’apparaît être l’échéance la plus adéquate. En effet, l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’application indique que la rémunération équitable prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement de base doit être versée «au cours de» la «campagne de commercialisation», laquelle est définie comme «commençant le 1er juillet et finissant le 30 juin de l’année civile suivante». Je partage le point de vue de la Commission selon lequel même si cette disposition est relative à un domaine qui diffère de celui du privilège des agriculteurs ( 44 ), elle est néanmoins éclairante sur le fait que la campagne de commercialisation a été perçue par le législateur communautaire comme étant le délai pertinent durant lequel doit être versée la rémunération équitable prévue à l’article 14 du règlement de base.

44.

Au demeurant, le gouvernement néerlandais rejoint cette approche puisqu’il précise que le «délai raisonnable» qu’il propose devrait, en tout état de cause, s’achever avant la date marquant le début de la campagne d’ensemencement qui suit la campagne de commercialisation au cours de laquelle les produits de la récolte ont été semés, au motif, bien‑fondé selon moi, qu’il est logique d’exiger d’un agriculteur qu’il se soit acquitté de son obligation financière au plus tard avant cette date, car il aura alors, en principe, perçu le produit généré par le matériel de récolte.

45.

Enfin, s’agissant des modalités du paiement de la rémunération équitable due en vertu de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base, le problème de savoir si celui‑ci doit être effectué de façon spontanée par l’agriculteur ou à la demande du titulaire n’est certes pas soulevé explicitement dans les questions préjudicielles, mais il apparaît néanmoins en filigrane dans la motivation de la décision de renvoi. À cet égard, STV soutient que, contrairement à ce que prétendent les consorts Vogel et le gouvernement espagnol ( 45 ), l’obligation de verser ladite rémunération ne serait pas subordonnée à une demande de paiement voire à l’émission préalable d’une facture par le titulaire, au motif que les agriculteurs concernés seraient en mesure de déterminer par eux‑mêmes le montant de cette rémunération en vue de la verser au titulaire concerné ( 46 ).

46.

Le libellé dudit quatrième tiret semble plaider dans le sens de la thèse défendue par STV, puisqu’il y est indiqué, avec une tonalité impérative, que les «agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable», tandis que le sixième tiret du même paragraphe 3 énonce que «toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs» ( 47 ). En outre, s’il suffisait à un agriculteur de mauvaise foi de s’abstenir de se manifester alors qu’il a effectué les opérations visées à l’article 14 du règlement de base, il lui serait excessivement facile d’échapper à son obligation de paiement, jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’un hypothétique contrôle, étant observé que ce dernier est encore moins à craindre s’agissant des plantes agricoles qui, telles les pommes de terre, ne font pas l’objet d’opérations de triage à façon.

47.

En effet, comme c’est le cas en général s’agissant de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle, leurs utilisateurs sont tenus de s’enquérir par eux‑mêmes des informations relatives aux titulaires de ces droits et aux conditions de l’exploitation de ces derniers, notamment sous un angle financier. Cela découle des dispositions de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de base, lequel prévoit une obligation de verser une rémunération équitable à des fins compensatoires même en cas de contrefaçon non fautive, les poursuites contre l’agriculteur concerné étant alors engagées de façon objective ( 48 ).

48.

Néanmoins, afin de sauvegarder l’équilibre raisonnable entre les intérêts légitimes de l’agriculteur et ceux du titulaire visé à l’article 2 du règlement d’application, il m’apparaît que l’agriculteur devrait, en principe, prendre l’initiative de procéder au versement de la rémunération équitable, dans le délai qui sera défini par la Cour, mais que, en cas de doute quant au montant dû, car le calcul peut parfois s’avérer difficile à opérer de son propre chef ( 49 ), il devrait s’adresser au titulaire afin de déterminer avec son assistance quelle somme il doit lui payer ( 50 ). La Cour a certes exclu que l’obligation d’informer le titulaire qui est prévue à l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement de base soit considérée comme pesant d’une façon générale sur l’ensemble des agriculteurs ( 51 ), mais cette jurisprudence n’implique aucunement qu’un agriculteur qui a sciemment décidé de faire usage de la dérogation prévue à l’article 14 du règlement de base ne serait pas tenu d’en informer spontanément le titulaire concerné ( 52 ).

