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Document 01997R0338-20130810

Consolidated text: Règlement (CE) n o 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2013-08-10

1997R0338 — FR — 10.08.2013 — 017.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 338/97 DU CONSEIL

du 9 décembre 1996

relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

(JO L 061, 3.3.1997, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 938/97 DE LA COMMISSION du 26 mai 1997

  L 140

1

30.5.1997

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 2307/97 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1997

  L 325

1

27.11.1997

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 2214/98 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1998

  L 279

3

16.10.1998

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 1476/1999 DE LA COMMISSION du 6 juillet 1999

  L 171

5

7.7.1999

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 2724/2000 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2000

  L 320

1

18.12.2000

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 1579/2001 DE LA COMMISSION du 1er août 2001

  L 209

14

2.8.2001

 M7

RÈGLEMENT (CE) No 2476/2001 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2001

  L 334

3

18.12.2001

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 1497/2003 DE LA COMMISSION du 18 août 2003

  L 215

3

27.8.2003

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

RÈGLEMENT (CE) No 834/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004

  L 127

40

29.4.2004

 M11

RÈGLEMENT (CE) No1332/2005 DE LA COMMISSION du 9 août 2005

  L 215

1

19.8.2005

 M12

RÈGLEMENT (CE) No 318/2008 DE LA COMMISSION du 31 mars 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

RÈGLEMENT (CE) No 407/2009 DE LA COMMISSION du 14 mai 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

RÈGLEMENT (CE) No 398/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

RÈGLEMENT (UE) No 709/2010 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

RÈGLEMENT (UE) No 101/2012 DE LA COMMISSION du 6 février 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

RÈGLEMENT (UE) No 1158/2012 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2012

  L 339

1

12.12.2012

►M18

RÈGLEMENT (UE) No 750/2013 DE LA COMMISSION du 29 juillet 2013

  L 212

1

7.8.2013


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 100 du 17.4.1997, p. 72  (338/1997)

►C2

Rectificatif, JO L 298 du 1.11.1997, p. 70  (338/1997)

 C3

Rectificatif, JO L 139 du 5.6.2009, p. 35  (407/2009)

 C4

Rectificatif, JO L 176 du 7.7.2009, p. 27  (407/2009)

►C5

Rectificatif, JO L 147 du 17.5.2014, p. 122  (750/2013)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 338/97 DU CONSEIL

du 9 décembre 1996

relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1)

considérant que le règlement (CEE) no 3626/82 ( 4 ) a mis en vigueur dans la Communauté, depuis le 1er janvier 1984, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; que l'objectif de cette convention est de protéger les espèces menacées de faune et de flore par le contrôle du commerce international des spécimens de ces espèces;

(2)

considérant qu'il importe de remplacer le règlement (CEE) no 3626/82 afin de mieux protéger les espèces de faune et de flore sauvages, menacées par le commerce ou susceptibles de l'être, par un règlement tenant compte des connaissances scientifiques acquises depuis son adoption et de la structure actuelle des échanges; que, en outre, la suppression des contrôles aux frontières internes résultant du marché unique nécessite l'adoption de mesures de contrôle du commerce plus strictes aux frontières externes de la Communauté en imposant un contrôle des documents et des marchandises au bureau de douane frontalier d'introduction;

(3)

considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas des mesures plus strictes pouvant être prises ou maintenues par les États membres, dans le respect du traité, notamment en ce qui concerne la détention de spécimens d'espèces relevant du présent règlement;

(4)

considérant qu'il importe de définir des critères objectifs pour l'inscription des espèces de faune et de flore sauvages aux annexes du présent règlement;

(5)

considérant que la mise en œuvre du présent règlement nécessite l'application de conditions communes pour la délivrance, l'utilisation et la présentation des documents liés à l'autorisation d'introduction dans la Communauté, d'exportation ou de réexportation hors de la Communauté de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement; qu'il importe d'arrêter des dispositions spécifiques concernant le transit de spécimens par la Communauté;

(6)

considérant qu'il revient à un organe de gestion, de l'État membre de destination, aidé de l'autorité scientifique de cet État membre, et, le cas échéant, en prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, de statuer sur les demandes d'introduction des spécimens dans la Communauté;

(7)

considérant qu'il est nécessaire de compléter les dispositions en matière de réexportation par une procédure de consultation, afin de limiter les risques d'infractions;

(8)

considérant que, pour garantir une protection efficace des espèces de faune et de flore sauvages, des restrictions supplémentaires à l'introduction de spécimens dans la Communauté et à leur exportation hors de la Communauté peuvent être imposées; que ces restrictions peuvent être complétées pour les spécimens vivants, au niveau communautaire, par des restrictions à la détention ou à la circulation dans la Communauté de tels spécimens;

(9)

considérant qu'il importe de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement, aux spécimens faisant partie des effets personnels ou domestiques, ainsi qu'aux prêts, donations ou échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques reconnus;

(10)

considérant qu'il est nécessaire, dans le but d'assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler dans la Communauté le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des spécimens; que les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, doivent faire l'objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation;

(11)

considérant que des mesures doivent être prises afin de minimiser les effets négatifs sur les spécimens vivants de leur transport à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté;

(12)

considérant que, pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d'un personnel qualifié qui sera chargé de l'accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l'introduction de spécimens dans la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 5 ), ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de la Communauté; qu'il convient, également, de disposer d'installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin;

(13)

considérant que la mise en œuvre du présent règlement nécessite également la désignation par les États membres d'organes de gestion et d'autorités scientifiques;

(14)

considérant que l'information et la sensibilisation du public, notamment aux points de passage en frontière, sur les dispositions du présent règlement est de nature à faciliter le respect desdites dispositions;

(15)

considérant que, pour assurer une application efficace du présent règlement, les États membres doivent veiller attentivement au respect de ses dispositions et, à cette fin, coopérer étroitement entre eux et avec la Commission; que cela suppose une communication des informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;

(16)

considérant que la surveillance du volume des échanges concernant les espèces de faune et de flore sauvages couvertes par le présent règlement revêt une importance cruciale pour l'évaluation des effets du commerce sur l'état de conservation des espèces; qu'il convient de rédiger des rapports annuels détaillés, selon un mode de présentation uniforme;

(17)

considérant que, pour garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière adéquate et appropriée à la nature et à la gravité de l'infraction;

(18)

considérant qu'il est essentiel d'établir une procédure communautaire permettant d'adopter les dispositions d'application et les modifications des annexes du présent règlement dans un délai acceptable; qu'il convient de créer un comité en vue d'assurer une coopération étroite et efficace, dans ce domaine, entre les États membres et la Commission;

(19)

considérant que, compte tenu des multiples aspects biologiques et écologiques à prendre en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement, il importe de créer un groupe d'examen scientifique dont les avis seront communiqués par la Commission au comité et aux organes de gestion des États membres, afin de les aider dans leurs prises de décisions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

L'objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles suivants.

Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la convention définie à l'article 2.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «comité»: le comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18;

b) «convention»: la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);

c) «pays d'origine»: le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement;

d) «notification d'importation»: la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans la Communauté d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur un formulaire prescrit par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;

e) «introduction en provenance de la mer»: l'introduction directe dans la Communauté de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins;

f) «délivrance»: l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur;

g) «organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée, dans le cas d'un État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

h) «État membre de destination»: l'État membre de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen; dans le cas d'introduction en provenance de la mer, l'État membre dont relève le lieu de destination d'un spécimen;

i) «mise en vente»: la mise en vente et toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres;

j) «effets personnels ou domestiques»: les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;

k) «lieu de destination»: le lieu où il est prévu, lors de l'introduction dans la Communauté, que les spécimens soient normalement conservés; dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du premier lieu où les spécimens doivent être hébergés après une éventuelle quarantaine ou autre période de confinement à des fins d'examens et de contrôles sanitaires;

l) «population»: un ensemble d'individus biologiquement ou géographiquement distincts;

m) «fins principalement commerciales»: toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;

n) «réexportation hors de la Communauté»: l'exportation hors de la Communauté de tout spécimen précédemment introduit;

o) «réintroduction dans la Communauté»: l'introduction de tout spécimen précédemment exporté ou réexporté;

p) «vente»: toute forme de vente. Aux fins du présent règlement, la location, le troc ou l'échange seront assimilés à la vente; les expressions analogues sont interprétées dans le même sens;

q) «autorité scientifique»: une autorité scientifique désignée, dans le cas d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 point b) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

r) «groupe d'examen scientifique»: l'organe consultatif créé au titre de l'article 17;

s) «espèce»: une espèce, sous-espèce ou une de leurs populations;

t) «spécimen»: tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l'application des dispositions du présent règlement ou des dispositions relatives à l'annexe à laquelle l'espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées.

Un spécimen est considéré comme appartenant à une espèce inscrite aux annexes A à D s'il s'agit d'un animal ou d'une plante, ou d'une partie ou d'un produit obtenu à partir de ceux-ci, dont l'un au moins des «parents» appartient à l'une des espèces inscrites. Lorsque les «parents» d'un tel animal ou d'une telle plante appartiennent à des espèces relevant d'annexes différentes, ou à des espèces dont l'une seulement est couverte, les dispositions applicables sont celles de l'annexe la plus restrictive. Toutefois, dans le cas des spécimens de plantes hybrides, si seul un des «parents» appartient à une espèce inscrite à l'annexe A, les dispositions de l'annexe la plus restrictive s'appliquent uniquement si une indication dans ce sens figure dans l'annexe pour cette espèce;

u) «commerce»: l'introduction, dans la Communauté, y compris l'introduction en provenance de la mer, et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté, ainsi que l'utilisation, la circulation et la cession à l'intérieur de la Communauté, y compris à l'intérieur d'un État membre, de spécimens couverts par les dispositions du présent règlement;

v) «transit»: le transport de spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire de la Communauté entre deux points situés en dehors de la Communauté, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport;

w) «spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant»: les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage;

x) «vérifications à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit»: le contrôle documentaire portant sur les certificats, permis et notifications prévus par le présent règlement et — dans le cas où des dispositions communautaires le prévoient ou dans les autres cas par un sondage représentatif des expéditions — l'examen des spécimens, accompagné éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi.

Article 3

Champ d'application

1.  Figurent à l'annexe A:

a) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b) toute espèce:

i) qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans la Communauté ou pour le commerce international et qui est soit menacée d'extinction, soit si rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de l'espèce

ou

ii) appartenant à un genre dont la plupart des espèces, ou constituant une espèce dont la plupart des sous-espèces, sont inscrites à l'annexe A en vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l'inscription à l'annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.

2.  Figurent à l'annexe B:

a) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention autres que celles inscrites à l'annexe A et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve;

c) toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la convention:

i) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre:

 sa survie ou la survie de populations de certains pays

 ou

 la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente

ou

ii) dont l'inspection à l'annexe en raison de sa ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à cette espèce;

d) des espèces dont il est établi que l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.

3.  Figurent à l'annexe C:

a) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention, autres que celles figurant aux annexes A ou B, et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

4.  Figurent à l'annexe D:

a) des espèces non inscrites aux annexes A à C dont l'importance du volume des importations communautaires justifie une surveillance;

b) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

5.  Dans le cas où l'état de conservation d'espèces couvertes par le présent règlement nécessite leur inclusion dans l'une des annexes de la convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.

Article 4

Introduction dans la Communauté

1.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'autorité scientifique compétente, prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, est d'avis que l'introduction dans la Communauté:

i) ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce concernée;

ii) s'effectue:

 dans l'un des objectifs visés à l'article 8 paragraphe 3 points e), f) et g)

 ou

 à d'autres fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée;

b) 

i) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée, ce qui, dans le cas de l'importation en provenance d'un pays tiers de spécimens d'une espèce inscrite aux annexes de la convention, suppose la présentation d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ou d'une copie de ceux-ci, délivrés conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur;

ii) toutefois, la délivrance de permis d'importation pour les espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point a) n'est pas subordonnée à la présentation d'un document justificatif, mais l'original de tout permis d'importation de ce type sera conservé par les autorités tant que le demandeur n'aura pas présenté de permis d'exportation ou de certificat de réexportation;

c) l'autorité scientifique compétente s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

d) l'organe de gestion s'est assuré que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales;

e) l'organe de gestion s'est assuré, à la suite d'une consultation avec l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'importation

et

f) dans le cas de l'introduction en provenance de la mer, l'organe de gestion s'est assuré que tous les spécimens vivants seront préparés et expédiés de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux.

2.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque:

a) l'autorité scientifique compétente, après examen des données disponibles et prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, estime que l'introduction dans la Communauté ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce. Cet avis reste valable pour des importations ultérieures tant que les éléments susvisés n'ont pas changé considérablement;

b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

c) les conditions visées au paragraphe 1 points b) i), e) et f) sont remplies.

3.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation et:

a) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C, le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, au moyen d'un permis d'exportation délivré conformément à la convention par une autorité compétente de ce pays, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation nationale sur la conservation de l'espèce concernée

ou

b) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays non mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C ou d'une réexportation de n'importe quel pays, le demandeur présente un permis d'exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur.

4.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation.

5.  Les conditions de délivrance d'un permis d'importation visées au paragraphe 1 points a) et d) et au paragraphe 2 points a), b) et c) ne s'appliquent pas aux spécimens pour lesquels le demandeur apporte la preuve, document à l'appui:

a) qu'ils avaient été précédemment introduits ou acquis légalement dans la Communauté et qu'ils sont réintroduits dans la Communauté, après avoir subi ou non des modifications

ou

b) qu'il s'agit de spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant.

▼M14

6.  En consultation avec les pays d'origine concernés, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et prenant en compte tout avis du groupe d'examen scientifique, la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté:

▼B

a) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point a) i) ou point e), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A;

b) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point e) ou au paragraphe 2 point a), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B

et

c) de spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe B qui présentent un taux élevé de mortalité lors du transport ou dont il est établi qu'ils ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de leur durée de vie potentielle

ou

d) de spécimens vivants d'espèces pour lesquelles il est établi que leur introduction dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.

La Commission publie tous les trimestres au Journal officiel des Communautés européennes la liste de telles restrictions éventuelles.

▼M14

7.  Lorsque, après introduction dans la Communauté, des cas particuliers de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire interviennent, des dérogations à la réalisation de la vérification et à la présentation des documents d'importation au bureau de douane frontalier d'introduction, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 4, sont accordées par la Commission afin de permettre que lesdites vérification et présentation puissent être effectuées dans un autre bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

Article 5

Exportation ou réexportation hors de la Communauté

1.  L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du présent règlement sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre où se trouvent les spécimens.

2.  Un permis d'exportation pour les spécimens des espèces énumérées à l'annexe A ne peut être délivré que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'autorité scientifique compétente a émis par écrit l'avis que la capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce;

b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'espèce en question; lorsque la demande est soumise à un État membre autre que l'État d'origine, cette preuve, document à l'appui, peut être apportée au moyen d'un certificat attestant que le spécimen a été prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation en vigueur sur son propre territoire;

c) l'organe de gestion s'est assuré:

i) que tout spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux

et

ii) 

 que les spécimens d'espèces non inscrites à l'annexe I de la convention ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales

 ou

 dans le cas de l'exportation vers un État partie à la convention de spécimens des espèces visées à l'article 3 paragraphe 1 point a), qu'il a été délivré un permis d'importation

et

d) l'organe de gestion de l'État membre s'est assuré, après consultation de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation.

3.  Un certificat de réexportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points c) et d) sont remplies et que le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens:

a) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement

ou

b) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ont été conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3626/82

ou

c) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant 1984, ont été mis sur le marché international conformément aux dispositions de la convention

ou

d) ont été légalement introduits sur le territoire d'un État membre avant que les dispositions des règlements visés aux points a) et b) ou celles de la convention ne deviennent applicables auxdits spécimens ou dans l'État membre concerné.

4.  L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens d'espèces inscrites aux annexes B et C sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens.

Un permis d'exportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points a), b), c) i) et d) sont remplies.

Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si les conditions visées au paragraphe 2 points c) i) et d) et au paragraphe 3 points a) à d) sont remplies.

