EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1296

Règlement (UE) n ° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision n ° 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 347, 20.12.2013, p. 238–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R1057

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1296/oj

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/238


RÈGLEMENT (UE) No 1296/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), et son article 175, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" qui recommande de rationaliser et de simplifier les instruments de financement de l'Union et d'accorder davantage d'attention à la valeur ajoutée de l'Union ainsi qu'aux incidences et aux résultats, le présent règlement établit un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (ci-après dénommé "programme") pour assurer la poursuite et le développement des activités menées sur la base de la décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (4), du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (5), de la décision d'exécution de la Commission 2012/733/UE (6), ainsi que de la décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil (7) qui a institué un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (ci-après dénommé "instrument").

(2)

Le 17 juin 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission relative à la stratégie Europe 2020 pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive ("Europe 2020"), qui prévoit cinq grands objectifs (dont ceux qui concernent respectivement l'emploi, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et l'éducation) et sept initiatives phares, et qui constitue un cadre politique cohérent pour les dix prochaines années. Le Conseil européen s'est prononcé en faveur de la pleine mobilisation des instruments et politiques appropriés de l'Union afin d'appuyer la réalisation des objectifs communs et a invité les États membres à développer leurs actions coordonnées.

(3)

Conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des lignes directrices pour les politiques de l'emploi qui, avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union adoptées conformément à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comportent les lignes directrices intégrées de la stratégie Europe 2020. Le programme devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, s'agissant notamment de la réduction de la pauvreté et des objectifs en matière d'emploi, définis dans les lignes directrices pour l'emploi. À cet effet, le programme devrait appuyer la mise en œuvre des initiatives phares, notamment "Une plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale", "Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois" et "Jeunesse en mouvement", ainsi que le paquet sur l'emploi des jeunes.

(4)

Les initiatives phares d'Europe 2020 intitulées "Une plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale" et "Une Union de l'innovation" considèrent l'innovation sociale comme un outil puissant pour faire face aux défis sociaux découlant du vieillissement de la population, de la pauvreté, du chômage, des nouveaux modèles d'organisation du travail et des nouveaux modes de vie, ainsi que des attentes des citoyens en matière de justice sociale, d'éducation et de soins de santé. Le programme devrait soutenir les actions visant à accroître l'innovation sociale en vue de répondre aux besoins sociaux qui ne sont pas rencontrés ou qui le sont insuffisamment, en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de promotion d'un taux élevé d'emplois durables et de qualité, de garantie d'une protection sociale adéquate, prévenant la pauvreté, et d'amélioration des conditions de travail et de l'accès des personnes vulnérables à la formation, tout en tenant dûment compte du rôle des autorités régionales et locales. Le programme devrait également faire fonction de catalyseur de partenariats transnationaux et faciliter la mise en réseau des acteurs publics, privés et du tiers secteur, tout en soutenant leur participation à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles démarches pour répondre aux besoins et aux défis sociaux pressants.

(5)

En particulier, le programme devrait contribuer à identifier et analyser des solutions innovantes et développer leur mise en œuvre pratique, par l'intermédiaire de l'expérimentation de politiques sociales, afin d'aider, au besoin, les États membres à accroître l'efficacité de leur marché du travail et à améliorer encore leurs politiques de protection sociale et d'inclusion sociale. L'expérimentation de politiques sociales désigne la mise à l'essai pratique des innovations sociales, sur la base de projets. Elle permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Les idées concluantes peuvent être mises en œuvre à plus grande échelle avec le soutien financier du Fonds social européen (FSE), ainsi que d'autres sources.

(6)

La méthode ouverte de coordination, en tant qu'instrument ayant fait ses preuves en termes de flexibilité et d'efficacité opérationnelle dans les domaines des politiques sociales et de l'emploi, devrait être couramment utilisée et devrait bénéficier des actions financées au titre du programme.

(7)

La progression sur la voie d'un développement durable du point de vue social et environnemental en Europe requiert d'anticiper et de développer de nouvelles aptitudes et compétences, ce qui permettra d'améliorer les conditions de la création d'emplois, la qualité des emplois et des conditions de travail, moyennant des mesures d'accompagnement dans les domaines de l'éducation, du marché du travail et de la politique sociale, liées à la transformation des industries et des services. Il y a lieu, par conséquent, que le programme contribue à soutenir la création d'emplois durables et de qualité dans les secteurs dits "vert" et "blanc" et dans le domaine des TIC, ainsi qu'anticiper et développer de nouvelles aptitudes et compétences au service d'emplois nouveaux durables et de qualité par l'association de politiques sociales et de d'emploi à des politiques industrielles et structurelles et en soutenant le passage à une économie efficace dans l'utilisation des ressources et à faible émission de carbone. En particulier, le programme devrait faire fonction de catalyseur pour l'étude du potentiel de création d'emplois que recèlent les investissements verts et sociaux sous l'impulsion du secteur public, ainsi que les initiatives locales et régionales en faveur de l'emploi.

(8)

Il y a lieu, dans le programme, de tenir compte, le cas échéant, de la dimension territoriale du chômage, de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et notamment de la montée des inégalités existant entre les régions et à l'intérieur de chacune d'elles, entre les zones rurales et les villes ainsi qu'à l'intérieur des villes.

(9)

Il est nécessaire de renforcer la dimension sociale du marché intérieur. Compte tenu du fait qu'il convient également de raffermir la confiance dans le marché intérieur, y compris la libre circulation des services, en veillant au respect des droits des travailleurs, il importe de conférer la même importance aux droits respectifs des travailleurs et des entrepreneurs à la libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union.

(10)

Conformément à Europe 2020, le programme devrait adopter une démarche cohérente de soutien à des emplois durables et de qualité, ainsi que de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté et de prévention de celles-ci, tout en tenant compte de la nécessité de respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. La mise en œuvre du programme devrait être rationalisée et simplifiée, notamment via l'instauration d'une série de dispositions communes comprenant, entre autres, des objectifs généraux et des modalités de suivi et d'évaluation. Le programme devrait se concentrer sur des projets, quelle que soit leur taille, dotés d'une valeur ajoutée de l'Union manifeste. Afin de réduire les charges administratives, le programme devrait soutenir la création et le développement de réseaux et de partenariats. En outre, il convient de recourir plus fréquemment aux options simplifiées en matière de coût (montant forfaitaire ou financement à taux forfaitaire), notamment pour la mise en place des programmes de mobilité, tout en garantissant la transparence des procédures. Le programme devrait constituer un "guichet unique" pour les organismes de microfinancement à l'échelle de l'Union, en fournissant des financements pour les microcrédits et l'entrepreneuriat social, en facilitant l'accès à l'emprunt et en offrant une assistance technique.