49.

Par conséquent, il convient selon moi d’apporter une réponse commune aux deux questions soumises à la Cour et de dire pour droit que les articles 14 et 94 du règlement de base doivent être interprétés en ce sens que, à défaut de convention contraire entre les parties concernées, un agriculteur qui se prévaut de la dérogation énoncée audit article 14 est tenu de verser une rémunération équitable au titulaire de la variété végétale protégée seulement à partir de l’utilisation effective de cette variété et au plus tard à la fin de la campagne de commercialisation dans laquelle cette opération s’inscrit, c’est‑à‑dire au plus tard le 30 juin suivant la date du réensemencement.

50.

Afin de conforter l’interprétation des dispositions visées par la demande de décision préjudicielle que je préconise ainsi, je souligne que cette approche correspond à la règle usuelle dans le domaine des droits de propriété intellectuelle selon laquelle en l’absence d’un prépaiement, qui en l’espèce est exclu selon moi, l’obligation de verser une redevance, généralement sous forme de royalties, est liée à l’exploitation effective du droit en question. En outre, la juridiction de renvoi met en exergue que cette approche est aussi en adéquation avec la pratique habituellement suivie en matière de protection des obtentions végétales, et notamment par STV.

IV – Conclusion

51.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Landgericht Mannheim (Allemagne):

Les articles 14 et 94 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, lus en combinaison avec les articles 5 et suivants du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, doivent être interprétés en ce sens qu’un agriculteur a la possibilité d’utiliser le produit de la récolte qu’il a obtenu par la mise en culture, dans sa propre exploitation, du matériel de multiplication d’une variété protégée, sans autorisation du titulaire de ladite protection, à condition qu’il lui verse une rémunération équitable au sens dudit article 14 dans un délai qui débute à la date à laquelle l’agriculteur a effectivement semé le produit de sa récolte et qui expire à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle cette utilisation a eu lieu.


( 1 )   Langue originale: le français.

( 2 )   JO L 227, p. 1.

( 3 )   JO L 173, p. 14.

( 4 )   Les modifications successives dont les règlements en question ont fait l’objet après leur adoption sont sans incidence directe dans la présente affaire.

( 5 )   S’agissant de l’objet social de STV et de la validité d’une telle organisation de titulaires, voir arrêt Saatgut‑Treuhandverwaltungsgesellschaft (C‑182/01, EU:C:2004:135, points 17, 51 et 58).

( 6 )   Au sujet de l’obligation, pesant sur les prestataires d’opérations de triage à façon, de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, au titre de l’article 14 du règlement de base, voir arrêts Brangewitz (C‑336/02, EU:C:2004:622, points 54 et 66) et Raiffeisen‑Waren‑Zentrale Rhein‑Main (C‑56/11, EU:C:2012:713, point 42).

( 7 )   Les consorts Vogel font valoir qu’ils n’étaient pas tenus de répondre à la demande d’informations datant du 31 mai 2012, au motif que cette demande ne se rapportait pas à la campagne de commercialisation en cours, contrairement à ce que prévoit l’article 8, paragraphe 3, du règlement d’application. Ledit article régit les informations qui doivent, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement de base, être fournies par un agriculteur au titulaire de la protection, à la demande de ce dernier. À cet égard, voir arrêts Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, spécialement points 59 à 72) et Saatgut‑Treuhandverwaltungsgesellschaft (C‑182/01, EU:C:2004:135, points 59 à 62).

( 8 )   Aux termes du dix‑septième considérant du règlement de base, «l’exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales doit être soumis à des restrictions prévues dans des dispositions adoptées dans l’intérêt public».

( 9 )   Voir dix‑huitième considérant et article 14, paragraphe 1, du règlement de base.

( 10 )   Voir, notamment, arrêt Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, points 7 et 47).