▼M14

5.  Dans le cas où une demande de certificat de réexportation concerne des spécimens introduits dans la Communauté sous couvert d'un permis d'importation délivré par un autre État membre, l'organe de gestion doit consulter préalablement l'organe de gestion ayant délivré le permis d'importation. Les procédures de consultation et les cas dans lesquels la consultation est nécessaire sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

6.  Les conditions de délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation énoncées au paragraphe 2 points a) et c) ii) ne s'appliquent pas:

i) aux spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant

ou

ii) aux spécimens morts, aux parties et produits obtenus à partir de ces spécimens pour lesquels le demandeur peut apporter la preuve, document à l'appui, qu'ils ont été légalement acquis avant que les dispositions du présent règlement ou du règlement (CEE) no 3626/82 ou de la convention ne leur soient d'application.

7.  

a) L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) ou b) i), elle informe, par écrit, l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.

▼M14

b) Lorsqu'un organe de gestion est informé des mesures visées au point a), il les communique assorties de ses observations à la Commission qui, le cas échéant, recommande des restrictions à l'exportation des espèces concernées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

▼B

Article 6

Rejet des demandes de permis et certificats visés aux articles 4, 5 et 10

1.  Lorsqu'un État membre rejette une demande de permis ou de certificat et qu'il s'agit d'un cas significatif au regard des objectifs du présent règlement, il en informe immédiatement la Commission en précisant les motifs du refus.

2.  La Commission communique aux autres États membres les informations qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1 afin d'assurer une application uniforme du présent règlement.

3.  Lorsqu'une demande de permis ou de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur doit informer l'organe compétent auprès duquel la demande est introduite du refus antérieur.

4.  

a) Les États membres reconnaissent la validité des rejets de demandes par les autorités compétentes des autres États membres, lorsque ces rejets sont motivés par les dispositions du présent règlement.

b) Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les circonstances ont changé considérablement ou qu'une demande est appuyée par de nouveaux documents. Dans de tels cas, si un organe de gestion délivre un permis ou un certificat, il en informe la Commission en indiquant les motifs qui ont présidé à sa décision.

Article 7

Dérogations

1.  Spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement

a) À l'exception de l'application de l'article 8, les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l'annexe B.

b) Dans le cas des plantes reproduites artificiellement, il peut être dérogé aux dispositions des articles 4 et 5 dans des conditions spéciales fixées par la Commission et relatives:

i) à l'utilisation de certificats phytosanitaires;

ii) au commerce effectué par des agents commerciaux enregistrés et par les institutions scientifiques visées au paragraphe 4

et

iii) au commerce des spécimens hybrides.

▼M14

c) Les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales, ainsi que les conditions spéciales visées au point b), sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

2.  Transit

a) Par dérogation à l'article 4, lorsqu'un spécimen transite par la Communauté, la vérification et la présentation des permis, certificats et notifications prescrits, au bureau de douane frontalier d'introduction, ne sont pas exigées.

b) Dans le cas des espèces inscrites aux annexes conformément à l'article 3 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a) et b), la dérogation visée au point a) ne s'applique que lorsqu'un document d'exportation ou de réexportation valable prévu par la convention, correspondant aux spécimens qu'il accompagne et indiquant leur destination a été délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur ou réexportateur.

▼M14

c) Si le document visé au point b) n'a pas été délivré préalablement à l'exportation ou à la réexportation, le spécimen doit être saisi et peut, le cas échéant, être confisqué, sauf si le document est présenté a posteriori dans les conditions fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

3.  Effets personnels ou ménagers

Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit d'effets personnels ou ménagers introduits dans la Communauté ou exportés ou réexportés hors de la Communauté conformément aux dispositions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

4.  Institutions scientifiques

Les documents visés aux articles 4, 5, 8 et 9 ne sont pas exigés dans le cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques, inscrits auprès d'un organe de gestion de l'État dans lequel ils sont établis, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes portant une étiquette dont le modèle a été fixé en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, ou une étiquette similaire délivrée ou approuvée par un organe de gestion d'un pays tiers.

▼B

Article 8

Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales

1.  Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.

2.  Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d'animaux vivants appartenant à des espèces de l'annexe A.

3.  Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:

a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 ou à l'annexe A du présent règlement

ou

b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant

ou

c) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement et sont destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée

ou

d) sont des spécimens nés et élevés en captivité d'une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d'une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens

ou

e) sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ( 6 ), lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité

ou

f) sont destinés à l'élevage ou à la reproduction et contribueront de ce fait à la conservation des espèces concernées

ou

g) sont destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce

ou

h) sont originaires d'un État membre et ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit État membre.

▼M14

4.  La Commission peut définir des dérogations générales aux interdictions visées au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point b) ii). Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

5.  Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas de la Communauté, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

6.  Les autorités compétentes des États membres sont habilitées à vendre les spécimens des espèces inscrites aux annexes B à D qu'elles ont confisqués au titre dudit règlement, à condition que ces spécimens ne soient pas ainsi directement restitués à la personne physique ou morale à laquelle ils ont été confisqués ou qui a participé à l'infraction. Ces spécimens peuvent alors être utilisés à toutes fins utiles comme s'ils avaient été légalement acquis.

Article 9

Circulation des spécimens vivants

1.  Toute circulation dans la Communauté d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de déplacement, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen.

2.  Cette autorisation:

a) ne peut être accordée que si l'autorité scientifique compétente de l'État membre ou, lorsque le déplacement s'effectue vers un autre État membre, l'autorité scientifique compétente de cet autre État, s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

b) doit être confirmée par la délivrance d'un certificat

et

c) est, le cas échéant, communiquée immédiatement à un organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen doit être placé.

3.  Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal vivant doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et qu'il est ramené directement à son emplacement autorisé.

4.  Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B est déplacé dans la Communauté, le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s'être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d'hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin.

5.  Lorsque des spécimens vivants sont transportés vers, hors de ou dans la Communauté ou sont gardés pendant une période de transit ou de transbordement, ils doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément à la législation communautaire en matière de protection des animaux pendant le transport.

▼M14

6.  La Commission peut imposer des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens vivants des espèces dont l'introduction dans la Communauté est soumise à certaines restrictions au titre de l'article 4, paragraphe 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

Article 10

Certificats à délivrer

Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de tous les documents justificatifs exigés et que les conditions relatives à leur délivrance sont remplies, un organe de gestion d'un État membre peut délivrer un certificat aux fins visées à l'article 5 paragraphe 2 point b), à l'article 5 paragraphe 3, à l'article 5 paragraphe 4, à l'article 8 paragraphe 3 et à l'article 9 paragraphe 2 point b).

Article 11

Validité et conditions spéciales pour les permis et les certificats

1.  Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l'ensemble de la Communauté.

2.  

a) Toutefois, tout permis ou certificat ainsi que tout permis ou certificat délivré sur la base d'un tel document sont considérés comme nul, si une autorité compétente ou la Commission, en consultation avec l'autorité compétente qui a délivré ces permis ou certificats, prouve qu'ils ont été émis en partant du principe erroné que les conditions de leur délivrance étaient remplies.

b) Les spécimens se trouvant sur le territoire d'un État membre et couverts par de tels documents sont saisis par les autorités compétentes dudit État membre et peuvent être confisqués.

3.  Tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement peut être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir le respect de ses dispositions. Lorsque ces conditions ou ces exigences doivent être intégrées dans le modèle du permis ou du certificat, les États membres en informent la Commission.

4.  Tout permis d'importation délivré sur la base d'une copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant n'est valable pour l'introduction de spécimens dans la Communauté que lorsqu'il est accompagné de l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation valable.

▼M14

5.  La Commission fixe les délais à respecter pour la délivrance des permis et certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

Article 12

Lieux d'introduction et d'exportation

1.  Les États membres désignent les bureaux de douane où sont accomplies les vérifications et les formalités pour l'introduction dans la Communauté et l'exportation hors de la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92, des spécimens d'espèces couvertes par le présent règlement, en précisant ceux qui sont spécifiquement destinés aux spécimens vivants.

2.  Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux dispositions de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes.

3.  Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont notifiés à la Commission qui en publie la liste au Journal officiel des Communautés européennes.

▼M14

4.  Dans des cas exceptionnels et conformément aux critères définis par la Commission, un organe de gestion peut autoriser l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

5.  Les États membres veillent à ce que le public soit informé, aux points de passage des frontières, des dispositions d'application du présent règlement.

Article 13

Organes de gestion, autorités scientifiques et autres autorités compétentes

1.  

a) Chaque État membre désigne un organe de gestion principalement chargé de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.

b) Chaque État membre peut également désigner des organes de gestion supplémentaires et d'autres autorités compétentes chargées de contribuer à la mise en œuvre, auquel cas l'organe de gestion principal doit fournir aux autorités supplémentaires toutes les informations nécessaires à la bonne application du présent règlement.

2.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités scientifiques disposant des qualifications appropriées et dont les fonctions doivent être distinctes de celles de tous les organes de gestion désignés.

3.  

a) Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement, les noms et les adresses des organes de gestion, des autres autorités compétentes habilitées à délivrer des permis et des certificats et des autorités scientifiques; la Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes dans un délai d'un mois.

b) Chaque organe de gestion visé au paragraphe 1 point a) doit, si la Commission lui en fait la demande, lui communiquer dans un délai de deux mois les noms et un modèle de la signature des personnes autorisées à signer les permis et les certificats, ainsi qu'un exemplaire des cachets, sceaux ou autres marques utilisés pour authentifier les permis et les certificats.

c) Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations déjà transmises dans un délai de deux mois à compter de la mise en œuvre de cette modification.

Article 14

Contrôle du respect des dispositions et enquêtes en cas d'infractions

1.  

a) Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des dispositions du présent règlement.

b) Si, à un moment donné, les autorités compétentes ont des raisons de penser que ces dispositions ne sont pas respectées, elles prennent les mesures nécessaires pour imposer le respect desdites dispositions ou entreprendre une action en justice.

c) Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces inscrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention, de toute mesure prise par les autorités compétentes eu égard aux infractions graves au présent règlement, y compris des saisies et des confiscations.

2.  La Commission attire l'attention des autorités compétentes des États membres sur les matières pour lesquelles elle juge nécessaires des enquêtes au titre du présent règlement. Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces décrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention du résultat de toute enquête subséquente.

3.  

a) Un groupe «Application de la réglementation» est institué; il est composé des représentants des autorités de chaque État membre chargées d'assurer l'application des dispositions du présent règlement. Le groupe est présidé par le représentant de la Commission.

b) Le groupe «Application de la réglementation» examine toute question technique relative à l'application du présent règlement soulevée par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

c) La Commission transmet au comité les avis exprimés au sein du groupe «Application de la réglementation».

Article 15

Communication des informations

1.  Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le public sur les dispositions concernant la mise en œuvre de la convention, du présent règlement et des mesures d'application de ce dernier.

2.  La Commission communique avec le secrétariat de la convention afin de garantir une mise en œuvre efficace de la convention sur l'ensemble du territoire auquel s'applique le présent règlement.

3.  La Commission communique immédiatement tout avis du groupe d'examen scientifique aux organes de gestion des États membres concernés.

4.  

a) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente nécessaires pour la rédaction des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 de la convention et les informations équivalentes sur le commerce international de tous les spécimens des espèces inscrites aux annexes A, B et C, de même que sur l'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D. ►M14  Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2. ◄

b) Sur la base des informations visées au point a), la Commission publie chaque année, avant le 31 octobre, un rapport statistique sur l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement et transmet au secrétariat de convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.

c) Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les autorités de gestion des États membres communiquent tous les deux ans avant le 15 juin et pour la première fois en 1999, à la Commission, toutes les informations relatives aux deux années précédentes nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 point b) de la convention et les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. ►M14  Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2. ◄

d) Sur la base des informations visées au point c), la Commission élabore tous les deux ans avant le 31 octobre et pour la première fois en 1999, un rapport sur la mise en œuvre et l'application du présent règlement.

▼M14

5.  En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission précise les informations requises en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

▼B

►C2  6.  Sans préjudice de la directive ◄ 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ( 7 ), la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.

Article 16

Sanctions

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner au moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement:

a) l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté de spécimens sans le permis ou le certificat approprié, ou avec un permis ou un certificat faux, falsifié, non valable ou modifié sans l'autorisation de l'autorité de délivrance;

b) le non-respect des conditions stipulées sur un permis ou un certificat délivré au titre du présent règlement;

c) l'émission d'une déclaration erronée ou la communication délibérée d'informations erronées en vue d'obtenir un permis ou un certificat;

d) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un permis ou un certificat communautaire ou à toute autre fin officielle en rapport avec le présent règlement;

e) la non-notification ou l'émission d'une fausse notification à l'importation;

f) le transport de spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;

g) l'utilisation de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A à des fins autres que celles figurant sur l'autorisation donnée lors de la délivrance du permis d'importation ou ultérieurement;

h) le commerce de plantes reproduites artificiellement en violation des dispositions arrêtées au titre de l'article 7 paragraphe 1 point b);

i) le transport de spécimens vers ou à partir de la Communauté, et le transit de spécimens via le territoire de la Communauté sans le permis ou le certificat approprié délivré conformément aux dispositions du présent règlement et, dans le cas de l'exportation ou de la réexportation en provenance d'un pays tiers partie à la convention, conformément aux dispositions de ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de l'existence d'un tel permis ou certificat;

j) l'achat, l'offre d'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de spécimens en violation de l'article 8;

k) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré;

l) la falsification ou la modification de tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement;

m) le fait d'omettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de certificat pour l'importation dans la Communauté, l'exportation ou la réexportation, conformément à l'article 6 paragraphe 3.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont appropriées à la nature et à la gravité de l'infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens.

3.  Lorsqu'un spécimen est confisqué, il est confié à une autorité compétente de l'État membre qui a opéré la confiscation, laquelle:

a) doit, après consultation avec une autorité scientifique de cet État membre, placer ou céder le spécimen dans des conditions jugées adéquates et conformes aux objectifs et aux dispositions de la convention et du présent règlement

et

b) dans le cas d'un spécimen vivant ayant été introduit dans la Communauté, peut, après consultation avec le pays exportateur, renvoyer le spécimen audit pays, aux frais de la personne condamnée.

4.  Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C arrive à un lieu d'introduction dans la Communauté sans être muni d'un permis ou d'un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes de l'État membre responsable du lieu d'introduction peuvent, le cas échéant, refuser d'accepter l'envoi et exiger du transporteur qu'il renvoie le spécimen à son lieu de départ.

Article 17

Groupe d'examen scientifique

1.  Il est institué un groupe d'examen scientifique composé des représentants de la ou des autorités scientifiques de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.

2.  

a) Le groupe d'examen scientifique étudie toutes les questions de nature scientifique en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement — en particulier celles concernant l'article 4 paragraphe 1 point a), paragraphe 2 point a) et paragraphe 6 — soulevées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

b) La Commission communique les avis du groupe d'examen scientifique au comité.

▼M9

Article 18

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 8 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19, points 1) et 2), si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

▼M14

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼M14

4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois, un mois et deux mois, respectivement.

▼M14

Article 19

1.  Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures visées à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, paragraphe 7, point b), à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 4, points a) et c), à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 21, paragraphe 3.

La Commission détermine la présentation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

2.  La Commission adopte les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

3.  La Commission arrête des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:

a) la délivrance, la validité et l'utilisation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10;

b) l'utilisation des certificats phytosanitaires visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) i);

c) l'établissement, lorsque c'est nécessaire, de procédures de marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir le respect des dispositions.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

4.  La Commission adopte, lorsque c'est nécessaire, des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

5.  La Commission procède à la modification des annexes A à D, à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.

▼B

Article 20

Dispositions finales

Chaque État membre notifie, la Commission et au secrétariat de la convention, les dispositions spécifiques qu'il adopte en vue de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et les mesures prises pour sa mise en œuvre et son application.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 21

1.  Le règlement (CEE) no 3626/82 est abrogé.

2.  Tant que les mesures prévues à l'article 19 points 1 et 2 n'ont pas été adoptées, les États membres peuvent maintenir ou continuer d'appliquer les mesures adoptées conformément au règlement (CEE) no 3626/82 et au règlement (CEE) no 3418/83 de la Commission, du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l'utilisation uniformes des documents requis pour l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ( 9 ).