(11)

Compte tenu des moyens limités réservés au programme et de leur préaffectation à ses différents volets, il convient, dans les financements, d'accorder la priorité au développement de structures ayant un effet multiplicateur manifeste qui bénéficiera à d'autres activités et initiatives. Il convient par ailleurs de prendre toutes mesures nécessaires permettant d'éviter toute possibilité de chevauchement ou de double financement au titre d'autres fonds ou programmes, en particulier au titre du FSE.

(12)

L'Union devrait se doter d'éléments concrets fondés sur une analyse fiable pour appuyer l'élaboration des politiques dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, en accordant une attention particulière aux incidences des crises financière et économique. De tels éléments concrets donnent une valeur ajoutée à l'action nationale en lui donnant une dimension de l'Union et en constituant un point de comparaison pour la collecte de données et en élaborant des outils et des méthodes statistiques et des indicateurs communs afin de brosser un tableau complet de la situation dans les domaines de l'emploi, de la politique sociale et des conditions de travail dans l'Union et de garantir une évaluation de haute qualité de l'efficience et de l'efficacité des programmes et des politiques en vue, notamment, de la réalisation des objectifs d'Europe 2020.

(13)

L'Union est la mieux placée pour offrir une plateforme d'échange de politiques et d'apprentissage mutuel entre les pays participant au programme dans les domaines de l'emploi, de la protection sociale, de l'inclusion sociale et de l'entrepreneuriat social. La connaissance des stratégies appliquées dans d'autres pays et de leurs résultats, notamment ceux découlant d'expérimentations de politiques sociales conduites aux niveaux local, régional et national, élargit l'éventail d'options dont disposent les décideurs, suscitant ainsi l'élaboration de nouvelles politiques.

(14)

Un des principaux axes de la politique sociale de l'Union consiste à veiller à la mise en place de normes minimales et à l'amélioration constante des conditions de travail. L'Union a un rôle important à jouer pour garantir que le cadre législatif est adapté à l'évolution des modèles d'organisation du travail et aux nouveaux risques pour la santé et la sécurité, en tenant compte des principes du "travail décent" et de la "réglementation intelligente". L'Union a également un rôle important à jouer dans le financement des mesures visant à renforcer le respect des normes du travail ratifiées dans les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) et des règles de l'Union relatives à la protection des droits des travailleurs. Il s'agit, en particulier, des mesures de sensibilisation (par exemple au moyen d'un label social), et des mesures visant à diffuser des informations et à stimuler le débat sur les principaux défis et questions politiques touchant aux conditions de travail, y compris auprès des partenaires sociaux et des autres parties prenantes, ainsi qu'à promouvoir des mesures permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, à engager des actions préventives et à favoriser la culture de la prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

(15)

Les partenaires sociaux et les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la promotion d'emplois de qualité, dans la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté ainsi que dans la lutte contre le chômage. Par conséquent, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile devraient participer, le cas échéant, à l'apprentissage mutuel et à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la diffusion de nouvelles politiques. La Commission devrait informer les partenaires sociaux de l'Union et les organisations de la société civile des résultats de la mise en œuvre du programme et procéder avec eux à un échange de vues en la matière.

(16)

L'Union s'est engagée à renforcer la dimension sociale de la mondialisation et à lutter contre le dumping social via la promotion de normes de travail décentes en la matière non seulement dans les pays participant au programme mais également au niveau international, soit directement auprès de pays tiers, soit indirectement grâce à la coopération avec des organisations internationales. En conséquence, il convient d'entretenir des relations adéquates avec les pays tiers ne participant pas au programme afin de contribuer à la réalisation des objectifs de celui-ci, en tenant compte des accords pertinents entre ces pays et l'Union. Par exemple, des représentants de ces pays tiers pourraient participer à des événements d'intérêt mutuel (tels que les conférences, ateliers et séminaires) qui ont lieu dans les pays participant au programme. En outre, il convient de mettre en place une coopération avec les organisations internationales concernées, en particulier l'OIT et d'autres organes pertinents des Nations unies, le Conseil de l'Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de façon à ce que la mise en œuvre du programme tienne compte du rôle de ces organisations.

(17)

Conformément aux articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (UE) no 492/2011 comprend des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l'emploi des États membres entre eux et avec la Commission. EURES, qui est le réseau européen de services de l'emploi, devrait favoriser l'amélioration du fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité géographique volontaire des travailleurs au niveaux transnational et transfrontalier, en garantissant davantage de transparence sur le marché du travail, en assurant la compensation des offres et des demandes d'emploi et en soutenant des activités dans les domaines du placement, du recrutement et des services de conseil et d'orientation au niveau national et transfrontalier, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs d'Europe 2020. Les États membres devraient être encouragés à rassembler, le cas échéant, les services EURES en les mettant à disposition au sein d'un guichet unique.

(18)

Il convient d'élargir le champ d'application d'EURES à l'élaboration et au soutien au niveau de l'Union des programmes de mobilité ciblés, à la suite d'appels à propositions, en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été identifiées sur le marché du travail. Conformément à l'article 47 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces programmes devraient contribuer à faciliter la mobilité volontaire des jeunes travailleurs au sein de l'Union. Des programmes de mobilité ciblés, tels que ceux basés sur l'action préparatoire "Ton premier emploi EURES", devraient faciliter l'accès des jeunes aux offres d'emploi et leur entrée sur le marché du travail d'un autre État membre et devraient aussi encourager les employeurs à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes travailleurs mobiles. Néanmoins, les programmes de mobilité ne devraient pas dissuader l'Union et les États membres d'aider les jeunes à trouver un emploi dans leur pays d'origine.

(19)

Dans de nombreuses régions frontalières, les partenariats transfrontaliers EURES jouent un rôle important dans le développement d'un véritable marché du travail européen. Les partenariats transfrontaliers EURES associent au moins deux États membres ou un État membre et un autre pays participant. Ils présentent donc à l'évidence un caractère horizontal et sont une source de valeur ajoutée de l'Union. Par conséquent, il convient de continuer à soutenir les partenariats transfrontaliers EURES par le biais des activités horizontales de l'Union, avec la possibilité de les compléter par des ressources nationales ou des ressources du FSE.

(20)

L'évaluation des activités EURES devrait tenir compte de critères qualitatifs et quantitatifs. Étant donné que les placements sortants dans un État membre résultent dans des placements entrants dans un autre et dépendent de l'évolution constante des situations sur les marchés du travail et des schémas de mobilité afférents, l'évaluation ne devrait pas uniquement porter sur les placements entrants ou sortants dans les différents États membres mais également sur des statistiques agrégées au niveau de l'Union. Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que l'accompagnement ne se traduit pas nécessairement par des résultats mesurables en termes de mobilité ou de placement.

