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Document 32005E0069

Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l’échange de certaines données avec Interpol

OJ L 27, 29.1.2005, p. 61–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M, 13.6.2006, p. 75–76 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 134 - 135

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/69/oj

29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/61


POSITION COMMUNE 2005/69/JAI DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

relative à l’échange de certaines données avec Interpol

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point b), et son article 34, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Un des objectifs de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est essentiel de renforcer la coopération entre les services répressifs compétents des États membres.

(2)

La protection de l’Union contre les menaces que font peser la criminalité organisée et internationale et le terrorisme nécessite une action en commun comprenant l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres chargés des affaires criminelles, de même qu’avec des partenaires internationaux.

(3)

Les passeports délivrés et vierges volés, égarés ou détournés sont utilisés pour échapper à la loi et commettre des actes illicites à même de mettre en péril la sécurité de l’Union et de chacun des États membres. Une action efficace ne peut être menée qu’au niveau de l’Union en raison de la nature même de la menace. Des actions menées par les différents États membres ne permettraient pas de réaliser l’objectif susmentionné. La présente position commune ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4)

Tous les États membres font partie de l’Organisation internationale de police criminelle — Interpol. Pour s’acquitter de sa mission, Interpol reçoit, stocke et diffuse des données afin d’aider les services répressifs compétents à prévenir et à combattre la criminalité internationale. La base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés permet aux membres d’Interpol de partager des données sur les passeports volés et égarés.

(5)

Dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil européen du 25 mars 2004 a chargé le Conseil de faire avancer les travaux pour que soit mis en place, d’ici à la fin de 2005, un système intégré d’échange d’informations sur les passeports volés et égarés, en s’appuyant sur le système d’information Schengen (SIS) et la base de données d’Interpol. La présente position commune constitue une première réponse à cette requête et devrait être suivie de la mise en place d’une fonctionnalité technique du SIS conçue à cet effet.

(6)

L’utilisation de la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés pour échanger les données des États membres concernant les passeports volés, égarés ou détournés, ainsi que le traitement de ces données devraient respecter les règles des différents États membres et d’Interpol applicables en matière de protection des données.

(7)

La présente position commune contraint les États membres à faire en sorte que leurs autorités compétentes échangent les données susmentionnées en utilisant la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et les saisissent parallèlement dans une base de données nationale appropriée et dans le SIS pour les États membres qui y participent. Cette obligation existe dès que les autorités nationales sont informées du vol, de la perte ou du détournement d’un passeport. L’autre exigence, qui consiste à mettre en place l’infrastructure nécessaire pour faciliter la consultation de la base de données d’Interpol, témoigne de l’importance de ce dernier dans le domaine de l’application de la loi.

(8)

Les modalités d’échange sont arrêtées avec Interpol afin de faire en sorte que les données échangées respectent les principes de protection des données qui sont à la base des échanges de données au sein de l’Union, en particulier en ce qui concerne l’échange et le traitement automatique de ces données.

(9)

La présente position commune respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE

Article premier

Objet

L’objet de la présente position commune est de prévenir et de combattre la criminalité grave et organisée, y compris le terrorisme, en faisant en sorte que les États membres prennent les mesures nécessaires pour améliorer la coopération entre leurs services répressifs compétents ainsi qu’entre ces services et leurs homologues des pays tiers par l’échange de données relatives aux passeports avec Interpol.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente position commune, on entend par:

1)

«données relatives aux passeports», les données qui concernent des passeports délivrés et vierges volés, égarés ou détournés et qui ont été mises en forme en vue d’être intégrées dans un système d’information spécifique. Les données relatives aux passeports qui seront échangées en utilisant la base de données d’Interpol comprendront uniquement le numéro du passeport, le pays de délivrance et le type de document;

2)

«base de données d’Interpol», le système de recherche automatique de la base de données sur les documents de voyage volés gérée par l’Organisation internationale de police criminelle — Interpol;

3)

«base de données nationale appropriée», la ou les bases de données des autorités policières ou judiciaires d’un État membre contenant des données sur les passeports délivrés et vierges qui ont été volés, égarés ou détournés.

Article 3

Action en commun

1.   Les services répressifs compétents des États membres échangent toutes les données existantes et futures relatives aux passeports avec Interpol. Ils les partagent uniquement avec les autres membres d’Interpol qui assurent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Il y a lieu également de s’assurer du respect des libertés et des droits fondamentaux relatifs au traitement automatique des données à caractère personnel. Les États membres peuvent décider de ne partager leurs données qu’avec les autres membres d’Interpol qui se sont engagés à transférer au moins les mêmes données.

2.   Sous réserve des exigences définies au paragraphe 1, chaque État membre peut arrêter avec Interpol les modalités d’échange de l’ensemble des données relatives aux passeports actuellement en sa possession avec Interpol. Ces données figurent dans la base de données nationale appropriée ou dans le SIS si l’État membre y participe.

3.   Immédiatement après la saisie des données dans la base de données nationale appropriée ou dans le SIS, s’il y participe, chaque État membre s’assure de l’échange de ces données avec Interpol.

4.   Les États membres font en sorte que leurs services répressifs compétents interrogent la base de données d’Interpol pour les besoins de la présente position commune chaque fois que cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement de leur mission. Ils s’assurent de la mise en place, dans les délais les plus brefs et en décembre 2005 au plus tard, des infrastructures requises pour faciliter la consultation des données.

5.   L’échange de données à caractère personnel au titre de l’obligation définie dans la présente position commune a lieu pour les besoins prévus à l’article 1er, d’un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans le pays membre d’Interpol concerné et du respect des libertés et des droits fondamentaux relatifs au traitement automatique de ces données. À cette fin, les États membres s’assurent que l’échange et le partage des données ont lieu dans des conditions appropriées et selon les exigences susmentionnées.

6.   Si la consultation de la base de données d’Interpol donne lieu à une identification positive, chaque État membre fait en sorte que son autorité compétente prenne des mesures conformes à sa législation nationale, en vérifiant par exemple, le cas échéant, l’exactitude des données avec le pays qui les a introduites.

Article 4

Suivi et évaluation

Sur la base d’informations fournies par les États membres, la Commission présente un rapport au Conseil sur l’application de la présente position commune, en décembre 2005 au plus tard. Le Conseil évalue dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente position commune et prend les mesures qui s’imposent.

Article 5

Prise d’effet

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 6

Publication

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


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