▼M14

3.  Deux mois avant la mise en application du présent règlement, la Commission devra, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et en consultation avec le groupe d'examen scientifique:

▼B

a) vérifier qu'aucun élément ne justifie de restrictions à l'introduction dans la Communauté des espèces énumérées à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 non incluses à l'annexe A du présent règlement;

b) adopter un règlement modifiant l'annexe D en dressant une liste représentative d'espèces répondant aux critères fixés à l'article 3 paragraphe 4 point a).

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

►C2  Il est applicable à partir du 1er juin 1997 ◄ .

L'article 12, l'article 13, l'article 14 paragraphe 3, les articles 16 à 19 et l'article 21 paragraphe 3 sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M18




ANNEXE

Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

a) par le nom de l’espèce; ou

b) par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. L’abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d’un taxon supérieur.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification.

4. Les espèces figurant en caractères gras à l’annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d’espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Conseil ( 10 ) ou la directive 92/43/CEE du Conseil ( 11 ).

5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l’espèce:

a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce,

b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et

c) «fa» sert à désigner la forme (forma).

6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n’apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la convention.

7. Le signe «(I)» placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l’annexe I de la convention.

8. Le signe «(II)» placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l’annexe II de la convention.

9. Le signe «(III)» placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l’annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l’espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l’annexe III est également indiqué.

10. Selon la définition de la 8e édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d’une caractéristique particulière ou d’une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu’il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n’ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu’ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d’une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis aux dispositions du présent règlement comme s’ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l’hybride en question n’est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.

12. Lorsqu’une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l’espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l’article 2, point t), le signe «#» suivi d’un nombre placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur inscrit à l’annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:

#1

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

#2

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen; et

b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#3

désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l’exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.

#4

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Madagascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Opuntia, sous-genre Opuntia, et Selenicereus (Cactaceae); et

f) les produits finis de Euphorbia antisyphilitica conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#5

désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.

#6

désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.

#7

désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.

#8

désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.

#9

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx].» (Produit à partir de spécimens d’Hoodia spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d’un accord avec l’organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l’accord no BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l’accord no NA/xxxxxx] ou [de l’Afrique du Sud, selon l’accord no ZA/xxxxxx]).

#10

désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d’instruments de musique à cordes.

#11

sert à désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits.

#12

désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu’ingrédients, ne sont pas concernés par l’inscription.

#13

désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.

#14

désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fruits;

d) les feuilles;

e) la poudre épuisée de bois d’agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes;

f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s’applique pas aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

13. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l’annexe A n’est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d’une ou plusieurs de ces espèces ou d’un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s’ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

14. L’urine, les fèces et l’ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l’animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

15. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l’annexe D, les dispositions du présent règlement s’appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu’aux spécimens morts entiers ou entiers pour l’essentiel, à l’exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

§ 1

Peaux entières ou entières pour l’essentiel, brutes ou tannées.

§ 2

Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.

16. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l’annexe D, les dispositions du présent règlement s’appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l’exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

§ 3

Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

§ 4

Grumes, bois sciés et feuilles de placage.



 

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Noms communs

FAUNE

CHORDATA (CHORDÉS)

MAMMALIA

 
 
 

Mammifères

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 
 
 

Antilocapre

Antilocapra americana (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement)

 
 

Pronghorn ou antilocapre de Californie

Bovidae

 
 
 

Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Addax

 

Ammotragus lervia (II)

 

Mouflon à manchettes

 
 

Antilope cervicapra (III Népal)

Cervicapre

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bison des forêts

Bos gaurus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos frontalis, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

 
 

Gaur

Bos mutus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos grunniens, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

 
 

Yack sauvage

Bos sauveli (I)

 
 

Kouprey

 
 

Bubalus arnee (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée Bubalus bubalis, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

Buffle d’Asie ou arni

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Anoa des plaines

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Tamarau

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Anoa des montagnes

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 
 

Markhor

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Capricorne de Milneedwards

Capricornis rubidus (I)

 
 

Capricorne rouge

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Serow ou capricorne de Sumatra

Capricornis thar (I)

 
 

Capricorne de l’Himalaya

 

Cephalophus brookei (II)

 

Céphalophe de Brooke

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Céphalophe à bande dorsale noire

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Céphalophe de Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Céphalophe d’Ogilby

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Céphalophe géant

 

Cephalophus zebra (II)

 

Céphalophe rayé

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

 
 

Gazelle de Cuvier

 
 

Gazella dorcas (III Algérie/Tunisie)

Gazelle dorcas

Gazella leptoceros (I)

 
 

Gazelle à cornes fines

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Hippotrague noir géant

 

Kobus leche (II)

 

Cobe lechwe

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Goral rouge

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Goral à longue queue

Naemorhedus goral (I)

 
 

Goral, bouquetin du Népal

Naemorhedus griseus (I)

 
 

Goral de Chine, goral gris

Nanger dama (I)

 
 

Gazelle dama

Oryx dammah (I)

 
 

Oryx algazelle

Oryx leucoryx (I)

 
 

Oryx blanc ou d’Arabie

 

Ovis ammon (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)

 

Mouflon d’Europe ou d’Eurasie

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Mouflon de l’Himalaya

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Mouflon du Kazakhstan

 

Ovis canadensis (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement)

 

Mouflon d’Amérique ou bighorn

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Mouflon de Chypre

 

Ovis vignei (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)

 

Urial

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Mouflon du Ladak

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Antilope du Tibet

 

Philantomba monticola (II)

 

Céphalophe bleu

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Saola

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

Chamois des Abruzzes

 

Saiga borealis (II)

 

Antilope de Mongolie

 

Saiga tatarica (II)

 

Saïga

 
 

Tetracerus quadricornis (III Népal)

Tétracère

Camelidae

 
 
 

Camélidés (guanaco, vigogne)

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) [sauf les populations de l’Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (population de Primera Región), de l’Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l’annexe B]

Vicugna vicugna (II) [seulement les populations de l’Argentine (1), populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan, de la Bolivie (2) (toute la population), du Chili (3) (population de Primera Región), de l’Équateur (4) (toute la population (et du Pérou (5) (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe A]

 

Vigogne

Cervidae

 
 
 

Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous

Axis calamianensis (I)

 
 

Cerf-cochon calamien

Axis kuhlii (I)

 
 

Cerf-cochon de Kuhl

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Cerf-cochon de Thaïlande

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Cerf des marais

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Cerf élaphe du Turkestan

 
 

Cervus elaphus barbarus (III Algérie/Tunisie)

Cerf de Barbarie

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Cerf élaphe du Cachemire

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Daim de Mésopotamie

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Cerf des Andes

 
 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerf centraméricain auburn

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Muntjac noir

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Muntjac géant

 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerf à queue blanche du Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Cerf des pampas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu du Nord

Pudu puda (I)

 
 

Pudu du Sud

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Cerf du Duvaucel ou barasingha

Rucervus eldii (I)

 
 

Cerf d’Eld

Hippopotamidae

 
 
 

Hippopotames

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hippopotame nain

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hippopotame amphibie

Moschidae

 
 
 

Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc

Moschus spp. (I) (seulement les populations de l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

Moschus spp. (II) (sauf les populations de l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l’annexe A)

 

Chevrotains porte-musc

Suidae

 
 
 

Babiroussa, sangliers, cochons

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Babiroussa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Babiroussa des Célèbes

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Babiroussa des Célèbes

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Babiroussa de l’île Togian

Sus salvanius (I)

 
 

Sanglier nain

Tayassuidae

 
 
 

Pécaris

 

Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et les populations de Pecari tajacu du Mexique et des États-Unis d’Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 

Pécaris

Catagonus wagneri (I)

 
 

Pécari du Chaco

CARNIVORA

Ailuridae

 
 
 
 

Ailurus fulgens (I)

 
 

Petit panda

Canidae

 
 
 

Chiens, renards, loups

 
 

Canis aureus (III Inde)

Chacal doré

Canis lupus (I/II)

(Toutes les populations sauf celles de l’Espagne au nord du Duero et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Les populations du Bhoutan, de l’Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l’annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populations de l’Espagne au nord du Duero et de la Grèce au nord du 39e parallèle) Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo)

 

Loup

Canis simensis

 
 

Loup d’Abyssinie, chacal d’Éthiopie

 

Cerdocyon thous (II)

 

Renard crabier

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Loup à crinière

 

Cuon alpinus (II)

 

Dhole ou cuon d’Asie

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Renard colfeo

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Renard de Darwin

 

Lycalopex griseus (II)

 

Renard gris d’Argentine

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Renard de la Pampa

Speothos venaticus (I)

 
 

Chien des buissons

 
 

Vulpes bengalensis (III Inde)

Renard du Bengale

 

Vulpes cana (II)

 

Renard de Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennec

Eupleridae

 
 
 
 
 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Foussa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Euplère de Goudot

 

Fossa fossana (II)

 

Civette fossane

Felidae

 
 
 

Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)

 

Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)

 

Félins

Acinonyx jubatus (I) (quotas d’exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement)

 
 

Guépard

Caracal caracal (I) (seulement la population de l’Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 
 

Caracal

Catopuma temminckii (I)

 
 

Chat doré d’Asie

Felis nigripes (I)

 
 

Chat à pieds noirs

Felis silvestris (II)

 
 

Chat sauvage

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Chat de Geoffroy

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Chat des Andes

Leopardus pardalis (I)

 
 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Chat tigré

Leopardus wiedii (I)

 
 

Margay

Lynx lynx (II)

 
 

Lynx d’Eurasie

Lynx pardinus (I)

 
 

Lynx pardelle

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Panthère longibande ou nébuleuse

Panthera leo persica (I)

 
 

Lion d’Asie

Panthera onca (I)

 
 

Jaguar

Panthera pardus (I)

 
 

Léopard, panthère

Panthera tigris (I)

 
 

Tigre

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Chat marbré

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l’Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 
 

Chat-léopard de Chine

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Chat iriomote, chat-léopard du Japon

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Chat à tête plate

Prionailurus rubiginosus (I) (seulement la population de l’Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 
 

Chat-léopard de l’Inde

Puma concolor coryi (I)

 
 

Puma ou couguar de Floride

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Puma d’Amérique centrale

Puma concolor couguar (I)

 
 

Puma de l’est de l’Amérique du Nord

Puma yagouaroundi (I) (seulement les populations de l’Amérique du Nord et de l’Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 
 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 
 

Panthère des neiges, once, irbis

Herpestidae

 
 
 

Mangoustes

 
 

Herpestes edwardsi (III Inde)

Mangouste d’Edwards

 
 

Herpestes fuscus (III Inde)

Mangouste à queue courte de l’Inde

 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Inde)

Petite mangouste indienne

 
 

Herpestes smithii (III Inde)

Mangouste de Smith

 
 

Herpestes urva (III Inde)

Mangouste crabière

 
 

Herpestes vitticollis (III Inde)

Mangouste à cou rayé

Hyaenidae

 
 
 

Protèle, hyènes

 
 

Proteles cristata (III Botswana)

Protèle

Mephitidae

 
 
 

Moufettes

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Moufette de Patagonie

Mustelidae

 
 
 

Blaireaux, martres, belettes, etc.

Lutrinae

 
 
 

Loutres

 

Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Loutres

Aonyx capensis microdon (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

 
 

Loutre à joues blanches du Congo

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale

Lontra felina (I)

 
 

Loutre de mer, chunchungo

Lontra longicaudis (I)

 
 

Loutre à longue queue, ou de la Plata

Lontra provocax (I)

 
 

Loutre du Chili

Lutra lutra (I)

 
 

Loutre d’Europe

Lutra nippon (I)

 
 

Loutre japonaise

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Loutre géante du Brésil

Mustelinae

 
 
 

Tayra, grison, martres, belettes, hermine

 
 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 
 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison

 
 

Martes flavigula (III Inde)

Martre à gorge jaune

 
 

Martes foina intermedia (III Inde)

Fouine

 
 

Martes gwatkinsii (III Inde)

Martre de l’Inde du Sud

 
 

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel

Mustela nigripes (I)

 
 

Putois à pieds noirs

Odobenidae

 
 
 

Morse

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morse

Otariidae

 
 
 

Arctocéphales

 

Arctocephalus spp. (II) (sauf l’espèce inscrite à l’annexe A)

 

Otaries à fourrure

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Arctocéphale de Juan Fernandez

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Otarie à fourrure d’Amérique

Phocidae

 
 
 

Phoques

 

Mirounga leonina (II)

 

Éléphant de mer

Monachus spp. (I)

 
 

Phoques moines

Procyonidae

 
 
 

Coatis

 
 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Olingo

 
 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Bassaris d’Amérique centrale

 
 

Nasua narica (III Honduras)

Coati, coati brun, coati à museau blanc

 
 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati roux

 
 

Potos flavus (III Honduras)

Potos

Ursidae

 
 
 

Ours

 

Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Ours

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Panda géant

Helarctos malayanus (I)

 
 

Ours malais ou ours des cocotiers

Melursus ursinus (I)

 
 

Ours à miel ou ours lippu de l’Inde

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Ours à lunettes

Ursus arctos (I/II)

(seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce Ursus arctos isabellinus figurent à l’annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l’annexe II)

 
 

Ours brun

Ursus thibetanus (I)

 
 

Ours du Tibet ou ours à collier

Viverridae

 
 
 

Binturong, civettes

 
 

Arctictis binturong (III Inde)

Binturong

 
 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civette

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civette-loutre de Sumatra

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Civette palmiste à bandes de Derby

 
 

Paguma larvata (III Inde)

Civette palmiste à masque

 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III Inde)

Civette palmiste hermaphrodite

 
 

Paradoxurus jerdoni (III Inde)

Civette palmiste de Jerdon

 

Prionodon linsang (II)

 

Civette à bande ou linsang rayé

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Linsang tacheté

 
 

Viverra civettina (III Inde)

Civette à grandes taches

 
 

Viverra zibetha (III Inde)

Grande civette de l’Inde

 
 

Viverricula indica (III Inde)

Petite civette de l’Inde

CETACEA

 
 
 

Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

Cétacés

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 
 
 

Chauve-souris d’Amérique

 
 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Sténoderme pseudo-vampire

Pteropodidae

 
 
 

Roussettes, renards-volants

 

Acerodon spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Roussettes ou renards volants

Acerodon jubatus (I)

 
 

Roussette des Philippines

 

Pteropus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et l’espèce Pteropus brunneus)

 

Roussettes ou renards volants

Pteropus insularis (I)

 
 

Roussettes des îles Truk

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Renard volant de Livingstone

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Roussette d’Okinawa

Pteropus mariannus (I)

 
 

Roussette des îles Mariannes

Pteropus molossinus (I)

 
 

Renard volant de Ponape

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Roussette des îles Palau

Pteropus pilosus (I)

 
 

Grande roussette des îles Palau

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Renard volant de l’île Rodriguez

Pteropus samoensis (I)

 
 

Roussette des îles Samoa

Pteropus tonganus (I)

 
 

Roussette des îles Tonga

Pteropus ualanus (I)

 
 

Roussette de Kosrae

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow

Pteropus yapensis (I)

 
 

Roussette de Yap

CINGULATA

Dasypodidae

 
 
 

Tatous

 
 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Tatou d’Amérique centrale

 
 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatou gumnure

 

Chaetophractus nationi (II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

 

Tatou à neuf bandes

Priodontes maximus (I)

 
 

Tatou géant

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 
 
 

Souris marsupiales

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Souris marsupiale à longue queue

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Souris marsupiale du désert

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 
 
 

Kangourous, wallabies

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Dendrolague gris

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Dendrolague noir

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Wallaby-lièvre roux

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Wallaby-lièvre rayé

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Onychogale bridé

Phalangeridae

 
 
 

Couscous

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Couscous commun de l’Est

 

Phalanger mimicus (II)

 

Couscous commun du Sud

 

Phalanger orientalis (II)

 

Couscous gris

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Couscous de l’île de l’Amirauté

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Couscous tacheté

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Coucous Waigeou

Potoroidae

 
 
 

Rats-kangourous

Bettongia spp. (I)

 
 

Kangourous-rats à nez court

Vombatidae

 
 
 

Wombats

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Wombat à nez poilu du Queensland

LAGOMORPHA

Leporidae

 
 
 

Lièvres, lapins

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Lapin de l’Assam

Romerolagus diazi (I)

 
 

Lapin des volcans

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 
 
 

Échidnés

 

Zaglossus spp. (II)

 

Échidnés à bec courbe

PERAMELEMORPHIA

Peramelidae

 
 
 
 