(21)

Europe 2020, et notamment sa ligne directrice no 7 prévue dans la décision 2010/707/UE du Conseil (8), définit l'emploi indépendant et l'entrepreneuriat comme des facteurs cruciaux pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive.

(22)

Le manque d'accès au crédit, de fonds propres ou de quasi-fonds propres, constitue un des principaux obstacles à la création d'entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. L'Union et les États membres devraient accroître leurs efforts dans ce domaine afin de multiplier les octrois de microfinancements et de favoriser l'accès à ceux-ci de manière à satisfaire les demandes des personnes qui en ont le plus besoin, à savoir les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables qui souhaitent fonder ou développer une micro-entreprise, y compris de façon indépendante, mais qui n'ont pas accès au crédit. En outre, les micro-entreprises représentent la majorité des entreprises nouvellement créées dans l'Union. Le microcrédit devrait par conséquent être un moyen d'ajouter de la valeur et d'obtenir rapidement des résultats concrets. La première mesure dans ce sens a été la mise en place de l'instrument par le Parlement européen et le Conseil en 2010. Il convient d'améliorer les actions de communication portant sur les possibilités de microfinancement au niveau de l'Union et des États membres afin de mieux atteindre ceux qui ont besoin de microfinancement.

(23)

Le microfinancement et l'appui à l'entrepreneuriat social devraient atteindre les bénéficiaires potentiels et avoir des effets durables. Ils devraient contribuer à assurer un taux élevé d'emplois de qualité et durables et jouer un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre de politiques de développement tant économique que local. Afin d'optimiser les chances de créer des entreprises viables, les actions faisant appel au microfinancement et à l'entrepreneuriat social devraient être assorties de programmes de parrainage et de formation ainsi que de toutes les informations pertinentes, lesquelles devraient être constamment mises à jour et rendues accessibles au public par le bailleur de fonds concerné. À cet effet, il est essentiel d'assurer un financement adéquat, notamment par l'intermédiaire du FSE.

(24)

Une disponibilité accrue des microfinancements sur le récent marché de la microfinance de l'Union rend nécessaire une augmentation de la capacité institutionnelle des fournisseurs de microfinancements, et notamment des institutions de microfinance non bancaires, conformément à la communication de la Commission du 13 novembre 2007 intitulée "Initiative européenne pour un développement du microcrédit en faveur de la croissance et de l'emploi" et au rapport de la Commission du 25 juillet 2008 intitulé "Promotion des femmes innovatrices et de l'entrepreneuriat" ("Promotion of women innovators and entrepreneurship").

(25)

L'économie sociale et l'entrepreneuriat social font partie intégrante de l'économie de marché sociale pluraliste européenne et jouent un rôle important pour assurer une meilleure convergence sociale en Europe. Ils se fondent sur les principes de solidarité et de responsabilité, et de la primauté de l'individu et des objectifs sociaux sur le capital, et sur la promotion de la responsabilité sociale, de la cohésion sociale et de l'inclusion sociale. En proposant des solutions innovantes, les entreprises sociales peuvent constituer des moteurs de l'évolution sociale, en promouvant des marchés du travail qui favorisent l'insertion et des services sociaux accessibles à tous. Ils apportent, par conséquent, une précieuse contribution à la réalisation des objectifs d'Europe 2020. Le programme devrait accroître l'accès des entreprises sociales à différents types de financements à l'aide d'instruments adaptés pour répondre à leurs besoins financiers spécifiques tout au long de leur cycle de vie.

(26)

Afin de tirer parti de l'expérience d'entités telles que le groupe de la Banque européenne d'investissement, la Commission devrait mettre indirectement en œuvre les mesures portant sur la microfinance et l'entrepreneuriat social en confiant les tâches d'exécution budgétaire à de telles entités conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé "règlement financier"). L'utilisation des ressources de l'Union concentre l'effet de levier des institutions financières internationales et d'autres investisseurs, crée des synergies entre les actions des États membres et celles de l'Union et unifie les démarches. Elle améliore ainsi l'accès au financement de certains groupes à risque et des jeunes, ainsi que leur accès au microfinancement. L'accès au financement pour les micro-entreprises, y compris pour les travailleurs indépendants et les entreprises sociales est aussi amélioré. La contribution de l'Union participe donc au développement du secteur émergent des entreprises sociales et du marché de la microfinance de l'Union et favorise les activités transfrontalières. Les actions de l'Union devraient compléter l'utilisation par les États membres des instruments financiers dans le cadre de la microfinance et de l'entrepreneuriat social. Les entités chargées de la mise en œuvre des actions devraient veiller à apporter une valeur ajoutée de l'Union et à éviter le double financement par les ressources de l'Union.

(27)

Conformément à Europe 2020, il y a lieu que le programme contribue à lutter contre le problème pressant du chômage des jeunes. Aussi importe-t-il d'offrir aux jeunes un avenir et la perspective de jouer un rôle majeur dans le développement de la société et de l'économie en Europe, aspect particulièrement important en période de crise.

(28)

Le programme devrait aussi mettre en relief le rôle et l'importance particuliers des petites entreprises dans la formation, l'acquisition des compétences et la préservation des savoir-faire traditionnels, mais aussi permettre aux jeunes d'avoir accès aux microfinancements. Le programme devrait faciliter l'échange des meilleures pratiques entre les États membres et les autres pays participant au programme dans tous ces domaines.

(29)

Les actions entreprises au titre du programme devraient aider les États membres et les acteurs du marché du travail à mettre en œuvre la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 (10) concernant la mise en place d'une garantie pour la jeunesse. Cette recommandation affirme que tous les jeunes de moins de 25 ans devraient se voir proposer une offre d'emploi de bonne qualité, un enseignement continu, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. Le programme devrait faciliter l'échange des meilleures pratiques entre les États membres et les autres pays participant au programme dans ces domaines.

(30)

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire de veiller à ce que le programme contribue à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous ses volets et toutes ses actions, notamment par la prise en compte de la dimension de genre et, le cas échéant, par des actions spécifiques visant à promouvoir l'emploi et l'insertion sociale des femmes. En vertu de l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait faire en sorte que la mise en œuvre de ses priorités contribue à la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La manière dont les questions de lutte contre les discriminations sont abordées au sein des activités du programme devrait faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi.

