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Document 31997D0549

97/549/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1997 concernant la mise sur le marché du test T102 (Streptococcus thermophilus T102) conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 225, 15.8.1997, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 354 - 354
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 354 - 354
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 354 - 354
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 354 - 354
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 354 - 354
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 354 - 354
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 354 - 354
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 354 - 354
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 354 - 354
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 185 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 185 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 21 - 21

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/549/oj

31997D0549

97/549/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1997 concernant la mise sur le marché du test T102 (Streptococcus thermophilus T102) conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 225 du 15/08/1997 p. 0034 - 0034


DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juillet 1997 concernant la mise sur le marché du test T102 (Streptococcus thermophilus T102) conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/549/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (2), et notamment son article 13,

considérant que les articles 10 à 18 de la directive 90/220/CEE prévoient une procédure communautaire permettant à l'autorité compétente d'un État membre de donner son consentement pour la mise sur le marché de produits consistant en des organismes génétiquement modifiés ou en contenant;

considérant qu'une notification concernant la mise sur le marché d'un tel produit a été soumise à l'autorité compétente de la Finlande;

considérant que l'autorité compétente de la Finlande a ensuite transmis le dossier à ce sujet à la Commission avec un avis favorable;

considérant que l'autorité compétente d'un État membre a émis une objection concernant ledit dossier;

considérant que la Commission doit, dès lors, conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 90/220/CEE, prendre une décision selon la procédure prévue à l'article 21 de ladite directive;

considérant que la Commission, ayant examiné l'objection à la lumière du champ d'application de la directive 90/220/CEE et des informations figurant dans le dossier, est arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de croire que l'introduction dans le Streptococcus thermophilus T102 du gène codant la chloramphénicol-acétyl-transférase sur le plasmide pMJ 763 aura des effets négatifs sur la santé humaine ou l'environnement;

considérant que l'article 11 paragraphe 6 et l'article 16 paragraphe 1 de la directive 90/220/CEE prévoient des garanties supplémentaires si de nouveaux éléments d'information deviennent disponibles au sujet des risques que présente le produit;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 90/220/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, l'autorité compétente de la Finlande donne son consentement pour la mise sur le marché du produit suivant, notifiée par Valio Oy (Réf. C/FI/96-1NA):

ampoules contenant une préparation lyophilisée de Streptococcus thermophilus T102, transformé au moyen du plasmide pMJ 763 contenant des gènes de synthèse luxA, luxB, tirés de Xenorhabdus luminescens, et le gène codant pour la chloramphénicol-acétyl-transférase provenant du plasmide pVS2 régulé par un promoteur P45 Lactococcal et un terminateur transcriptionnel de Escherichia coli rrnB.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1997.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.

(2) JO n° L 169 du 27. 6. 1997, p. 72.

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