Perameles bougainville (I)

 
 

Bandicoot de Bougainville

Thylacomyidae

 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

Bandicoot-lapin

PERISSODACTYLA

Équidés

 
 
 

Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski

Equus africanus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Equus asinus, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

 
 

Âne sauvage d’Afrique

Equus grevyi (I)

 
 

Zèbre de Grévy

Equus hemionus (I/II) (l’espèce est inscrite à l’annexe II mais les sous-espèces Equus hemionus hemionus et Equus hemionus khur sont inscrites à l’annexe I)

 
 

Âne sauvage d’Asie

Equus kiang (II)

 
 

Âne sauvage du Tibet

Equus przewalskii (I)

 
 

Cheval de Przewalski

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zèbre de Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 
 

Zèbre de montagne du Cap

Rhinocerotidae

 
 
 

Rhinocéros

Rhinocerotidae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe B)

 
 

Rhinocéros

 

Ceratotherium simum simum (II) (seulement les populations de l’Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d’animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

 

Rhinocéros blanc du Sud

Tapiridae

 
 
 

Tapirs

Tapiridae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l’annexe B)

 
 

Tapirs

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir terrestre

PHOLIDOTA

Manidae

 
 
 

Pangolins

 

Manis spp. (II)

(un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica et Manis pentadactyla pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Pangolin

PILOSA

Bradypodidae

 
 
 

Paresseux tridactyle

 

Bradypus variegatus (II)

 

Paresseux tridactyle de Bolivie

Megalonychidae

 
 
 

Unau d’Hoffmann

 
 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unau ou paresseux d’Hoffmann

Myrmecophagidae

 
 
 

Tamanoirs

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Grand fourmilier, tamanoir

 
 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

 
 
 

Primates

 

PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Primates (singes)

Atelidae

 
 
 

Hurleurs, atèles

Alouatta coibensis (I)

 
 

Hurleur de l’île Coïba

Alouatta palliata (I)

 
 

Hurleur à pèlerine

Alouatta pigra (I)

 
 

Hurleur du Guatemala

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Atèle de Geoffroy

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Atèle de Geoffroy du Panama

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Atèle arachnoïde

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

Singe-araignée, muriqui

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Singe laineux à queue jaune

Cebidae

 
 
 

Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde

Callimico goeldii (I)

 
 

Tamarin du Goeldi

Callithrix aurita (I)

 
 

Marmouset à oreilles blanches

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Ouistiti à tête jaune

Leontopithecus spp. (I)

 
 

Singes-lions ou tamarins dorés

Saguinus bicolor (I)

 
 

Tamarin bicolore

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Tamarin de Geoffroy

Saguinus leucopus (I)

 
 

Tamarin à pieds blancs

Saguinus martinsi (I)

 
 

Tamarin à face nue de Martin

Saguinus oedipus (I)

 
 

Tamarin pinché ou tamarin à perruque

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Saimiri à dos roux

Cercopithecidae

 
 
 

Singes de l’Ancien Monde

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Cercocèbe à crête, Mangabé

Cercopithecus diana (I)

 
 

Cercopithèque Diane

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Cercopithèque de Roloway

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Cercopithèque à queue de soleil

Colobus satanas (II)

 
 

Colobe noir

Macaca silenus (I)

 
 

Macaque à queue de lion

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Drill

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

 
 

Nasique

Piliocolobus foai (II)

 
 

Macaque à queue de lion

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Colobe bai d’Iringa

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Colobe roux de Zanzibar

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Colobe bai de Pennant

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Colobe roux du Cameroun

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Colobe roux d’Ouganda

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Colobe bai à mains noires

Presbytis potenziani (I)

 
 

Semnopithèque de Mentawi

Pygathrix spp. (I)

 
 

Douc

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Rhinopithèques

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Langur gris cachemire

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Langur gris des plaines méridionales

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Entelle ou Houleman

Semnopithecus hector (I)

 
 

Langur gris Tarai

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Langur gris aux pieds noirs

Semnopithecus priam (I)

 
 

Langur gris tuffé

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Langur gris du Népal

Simias concolor (I)

 
 

Entelle de Pagi

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Langur de Delacour

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

Langur de François

Trachypithecus geei (I)

 
 

Entelle doré, langur doré

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Langur de Ha Tinh

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Langur du Nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 
 

Langur du Laos

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Entelle pileux, langur à capuchon

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

Langur à tête blanche

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 

Langur de Shortridge

Cheirogaleidae

 
 
 

Chirogales et microcèbes

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Chirogales et microcèbes

Daubentoniidae

 
 
 

Aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Aye-aye

Hominidae

 
 
 

Chimpanzés, gorille, orang-outan

Gorilla beringei (I)

 
 

Gorille de montagne

Gorilla gorilla (I)

 
 

Gorille

Pan spp. (I)

 
 

Chimpanzé, bonobo

Pongo abelii (I)

 
 

Orang-outan de Sumatra

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Orang-outan

Hylobatidae

 
 
 

Gibbons

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Gibbons

Indriidae

 
 
 

Avahis laineux, indris, sifakas

Indriidae spp. (I)

 
 

Indris, sifakas (propithèque)

Lemuridae

 
 
 

Lémuridés

Lemuridae spp. (I)

 
 

Grands lémurs

Lepilemuridae

 
 
 

Mégalapidés

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

Lépilémurs

Lorisidae

 
 
 

Loris

Nycticebus spp. (I)

 
 

Loris paresseux

Pitheciidae

 
 
 

Ouakaris, titis, sakis

Cacajao spp. (I)

 
 

Ouakaris

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

Titi du lac Baptista

Callicebus melanochir (II)

 
 

Titi de Medem

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

Callicèbe gris ou arabassu

Callicebus personatus (II)

 
 

Callicèbe à masque

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Saki à nez blanc

Tarsiidae

 
 
 

Tarsiers

Tarsius spp. (II)

 
 

Tarsiers

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 
 
 

Éléphants

Elephas maximus (I)

 
 

Éléphant d’Asie

Loxodonta africana (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l’annexe B)

Loxodonta africana (II)

[seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe (7); toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe A]

 

Éléphant d’Afrique

RODENTIA

Chinchillidae

 
 
 

Chinchillas

Chinchilla spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)

 
 

Chinchillas

Cuniculidae

 
 
 

Agouti

 
 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

 
 
 

Agouti ponctué

 
 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Agouti ponctué

Erethizontidae

 
 
 

Porcs-épics du Nouveau Monde

 
 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc-épic préhensible

 
 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendou épineux

Hystricidae

 
 
 

Porcs-épics du nord de l’Afrique

Hystrix cristata

 
 

Porc-épic nord-africain à crête

Muridae

 
 
 

Souris, rats

Leporillus conditor (I)

 
 

Rat architecte

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Souris de la baie de Shark

Xeromys myoides (I)

 
 

Faux rat d’eau

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Rat à grosse queue

Sciuridae

 
 
 

Écureuils terrestres, écureuils arboricoles

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Chien de prairie du Mexique

 
 

Marmota caudata (III Inde)

Marmote à longue queue

 
 

Marmota himalayana (III Inde)

Marmote de l’Himalaya

 

Ratufa spp. (II)

 

Écureuils géants

 

Callosciurus erythraeus (uniquement les spécimens vivants)

 

Écureuil à ventre rouge

 

Sciurus carolinensis (uniquement les spécimens vivants)

 

Écureuil gris

 
 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Écureuil de Deppe

 

Sciurus niger (uniquement les spécimens vivants)

 

Écureuil fauve

SCANDENTIA

 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaies

SIRENIA

Dugongidae

 
 
 

Dugong

Dugong dugon (I)

 
 

Dugong

Trichechidae

 
 
 

Lamantins

Trichechus inunguis (I)

 
 
 

Trichechus manatus (I)

 
 
 

Trichechus senegalensis (I)

 
 
 

AVES

 
 
 

Oiseaux

ANSERIFORMES

Anatidae

 
 
 

Canards, oies, cygnes, etc.

Anas aucklandica (I)

 
 

Sarcelle brune

 

Anas bernieri (II)

 

Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier

Anas chlorotis (I)

 
 

Sarcelle de la Nouvelle-Zélande

 

Anas formosa (II)

 

Sarcelle élégante ou formose

Anas laysanensis (I)

 
 

Canard ou sarcelle de Laysan

Anas nesiotis (I)

 
 

Sarcelle de l’île Campbell

Anas querquedula

 
 

Sarcelle d’été

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Canard à ailes blanches

Aythya innotata

 
 

Fuligule nyroca de Madagascar

Aythya nyroca

 
 

Fuligule nyroca

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Bernache du Canada aléoute

Branta ruficollis (II)

 
 

Bernache à cou roux

Branta sandvicensis (I)

 
 

Bernache Hawaii ou néné

 
 

Cairina moschata (III Honduras)

Canard de Barbarie, canard musqué

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Cygne coscoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Cygne à col noir

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Dendrocygne à bec noir ou des Antilles

 
 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocygne à bec rouge

 
 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocygne fauve

Mergus octosetaceus

 
 

Harle du Brésil

 

Oxyura jamaicensis (uniquement les spécimens vivants)

 

Érismature rousse

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Erismature à tête blanche

Rhodonessa caryophyllacea (peut-être éteint) (I)

 
 

Canard à tête rose

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Sarcidiorne à crête

Tadorna cristata

 
 

Tadorne huppée

APODIFORMES

Trochilidae

 
 
 

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

 

Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Ermite de Dohrnou à bec incurvé

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 
 
 

Œdicnèmes

 
 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Œdicnème américain

Laridae

 
 
 

Mouettes, goélands, sternes

Larus relictus (I)

 
 

Goéland de Mongolie

Scolopacidae

 
 
 

Courlis, chevalier tacheté

Numenius borealis (I)

 
 

Courlis esquimau

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Courlis à bec grêle

Tringa guttifer (I)

 
 

Chevalier à gouttelette

CICONIIFORMES

Ardeidae

 
 
 

Hérons

Ardea alba

 
 

Grande aigrette

Bubulcus ibis

 
 

Héron garde-bœufs

Egretta garzetta

 
 

Aigrette garzette

Balaenicipitidae

 
 
 

Bec-en-sabot

 

Balaeniceps rex (II)

 

Bec-en-sabot ou baléniceps roi

Ciconiidae

 
 
 

Cigognes, jabirus, marabout d’Afrique, tantale blanc

Ciconia boyciana (I)

 
 

Cigogne blanche orientale

Ciconia nigra (II)

 
 

Cigogne noire

Ciconia stormi

 
 

Cigogne de Storm

Jabiru mycteria (I)

 
 

Jabiru américain

Leptoptilos dubius

 
 

Marabout argala

Mycteria cinerea (I)

 
 

Tantale blanc

Phoenicopteridae

 
 
 

Flamants

 

Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Flamants

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Flamant rouge

Threskiornithidae

 
 
 

Ibis, spatules

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis rouge

Geronticus calvus (II)

 
 

Ibis chauve de l’Afrique du Sud

Geronticus eremita (I)

 
 

Ibis chauve

Nipponia nippon (I)

 
 

Ibis blanc du Japon ou ibis nippon

Platalea leucorodia (II)

 
 

Spatule blanche

Pseudibis gigantea

 
 

Ibis géant

COLUMBIFORMES

Columbidae

 
 
 

Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Pigeon de Nicobar ou à camail

Claravis godefrida

 
 

Colombe de Geoffroy

Columba livia

 
 

Pigeon biset

Ducula mindorensis (I)

 
 

Carpophage de Mindoro

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Colombe poignardée

 

Goura spp. (II)

 

Gouras ou pigeons couronnés

Leptotila wellsi

 
 

Colombe de Wells

 
 

Nesoenas mayeri (III Maurice)

Pigeon des mares

Streptopelia turtur

 
 

Tourterelle des bois

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 
 
 

Calaos

 

Aceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Calaos

Aceros nipalensis (I)

 
 

Calao de montagne ou à cou roux

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Calaos à huppe touffue

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Calaos pics

 

Berenicornis spp. (II)

 

Calaos

 

Buceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Calao roux de Luzon, calao rhinocéros

Buceros bicornis (I)

 
 

Calao bicorne de l’île Homray

 

Penelopides spp. (II)

 

Calaos à canelure des Célèbes

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Calao à casque

 

Rhyticeros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Calaos

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Calao à poche unie

CUCULIFORMES

Musophagidae

 
 
 

Touracos

 

Tauraco spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Touracos

Tauraco bannermani (II)

 
 

Touraco de Bannerman

FALCONIFORMES

 
 
 

Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

[sauf i) les espèces inscrites à l’annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l’annexe C, les autres espèces de cette famille n’étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l’espèce Caracara lutosa]

 

Rapaces

Accipitridae

 
 
 

Aigles, milan de Wilson, pygargues

Accipiter brevipes (II)

 
 

Épervier à pieds courts

Accipiter gentilis (II)

 
 

Autour des palombes

Accipiter nisus (II)

 
 

Épervier d’Europe

Aegypius monachus (II)

 
 

Vautour-moine

Aquila adalberti (I)

 
 

Aigle à épaules blanches

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Aigle royal

Aquila clanga (II)

 
 

Aigle criard

Aquila heliaca (I)

 
 

Aigle impérial

Aquila pomarina (II)

 
 

Aigle pomarin

Buteo buteo (II)

 
 

Buse variable

Buteo lagopus (II)

 
 

Buse pattue

Buteo rufinus (II)

 
 

Buse féroce

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Busard de Wilson

Circaetus gallicus (II)

 
 

Circaète Jean-le-Blanc

Circus aeruginosus (II)

 
 

Busard des roseaux

Circus cyaneus (II)

 
 

Busard Saint-Martin

Circus macrourus (II)

 
 

Busard pâle

Circus pygargus (II)

 
 

Busard de montagne

Elanus caeruleus (II)

 
 

Élançon blanc

Eutriorchis astur (II)

 
 

Aigle serpentaire

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Gypaète barbu

Gyps fulvus (II)

 
 

Vautour fauve

Haliaeetus spp. (I/II) (l’espèce Haliaeetus albicilla est inscrite à l’annexe I; les autres espèces sont inscrites à l’annexe II)

 
 

Pygargue

Harpia harpyja (I)

 
 

Harpie

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Aigle de Bonelli

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Aigle botté

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Buse à dos gris

Milvus migrans (II) (sauf Milvus migrans lineatus, qui figure à l’annexe B)

 
 

Milan noir

Milvus milvus (II)

 
 

Milan royal

Neophron percnopterus (II)

 
 

Pérénoptère d’Égypte

Pernis apivorus (II)

 
 

Bondrée apivore

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Aigle des singes

Cathartidae

 
 
 

Vautours du Nouveau Monde

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Condor de Californie

 
 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Carcoramphe roi, vautour royal

Vultur gryphus (I)

 
 

Condor des Andes

Falconidae

 
 
 

Faucons

Falco araeus (I)

 
 

Faucon crécerelle des Seychelles

Falco biarmicus (II)

 
 

Faucon lanier

Falco cherrug (II)

 
 

Faucon sacré

Falco columbarius (II)

 
 

Faucon émerillon

Falco eleonorae (II)

 
 

Faucon d’Eléonore

Falco jugger (I)

 
 

Faucon laggar

Falco naumanni (II)

 
 

Faucon crécerellette

Falco newtoni (I) (seulement la population des Seychelles)

 
 

Faucon de Newton d’Aldabra

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Faucon de Barbarie

Falco peregrinus (I)

 
 

Faucon pèlerin

Falco punctatus (I)

 
 

Faucon de l’île Maurice

Falco rusticolus (I)

 
 

Faucon gerfaut

Falco subbuteo (II)

 
 

Faucon hobereau

Falco tinnunculus (II)

 
 

Faucon crécerelle

Falco vespertinus (II)

 
 

Faucon kobez

Pandionidae

 
 
 

Pandionidés

Pandion haliaetus (II)

 
 

Balbuzard fluviatile

GALLIFORMES

Cracidae

 
 
 
 

Crax alberti (III Colombie)

 
 

Hocco d’Albert

Crax blumenbachii (I)

 
 

Hocco à bec rouge

 
 

Crax daubentoni (III Colombie)

Hocco de Daubenton

 

Crax fasciolata

 

Hocco à face nue

 
 

Crax globulosa (III Colombie)

Hocco globuleux

 
 

Crax rubra (III Colombie, Costa Rica, Guatemala et Honduras)