(31)

Le programme Progress pour la période 2007-2013 comporte les sections intitulées "Lutte contre la discrimination et diversité" et "Égalité entre les hommes et les femmes", qu'il convient de poursuivre et de développer de manière plus approfondie dans le cadre du programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020. Cependant, il est de la plus haute importance de continuer à mettre l'accent sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations dans toutes les initiatives et actions pertinentes relevant du programme, en particulier pour ce qui est de l'amélioration de la participation des femmes au marché du travail, des conditions de travail et de la promotion d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

(32)

En vertu de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des objectifs d'Europe 2020, le programme devrait contribuer à assurer un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, à garantir une protection sociale adéquate, à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et devrait tenir compte des exigences liées à un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(33)

Le programme devrait compléter d'autres programmes de l'Union, tout en tenant compte du fait que chaque instrument devrait fonctionner selon ses propres procédures spécifiques. Ainsi, les mêmes coûts éligibles ne devraient pas faire l'objet d'un double financement. En vue d'offrir de la valeur ajoutée et d'obtenir un impact substantiel grâce à un financement de l'Union, des synergies étroites devraient être développées entre le programme, d'autres programmes de l'Union et les Fonds structurels, notamment le FSE et l'initiative pour l'emploi des jeunes. Le programme devrait compléter d'autres programmes et initiatives de l'Union destinés à lutter contre le chômage des jeunes.

(34)

Le programme devrait être mis en œuvre de manière à faciliter la participation de l'autorité compétente ou des autorités compétentes de chaque État membre à la réalisation des objectifs du programme.

(35)

Pour rendre plus efficace la communication auprès du grand public et renforcer les synergies entre les actions de communication réalisées à l'initiative de la Commission, les ressources allouées aux activités d'information et de communication au titre du présent programme devraient également contribuer à la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union relatives aux objectifs généraux du présent programme et à la mise à disposition d'informations à leur sujet.

(36)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (11), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(37)

Tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées telles que la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés, et, le cas échéant, l'application de sanctions conformément au règlement financier.

(38)

Afin que le programme soit suffisamment flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins et des priorités politiques qui en découlent sur toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la réaffectation des crédits, entre les différents volets ou aux diverses sections thématiques à l'intérieur des volets du programme. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(39)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(40)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (ci-après dénommé "programme") qui vise à contribuer à la mise en œuvre d'Europe 2020, y compris de ses principaux objectifs, de ses lignes directrices intégrées et de ses initiatives phares, en fournissant une aide financière pour atteindre les buts de l'Union en matière de promotion d'un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, de garantie d'une protection sociale adéquate et correcte, de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté et d'amélioration des conditions de travail.

2.   Le programme est mis en œuvre du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"entreprise sociale", une entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique:

a)

a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l'entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires, ses membres ou ses actionnaires, et qui:

i)

fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou

ii)

utilise une méthode de production de biens ou de services qui est la matérialisation de son objectif social;

b)

utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices aux actionnaires et aux propriétaires, qui garantissent qu'une telle distribution ne dessert pas son objectif principal; et

c)

est gérée dans un esprit d'entreprise, de manière responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;

2)

"microcrédit", un prêt d'un montant maximal de 25 000 euros;

3)

"micro-entreprise", une entreprise, y compris une personne indépendante, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros, conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (13);

4)

"microfinancement", les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui éprouvent des difficultés à accéder au crédit;

5)

"innovations sociales", les innovations dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

6)

"expérimentation de politiques sociales", des interventions offrant des réponses innovantes aux besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur reproduction à plus grande échelle si les résultats s'avèrent probants.

Article 3

Structure du programme

1.   Le programme est composé des trois volets complémentaires suivants:

a)

le volet "Progress", qui soutient l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des instruments et des politiques de l'Union visées à l'article premier et le droit de l'Union applicable, et qui favorise un processus décisionnel fondé sur des éléments concrets, l'innovation sociale et le progrès social, en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et des organismes publics ou privés;

b)

le volet "EURES", qui appuie les activités menées par EURES, c'est-à-dire les services spécialisés désignés par les États de l'EEE et la Confédération suisse, en collaboration avec les partenaires sociaux, d'autres prestataires de services pour l'emploi et d'autres parties intéressées, pour mettre en place des échanges et une diffusion d'informations ainsi que d'autres formes de coopération, comme les partenariats transfrontaliers, en vue d'encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions équitables et de contribuer à un taux élevé d'emplois durables et de qualité;

c)

le volet "microfinance et entrepreneuriat social", qui augmente l'accès au financement et augmente la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales en vertu de l'article 26.

2.   Outre des dispositions spécifiques du titre II, les dispositions communes établies au présent titre s'appliquent aux trois volets définis au paragraphe 1, points a), b) et c). Chaque volet est également soumis à des dispositions spécifiques.

Article 4

Objectifs généraux du programme

1.   Le programme vise à atteindre les objectifs généraux suivants:

a)

renforcer l'appropriation par les décideurs politiques à tous les niveaux et réaliser des actions concrètes, coordonnées et innovantes, aussi bien au niveau de l'Union que des États membres, en ce qui concerne les objectifs de l'Union dans les domaines visés à l'article premier, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés;

b)

appuyer le développement de systèmes de protection sociale et de marchés du travail adéquats, accessibles et efficaces et faciliter la réforme des politiques dans les domaines visés à l'article premier, notamment via la promotion du travail décent et de conditions de travail décentes, d'une culture de la prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, d'un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie privée, et de la bonne gouvernance en matière d'objectifs sociaux, y compris pour ce qui est de la convergence, ainsi que de l'apprentissage mutuel et de l'innovation sociale;

c)

veiller à l'application effective du droit de l'Union sur les questions liées aux domaines visés à l'article premier et, si nécessaire, contribuer à la modernisation du droit de l'Union, conformément aux principes du "travail décent" et en tenant compte des principes de la "réglementation intelligente";

d)

encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions équitables et multiplier les possibilités d'emploi en développant des marchés du travail de qualité favorisant l'insertion, qui soient ouverts et accessibles à tous dans l'Union, tout en respectant les droits des travailleurs dans l'ensemble de l'Union, y compris la libre circulation;

e)

stimuler l'emploi et l'inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l'accessibilité des instruments de microfinancement pour les personnes vulnérables qui souhaitent fonder une micro-entreprise ainsi que pour les micro-entreprises existantes et en améliorant l'accès au financement pour les entreprises sociales.

2.   En poursuivant ces objectifs, le programme vise, dans tous ses volets et toutes ses actions, à:

a)

accorder une attention particulière aux catégories vulnérables, notamment les jeunes;

b)

promouvoir l'égalité des sexes, y compris en intégrant la dimension du genre et, le cas échéant, la prise en compte de cette dimension dans le budget;

c)

lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

d)

dans la définition et la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union, promouvoir un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, garantir une protection sociale adéquate et correcte et lutter contre le chômage de longue durée, la pauvreté et l'exclusion sociale.

