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Document 02010D0372-20140111

Consolidated text: Décision de la Commission du 18 juin 2010 relative à l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 3847] (Les textes en langues allemande, française, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.) (2010/372/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/372/2014-01-11

2010D0372 — FR — 11.01.2014 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2010

relative à l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 3847]

(Les textes en langues allemande, française, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2010/372/UE)

(JO L 169, 3.7.2010, p.17)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 10 octobre 2013

  L 8

27

11.1.2014




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2010

relative à l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 3847]

(Les textes en langues allemande, française, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2010/372/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone comme agents de fabrication est l'une des rares utilisations entraînant des émissions qui soient encore autorisées au titre du règlement (CE) no 1005/2009. Les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone sont susceptibles de causer des dommages importants à la couche d'ozone. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les émissions qui résultent de l'utilisation de ces substances comme agents de fabrication restent à un niveau insignifiant.

(2)

En outre, compte tenu des engagements de l'Union au titre de la décision X/14 des parties au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 limite l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication à 1 083 tonnes métriques par an et restreint les émissions résultant des utilisations comme agents de fabrication à 17 tonnes métriques par an.

(3)

Une augmentation inattendue de l'utilisation des substances réglementées comme agents de fabrication au cours des dernières années a failli compromettre le respect par l'Union de la décision X/14 et a rendu nécessaire la mise en place d'une gestion plus stricte des utilisations.

(4)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1005/2009, il convient d'établir une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication, qui précise les quantités maximales pouvant être utilisées en appoint et émises par chacune des entreprises concernées.

(5)

Il convient d'établir la liste des entreprises et des quantités de substances correspondantes sur la base des informations communiquées par les États membres et de procéder à des ajustements afin de garantir le respect par l'Union des limites fixées à l'article 8, paragraphe 4. Il y a lieu d'allouer le quota d'appoint en se fondant sur les besoins moyens des années 2005 à 2008. Il convient que le calcul de la demande individuelle moyenne ne prenne pas en considération les années durant lesquelles l'entreprise concernée n'a pas utilisé de substances réglementées comme agents de fabrication. Les seuils sont fixés à 124 % de la demande individuelle afin de tenir compte des fluctuations de la demande annuelle, tout en garantissant le respect de la limite globale définie pour l'Union.

(6)

Il est approprié de permettre le transfert de quotas entre les entreprises énumérées à l'annexe pour que celles-ci disposent d'une plus grande souplesse afin de s'adapter à l'évolution des besoins du marché. Il convient cependant que le quota cesse d'exister lors de la mise hors service de l'installation à laquelle il avait été octroyé. Il importe en conséquence que l'entreprise notifie la mise hors service des installations en question à la Commission et à l'État membre concerné.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Définitions

1.  Par «appoint», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d'une substance réglementée, qu'elle soit vierge, récupérée ou régénérée, qui n'a pas été utilisée dans le cycle de fabrication auparavant et qui est nouvellement introduite dans le cycle de fabrication.

2.  Par «émission», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d'une substance réglementée libérée dans l'atmosphère, dans l'eau ou dans le sol au cours de l'utilisation comme agent de fabrication, ainsi que durant le stockage et la manutention sur le site de l'installation.

Article 2

Utilisations comme agents de fabrication autorisées et seuil relatif aux émissions et aux quantités

1.  L'annexe de la présente décision établit la liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication à compter du 1er janvier 2010.

2.  Chaque entreprise utilise uniquement la substance et le procédé de fabrication indiqués à l'annexe.

3.  Les quantités, définies à l'annexe, qui peuvent, sur une base annuelle, être utilisées comme appoint et émises par chacune des entreprises ne sont pas dépassées. Le quota alloué n'est plus valable à la fin de l'année au cours de laquelle l'installation pour laquelle il avait été octroyé est définitivement mise hors service.

Article 3

Transfert de quotas alloués

►M1  Une entreprise peut transférer tout ou partie de son quota d’appoint alloué pour une installation existante figurant en annexe, quelle que soit la substance ou l’utilisation pour laquelle la quantité a été allouée, à une autre entreprise énumérée en annexe ou, au sein de la même entreprise, à une autre substance ou utilisation énumérée en annexe pour cette entreprise. ◄ L'entreprise bénéficiaire peut employer la quantité transférée pour la substance et l'utilisation indiquées pour cette entreprise en annexe. Le transfert ne prend effet qu'après sa notification à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés et la confirmation par la Commission de la réception de cette notification.

Article 4

Notification des mises hors service

Dans le cas où les installations concernées sont mises hors service, les entreprises énumérées en annexe en informent dans les trois mois la Commission et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'installation est située.

Article 5

Date d'application

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 6

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:



Anwil SAUl. Torunska 22287-805 WloclawekPOLOGNE

Arkema France SA420 rue d'Estienne-D'Orves92705 Colombes CedexFRANCE

Bayer Material Science AGCAS-PR-CKD, Gebäude B66941538 DormhagenALLEMAGNE

CUF Quimicos Industriais SAQuinta da Industria Beduidu3860-680 EstarrejaPORTUGAL

Potasse et produits chimiques SA95 rue du Général-de-Gaulle68802 Thann CedexFRANCE

Perstorp France SASRue Lavoisier BP 2138801 Le Pont de ClaixFRANCE

Solvay Solexis SpAViale Lombardia 2020021 Bollate (MI)ITALIE

Teijin Twaron BVOosterhorn 69936 AD FarmsumPAYS-BAS

▼M1




ANNEXE

(Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales confidentielles.)



( 1 ) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

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