Grand Hocco

Mitu mitu (I)

 
 

Grand hocco à bec de rasoir

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Pénélope cornue ou de Derby

 
 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Ortalide chacamel, ortalide du Mexique

 
 

Pauxi pauxi (III Colombie)

Hocco à pierre

Penelope albipennis (I)

 
 

Pénélope à ailes blanches

 
 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc

 
 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Pénélope noire

Pipile jacutinga (I)

 
 

Pénélope siffleuse ou à front noir

Pipile pipile (I)

 
 

Siffleuse de la Trinité

Megapodiidae

 
 
 

Mégapode maléo

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Maléo

Phasianidae

 
 
 

Tétras, pintade, perdrix, faisans, tragopans

 

Argusianus argus (II)

 

Argus géant

Catreus wallichii (I)

 
 

Faisan de Wallich ou faisan de l’Himalaya

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Colin de Ridgway

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Hoki blanc

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Hoki brun

 

Gallus sonneratii (II)

 

Coq de Sonnerat

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Ithagines

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Lophophore resplendissant

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Lophophore de Lhuys

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Lophophore de Sclater

Lophura edwardsi (I)

 
 

Faisan d’Edwards

 

Lophura hatinhensis

 

Faisan du Vietnam

Lophura swinhoii (I)

 
 

Faisan de Swinhoe

 
 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Dindon ocellé

Odontophorus strophium

 
 

Tocra à miroir

Ophrysia superciliosa

 
 

Ophrysia de l’Himalaya

 

Pavo muticus (II)

 

Paon spicifère

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Éperonnier chinquis

 

Polyplectron germaini (II)

 

Éperonnier de Germain

 

Polyplectron malacense (II)

 

Éperonnier malais

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Éperonnier de Palawan ou de Napoléon

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Éperonnier de Bornéo

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Rheinarte ocellé

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Faisan d’Elliot

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Faisan de Hume et faisan de Birmanie

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Faisan mikado

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Tétras des neiges de la Caspienne

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Tétras des neiges du Tibet

Tragopan blythii (I)

 
 

Tragopan du Blith ou de Molesworth

Tragopan caboti (I)

 
 

Tragopan de Cabot

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Tragopan de Hastings

 
 

Tragopan satyra (III Népal)

Tragopan satyre

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tétras cupidon d’Attwater

GRUIFORMES

Gruidae

 
 
 

Grues

 

Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Grues

Grus americana (I)

 
 

Grue blanche d’Amérique ou américaine

Grus canadensis (I/II) (l’espèce est inscrite à l’annexe II mais les sous-espèces Grus canadensis nesiotes et Grus canadensis pulla sont inscrites à l’annexe I)

 
 

Grue grise

Grus grus (II)

 
 

Grue cendrée

Grus japonensis (I)

 
 

Grue blanche du Japon

Grus leucogeranus (I)

 
 

Grue blanche asiatique ou leucogérane

Grus monacha (I)

 
 

Grue moine

Grus nigricollis (I)

 
 

Grue à cou noir

Grus vipio (I)

 
 

Grue à cou blanc

Otididae

 
 
 

Outardes

 

Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Outardes

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Outarde de l’Inde

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Outarde de Macqueen

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Outarde oubara

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Outarde du Bengale

Otis tarda (II)

 
 

Outarde barbue

Sypheotides indicus (II)

 
 

Outarde naine de l’Inde

Tetrax tetrax (II)

 
 

Outarde canepetière

Rallidae

 
 
 

Foulques, râles

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Râle de l’île de Lord Howe

Rhynochetidae

 
 
 

Kagou ou cagou huppé

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Kagou ou cagou huppé

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 
 
 

Atrichornes

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Oiseau bruyant des buissons

Cotingidae

 
 
 

Cotingas, coqs-de-roche

 
 

Cephalopterus ornatus (III Colombie)

Coracine ornée

 
 

Cephalopterus penduliger (III Colombie)

Coracine casquée

Cotinga maculata (I)

 
 

Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu

 

Rupicola spp. (II)

 

Coqs de roche

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Cotinga à ailes blanches

Emberizidae

 
 
 

Cardinal vert, paroares, calliste superbe

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Cardinal vert

 

Paroaria capitata (II)

 

Paroare cardinal à bec jaune

 

Paroaria coronata (II)

 

Paroare huppé ou cardinal gris

 

Tangara fastuosa (II)

 

Calliste superbe

Estrildidae

 
 
 

Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

 

Amandava formosa (II)

 

Bengali vert

 

Lonchura fuscata

 

Padda de Timor

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Padda de Java

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Diamant à bavette

Fringillidae

 
 
 

Chardonnerets, serins

Carduelis cucullata (I)

 
 

Tarin rouge du Venezuela

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Tarin de Yarell

Hirundinidae

 
 
 

Hirondelles

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Hirondelle à lunettes

Icteridae

 
 
 

Ictéridés

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Carouge safran

Meliphagidae

 
 
 

Méliphages

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Méliphage casqué

Muscicapidae

 
 
 

Gobe-mouches de l’Ancien Monde, timaliinés, etc.

Acrocephalus rodericanus (III Maurice)

 
 

Rousserolle de Rodriguez

 

Cyornis ruckii (II)

 

Gobe-mouches bleu de Rueck

Dasyornis broadbenti litoralis (peut-être éteint) (I)

 
 

Fauvette rousse de l’Ouest

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Fauvette brune à long bec

 

Garrulax canorus (II)

 

Garrulaxe hoamy

 

Garrulax taewanus (II)

 

Garrulaxe de Taïwan

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mésia ou léiothrix à joues argent

 

Leiothrix lutea (II)

 

Léiothrix jaune

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Garrulaxe de l’Omei

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Picathartes à cou blanc

Picathartes oreas (I)

 
 

Picathartes à cou gris

 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurice)

Gobe-mouches

Paradisaeidae

 
 
 

Paradisiers

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradisiers ou oiseaux de paradis

Pittidae

 
 
 

Brèves

 

Pitta guajana (II)

 

Brève à queue bleue

Pitta gurneyi (I)

 
 

Brève de Gurney

Pitta kochi (I)

 
 

Brève de Koch

 

Pitta nympha (II)

 

Brève migratrice

Pycnonotidae

 
 
 

Bulbuls

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul à tête jaune

Sturnidae

 
 
 

Mainates

 

Gracula religiosa (II)

 

Mainate religieux

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Mainate ou martin de Rothschild

Zosteropidae

 
 
 

Zostérops

Zosterops albogularis (I)

 
 

Zostérops de l’île de Norfolk

PELECANIFORMES

Fregatidae

 
 
 

Frégates

Fregata andrewsi (I)

 
 

Frégate de l’île Christmas

Pelecanidae

 
 
 

Pélicans

Pelecanus crispus (I)

 
 

Pélican frisé

Sulidae

 
 
 

Fous

Papasula abbotti (I)

 
 

Fou d’Abbott

PICIFORMES

Capitonidae

 
 
 

Barbus

 
 

Semnornis ramphastinus (III Colombie)

Toucan barbet

Picidae

 
 
 

Pics

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Pic à ventre blanc de Corée

Ramphastidae

 
 
 

Toucans

 
 

Baillonius bailloni (III Argentine)

Toucan de Baillon

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Aracari à cou noir

 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentine)

Aracari à oreillons roux

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Aracari vert

 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentine)

Toucan vert à poitrine rouge

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Toucan à carène

 

Ramphastos toco (II)

 

Toucan toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Toucan à bec rouge

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Toucan à gorge jaune et blanche

 
 

Selenidera maculirostris (III Argentine)

Toucanet à bec tacheté

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 
 
 

Grèbes

Podilymbus gigas (I)

 
 

Grèbe du lac Atitlan

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 
 
 

Albatros

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Albatros à queue courte

PSITTACIFORMES

 
 
 

Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(sauf les espèces inscrites à l’annexe A ainsi que Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri, qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)

 

Perroquets, perruches, etc.

Cacatuidae

 
 
 

Cacatoès

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Cacatoès de Goffin

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Cacatoès des Philippines

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Cacatoès soufré

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Microglosse noir

Loriidae

 
 
 

Loris, loriquets

Eos histrio (I)

 
 

Lori arlequin

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figure à l’annexe I, mais les autres espèces figurent à l’annexe II)

 
 

Loris

Psittacidae

 
 
 

Amazones, aras, perruches, perroquets

Amazona arausiaca (I)

 
 

Amazone de Bouquet ou à cou rouge

Amazona auropalliata (I)

 
 

Amazone à cou jaune

Amazona barbadensis (I)

 
 

Amazone à épaulettes jaunes

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Amazone du Brésil ou à queue rouge

Amazona finschi (I)

 
 

Amazone de Finsch

Amazona guildingii (I)

 
 

Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding

Amazona imperialis (I)

 
 

Amazone impériale

Amazona leucocephala (I)

 
 

Amazone de Cuba, amazone à tête blanche

Amazona oratrix (I)

 
 

Amazone à tête jaune

Amazona pretrei (I)

 
 

Amazone de Prêtre

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Amazone à couronne rouge

Amazona tucumana (I)

 
 

Amazone de Tucuman

Amazona versicolor (I)

 
 

Amazone versicolore

Amazona vinacea (I)

 
 

Amazone vineuse

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Amazone à joues vertes

Amazona vittata (I)

 
 

Amazone à bandeau rouge

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Aras hyacinthes, de Lear, glauques

Ara ambiguus (I)

 
 

Ara de Buffon

Ara glaucogularis (I)

 
 

Ara à gorge bleue

Ara macao (I)

 
 

Ara macao

Ara militaris (I)

 
 

Ara militaire

Ara rubrogenys (I)

 
 

Ara de Fresnaye

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Ara de Spix

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Perruche de Norfolk

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Perruches à tête d’or de Forbes

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Perruche de Nouvelle-Zélande

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Amazone à couronne rouge

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Psittacula à double œil de Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Perruche cornue ou huppée

Guarouba guarouba (I)

 
 

Guarouba, perruche dorée

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Perruche à ventre orange

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Perruche à oreilles jaunes

Pezoporus occidentalis (peut-être éteint) (I)

 
 

Perruche nocturne

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Perruche terrestre

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Perroquet à oreilles ou caïque mitré

Primolius couloni (I)

 
 

Ara de Coulon

Primolius maracana (I)

 
 

Ara maracana

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Perruche à ailes d’or

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Perruche à capuchon

Psephotus pulcherrimus (peut-être éteint) (I)

 
 

Perruche de paradis

Psittacula echo (I)

 
 

Perruche de l’île Maurice

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Conure à gorge bleue

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Perruches ou perroquets à gros bec

Strigops habroptilus (I)

 
 

Kakaro ou perroquet-hibou

RHEIFORMES

Rheidae

 
 
 

Nandous

Pterocnemia pennata (I) (sauf Pterocnemia pennata pennata, qui figure à l’annexe B)

 
 

Nandou de Darwin

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandou de Darwin

 

Rhea americana (II)

 

Nandou américain ou nandou gris

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 
 
 

Manchots

 

Spheniscus demersus (II)

 

Manchot du Cap

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Manchot de Humboldt

STRIGIFORMES

 
 
 

Rapaces nocturnes

 

STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et l’espèce Sceloglaux albifacies)

 

Chouettes, hiboux

Strigidae

 
 
 

Chouettes, hiboux

Aegolius funereus (II)

 
 

Chouette de Tengmalm

Asio flammeus (II)

 
 

Hibou brachyote

Asio otus (II)

 
 

Hibou moyen-duc

Athene noctua (II)

 
 

Chouette chevêche

Bubo bubo (II) (sauf Bubo bubo bengalensis, qui figure à l’annexe B)

 
 

Hibou grand-duc

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Chouette chevêchette

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Chevêche forestière

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Scops géant de Guerney

Ninox natalis (I)

 
 

Ninoxe ou chouette des mollusques

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Chouette boobook de l’île de Norfolk

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Harfang des neiges

Otus ireneae (II)

 
 

Petit-duc d’Irène

Otus scops (II)

 
 

Hibou petit-duc

Strix aluco (II)

 
 

Hulotte chat-huant

Strix nebulosa (II)

 
 

Chouette lapone

Strix uralensis (II) (sauf Strix uralensis davidi, qui figure à l’annexe B)

 
 

Chouette de l’Oural

Surnia ulula (II)

 
 

Chouette épervière

Tytonidae

 
 
 

Chouettes effraies

Tyto alba (II)

 
 

Chouette effraie

Tyto soumagnei (I)

 
 

Effraie rousse de Madagascar

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 
 
 

Autruche

Struthio camelus (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 
 

Autruche

TINAMIFORMES

Tinamidae

 
 
 

Tinamous

Tinamus solitarius (I)

 
 

Tinamou solitaire

TROGONIFORMES

Trogonidae

 
 
 

Quetzals

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Quetzal resplendissant

REPTILIA

 
 
 

Reptiles

CROCODYLIA

 
 
 

Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

 

CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

Alligatoridae

 
 
 

Alligators, caïmans

Alligator sinensis (I)

 
 

Alligator de Chine

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Caïman du Rio Apaporis

Caiman latirostris (I) (sauf la population de l’Argentine, qui est inscrite à l’annexe B)

 
 

Caïman à museau large

Melanosuchus niger (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l’annexe B, et la population de l’Équateur, inscrite à l’annexe B, et soumise à un quota d’exportation annuel égal à zéro jusqu’à ce qu’un quota d’exportation annuel ait été approuvé par le secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)

 
 

Caïman noir

Crocodylidae

 
 
 

Crocodiles

Crocodylus acutus (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l’annexe B)

 
 

Crocodile américain

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Faux gavial d’Afrique

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Crocodile de l’Orénoque

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Crocodile de Mindoro

Crocodylus moreletii (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l’annexe B, avec un quota égal à zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)

 
 

Crocodile de Morelet

Crocodylus niloticus (I) [sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte (avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales), Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie (soumise à un quota d’exportation annuel maximal de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs), Zambie et Zimbabwe; toutes ces populations sont inscrites à l’annexe B]

 
 

Crocodile du Nil

Crocodylus palustris (I)

 
 

Crocodile des marais

Crocodylus porosus (I) (sauf les populations de l’Australie, de l’Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l’annexe B)

 
 

Crocodile marin

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Crocodile de Cuba

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Crocodile du Siam

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Crocodile à museau court

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Faux gavial malais

Gavialidae

 
 
 

Gavial

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Gavial du Gange

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 
 
 

Tuataras, hattérias ou sphénodons

Sphenodon spp. (I)

 
 

Tuataras, hattérias ou sphénodons

SAURIA

Agamidae

 
 
 

Lézards fouette-queue

 

Saara spp. (II)

 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 

Fouette-queue

Chamaeleonidae

 
 
 

Caméléons

 

Archaius spp. (II)

 
 
 

Bradypodion spp. (II)

 

Brookésies

 

Brookesia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Brookésies

Brookesia perarmata (I)

 
 

Brookésie d’Antsingy

 

Calumma spp. (II)

 

Caméléons nains

 

Chamaeleo spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Caméléons vrais

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Caméléon commun

 

Furcifer spp. (II)

 

Caméléons fourchus

 

Kinyongia spp. (II)

 

Brookésies

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Brookésies

 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

Cordyles

 

Cordylus spp. (II)

 

Lézard épineux d’Afrique australe

Gekkonidae

 
 
 

Geckos

 
 

Hoplodactylus spp. (III Nouvelle-Zélande)

Geckos à pattes ventouses

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Gecko de l’île Serpent

 

Naultinus spp. (II)

 

Geckos de Nouvelle-Zélande

 

Phelsuma spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Phelsumes

Phelsuma guentheri (II)

 
 

Phelsume de Günther

 

Uroplatus spp. (II)

 

Uroplates

Helodermatidae

 
 
 

Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)

 

Heloderma spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)

 

Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Lézard perlé du Guatemala

Iguanidae

 
 
 

Iguanes

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguane marin

Brachylophus spp. (I)

 
 

Iguanes des Fidji

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguanes terrestres

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Iguane à queue épineuse de l’île d’Utila

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Iguane à queue épineuse de l’île de Roatán

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Iguane à queue épineuse de la vallée d’Aguán

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Iguane à queue épineuse du Guatemala

Cyclura spp. (I)

 
 

Iguane cornu, iguanes terrestres

 

Iguana spp. (II)

 