Article 5

Budget

1.   Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, l'enveloppe financière pour l'exécution du programme s'élèvent à 919 469 000 EUR en prix courants.

2.   Les pourcentages indicatifs suivants sont alloués aux volets définis à l'article 3, paragraphe 1:

a)

61 % pour le volet "Progress";

b)

18 % pour le volet "EURES";

c)

21 % pour le volet "microfinance et entrepreneuriat social".

3.   La Commission peut utiliser jusqu'à 2 % de l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 pour financer les dépenses opérationnelles visant à faciliter la mise en œuvre du programme.

4.   La Commission peut recourir à l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 pour financer une assistance technique et/ou administrative, notamment en ce qui concerne l'audit, l'externalisation des traductions, les réunions d'experts ainsi que les activités d'information et de communication, dans l'intérêt commun de la Commission et des bénéficiaires.

5.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite fixée par le cadre financier pluriannuel.

Article 6

Action conjointe

Les actions entrant en ligne de compte pour le programme peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre conjointe avec d'autres instruments de l'Union, pour autant que ces actions répondent aux objectifs du programme et des autres instruments concernés.

Article 7

Cohérence et complémentarité

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, veille à ce que les activités menées dans le cadre du programme soient cohérentes et complémentaires par rapport à d'autres actions de l'Union, telles que celles menées au titre des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) tels qu'ils sont précisés dans le cadre stratégique commun fixé par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), et notamment au titre du FSE.

2.   Le programme complète d'autres programmes de l'Union, sans préjudice des procédures spécifiques desdits programmes. Les mêmes coûts éligibles ne font pas l'objet d'un double financement et des synergies étroites sont développées entre le programme, d'autres programmes de l'Union et les Fonds ESI, notamment le FSE.

3.   Les activités appuyées par le programme sont conformes au droit de l'Union et au droit national, y compris aux règles relatives aux aides d'État, ainsi qu'aux conventions fondamentales de l'OIT.

4.   La cohérence et la complémentarité sont également assurées par une étroite participation des autorités locales et régionales.

Article 8

Coopération avec les organes compétents

La Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre du programme. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le programme.

Article 9

Diffusion des résultats et communication

1.   La Commission informe les parties prenantes dans l'Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, des résultats de la mise en œuvre du programme et les invite à un échange de vues en la matière.

2.   Les résultats des actions mises en œuvre dans le cadre du programme sont communiqués et diffusés de façon régulière et adéquate au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi qu'aux partenaires sociaux et au public, afin de maximiser leur incidence, leur durabilité et leur valeur ajoutée pour l'Union.

3.   Les activités de communication participent également à la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, et à l'information du public sur ces priorités, pour autant qu'elles soient relatives aux objectifs généraux du présent règlement.

Article 10

Dispositions financières

1.   La Commission gère le programme conformément au règlement financier.

2.   La convention de subvention détermine la part de la contribution financière de l'Union qui sera basée sur un remboursement des coûts réels éligibles et celle qui sera basée sur des taux forfaitaires, des coûts unitaires ou des montants forfaitaires.

Article 11

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures préventives appropriées pour garantir, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent programme, la protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale via des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, le recouvrement des ressources via la récupération des montants indûment payés, principalement par compensation, mais, si nécessaire, via des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (15) et au règlement financier.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (EU, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (17), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de l'application du présent programme contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder aux audits et enquêtes visés dans lesdits paragraphes, selon leurs compétences respectives.

Article 12

Suivi

Pour assurer un suivi régulier du programme et effectuer tout ajustement nécessaire à sa politique et à ses priorités en matière de financement, la Commission établit un rapport de suivi qualitatif et quantitatif initial couvrant la première année et, par la suite, des rapports bisannuels qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont transmis aussi, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports portent sur les résultats du programme et sur la mesure dans laquelle les principes relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d'accessibilité, ont été abordées à travers ses activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence du programme.

Article 13

Évaluation

1.   Le programme fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours pour le 1er juillet 2017 afin de mesurer, sur une base qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme, de prendre en compte l'environnement social au sein de l'Union et tout changement majeur apporté par la législation de l'Union, de déterminer si les ressources du programme ont été exploitées de manière efficace et d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union. Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

2.   Si l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, ou toute évaluation effectuée en vertu de l'article 19 de la décision no 1672/2006/CE ou de l'article 9 de la décision no 283/2010/UE révèle que le programme a des déficiences majeures, la Commission, s'il y a lieu, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition contenant des modifications appropriées du programme qui tiennent compte des résultats de l'évaluation.

3.   Avant de présenter toute proposition de prolongation du programme au-delà de 2020, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions une évaluation des forces et des faiblesses du programme pour la période 2014-2020.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation ex post de l'incidence et de la valeur ajoutée du programme pour l'Union et transmet un rapport contenant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Ce rapport est mis à la disposition du public.

TITRE II

DISPOSITIONS PROPRES AUX VOLETS DU PROGRAMME

CHAPITRE PREMIER

Volet "Progress"

Article 14

Sections thématiques et financement

1.   Le volet "Progrès" soutient des actions menées au titre d'une ou de plusieurs sections thématiques énumérées aux points a), b) et c). Durant toute la durée du programme, la répartition indicative des crédits, énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point a), entre les différentes sections respecte les pourcentages minimaux suivants:

a)

l'emploi, en particulier la lutte contre le chômage des jeunes: 20 %,

b)

la protection sociale, l'insertion sociale ainsi que la réduction et la prévention de la pauvreté: 50 %;

c)

les conditions de travail: 10 %.

Tout crédit restant est alloué à l'une ou plusieurs des sections thématiques visées aux points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci.

2.   Sur l'enveloppe globale prévue pour le volet "Progress", et au sein de ses différentes sections thématiques, 15 à 20 % sont consacrés à la promotion de l'expérimentation sociale en tant que méthode d'essai et d'évaluation de solutions innovantes, en vue de les appliquer plus largement.

Article 15

Objectifs spécifiques

Outre les objectifs généraux énoncés à l'article 4, les objectifs spécifiques du volet "Progress" consistent à:

a)

développer et diffuser des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques de l'Union dans les domaines visés à l'article premier sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en phase avec les besoins, les enjeux et les conditions que connaissent les différents États membres et les autres pays participants au programme;

b)

faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel et le dialogue sur les politiques de l'Union dans les domaines visés à l'article premier, aux niveaux national, international et de l'Union en vue d'aider les États membres et les autres pays participant au programme dans l'élaboration de leurs politiques et les États membres dans la mise en œuvre du droit de l'Union;

c)

fournir une aide financière pour tester les innovations des politiques sociales et des politiques relatives au marché du travail et, au besoin, renforcer la capacité des principaux acteurs à élaborer et à mettre en œuvre des expérimentations de politiques sociales et donner accès aux connaissances et à l'expertise pertinentes;

d)

fournir une aide financière aux organisations de l'Union et des États membres pour renforcer leur capacité à développer, promouvoir et appuyer la mise en œuvre des politiques et instruments de l'Union visés à l'article premier et le droit applicable de l'Union.