( 11 )   La dérogation s’applique uniquement aux espèces de plantes agricoles énumérées de façon limitative au paragraphe 2 dudit article 14, au nombre desquelles figure l’«Hordeum vulgare L. – Orge», céréale dont l’utilisation dissimulée est en cause dans le litige au principal.

( 12 )   Un agriculteur qui a acquis de façon régulière les semences d’une variété végétale protégée bénéficie du consentement du titulaire afin de procéder à la première reproduction ou multiplication de cette variété. En revanche, l’utilisation de la récolte en résultant est un acte auquel le titulaire n’a généralement pas consenti et qui serait donc susceptible de constituer une contrefaçon. Néanmoins, en vertu de la dérogation prévue audit article 14, l’agriculteur est autorisé à utiliser tout ou partie du produit de sa récolte pour mettre la variété en culture une seconde fois, c’est‑à‑dire la réensemencer, sur sa propre exploitation (voir, notamment, Bouche, N., «Protection communautaire des obtentions végétales», JurisClasseur Droit international, Fascicule 572‑200, 2014, points 150 et suiv.).

( 13 )   Voir premier et deuxième considérants du règlement d’application.

( 14 )   L’objectif d’une «compensation légitime» à ce titre est évoqué à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’application, relatif au «niveau de la rémunération» prévue audit article 14.

( 15 )   Le troisième tiret de ce paragraphe 3 prévoit, toutefois, que les «petits agriculteurs», tels que définis à cette disposition, sont dispensés de payer ladite rémunération au titulaire.

( 16 )   Convention signée à Paris le 2 décembre 1961, révisée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 19 mars 1991, dont le texte est accessible à l’adresse Internet suivante: http://www.upov.int/fr/publications/conventions/1991/act1991.htm. L’Union européenne est devenue membre de l’UPOV le 29 juillet 2005.

( 17 )   Voir vingt‑neuvième considérant du règlement de base.

( 18 )   L’article 15, alinéa 2, de la convention UPOV prévoit une «exception facultative», comme suit: «[e]n dérogation des dispositions de l’article 14 [relatif à l’«Étendue du droit d’obtenteur»], chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, restreindre le droit d’obtenteur à l’égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée […]». Sur l’origine et les particularités de cette disposition par rapport à celles correspondantes du droit de l’Union, voir Würtenberger, G., e.a., European Community Plant Variety Protection, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 131.

( 19 )   Arrêt Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, point 71).

( 20 )   Arrêt Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, points 13, 23 et 24).

( 21 )   Ibidem, points 34 et 35.

( 22 )   Il ressort de l’arrêt Greenstar‑Kanzi Europe (C‑140/10, EU:C:2011:677, points 44 et 49) que le titulaire ou le licencié peut intenter une action en contrefaçon aussi contre un tiers qui a obtenu le matériel de récolte de la variété protégée par l’intermédiaire d’un autre licencié ayant enfreint les conditions ou les limitations figurant dans le contrat de licence que ce dernier a précédemment conclu avec le titulaire, indifféremment du point de savoir si le tiers était informé de ces clauses contractuelles.

( 23 )   Voir arrêts Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, point 71) ainsi que Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, point 25), arrêt dans lequel la Cour a précisé que la mise en culture de semences non déclarées constitue une «contrefaçon» au sens de l’article 94 du règlement de base.

( 24 )   Ledit paragraphe 2 précise que, «[e]n cas de faute légère, le droit à réparation du titulaire peut être diminué en conséquence, sans être toutefois inférieur à l’avantage acquis par l’auteur de la contrefaçon du fait de cette contrefaçon».

( 25 )   Sur cette distinction, voir les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:187, points 41 et suiv.) ainsi que l’arrêt Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, point 28).

( 26 )   Souligné par mes soins. Sur cette notion, figurant audit article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, voir arrêt Saatgut‑Treuhandverwaltung (C‑7/05 à C‑9/05, EU:C:2006:376) relatif à l’interprétation de l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement d’application, tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 (JO L 328, p. 6), qui définit les critères permettant d’évaluer le montant exact de la rémunération due au titulaire à ce titre, lorsqu’aucun contrat n’a été conclu ou n’est valablement applicable entre les intéressés.