Iguanes vrais

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Lézard cornu

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Lézard cornu de l’île de Cedros

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Lézard cornu de San Diego

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Lézard cornu

Sauromalus varius (I)

 
 

Chuckwulla de San Esteban

Lacertidae

 
 
 

Lézards

Gallotia simonyi (I)

 
 

Lézard géant de Hierro

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Lézard des Baléares

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Lézard des Pityuses

Scincidae

 
 
 

Lézards

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinque géant des îles Salomon

Teiidae

 
 
 

Lézards-caïmans, téjus

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Crocodile lézardet

 

Dracaena spp. (II)

 

Lézards caïmans

 

Tupinambis spp. (II)

 

Tégu

Varanidae

 
 
 

Varans

 

Varanus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Varans

Varanus bengalensis (I)

 
 

Varan du Bengale

Varanus flavescens (I)

 
 

Varan jaune

Varanus griseus (I)

 
 

Varan du désert

Varanus komodoensis (I)

 
 

Varan de Komodo, dragon de Komodo

Varanus nebulosus (I)

 
 

Varan nébuleux

Varanus olivaceus (II)

 
 

Varan olivâtre

Xenosauridae

 
 
 

Lézard crocodile de Chine

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Lézard crocodile de Chine

SERPENTES

 
 
 

Serpents

Boidae

 
 
 

Boïdés

 

Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Boïdés

Acrantophis spp. (I)

 
 

Boa des savanes de Madagascar

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Boa constricteur occidental

Epicrates inornatus (I)

 
 

Boa de Porto Rico

Epicrates monensis (I)

 
 

Boa de Mona

Epicrates subflavus (I)

 
 

Boa de Jamaïque

Eryx jaculus (II)

 
 

Eryx javelot

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Boa des forêts de Madagascar

Bolyeriidae

 
 
 

Boas de l’île Ronde

 

Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Boas de l’île Ronde

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

Boa fouisseur de l’île Maurice, boa fouisseur de l’île Ronde

Casarea dussumieri (I)

 
 

Boas de l’île Ronde de Dussumier

Colubridae

 
 
 

Autres serpents

 
 

Atretium schistosum (III Inde)

Serpent à carènes olive

 
 

Cerberus rynchops (III Inde)

Serpent d’eau à ventre blanc

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Faux cobra aquatique du Brésil

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Mangeur d’œufs indien de Westermann

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serpent ratier indien

 
 

Xenochrophis piscator (III Inde)

Couleuvre d’eau asiatique

Elapidae

 
 
 

Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Hoplocéphale à large tête

 
 

Micrurus diastema (III Honduras)

Micrure distancé

 
 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Micrure à bandes noires

 

Naja atra (II)

 

Cobra cracheur chinois

 

Naja kaouthia (II)

 

Cobra à monocle

 

Naja mandalayensis (II)

 

Cobra de Mandalay

 

Naja naja (II)

 

Cobra des Indes

 

Naja oxiana (II)

 

Cobra d’Asie centrale

 

Naja philippinensis (II)

 

Cobra cracheur des Philippines

 

Naja sagittifera (II)

 

Cobra des îles Andaman

 

Naja samarensis (II)

 

Cobra cracheur du sud-est des Philippines

 

Naja siamensis (II)

 

Cobra cracheur indochinois

 

Naja sputatrix (II)

 

Cobra cracheur du sud de l’Indonésie

 

Naja sumatrana (II)

 

Cobra cracheur doré

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra royal ou hamadryas

Loxocemidae

 
 
 

Loxocèmes ou pythons mexicains

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Loxocèmes ou pythons mexicains

Pythonidae

 
 
 

Pythons

 

Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)

 

Pythons

Python molurus molurus (I)

 
 

Python molure indien

Tropidophiidae

 
 
 

Boas terrestres

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Boas terrestres

Viperidae

 
 
 

Crotales, vipères

 
 

Crotalus durissus (III Honduras)

Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel

 

Crotalus durissus unicolor

 

Crotale d’Aruba

 
 

Daboia russelii (III Inde)

Vipère de Russell ou Dabois

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Vipère à fossettes du mont Mang

Vipera latifii

 
 

Vipère de Latifi

Vipera ursinii (I) (seulement les populations de l’Europe, mais pas les populations du territoire de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

 
 

Vipère d’Orsini

 

Vipera wagneri (II)

 

Vipère de Wagner

TESTUDINES

Carettochelyidae

 
 
 

Tortues à nez de cochon

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Tortue à nez de cochon

Chelidae

 
 
 

Tortues à col court

 

Chelodina mccordi (II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)

 

Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Tortues des étangs de Perth

Cheloniidae

 
 
 

Tortues marines

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Tortues marines

Chelydridae

 
 
 

Tortues happeuses

 
 

Macrochelys temminckii (III États-Unis d’Amérique)

Tortue alligator

Dermatemydidae

 
 
 

Tortue de Tabasco

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tortue de Tabasco

Dermochelyidae

 
 
 

Tortue luth

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Tortue luth

Emydidae

 
 
 

Tortues-boîtes, tortues d’eau douce, kachugas, etc.

 

Chrysemys picta (uniquement les spécimens vivants)

 

Tortue peinte

 

Clemmys guttata (II)

 

Tortue ponctuée

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Tortue mouchetée

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Clemmyde sculptée

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Clemmyde de Muhlenberg

 
 

Graptemys (III États-Unis d’Amérique)

Graptemys

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Tortue à dos de diamant

 

Terrapene spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Terrapenes ou tortues-boîtes

Terrapene coahuila (I)

 
 

Tortue-boîte de Coahuila

 

Trachemys scripta elegans (uniquement les spécimens vivants)

 

Trachémyde à tempes rouges

Geoemydidae

 
 
 
 

Batagur affinis (I)

 
 

Tortue fluviale indienne

Batagur baska (I)

 
 

Émyde fluviale indienne

 

►C5  

Batagur borneoensis (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

 ◄

 
 
 

Cuora spp. (II) (Un quota annuel d’exportation égal à zéro a été établi pour Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis et C. zhoui pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Tortue-boîte d’Asie

 

Cyclemys spp. (II)

 

Tortue-feuille d’Asie

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

Clemmyde de Hamilton

 

Geoemyda japonica (II)

 

Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Géoémyde de Spengler

 

Hardella thurjii (II)

 

Émyde indienne à diadème

 

Heosemys annandalii(II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Hiérémyde d’Annandal

 

Heosemys depressa (II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Héosémyde de l’Arakan

 

Heosemys grandis (II)

 

Héosémyde géante

 

Heosemys spinosa (II)

 

Héosémyde épineuse

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Géoémyde des Célèbes

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Platémyde à grosse tête

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Émyde des rizières

 

Mauremys annamensis(II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Émyde d’Annam

 
 

Mauremys iversoni (III Chine)

Émyde d’Iverson

 

Mauremys japonica (II)

 

Émyde du Japon

 
 

Mauremys megalocephala (III Chine)

Émyde chinoise à grosse tête

 

Mauremys mutica (II)

 

Émyde mutique

 

Mauremys nigricans (II)

 

Émyde chinoise à cou rouge

 
 

Mauremys pritchardi (III Chine)

Émyde de Pritchard

 
 

Mauremys reevesii (III Chine)

Émyde chinoise de Reeves

 
 

Mauremys sinensis (III Chine)

Émyde chinoise

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

Émyde tricarénée

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Tortue noire de l’Inde

Morenia ocellata (I)

 
 

Émyde ocellée de Birmanie

 

Morenia petersi (II)

 

Émyde à ocelles du Bengale

 

Notochelys platynota (II)

 

Émyde malaise

 
 

Ocadia glyphistoma (III Chine)

 
 
 

Ocadia philippeni (III Chine)

 
 

Orlitia borneensis (II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Émyde géante de Bornéo

 

Pangshura spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Pangsuras

Pangshura tecta (I)

 
 

Tortue à toit de l’Inde ou émyde en toit

 

Sacalia bealei (II)

 

Émyde chinoise à trois ocelles

 
 

Sacalia pseudocellata (III Chine)

Émyde dentelée à trois carènes

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Émyde chinoise à quatre ocelles

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Émyde dentelée à trois carènes

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Héosémyde de Leyte

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Héosémyde de Cochin

Platysternidae

 
 
 

Tortue à grosse tête

Platysternidae spp. (I)

 
 

Platysterne à grosse tête

Podocnemididae

 
 
 

Péloméduses, péluses

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Podocnémide de Madagascar

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Podocnémide de Duméril

 

Podocnemis spp. (II)

 

Podocnémides à front sillonné

Testudinidae

 
 
 

Tortues terrestres

 

Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A; un quota annuel d’exportation égal à zéro a été établi pour Geochelone sulcata pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

 

Tortues terrestres

Astrochelys radiata (I)

 
 

Tortue rayonnée ou étoilée

Astrochelys yniphora (I)

 
 

Tortue à éperon ou à soc

Chelonoidis nigra (I)

 
 

Tortue géante des Galapagos

Geochelone platynota (I)

 
 

Tortue étoilée de Birmanie

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique

Malacochersus tornieri (II)

 
 

Tortue à carapace souple

Psammobates geometricus (I)

 
 

Tortue géométrique

Pyxis arachnoides (I)

 
 

Tortue araignée, pyxide arachnoïde

Pyxis planicauda (I)

 
 

Pyxide à dos plat

Testudo graeca (II)

 
 

Tortue grecque ou mauresque

Testudo hermanni (II)

 
 

Tortue d’Hermann

Testudo kleinmanni (I)

 
 

Tortue de Kleinmann

Testudo marginata (II)

 
 

Tortue bordée

Trionychidae

 
 
 

Tortues molles, trionyx

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Trionyx cartilagineux

Apalone spinifera atra (I)

 
 

Trionyx noir ou tortue molle noire

Chitra chitra (I)

 
 

Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle

 

Chitra spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Trionchychinés

Chitra vandijki (I)

 
 

Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle

 

Dogania subplana (II)

 

Trionyx de Malaisie

 

Lissemys ceylonensis (II)

 
 
 

Lissemys punctata (II)

 

Tortue molle à clapet de l’Inde

 

Lissemys scutata (II)

 
 
 

Nilssonia formosa (II)

 

Trionyx de Birmanie

Nilssonia gangeticus (I)

 
 

Trionyx du Gange

Nilssonia hurum (I)

 
 

Trionyx à ocelles

 

Nilssonia leithii (II)

 

Trionyx de Leith

Nilssonia nigricans (I)

 
 

Trionyx noirâtre

 

Palea steindachneri (II)

 

Trionyx à cou caronculé

 

Pelochelys spp. (II)

 

Pélochélides

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Tryonix du Hunan

 

Pelodiscus maackii (II)

 

Trionyx de l’Amur

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Trionyx de Chine

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Trionyx du Yang-Tse

AMPHIBIA

 
 
 

Amphibiens

ANURA

 
 
 

Grenouilles et crapauds

Aromobatidae

 
 
 

Grenouilles arboricoles cryptiques

 

Allobates femoralis (II)

 

Épipedobate fémoral

 

Allobates hodli (II)

 
 
 

Allobates myersi (II)

 

Épipedobate myersi

 

Allobates rufulus (II)

 

Épipedobate rufulus

 

Allobates zaparo (II)

 

Épipedobate zaparo

Bufonidae

 
 
 

Crapauds

Altiphrynoides spp. (I)

 
 

Nectophrynoïde de Malcolm

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 

Crapaud du Cameroun

Atelopus zeteki (I)

 
 

Crapaud orange

Incilius periglenes (I)

 
 

Crapaud vert du Sonora

Nectophrynoides spp. (I)

 
 

Crapauds vivipares

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 

Crapauds vivipares du mont Nimba

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Chili)

 

Conrauidae

 
 
 

Grenouilles

 

Conraua goliath

 

Grenouille géante ou Goliath

Dendrobatidae

 
 
 

Dendrobates

 

Adelphobates spp. (II)

 
 
 

Ameerega spp. (II)

 
 
 

Andinobates spp. (II)

 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 

Dendrobates

 

Epipedobates spp. (II)

 
 
 

Excidobates spp. (II)

 
 
 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Epipedobate au ventre bleu

 

Minyobates spp. (II)

 

Minyobates de Steyermark

 

Oophaga spp. (II)

 
 
 

Phyllobates spp. (II)

 

Phyllobates

 

Ranitomeya spp. (II)

 
 

Dicroglossidae

 
 
 

Grenouilles

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Grenouille du Bengale

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Grenouille-tigre

Hylidae

 
 
 

Rainettes

 

Agalychnis spp. (II) (8)

 
 

Mantellidae

 
 
 

Mantelles

 

Mantella spp. (II)

 

Mantelles

▼C5

Microhylidae

 
 
 

Grenouilles tomates

 

Dyscophus antongilii (I)

 
 

Grenouille tomate

 
 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Grenouille rouge

Myobatrachidae

 
 
 

Grenouilles à incubation gastrique

 
 

Rheobatrachus spp. (II) (sauf Rheobatrachus silus et Rheobatrachus vitellinus)

 

Grenouille à incubation gastrique

Ranidae

 
 
 

Grenouilles

 
 

Lithobates catesbeianus (uniquement les spécimens vivants)

 

Grenouille-taureau

▼M18

CAUDATA

Ambystomatidae

 
 
 

Axolotl

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandre du lac Pàtzaran

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl, ambystome du Mexique

Cryptobranchidae

 
 
 

Salamandres géantes

Andrias spp. (I)

 
 

Salamandres géantes

 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III États-Unis d’Amérique)

Ménopome ou salamandre-alligator

Hynobiidae

 
 
 

Salamandres d’Asie

 
 

Hynobius amjiensis (III Chine)

 

Salamandridae

 
 
 

Salamandres et tritons

Neurergus kaiseri (I)

 
 

Triton empereur

ELASMOBRANCHII

 
 
 

Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies

CARCHARHINIFORMES

Carcharhinidae

 
 
 

Requins

 

Carcharhinus longimanus (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)

 

Requin à queue tachetée

Sphyrnidae

 
 
 

Sphyrnidae

 

Sphyrna lewini (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)

Sphyrna lewini (III Costa Rica) (cette liste restera en vigueur jusqu’au 13 septembre 2014)

Requin marteau halicorne

 

Sphyrna mokarran (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)

 

Grand requin marteau

 

Sphyrna zygaena (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)

 

Requin marteau lisse

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 
 
 

Requin pèlerin

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Requin pèlerin

Lamnidae

 
 
 

Requins blancs

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Grand requin blanc

 

Lamna nasus (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)

Lamna nasus (III 27 États membres) (cette liste restera en vigueur jusqu’au 13 septembre 2014)

Requin-taupe commun

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 
 
 

Requin baleine

 

Rhincodon typus (II)

 

Requin baleine

PRISTIFORMES

Pristidae

 
 
 

Poissons-scie

Pristidae spp. (I)

 
 

Poissons-scie

RAJIFORMES

Mobulidae

 
 
 
 
 

Manta spp. (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)

 

Raies mantas

 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Polyodons, esturgeons

Acipenseridae

 
 
 

Esturgeons

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

Esturgeon à nez court

Acipenser sturio (I)

 
 

Esturgeon européen

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 
 
 

Anguillidés (anguilles)

 

Anguilla anguilla (II)

 

Anguille européenne

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 
 
 

Cui-ui

Chasmistes cujus (I)

 
 

Cui-ui

Cyprinidae

 
 
 

Barbus aveugles, barbeaux de Julien

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Barbu aveugle africain

Probarbus jullieni (I)

 
 

Barbu de Jullien

OSTEOGLOSSIFORMES

Arapaimidae

 
 
 
 
 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaïma

Osteoglossidae

 
 
 

Arapaïmas, scléropages d’Asie

Scleropages formosus (I) (9)

 
 

Scléropage d’Asie

PERCIFORMES

Labridae

 
 
 

Labres, girelles, vieilles

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoléon

Sciaenidae

 
 
 

Acoupa de MacDonald

Totoaba macdonaldi (I)

 
 

Acoupa de MacDonald

SILURIFORMES

Pangasiidae

 
 
 

Silure de verre géant

Pangasianodon gigas (I)

 
 

Silure de verre géant

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 
 
 

Hippocampes

 

Hippocampus spp. (II)

 

Hippocampes

SARCOPTERYGII

 
 
 

Sarcoptérygiens

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 
 
 

Cératodes

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Dipneuste

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 
 
 