Article 16

Types d'actions

Les types d'actions suivants peuvent être financés au titre du volet "Progress":

1.

Activités d'analyse:

a)

collecte de données et de statistiques, tenant compte à la fois de critères qualitatifs et quantitatifs, et élaboration de méthodologies, nomenclatures, micro-simulations, indicateurs et critères de référence communs, le cas échéant ventilés par sexe et groupe d'âge;

b)

enquêtes, études, analyses et rapports, y compris via le financement de réseaux d'experts et le développement de l'expertise sur les sections thématiques;

c)

évaluations qualitatives et quantitatives et analyses d'impact réalisées par des organismes tant publics que privés;

d)

suivi et évaluation de la transposition et de l'application du droit de l'Union;

e)

préparation et mise en œuvre de l'expérimentation de politiques sociales en tant que méthode d'essai et d'évaluation de solutions innovantes en vue d'élargir leur application;

f)

diffusion des résultats de ces activités d'analyse.

2.

Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion:

a)

échange et diffusion de bonnes pratiques, de démarches et d'expériences innovantes, évaluation par les pairs, analyse comparative et apprentissage mutuel au niveau européen;

b)

événements, conférences et séminaires organisés par la présidence du Conseil;

c)

formation de gestionnaires juridiques et politiques;

d)

rédaction et publication de guides, de rapports et de matériel didactique, et activités d'information, de communication et de médiatisation des actions soutenues par le programme;

e)

activités d'information et de communication;

f)

élaboration et maintenance de systèmes d'information en vue de l'échange et de la diffusion d'informations sur la politique et la législation de l'Union, ainsi que sur le marché du travail.

3.

Soutien en ce qui concerne:

a)

les coûts opérationnels des réseaux clés au niveau de l'Union, dont les activités sont liées et contribuent aux objectifs du volet "Progress";

b)

le renforcement des capacités des administrations et services nationaux spécialisés chargés de la promotion de la mobilité géographique et désignés par les États membres, ainsi que des organismes de microcrédit;

c)

la mise sur pied de groupes de travail composés de responsables nationaux pour contrôler l'application du droit de l'Union;

d)

la mise en réseau et la coopération des organismes spécialisés et autres parties prenantes concernées, des autorités nationales, régionales et locales, ainsi que des services de l'emploi au niveau européen;

e)

le financement d'observatoires au niveau européen, y compris en ce qui concerne les sections thématiques prioritaires;

f)

l'échange de personnel entre administrations nationales.

Article 17

Cofinancement de l'Union

Les activités relevant du volet "Progress" peuvent, si leur financement fait suite à un appel à propositions, bénéficier d'un cofinancement de l'Union qui ne peut excéder, en règle générale, 80 % du montant total des dépenses éligibles. Un financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 18

Participation

1.   Le volet "Progress" est ouvert à la participation des:

a)

États membres;

b)

pays de l'EEE, conformément à l'accord EEE, et les États membres de l'AELE;

c)

des pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays en ce qui concerne leur participation aux programmes de l'Union.

2.   Le volet "Progress" est ouvert à tous les organismes publics et/ou privés, acteurs et institutions, et notamment aux:

a)

autorités nationales, régionales et locales;

b)

services de l'emploi;

c)

organismes spécialisés prévus par le droit de l'Union;

d)

partenaires sociaux;

e)

organisations non gouvernementales;

f)

établissements d'enseignement supérieur et instituts de recherche;

g)

experts dans les domaines de l'évaluation et de l'analyse d'impact;

h)

instituts nationaux de statistique;

i)

médias.

3.   La Commission peut coopérer avec des organisations internationales, et en particulier avec le Conseil de l'Europe, l'OCDE, l'OIT et d'autres organes des Nations unies, ainsi qu'avec la Banque mondiale.

4.   La Commission peut coopérer avec des pays tiers qui ne participent pas au programme. Des représentants de ces pays tiers peuvent assister aux événements d'intérêt commun (tels que les conférences, ateliers et séminaires) qui se déroulent dans les pays participant au programme, et les frais liés à leur participation peuvent être pris en charge par le programme.

CHAPITRE II

Volet "EURES"

Article 19

Sections thématiques et financement

Le volet "EURES" soutient des actions menées au titre d'une ou plusieurs sections thématiques énumérées aux points a), b) et c). Durant toute la durée du programme, la répartition indicative des crédits, énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point b), entre les différentes sections respecte les pourcentages minimaux suivants:

a)

transparence des offres d'emploi, des candidatures et de toute autre information connexe pour les candidats et les employeurs: 32 %;

b)

mise en place de services de recrutement et de placement des travailleurs via la compensation des offres et des demandes d'emploi au niveau de l'Union, en particulier des programmes de mobilité ciblés: 30 %;

c)

partenariats transfrontaliers: 18 %.

Tout crédit restant est alloué à l'une ou plusieurs des sections thématiques visées aux points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci.

Article 20

Objectifs spécifiques

Outre les objectifs généraux énoncés à l'article 4, le volet "EURES" poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

veiller à ce que soit assurée la transparence des offres d'emploi et des demandes d'emploi, et des informations et conseils correspondants, ainsi que de toute information connexe, par exemple celles concernant les conditions de vie et de travail, pour les candidats potentiels et les employeurs respectivement. Cet objectif est atteint grâce à l'échange et à la diffusion aux niveaux transnational, interrégional et transfrontalier via des modes d'interopérabilité standard pour les offres d'emploi et les candidatures, ainsi que par d'autres moyens adaptés, comme un accompagnement individualisé, particulièrement pour les personnes faiblement qualifiées;

b)

soutenir la fourniture des services proposés par EURES qui promeuvent le recrutement et le placement des travailleurs dans des emplois durables et de qualité via la compensation des offres et des demandes d'emploi; le soutien aux services proposés par EURES s'étend aux diverses phases du placement, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour assurer l'intégration réussie du candidat sur le marché du travail; ces services de soutien peuvent inclure des programmes de mobilité ciblés visant à pourvoir les emplois vacants dans un certain secteur, métier, pays ou groupe de pays ou pour des groupes spécifiques de travailleurs, tels que les jeunes, ayant une propension à la mobilité et dès lors qu'un besoin économique apparaît clairement.