( 27 )   Souligné par mes soins. Arrêt Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, point 43).

( 28 )   À cet égard, il convient de relever que la dérogation prévue à l’article 14 du règlement de base est le résultat d’un compromis, sachant que l’adoption de cette disposition a donné lieu à de longs débats, en raison de la divergence des conceptions défendues par les obtenteurs et par les producteurs agricoles, ainsi que faute d’une unanimité entre les États membres, selon Kiewiet, B., «Régime de protection communautaire des obtentions végétales», Comptes rendus de l’Académie d’agriculture de France, 1997, vol. 83, no 2, p. 5 et suiv., point 2.3.

( 29 )   Ainsi, certaines imprécisions existant dans la version française du règlement de base et du règlement d’application ont été corrigées par la Cour au vu d’autres versions linguistiques de ces instruments dans les arrêts Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416, point 28) et Raiffeisen‑Waren‑Zentrale Rhein‑Main (C‑56/11, EU:C:2012:713, point 27).

( 30 )   À cet égard, voir points 45 et suiv. des présentes conclusions.

( 31 )   Souligné par mes soins.

( 32 )   L’idée de moment où se crée instantanément l’obligation de paiement ressort plus clairement de versions linguistiques autres que la version française, telles que les versions espagnole, italienne, portugaise et finnoise.

( 33 )   Souligné par mes soins.

( 34 )   Voir, notamment, arrêt Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, point 47).

( 35 )   Sur les intérêts en présence, voir conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans les affaires jointes Saatgut‑Treuhandverwaltung (C‑7/05 à C‑9/05, EU:C:2006:97, points 22 et 23).

( 36 )   Ledit article 2, intitulé «Sauvegarde des intérêts», impose, à son premier alinéa, que les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue à l’article 14 du règlement de base soient «mises en œuvre, tant par le titulaire […] que par l’agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques», ce qui implique, en vertu de son second alinéa, de «ten[ir] compte de la nécessité de préserver un équilibre raisonnable entre tous ces intérêts ou de la proportionnalité nécessaire entre le but de la condition visée et l’effet réel de sa mise en œuvre».

( 37 )   À titre complémentaire, il peut être observé que la juridiction de renvoi indique que le fait de fixer le point de départ de l’obligation de paiement pesant sur l’agriculteur après la date du réensemencement et, le cas échéant, après une demande émanant du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales correspond à une pratique courante en la matière.

( 38 )   Voir troisième et dix‑neuvième considérants dudit règlement, cette dernière disposition soulignant «qu’il faut assurer que ces modalités sont définies au niveau communautaire».

( 39 )   Voir, notamment, arrêt Kone e.a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, points 24 et suiv.).

( 40 )   À cet égard, la Commission souligne qu’il convient de tenir compte du fait que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, cinquième tiret, du règlement de base, les titulaires sont les seuls responsables du contrôle et de la surveillance de l’utilisation des variétés protégées dans le cadre de la mise en culture autorisée à cet article, et qu’ils sont dès lors tributaires de la bonne foi et de la coopération des agriculteurs concernés (voir arrêt Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, point 42).

( 41 )   Voir idem et mes conclusions dans l’affaire Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:187, point 54).

( 42 )   Voir, par analogie, arrêt Raiffeisen‑Waren‑Zentrale Rhein‑Main (C‑56/11, EU:C:2012:713, points 26 à 28), dans lequel la Cour a relevé qu’il serait contraire à l’objectif du règlement d’application, qui vise à sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur d’une façon équilibrée, de considérer qu’il n’y aurait aucune limitation temporelle à l’obligation d’information incombant au prestataire d’opérations de triage à façon.