Cœlacanthes

Latimeria spp. (I)

 
 

Cœlacanthes

ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

Holothuries

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 
 
 

Holothuries

 
 

Isostichopus fuscus (III Équateur)

Holothurie géante

ARTHROPODA (ARTHROPODES)

ARACHNIDA

 
 
 

Araignées et scorpions

ARANEAE

Theraphosidae

 
 
 

Mygales ou tarentules

 

Aphonopelma albiceps (II)

 
 
 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantule rose-thé

 

Brachypelma spp. (II)

 

Mygales

SCORPIONES

Scorpionidae

 
 
 

Scorpions

 

Pandinus dictator (II)

 
 
 

Pandinus gambiensis (II)

 

Scorpion de Gambie ou grand scorpion

 

Pandinus imperator (II)

 

Scorpion impérial ou empereur

INSECTA

 
 
 

Insectes

COLEOPTERA

 
 
 

Coléoptères

Lucanidae

 
 
 

Lucanes

 
 

Colophon spp. (III Afrique du Sud)

 

Scarabaeidae

 
 
 

Scarabées

 

Dynastes satanas (II)

 

Dynaste satanas

LEPIDOPTERA

 
 
 

Papillons

Nymphalidae

 
 
 
 
 
 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivie)

 
 
 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)

 
 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)

 

Papilionidae

 
 
 

Papillons, machaons, ornithoptères

 

Atrophaneura jophon (II)

 
 
 

Atrophaneura palu

 
 
 

Atrophaneura pandiyana (II)

 
 
 

Bhutanitis spp. (II)

 

Machaons

 

Graphium sandawanum

 
 
 

Graphium stresemanni

 
 
 

Ornithoptera spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

 

Ornithoptères

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 

Ornithoptère de la Reine Alexandra

 

Papilio benguetanus

 
 

Papilio chikae (I)

 
 

Machaon de Luzon

 

Papilio esperanza

 
 

Papilio homerus (I)

 
 

Porte-queue Homerus

Papilio hospiton (II)

 
 

Porte-queue de Corse

 

Papilio morondavana

 
 
 

Papilio neumoegeni

 
 
 

Parides ascanius

 
 
 

Parides hahneli

 
 

Parnassius apollo (II)

 
 

Apollon

 

Teinopalpus spp. (II)

 
 
 

Trogonoptera spp. (II)

 

Ornithoptères

 

Troides spp. (II)

 

Ornithoptères

ANNELIDA (ANNÉLIDES)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

Sangsues

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 
 
 

Sangsues

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sangsue médicinale

 

Hirudo verbana (II)

 

Sangsue de Verbano

MOLLUSCA (MOLLUSQUES)

BIVALVIA

 
 
 

Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)

MYTILOIDA

Mytilidae

 
 
 

Datte de mer

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Datte de mer

UNIONOIDA

Unionidae

 
 
 

Moules d’eau douce, moules perlées

Conradilla caelata (I)

 
 
 
 

Cyprogenia aberti (II)

 
 

Dromus dromas (I)

 
 
 

Epioblasma curtisii (I)

 
 
 

Epioblasma florentina (I)

 
 
 

Epioblasma sampsonii (I)

 
 
 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 
 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 
 
 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 
 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 
 

Epioblasma turgidula (I)

 
 
 

Epioblasma walkeri (I)

 
 
 

Fusconaia cuneolus (I)

 
 
 

Fusconaia edgariana (I)

 
 
 

Lampsilis higginsii (I)

 
 
 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 
 
 

Lampsilis satur (I)

 
 
 

Lampsilis virescens (I)

 
 
 

Plethobasus cicatricosus (I)

 
 
 

Plethobasus cooperianus (I)

 
 
 
 

Pleurobema clava (II)

 
 

Pleurobema plenum (I)

 
 
 

Potamilus capax (I)

 
 
 

Quadrula intermedia (I)

 
 
 

Quadrula sparsa (I)

 
 
 

Toxolasma cylindrella (I)

 
 
 

Unio nickliniana (I)

 
 
 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 
 
 

Villosa trabalis (I)

 
 
 

VENEROIDA

Tridacnidae

 
 
 

Bénitiers

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Bénitiers

GASTROPODA

 
 
 

Limaces, escargots et strombes

MESOGASTROPODA

Strombidae

 
 
 

Strombes

 

Strombus gigas (II)

 

Lambis

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 
 
 

Achatinidés

Achatinella spp. (I)

 
 
 

Camaenidae

 
 
 

Camaenidae

 

Papustyla pulcherrima (II)

 
 

CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)

ANTHOZOA

 
 
 

Coraux, anémones de mer

ANTIPATHARIA

 
 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Coraux noirs

GORGONACEAE

Coralliidae

 
 
 

Coraux rouges et roses

 
 

Corallium elatius (III Chine)

 
 
 

Corallium japonicum (III Chine)

 
 
 

Corallium konjoi (III Chine)

 
 
 

Corallium secundum (III Chine)

 

HELIOPORACEA

Heliporidae

 
 
 

Corail bleu

 

Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l’espèce Heliopora coerulea(10)

 

Corail bleu

SCLERACTINIA

 
 

SCLERACTINIA spp. (II) (10)

 

Coraux récifaux

STOLONIFERA

Tubiporidae

 
 
 

Orgues de mer

 

Tubiporidae spp. (II) (10)

 

Corail orgue

HYDROZOA

 
 
 

Hydres, coraux de feu, physalies

MILLEPORINA

Milleporidae

 
 
 

Coraux de feu

 

Milleporidae spp. (II) (10)

 

Coraux de feu

STYLASTERINA

Stylasteridae

 
 
 

Autres coraux

 

Stylasteridae spp. (II) (10)

 
 

FLORE

AGAVACEAE

 
 
 

Agaves

Agave parviflora (I)

 
 
 
 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 
 
 

Nolina interrata (II)

 
 
 

Yucca queretaroensis (II)

 
 

AMARYLLIDACEAE

 
 
 

Amaryllidacées

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Perce-neige

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Crocus d’automne

ANACARDIACEAE

 
 
 
 
 

Operculicarya decaryi (II)

 

Jabihy

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Jabihy

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Tabily

APOCYNACEAE

 
 
 
 
 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hoodia

 

Pachypodium spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Pachypodes

Pachypodium ambongense (I)

 
 
 

Pachypodium baronii (I)

 
 
 

Pachypodium decaryi (I)

 
 
 
 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre

ARALIACEAE

 
 
 

Ginseng

 

Panax ginseng (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement) #3

 

Ginseng asiatique

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ginseng d’Amérique

ARAUCARIACEAE

 
 
 

Araucaridés

Araucaria araucana (I)

 
 

Araucaria, désespoir des singes

BERBERIDACEAE

 
 
 

Podophylles

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 
 

BROMELIACEAE

 
 
 

Tillandsias aériens

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 
 
 

Tillandsia kammii (II) #4

 
 
 

Tillandsia mauryana (II) #4

 
 
 

Tillandsia xerographica (II) (11) #4

 
 

CACTACEAE

 
 
 

Cactus

 

CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A ainsi que Pereskia spp. Pereskiopsis spp. et Quiabentia spp.) (12) #4

 

Cactus

Ariocarpus spp. (I)

 
 
 

Astrophytum asterias (I)

 
 
 

Aztekium ritteri (I)

 
 
 

Coryphantha werdermannii (I)

 
 
 

Discocactus spp. (I)

 
 
 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 
 
 

Echinocereus schmollii (I)

 
 
 

Escobaria minima (I)

 
 
 

Escobaria sneedii (I)

 
 
 

Mammillaria pectinifera (I)

 
 
 

Mammillaria solisioides (I)

 
 
 

Melocactus conoideus (I)

 
 
 

Melocactus deinacanthus (I)

 
 
 

Melocactus glaucescens (I)

 
 
 

Melocactus paucispinus (I)

 
 
 

Obregonia denegrii (I)

 
 
 

Pachycereus militaris (I)

 
 
 

Pediocactus bradyi (I)

 
 
 

Pediocactus knowltonii (I)

 
 
 

Pediocactus paradinei (I)

 
 
 

Pediocactus peeblesianus (I)

 
 
 

Pediocactus sileri (I)

 
 
 

Pelecyphora spp. (I)

 
 
 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 
 
 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 
 
 

Sclerocactus glaucus (I)

 
 
 

Sclerocactus mariposensis (I)

 
 
 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 
 
 

Sclerocactus nyensis (I)

 
 
 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 
 
 

Sclerocactus pubispinus (I)

 
 
 

Sclerocactus wrightiae (I)

 
 
 

Strombocactus spp. (I)

 
 
 

Turbinicarpus spp. (I)

 
 
 

Uebelmannia spp. (I)

 
 
 

CARYOCARACEAE

 
 
 

Caryocaracées

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Caryocar du Costa Rica

COMPOSITAE

(ASTERACEAE)

 
 
 

Saussuréa, kuth

Saussurea costus (I) (également appelée S. lappa, Aucklandia lappa ou A. costus)

 
 

Costus

CUCURBITACEAE

 
 

Zygosicyos pubescens (II) (également connue sous le nom de Xerosicyos pubescens)

 

Tobory

 
 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

Betoboky

CUPRESSACEAE

 
 
 

Cyprès

Fitzroya cupressoides (I)

 
 

Fitzroia, bois d’Alerce

Pilgerodendron uviferum (I)

 
 

Pilgerodendron

CYATHEACEAE

 
 
 

Fougères arborescentes

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Fougères arborescentes

CYCADACEAE

 
 
 

Cycadales (cycadacées)

 

CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Cycadales

Cycas beddomei (I)

 
 
 

DICKSONIACEAE

 
 
 

Fougères arborescentes

 

Cibotium barometz (II) #4

 
 
 

Dicksonia spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana et D. stuebelii) #4

 

Dicksones

DIDIEREACEAE

 
 
 

Didiéréacées

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

Didiéréacées

DIOSCOREACEAE

 
 
 

Dioscorées

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 
 

DROSERACEAE

 
 
 

Attrape-mouches

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Dionée attrape-mouches

EBENACEAE

 
 
 

Ébènes

 

Diospyros spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement) #5

 
 

EUPHORBIACEAE

 
 
 

Euphorbes

 

Euphorbia spp. (II) #4

[seulement les espèces succulentes, sauf:

1)  Euphorbia misera;

2)  les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de Euphorbia trigona;

3)  les spécimens reproduits artificiellement de Euphorbia lactea greffés sur des porte-greffe de Euphorbia neriifolia reproduits artificiellement, lorsqu’ils sont

— cristulés, ou

— en éventail, ou

— mutants colorés;

4)  les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de Euphorbia«Milii» lorsqu’ils sont:

— facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et

— introduits dans l’Union ou ré(exportés) à partir de l’Union en envois d’au moins 100 plantes;

qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement; et

5)  les espèces inscrites à l’annexe A]

 

Euphorbes

Euphorbia ambovombensis (I)

 
 
 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 
 
 

Euphorbia cremersii (I) (y compris la forme viridifolia et la var. rakotozafyi)

 
 
 

Euphorbia cylindrifolia (I) (y compris la ssp. tuberifera)

 
 
 

Euphorbia decaryi (I) (y compris les var. ampanihyensis, robinsonii et sprirosticha)

 
 
 

Euphorbia francoisii (I)

 
 
 

Euphorbia handiensis (II)

 
 
 

Euphorbia lambii (II)

 
 
 

Euphorbia moratii (I) (y compris les var. antsingiensis, bemarahensis et multiflora)

 
 
 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 
 
 

Euphorbia quartziticola (I)

 
 
 

Euphorbia stygiana (II)

 
 
 

Euphorbia tulearensis (I)

 
 
 

FOUQUIERIACEAE

 
 
 

Fouquerias

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 
 

Fouquieria fasciculata (I)

 
 
 

Fouquieria purpusii (I)

 
 
 

GNETACEAE

 
 
 

Gnétum

 
 

Gnetum montanum (III Népal) #1

 

JUGLANDACEAE

 
 
 

Juglandacées (noyers)

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

Gavilàn

LAURACEAE

 
 
 
 
 

Aniba rosaeodora (II) (également appelée A. duckei) #12

 

Bois de rose

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 
 
 

Légumineuses

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Pernambouc, Pau-brasil

 

Dalbergia cochinchinensis (II) #5

 

Palissandre du Siam

 
 

Dalbergia darienensis (III Panama) (population du Panama) #2

 
 

Dalbergia granadillo (II) #6

 

Palissandre granadillo

Dalbergia nigra (I)

 
 

Palissandre de Rio

 

Dalbergia retusa (II) #6

 

Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize

 

Dalbergia stevensonii (II) #6

 

Palissandre du Honduras

 

Dalbergia spp. (II) (seulement les populations de Madagascar) #5

 

Palissandres de Madagascar (seulement les populations de Madagascar)

 
 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

 
 

Pericopsis elata (II) #5

 

Afrormosia, assamela

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 
 
 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Santal rouge

 

Senna meridionalis (II)

 

Taraby

LILIACEAE

 
 
 

Liliacées

 

Aloe spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et Aloe vera, également appelée Aloe barbadensis, qui n’est pas inscrite aux annexes du présent règlement) #4

 

Aloès

Aloe albida (I)

 
 
 

Aloe albiflora (I)

 
 
 

Aloe alfredii (I)

 
 
 

Aloe bakeri (I)

 
 
 

Aloe bellatula (I)

 
 
 

Aloe calcairophila (I)

 
 
 

Aloe compressa (I) (y compris les var. paucituberculata, rugosquamosa et schistophila)

 
 
 

Aloe delphinensis (I)

 
 
 

Aloe descoingsii (I)

 
 
 

Aloe fragilis (I)

 
 
 

Aloe haworthioides (I) (y compris la var. aurantiaca)

 
 
 

Aloe helenae (I)

 
 
 

Aloe laeta (I) (y compris la var. maniaensis)

 
 
 

Aloe parallelifolia (I)

 
 
 

Aloe parvula (I)

 
 
 

Aloe pillansii (I)

 
 
 

Aloe polyphylla (I)

 
 
 

Aloe rauhii (I)

 
 
 

Aloe suzannae (I)

 
 
 

Aloe versicolor (I)

 
 
 

Aloe vossii (I)

 
 
 

MAGNOLIACEAE

 
 
 

Magnolias

 
 

Magnolia liliifera var. obovata (III Népal) #1

Safan

MELIACEAE

 
 
 

Acajous, cèdres

 
 

Cedrela fissilis (III Bolivie) #5

 
 
 

Cedrela lilloi (III Bolivie) #5

 
 
 

Cedrela odorata (III Bolivie/Brésil. De plus, les pays suivants ont établi la liste de leurs populations nationales: Colombie, Guatemala et Pérou) #5

Cèdre du Mexique

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco

 

Swietenia macrophylla (II) (population néotropicale, y compris celle d’Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6

 

Acajou à grandes feuilles

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Acajou de Cuba, acajou des Antilles

NEPENTHACEAE

 
 
 

Népenthès (Ancien Monde)

 

Nepenthes spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Népenthès

Nepenthes khasiana (I)

 
 
 

Nepenthes rajah (I)

 
 
 

ORCHIDACEAE

 
 
 

Orchidées

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) (13) #4

 

Orchidées

Pour toutes les espèces suivantes d’orchidées inscrites à l’annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement si

— elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides,

— elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1), et si

— lors de leur introduction dans l’Union ou de leur (ré)exportation à partir de l’Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles.