Article 21

Types d'actions

Le volet "EURES" peut être utilisé pour financer des actions visant à encourager la mobilité volontaire des personnes dans l'Union dans des conditions équitables et à supprimer les obstacles à la mobilité, en particulier:

a)

l'instauration et les activités de partenariats transfrontaliers EURES, lorsque la demande en est formulée par les services territorialement responsables des régions frontalières;

b)

la fourniture de services d'information, de conseil, de placement et de recrutement pour les travailleurs transfrontaliers;

c)

la mise en place de la plateforme numérique plurilingue pour la compensation des offres et des demandes d'emplois;

d)

la mise en place de programmes de mobilité ciblés, à l'issue d'appels à propositions, pour pourvoir les postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail, et/ou pour aider les travailleurs ayant une propension à la mobilité, dès lors qu'un besoin économique apparaît clairement;

e)

l'apprentissage mutuel entre les acteurs du réseau EURES et la formation des conseillers EURES, y compris les conseillers de partenariats transfrontaliers EURES

f)

les activités d'information et de communication pour sensibiliser aux avantages de la mobilité géographique et professionnelle en général et aux activités et services fournis par EURES.

Article 22

Cofinancement de l'Union

Les activités relevant du volet "EURES" peuvent, si leur financement fait suite à un appel à propositions, bénéficier d'un cofinancement de l'Union qui ne peut excéder, en règle générale, 95 % du montant total des dépenses éligibles. Un financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 23

Suivi des schémas de mobilité

Afin de recenser et prévenir les incidences négatives associées à la mobilité géographique à l'intérieur de l'Union, la Commission, conjointement avec les États membres, et conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 492/2011, examine régulièrement les flux et schémas de mobilité.

Article 24

Participation

1.   Le volet "EURES" est ouvert à la participation des:

a)

États membres;

b)

pays de l'EEE, conformément à l'accord EEE, et la Confédération suisse, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (18).

2.   Le volet "EURES" est ouvert à tous les organismes, les acteurs et les institutions désignés par un État membre ou par la Commission qui remplissent les conditions de participation à EURES, comme établi dans la décision d'exécution no 2012/733/UE de la Commission. Ces organismes, acteurs et institutions comprennent notamment:

a)

les autorités nationales, régionales et locales;

b)

les services de l'emploi;

c)

les organisations de partenaires sociaux et d'autres parties intéressées.

CHAPITRE III

Volet "microfinance et entrepreneuriat social"

Article 25

Sections thématiques et financement

Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" soutient des actions menées au titre d'une ou de plusieurs sections thématiques énumérées aux points a) et b). Durant toute la durée du programme, la répartition indicative des crédits, énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point c), entre les différentes sections respecte les pourcentages minimaux suivants:

a)

les microfinancements pour les catégories vulnérables et les microentreprises: 45 %;

b)

l'entrepreneuriat social: 45 %.

Tout crédit restant est alloué aux sections thématiques visées aux points a) ou b) ou à une combinaison de celles-ci.

Article 26

Objectifs spécifiques

Outre les objectifs généraux énoncés à l'article 4, le volet "microfinance et entrepreneuriat social" poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

accroître l'accès au microfinancement ainsi que sa disponibilité pour:

i)

les personnes vulnérables qui ont perdu leur emploi, qui risquent de le perdre ou qui ont des difficultés à entrer ou à revenir sur le marché du travail, ou les personnes exposées au risque d'exclusion sociale, ou socialement exclues, et les personnes qui se trouvent dans une situation défavorable pour accéder au marché du crédit traditionnel et qui souhaitent créer ou développer leur propre micro-entreprise;

ii)

les micro-entreprises pendant les phases de démarrage et de développement, et en particulier les micro-entreprises qui emploient des personnes visées au point a);

b)

renforcer la capacité institutionnelle des organismes de microcrédit;

c)

appuyer le développement du marché de l'investissement social et faciliter l'accès des entreprises sociales au financement en fournissant des fonds propres, des quasi-fonds propres, des instruments de prêt et des subventions à concurrence de 500 000 EUR aux entreprises sociales dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 30 millions EUR ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 30 millions EUR et qui ne sont pas elles-mêmes un organisme de placement collectif.

Afin d'assurer une complémentarité, la Commission et les États membres coordonnent étroitement, dans leurs domaines de compétence respectifs, ces actions avec celles mises en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion et des politiques nationales.

Article 27

Types d'actions

Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" peut apporter un soutien au microfinancement et aux entreprises sociales, y compris pour le développement de la capacité institutionnelle, notamment au moyen des instruments financiers prévus dans la première partie, titre VIII, du règlement financier.

Article 28

Participation

1.   Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" est ouvert à la participation des organismes publics et privés établis aux niveaux national, régional ou local dans les pays visés à l'article 18, paragraphe 1, et qui octroient dans ces pays:

a)

des microfinancements pour les personnes et les micro-entreprises; et/ou

b)

des financements pour les entreprises sociales.

2.   La Commission veille à ce que le volet soit accessible, sans discrimination, à tous les organismes publics et privés dans les États membres.

3.   Pour atteindre les bénéficiaires finals et appuyer la création de micro-entreprises compétitives et viables, les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), coopèrent étroitement avec les organisations, y compris celles de la société civile, représentant les intérêts des bénéficiaires finals de microcrédits et avec les organisations, notamment celles soutenues par le FSE, et proposent des programmes de tutorat et de formation à de tels bénéficiaires. Dans ce contexte, un suivi suffisant des bénéficiaires est assuré à la fois avant et après la création de la micro-entreprise.

4.   Les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), adhèrent à des normes élevées en matière de gouvernance, de gestion et de protection des clients conformément aux principes du code européen de bonne conduite pour l'octroi de microcrédits et s'efforcent de prévenir le surendettement des personnes et des entreprises provoqué, par exemple, par l'octroi aux unes et aux autres de crédits à des taux d'intérêt élevés ou à des conditions susceptibles d'entraîner l'insolvabilité des entreprises.

Article 29

Contribution financière

Excepté dans le cas des actions conjointes, les crédits financiers attribués au volet "microfinance et entrepreneuriat social" couvrent la totalité des coûts des actions mises en œuvre via des instruments financiers, y compris les obligations de paiement à l'égard des intermédiaires financiers, telles que les pertes découlant des garanties, les frais des entités chargées de gérer la contribution de l'Union, ainsi que tout autre coût éligible.