( 43 )   Le principe de sécurité juridique faisant partie de l’ordre juridique de l’Union, il doit être respecté tant par ses institutions que par les États membres dans l’exercice des pouvoirs que leur confèrent les actes du droit de l’Union. Il exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables. Il s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’une réglementation susceptible de comporter des charges financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude les obligations qu’elle met à leur charge. Voir, notamment, arrêts Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, point 58); «Goed Wonen» (C‑376/02, EU:C:2005:251, point 32), et Traum (C‑492/13, EU:C:2014:2267, points 27 à 29).

( 44 )   Comme l’indique le cinquième considérant du règlement d’application, son article 7, intitulé «Petits agriculteurs», complète les critères permettant de définir cette catégorie d’agriculteurs, expressément dispensée de verser une rémunération équitable, qui sont énoncés à l’article 14, paragraphe 3, troisième tiret, du règlement de base. Le paragraphe 2 dudit article 7 précise que les terres se trouvant gelées pendant «la campagne de commercialisation […] au cours de laquelle le paiement de la rémunération serait dû» font partie des surfaces à prendre en compte pour déterminer si un agriculteur appartient à ladite catégorie, à condition que ces terres bénéficient de subventions ou de paiements compensatoires accordés par l’Union ou par l’État membre en cause pour le type de gel considéré (souligné par mes soins).

( 45 )   Le gouvernement espagnol estime que, dès lors que le droit de l’Union ne fixe pas de délai précis pour verser ladite rémunération, le titulaire devrait en demander le paiement dans le délai de prescription prévu par les dispositions de son droit national relatives aux actions de cette nature, en fixant le montant à verser grâce à l’émission d’une facture et en indiquant le délai pour s’acquitter du paiement, et, qu’à défaut, l’obligation de verser ladite rémunération, bien que née, ne pourrait pas être considérée comme étant due et exigible, si bien que l’agriculteur ne pourrait pas commettre la contrefaçon couverte par l’article 94 du règlement de base.

( 46 )   STV considère que, dans le cas d’espèce, le guide répertoriant les variétés protégées qu’elle administre, qui est envoyé annuellement aux agriculteurs, ainsi que les indications complémentaires figurant sur son site Internet (voir point 6 des présentes conclusions) permettraient aux intéressés de calculer aisément le montant qu’ils doivent payer à ce titre.

( 47 )   Souligné par mes soins.

( 48 )   L’obligation de réparer le préjudice subi par le titulaire victime d’une contrefaçon, qui est le but visé par ledit article 94 (voir arrêt Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, point 36), comporte, en revanche, un élément intentionnel dans les circonstances mentionnées au paragraphe 2 de cet article.

( 49 )   Les critères de fixation du niveau de la rémunération équitable qui sont définis par l’article 5, paragraphes 2 et suiv., sont, en effet, d’un maniement complexe. De surcroît, l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret in fine, du règlement de base indique que «le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être sujet à des variations dans le temps».

( 50 )   En effet, l’article 10 du règlement d’application précise que le titulaire a l’obligation de communiquer à l’agriculteur les informations utiles pour calculer le montant de la rémunération équitable due au titre de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base.

( 51 )   Dans les arrêts Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, points 69 et suiv.), Brangewitz (C‑336/02, EU:C:2004:622, points 53 et suiv.), et Saatgut‑Treuhandverwaltungsgesellschaft (C‑182/01, EU:C:2004:135, point 62), la Cour a souligné que ni le règlement de base ni le règlement d’application ne prévoient la faculté pour le titulaire, lorsqu’il ne dispose pas d’indices sur l’utilisation éventuelle du privilège des agriculteurs par une personne, de demander à celle‑ci de l’informer sur le point de savoir si elle a exercé ou envisage d’exercer cette prérogative.

( 52 )   Il a été constaté, dans la doctrine allemande, qu’il n’existait aucune raison pour laquelle une personne ayant utilisé le privilège des agriculteurs devrait ne pas être obligée de fournir directement les informations requises à cet égard [voir Würtenberger, G., «Nachbauvergütungen: eine kritische Bestandsaufnahme», dans Rechtsschutz von Pflanzenzüchtungen, Metzger, A. (sous la direction de), Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, p. 111].

Top