 
 
 

Aerangis ellisii (I)

 
 
 

Cephalanthera cucullata (II)

 
 
 

Cypripedium calceolus (II)

 
 

Sabot-de-vénus

Dendrobium cruentum (I)

 
 
 

Goodyera macrophylla (II)

 
 
 

Laelia jongheana (I)

 
 
 

Laelia lobata (I)

 
 
 

Liparis loeselii (II)

 
 
 

Ophrys argolica (II)

 
 
 

Ophrys lunulata (II)

 
 
 

Orchis scopulorum (II)

 
 
 

Paphiopedilum spp. (I)

 
 
 

Peristeria elata (I)

 
 

Fleur du Saint-Esprit

Phragmipedium spp. (I)

 
 
 

Renanthera imschootiana (I)

 
 
 

Spiranthes aestivalis (II)

 
 
 

OROBANCHACEAE

 
 
 

Orobanchacées

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

Cistanche du désert

PALMAE

(ARECACEAE)

 
 
 

Palmiers

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

Manarano

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 
 
 
 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 
 
 
 

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Coco de Mer

 

Marojejya darianii (II)

 
 
 

Neodypsis decaryi (II) #4

 

Palmier triangle

 

Ravenea louvelii (II)

 
 
 

Ravenea rivularis (II)

 
 
 

Satranala decussilvae (II)

 
 
 

Voanioala gerardii (II)

 
 

PAPAVERACEAE

 
 
 

Papavéracées

 
 

Meconopsis regia (III Népal) #1

Coquelicot de l’Himalaya

PASSIFLORACEAE

 
 
 
 
 

Adenia firingalavensis (II)

 
 
 

Adenia olaboensis (II)

 

Vahisasety

 

Adenia subsessilifolia (II)

 
 

PEDALIACEAE

 
 
 

Famille des pédaliacées

 

Uncarina grandidieri (II)

 
 
 

Uncarina stellulifera (II)

 
 

PINACEAE

 
 
 

Famille des pins

Abies guatemalensis (I)

 
 

Sapin du Guatemala

 
 

Pinus koraiensis (III Fédération de Russie) #5

 

PODOCARPACEAE

 
 
 

Podocarpes

 
 

Podocarpus neriifolius (III Népal) #1

 

Podocarpus parlatorei (I)

 
 
 

PORTULACACEAE

 
 
 

Pourpiers

 

Anacampseros spp. (II) #4

 
 
 

Avonia spp. (II) #4

 
 
 

Lewisia serrata (II) #4

 
 

PRIMULACEAE

 
 
 

Primulacées

 

Cyclamen spp. (II) (14) #4

 

Cyclamens

RANUNCULACEAE

 
 
 

Renoncules

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Adonis, adonide de printemps

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

Hydraste du Canada

ROSACEAE

 
 
 

Rosacées

 

Prunus africana (II) #4

 

Prunier d’Afrique, pygeum

RUBIACEAE

 
 
 

Rubiacée

Balmea stormiae (I)

 
 
 

SANTALACEAE

 
 
 
 
 

Osyris lanceolata (II) (seulement les populations du Burundi, de l’Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de l’Ouganda et de la République unie de Tanzanie, aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement) #2

 

Santal est-africain

SARRACENIACEAE

 
 
 

Sarracéniacées

 

Sarracenia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Sarracènes

Sarracenia oreophila (I)

 
 
 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 
 
 

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 
 
 

SCROPHULARIACEAE

 
 
 

Scrofulaires

 

Picrorhiza kurrooa (II) (sauf Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 
 

STANGERIACEAE

 
 
 

Cycadales (stangériacées)

 

Bowenia spp. (II) #4

 
 

Stangeria eriopus (I)

 
 
 

TAXACEAE

 
 
 

Ifs

 

Taxus chinensis et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

 

If de Chine

 

Taxus cuspidata et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) (15) #2

 

If du Japon

 

Taxus fuana et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

 

If du Tibet

 

Taxus sumatrana et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

 

If de Sumatra

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

If de l’Himalaya

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 
 
 

Bois d’Agar, ramin

 

Aquilaria spp. (II) #14

 

Bois d’Agar, Bois d’aigle, Calambac, Oudh, Bois d’Aloes

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Ramin

 

Gyrinops spp. (II) #14

 

Bois d’Agar

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 
 
 

Tetracentrons

 
 

Tetracentron sinense (III Népal) #1

 

VALERIANACEAE

 
 
 

Valérianacées

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 
 

VITACEAE

 
 

Cyphostemma elephantopus (II)

 

Lazampasika

 
 

Cyphostemma laza (II)

 

Laza

 
 

Cyphostemma montagnacii (II)

 

Lazambohitra

WELWITSCHIACEAE

 
 
 

Welwitschias

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 
 

ZAMIACEAE

 
 
 

Cycadales (zamiacées)

 

ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) #4

 

Cycadales

Ceratozamia spp. (I)

 
 
 

Chigua spp. (I)

 
 
 

Encephalartos spp. (I)

 
 

Arbres à pain

Microcycas calocoma (I)

 
 
 

ZINGIBERACEAE

 
 
 

Zingibéracées

 

Hedychium philippinense (II) #4

 
 

ZYGOPHYLLACEAE

 
 
 

Gaïac

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Bulnésia, Palo santo

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Gaïac, Lignum-vitae

(1)   Population de l’Argentine (inscrite à l’annexe B):

(2)   Population de la Bolivie (inscrite à l’annexe B):

(3)   Population du Chili (inscrite à l’annexe B):

(4)   Population de l’Équateur (inscrite à l’annexe B):

(5)   Population du Pérou (inscrite à l’annexe B):

(6)   Toutes les espèces figurent à l’annexe II de la convention, à l’exception de Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (sauf la population de l’ouest du Groenland), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., qui figurent à l’annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l’annexe II de la convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l’autorité compétente, sont considérés comme relevant de l’annexe B. Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de Tursiops truncatus de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(7)   Populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l’annexe B):

(8)   Les espèces ci-après sont considérées comme les seules à inscrire à l’annexe II de la convention: Agalychnis annae, Agalychnis callidryas, Agalychnis moreletii, Agalychnis saltator et Agalychnis spurrelli.

(9)   Cette énumération comprend le taxon Scleropages inscriptus décrit récemment.

(10)   Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c’est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c’est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.

(11)   Le commerce des spécimens dont le code de source est A n’est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

(12)   Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia«Jusbertii», Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (cultivars)

(13)   Les hybrides reproduits artificiellement de Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d’une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l’envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs et

a)  lorsqu’ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

b)  lorsqu’ils sont expédiés en fleur, c’est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n’est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c’est-à-dire être étiquetés au moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l’hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

(14)   Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s’applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

(15)   Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.



 

Annexe D

Noms communs

FAUNE

CHORDATA (CHORDÉS)

MAMMALIA

 

Mammifères

CARNIVORA

Canidae

 

Chiens, renards, loups

Vulpes vulpes griffithi (III Inde) §1

Renard commun sous-espèce griffithi

Vulpes vulpes montana (III Inde) §1

Renard commun sous-espèce montana

Vulpes vulpes pusilla (III Inde) §1

Renard commun sous-espèce pusilla

Mustelidae

 

Blaireaux, martres, belettes, etc.

Mustela altaica (III Inde) §1

 

Mustela erminea ferghanae (III Inde) §1

Hermine sous-espèce ferhanae

Mustela kathiah (III Inde) §1

 

Mustela sibirica (III India) §1

 

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

Kangourous, wallabies

Dendrolagus dorianus

Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria

Dendrolagus goodfellowi

Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow

Dendrolagus matschiei

Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie

Dendrolagus pulcherrimus

Dendrolague doré

Dendrolagus stellarum

Dendrolague de Seri

AVES

 

Oiseaux

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Canards, oies, cygnes

Anas melleri

Canard de Meller

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

Columba oenops

Pigeon du Pérou

Didunculus strigirostris

Diduncule strigiorostre

Ducula pickeringii

Carpophage de Pickering

Gallicolumba crinigera

Gallicolombe de Barlett

Ptilinopus marchei

Ptilope de Marche

Turacoena modesta

Phasianelle modeste

GALLIFORMES

Cracidae

 

Ortalides, hoccos, pénélopes

Crax alector

Hocco de Guyane

Pauxi unicornis

Hocco cornu

Penelope pileata

Pénélope à poitrine rousse

Megapodiidae

 

Mégapode maléo

Eulipoa wallacei

Mégapode de Wallace

Phasianidae

 

Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans

Arborophila gingica

Torquéole de Gingi

Lophura bulweri

Faisan de Bulwer

Lophura diardi

Faisan prélat

Lophura inornata

Faisan de Salvadori

Lophura leucomelanos

Faisan leucomèle

Syrmaticus reevesii §2

Faisan vénéré

PASSERIFORMES

Bombycillidae

 

Jaseurs

Bombycilla japonica

Jaseur du Japon

Corvidae

 

Corbeaux, corneilles, pies, geais

Cyanocorax caeruleus

Geai azuré

Cyanocorax dickeyi

Geai panaché

Cotingidae

 

Cotingas, coqs-de-roche

Procnias nudicollis

Araponga à gorge nue

Emberizidae

 

Cardinal vert, paroares, calliste superbe

Dacnis nigripes

Dacnis à pattes noires

Sporophila falcirostris

Sporophile de Temminck

Sporophila frontalis

Sporophile à front blanc

Sporophila hypochroma

Sporophile à croupion roux

Sporophila palustris

Sporophile des marais

Estrildidae

 

Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

Amandava amandava

Bengali rouge

Cryptospiza reichenovii

Sénégali de Reichenow

Erythrura coloria

Diamant de Mindanao

Erythrura viridifacies

Diamant de Luçon

Estrilda quartinia (souvent commercialisée sous Estrilda melanotis)

Astrild à ventre jaune

Hypargos niveoguttatus

Sénégali enflammé

Lonchura griseicapilla

Capucin à tête grise

Lonchura punctulata

Capucin damier

Lonchura stygia

Capucin noir

Fringillidae

 

Chardonnerets, serins

Carduelis ambigua

Verdier d’Oustalet

Carduelis atrata

Chardonneret noir

Kozlowia roborowskii

Roselin de Roborowski

Pyrrhula erythaca

Bouvreuil à tête grise

Serinus canicollis

Serin du Cap

Serinus citrinelloides hypostictus (souvent commercialisée sous Serinus citrinelloides)

Serin est-africain

Icteridae

 

Ictéridés

Sturnella militaris

Sturnelle des pampas

Muscicapidae

 

Gobe-mouches de l’Ancien Monde

Cochoa azurea

Cochoa azuré

Cochoa purpurea

Cochoa pourpré

Garrulax formosus

Garrulaxe élégant

Garrulax galbanus

Garrulaxe à gorge jaune

Garrulax milnei

Garrulaxe à queue rouge

Niltava davidi

Gobe-mouches de David

Stachyris whiteheadi

Timalie de Whitehead

Swynnertonia swynnertoni (également appelée Pogonicichla swynnertoni)

Rouge-gorge de Swynnerton

Turdus dissimilis

Merle à poitrine noire

Pittidae

 

Brèves

Pitta nipalensis

Brève à nuque bleue

Pitta steerii

Brève de Steere

Sittidae

 

Sittelles

Sitta magna

Sittelle géante

Sitta yunnanensis

Sittelle du Yunnan

Sturnidae

 

Étourneaux, mainates et pique-bœufs

Cosmopsarus regius

Spréo royal

Mino dumontii

Mino de Dumont

Sturnus erythropygius

Étourneau à tête blanche

REPTILIA

 

Reptiles

SAURIA

Agamidae

 
 

Physignathus cocincinus

Dragon d’eau chinois

Anguidae

 
 

Abronia graminea

Lézard-crocodile

Gekkonidae

 

Geckos

Rhacodactylus auriculatus

Gecko géant cornu

Rhacodactylus ciliatus

Gecko géant crêté

Rhacodactylus leachianus

Gecko géant de Leach

Teratoscincus microlepis

 

Teratoscincus scincus

 

Gerrhosauridae

 

Lézards épineux d’Afrique australe

Zonosaurus karsteni

Zonosaure de Karstem

Zonosaurus quadrilineatus

Zonosaure à quatre bandes

Iguanidae

 
 

Ctenosaura quinquecarinata

Iguane noir

Scincidae

 

Lézards

Tribolonotus gracilis

Lézard casqué grêle

Tribolonotus novaeguineae

Lézard casqué de Nouvelle-Guinée

SERPENTES

Colubridae

 

Autres serpents

Elaphe carinata §1

Élaphe carénée

Elaphe radiata §1

Élaphe à tête cuivrée

Elaphe taeniura §1

Élaphe à queue rayée

Enhydris bocourti §1

Enhydre de Bocourt

Homalopsis buccata §1

Homalopside joufflu

Langaha nasuta

Langaha porte-épée

Leioheterodon madagascariensis

Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar

Ptyas korros §1

Ptyas oriental

Rhabdophis subminiatus §1

Rhabdophis à cou rouge

Hydrophiidae

 

Hydrophides, serpents marins

Lapemis curtus (y compris Lapemis hardwickii) §1

Lapémide court

Viperidae

 

Crotales, vipères

Calloselasma rhodostoma §1

Callostome à lèvres roses

AMPHIBIA

ANURA

 

Grenouilles et crapauds

Dicroglossidae

 

Grenouilles

Limnonectes macrodon

Limnonectes macrodon

Hylidae

 

Rainettes

Phyllomedusa sauvagii

 

Leptodactylidae

 

Grenouilles néotropicales

Leptodactylus laticeps

 

Ranidae

 

Grenouilles

Pelophylax shqiperica

 

CAUDATA

Hynobiidae

 

Salamandres d’Asie

Ranodon sibiricus

 

Plethodontidae

 

Salamandres sans poumons

Bolitoglossa dofleini

 

Salamandridae

 

Tritons et salamandres

Cynops ensicauda

 

Echinotriton andersoni

 

Laotriton laoensis

 

Paramesotriton spp.

Urodèles

Salamandra algira

 

Tylototriton spp.

 

ACTINOPTERYGII

 

Poissons osseux

PERCIFORMES

Apogonidae

 
 

Pterapogon kauderni

Apogon de Kaudern

ARTHROPODA (ARTHROPODES)

INSECTA

 

Insectes

LEPIDOPTERA

 

Papillons

Papilionidae

 

Papillons, machaons, ornithoptères

Baronia brevicornis

 

Papilio grosesmithi

 

Papilio maraho

 

MOLLUSCA (MOLLUSQUES)

GASTROPODA

Haliotidae

 
 

Haliotis midae

Ormeau de l’océan Indien

FLORE

AGAVACEAE

 

Agaves

Calibanus hookeri

 

Dasylirion longissimum

 

ARACEAE

 

Aracées (arums)

Arisaema dracontium

Dragon vert

Arisaema erubescens

 

Arisaema galeatum

 

Arisaema nepenthoides

 

Arisaema sikokianum

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

Arisaema tortuosum

 

Biarum davisii ssp. marmarisense

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Saussuréa, kuth

Arnica montana §3

Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges

Othonna cacalioides

 

Othonna clavifolia

 

Othonna hallii

 

Othonna herrei

 

Othonna lepidocaulis

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Éricacées

Arctostaphylos uva-ursi §3

Petit buis des Alpes ou raisin d’ours

GENTIANACEAE

 

Gentianes

Gentiana lutea §3

Gentiane jaune ou grande gentiane

LILIACEAE

 

Liliaceae

Trillium pusillum

Trillium pusillum

Trillium rugelii

Trillium rugelii

Trillium sessile

Trillium sessile

LYCOPODIACEAE

 

Lycopodes, pieds-de-loup

Lycopodium clavatum §3

Herbe aux massues

MELIACEAE

 

Acajous, cèdres

Cedrela montana §4

 

Cedrela oaxacensis §4

 

Cedrela salvadorensis §4

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 

Trèfles d’eau

Menyanthes trifoliata §3

Trèfle d’eau

PARMELIACEAE

 

Parmeliaceae

Cetraria islandica §3

 

PASSIFLORACEAE

 

Roses du désert

Adenia glauca

Rose du désert

Adenia pechuelli

Rose du désert

PEDALIACEAE

 

Griffe du diable

Harpagophytum spp. §3

Griffe du diable

PORTULACACEAE

 

Pourpiers

Ceraria carrissoana

 

Ceraria fruticulosa

 

SELAGINELLACEAE

 

Sélaginelles

Selaginella lepidophylla

 



( 1 ) JO no C 26 du 3.2.1992, p. 1.

JO no C 131 du 12.5.1994, p. 1.

( 2 ) JO no C 223 du 31.8.1992, p. 19.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO no C 17 du 22.1.1996, p. 430), position commune du Conseil du 26 février 1996 (JO no C 196 du 6.7.1996, p. 58) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1996 (JO no C 320 du 28.10.1996).

( 4 ) JO no L 384 du 31.12.1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/95 de la Commission (JO no L 57 du 15.3.1995, p. 1).

( 5 ) JO no L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 6 ) JO no L 358 du 18.12.1986, p. 1.

( 7 ) JO no L 158 du 23.6.1990, p. 56.

( 8 ) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

( 9 ) JO no L 344 du 7.12.1983, p. 1.

( 10 ) JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

( 11 ) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

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