Article 30

Gestion

1.   Afin de mettre en œuvre les instruments et subventions visés à l'article 27, la Commission peut conclure des accords avec les entités énumérées à l'article 139, paragraphe 4, du règlement financier, et notamment avec la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement. De tels accords établissent des dispositions détaillées sur la mise en œuvre des tâches confiées à ces entités, y compris des dispositions précisant la nécessité de garantir l'additionnalité et la coordination avec les instruments financiers existants au niveau de l'Union et des États membres et de répartir équitablement les ressources entre les États membres et les autres pays participants. Les instruments financiers visés au titre VIII de la première partie du règlement financier peuvent être mis en œuvre au moyen d'un instrument de placement dédié, qui peut être financé sur les dotations du programme, par d'autres investisseurs ou les deux.

2.   L'instrument de placement dédié visé au paragraphe 1 peut fournir, entre autres, des prêts, des fonds propres et des instruments de partage des risques pour les intermédiaires ou un financement direct pour les entreprises sociales, ou les deux. Les fonds propres peuvent être délivrés notamment sous la forme de prises de participation ouvertes, de participations tacites, de prêts d'actionnaire et de combinaisons de différents types de prises de participation proposées aux investisseurs.

3.   Les conditions, telles que les taux d'intérêt, applicables aux microcrédits soutenus directement ou indirectement dans le cadre du présent volet tiennent compte du bénéfice de ce soutien et se justifient eu égard aux risques sous-jacents et au coût réel du financement d'un crédit.

4.   Conformément à l'article 140, paragraphe 6, du règlement financier, les remboursements annuels générés par un instrument financier donné sont attribués à cet instrument financier jusqu'au 1er janvier 2024, tandis que les recettes sont inscrites au budget général de l'Union après déduction des coûts et frais de gestion. Pour ce qui est des instruments financiers déjà établis par le cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013, les remboursements annuels et les recettes générés par les opérations entamées lors de la précédente période sont attribués à l'instrument financier de la période en cours.

5.   À l'expiration des accords conclus avec les entités visées au paragraphe 1 ou après la clôture de la période d'investissement de l'instrument de placement spécialisé, le solde dû à l'Union est affecté au budget général de l'Union.

6.   Les entités visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, les gestionnaires de fonds concluent des accords écrits avec les organismes publics et privés visés à l'article 28. Ces accords fixent les obligations des prestataires publics et privés en ce qui concerne l'utilisation des ressources disponibles au titre du volet "microfinance et entrepreneuriat social", conformément aux objectifs définis à l'article 26, et les informations à fournir pour l'élaboration des rapports annuels d'exécution prévus à l'article 31.

Article 31

Rapports d'exécution

1.   Les entités visées à l'article 30, paragraphe 1, et le cas échéant, les gestionnaires de fonds transmettent à la Commission des rapports annuels d'exécution portant sur les activités ayant bénéficié d'un soutien et leur mise en œuvre financière ainsi que sur la répartition et l'accessibilité du financement et de l'investissement par secteur, par zone géographique et par type de bénéficiaire. Ces rapports présentent aussi les demandes acceptées ou rejetées pour chaque objectif spécifique, les contrats conclus par les organismes publics et privés concernés, les actions financées et les résultats, y compris en termes d'incidence sociale, de création d'emplois et de viabilité de l'aide accordée. La Commission transmet ces rapports au Parlement européen pour information.

2.   Les informations fournies dans ces rapports annuels d'exécution alimentent les rapports bisannuels de suivi prévus à l'article 12. Ces rapports de suivi comprennent les rapports annuels prévus à l'article 8, paragraphe 2, de la décision no 283/2010/UE, des informations précises sur les activités de communication et des informations sur la complémentarité avec d'autres instruments de l'Union, notamment le FSE.

TITRE III

PROGRAMMES DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Programmes de travail

La Commission adopte des actes d'exécution établissant des programmes de travail couvrant les trois volets. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.

Les programmes de travail couvrent, le cas échéant, une période de trois années consécutives et contiennent une description des actions à financer, des procédures de sélection des actions soutenues par l'Union, de la couverture géographique et du public visé ainsi qu'un calendrier d'exécution indicatif. Les programmes de travail donnent également une indication du montant alloué à chaque objectif spécifique et reflètent la réaffectation des fonds conformément à l'article 33. Les programmes de travail renforcent la cohérence du programme en indiquant les liens entre les trois volets.

Article 33

Réaffectation des crédits entre les volets ainsi qu'aux différentes sections thématiques à l'intérieur des volets

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34, en ce qui concerne la réaffectation des crédits entre les volets ainsi qu'aux différentes sections thématiques à l'intérieur de chaque volet qui dépasserait le montant indicatif fixé dans chaque cas de plus de 5 % et jusqu'à 10 %, lorsque l'évolution du contexte socio-économique ou les conclusions de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 13, paragraphe 1, l'exigent. La réaffectation de crédits aux sections thématiques à l'intérieur de chaque volet se reflète dans les programmes de travail visés à l'article 32.

Article 34

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 33 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 33 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 33 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35

Mesures d'exécution supplémentaires

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme, par exemple les critères d'évaluation du programme, y compris en matière d'efficacité par rapport aux coûts, ainsi que les modalités de diffusion et de transmission des résultats, sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 36, paragraphe 2.

Article 36

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 37

Mesures transitoires

Les actions visées aux articles 4, 5 et 6 de la décision no 1672/2006/CE qui sont engagées avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régies par ladite décision. En ce qui concerne ces actions, la Commission est assistée par le comité visé à l'article 36 du présent règlement.

Article 38

Évaluation

1.   L'évaluation finale prévue à l'article 13, paragraphe 4 du présent règlement, comprend l'évaluation finale visée à l'article 9 de la décision no 283/2010/UE.

2.   La Commission procède à une évaluation finale spécifique du volet "microfinance et entrepreneuriat social" au plus tard un an après l'expiration des accords conclus avec les entités.

Article 39

Modifications de la décision no 283/2010/UE

La décision no 283/2010/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   À l'échéance de l'instrument, le solde dû à l'Union est mis à disposition pour le microfinancement et le soutien aux entreprises sociales, conformément au règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (19).

(19)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 238"."

2)

À l'article 8, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 88.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 167.

(3)  Position du Parlement européen du 21 novembre (non encore parue au Journal officiel)

(4)  Décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale – Progress (JO L 315 du 15.11.2006, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

(6)  Décision d'exécution de la Commission 2012/733/UE du 26 novembre 2012 portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES (JO L 328 du 28.11.2012, p. 21).

(7)  Décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

(8)  Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26 10.2012, p. 1).

(10)  Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse (JO C 120 du 26.4.2013, p. 1).

(11)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(14)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion (Voir p. 320 du présent Journal officiel).

(15)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(17)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(18)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.


Top