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Document 62007CC0420

Conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 18 décembre 2008.
Meletis Apostolides contre David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams.
Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.
Demande de décision préjudicielle - Protocole nº 10 sur Chypre - Suspension de l'application de l'acquis communautaire dans les zones échappant au contrôle effectif du gouvernement chypriote - Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de contrôle effectif dudit gouvernement et concernant un immeuble situé hors de cette zone - Articles 22, point 1, 34, points 1 et 2, 35, paragraphe 1, et 38, paragraphe 1, dudit règlement.
Affaire C-420/07.

European Court Reports 2009 I-03571

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:749

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 18 décembre 2008 ( 1 )

Affaire C-420/07

Meletis Apostolides

contre

David Charles Orams

et

Linda Elizabeth Orams

«Demande de décision préjudicielle — Protocole no 10 sur Chypre — Suspension de l’application de l’acquis communautaire dans les zones échappant au contrôle effectif du gouvernement chypriote — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de contrôle effectif dudit gouvernement et concernant un immeuble situé hors de cette zone — Articles 22, point 1, 34, points 1 et 2, 35, paragraphe 1, et 38, paragraphe 1, dudit règlement»

I — Introduction

1.

Depuis l’intervention militaire turque de 1974, l’île de Chypre se trouve dans les faits divisée en une zone sud chypriote grecque et une zone nord chypriote turque. La République de Chypre est reconnue en tant qu’État par la communauté internationale et représente de jure Chypre dans son ensemble, alors qu’elle ne contrôle de facto que la partie sud de l’île. La partie nord a vu s’établir la République turque de Chypre du nord qui est reconnue par la seule République de Turquie ( 2 ).

2.

En dépit de l’échec des négociations menées sous l’égide des Nations unies et de l’Union européenne pour réunifier l’île de Chypre, la République de Chypre a adhéré à l’Union en 2004. Le protocole no 10 sur Chypre, annexé à l’acte d’adhésion, a suspendu l’application de l’acquis communautaire dans les zones de l’île où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif.

3.

La partition de l’île a entraîné l’exode et l’expulsion d’un grand nombre de ressortissants des deux communautés. De nombreuses personnes expulsées revendiquent à présent la propriété de terrains qu’ils ont dû abandonner de force ( 3 ). Les terrains que les Chypriotes grecs avaient quittés dans la République turque de Chypre du nord sont réputés avoir été transférés à l’État. Les autorités de la République turque de Chypre du nord ont cédé bon nombre de ces terrains à des particuliers. Le sort à réserver aux droits de propriété des personnes expulsées est une des questions non résolues dans les négociations sur la réunification.

4.

C’est dans ce contexte sensible que s’inscrit le litige entre M. Apostolides et les époux Orams, ressortissants britanniques. Ceux-ci ont acquis dans la zone nord de Chypre un terrain vendu par un particulier. M. Apostolides, dont la famille a été expulsée du nord de l’île, revendique la propriété de ce terrain. Saisi à l’initiative de celui-ci, le tribunal de Nicosie, une juridiction établie dans la partie grecque de l’île de Chypre, a condamné les époux Orams à évacuer le terrain et à verser différentes indemnités. M. Apostolides a sollicité au Royaume-Uni la reconnaissance et l’exécution de cette décision.

5.

La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), saisie de la procédure d’exequatur, demande à présent si les juridictions du Royaume-Uni y sont tenues au titre du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 4 ). Si la réponse ne s’impose pas de manière évidente, c’est parce que, d’une part, la décision porte sur un terrain situé dans une zone de l’île où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et dans laquelle l’application du droit communautaire est de ce fait largement suspendue et, d’autre part, la signification des actes introductifs d’instance au domicile des époux Orams est entachée d’irrégularités.

II — Le cadre juridique

A — Le protocole no 10 sur Chypre

6.

Le protocole no 10 sur Chypre, annexé à l’acte d’adhésion de 2003 ( 5 ) (ci-après le «protocole no 10»), se lit comme suit:

«Les Hautes Parties contractantes,

réaffirmant qu’elles sont attachées à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, et qu’elles appuient vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies à cet effet;

considérant que la question chypriote n’a pas encore pu faire l’objet d’un tel règlement global;

considérant qu’il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l’application de l’acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement chypriote n’exerce pas un contrôle effectif;

considérant que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée;

considérant que l’Union européenne est prête à prendre en considération les conditions d’un tel règlement global, conformément aux principes qui sous-tendent l’Union européenne;

considérant qu’il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l’UE s’appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant les zones dans lesquelles le gouvernement chypriote exerce un contrôle effectif que la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

souhaitant que l’adhésion de Chypre à l’Union européenne bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation;

considérant dès lors que rien dans le présent protocole n’empêche l’adoption de mesures dans cette perspective;

considérant que de telles mesures n’affectent pas l’application de l’acquis, dans les conditions fixées dans le traité d’adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre,

sont convenues des dispositions ci-après:

Article premier

1.   L’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement chypriote n’exerce pas un contrôle effectif.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au paragraphe 1.

Article 2

1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de l’Union européenne s’appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à l’article 1er et les zones dans lesquelles le gouvernement chypriote exerce un contrôle effectif.

2.   La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni et les zones visées à l’article 1er est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté du Royaume-Uni aux fins de l’application de la partie IV de l’annexe au protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de la suspension de l’application de l’acquis conformément à l’article 1er.

Article 3

1.   Rien dans le présent protocole n’empêche l’adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones visées à l’article 1er.

2.   De telles mesures n’affectent pas l’application de l’acquis, dans les conditions fixées dans le traité d’adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre.

Article 4

En cas de règlement, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations des conditions relatives à l’adhésion de Chypre à l’Union européenne auxquelles il conviendrait de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque.»

B — Le règlement no 44/2001

7.

Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 44/2001 a vocation à s’appliquer en matière civile et commerciale.

8.

Les règles sur la compétence judiciaire figurent au chapitre II dudit règlement. La section 6 de ce chapitre comporte les règles sur la compétence exclusive. L’article 22 dispose en particulier:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1)

en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé.

[…]»

9.

Les articles 33 à 37 du règlement no 44/2001 régissent la reconnaissance de décisions. L’article 33 de ce règlement établit, tout d’abord, le principe selon lequel les décisions rendues par une juridiction d’un État membre sont reconnues sans procédure particulière. Les articles 34 et 35 du même règlement énoncent les motifs pour lesquels une décision peut exceptionnellement ne pas être reconnue.

10.

L’article 34 du règlement no 44/2001 se lit comme suit:

«Une décision n’est pas reconnue si:

1)

la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

2)

l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;

[…]»

11.

L’article 35 dudit règlement régit l’incidence de l’inobservation des règles de compétence sur la reconnaissance:

«1.   De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

[…]

3.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.»

III — Les faits et la procédure au principal ainsi que les questions préjudicielles

12.

M. Apostolides est, selon la législation chypriote, propriétaire d’un terrain à Lapta dans le district de Girne, situé dans la zone de l’île de Chypre sur laquelle le gouvernement chypriote n’exerce pas de contrôle effectif. Les époux Orams indiquent avoir acheté ce terrain à un tiers en 2002. Ils y ont construit une maison qu’ils habitent pendant les vacances.

13.

M. Apostolides a saisi le tribunal de Nicosie d’une action contre les époux Orams. Ce tribunal a convoqué les défendeurs par courrier du 26 octobre 2004. Les actes introductifs, sur lesquels figurait l’adresse des époux Orams au Royaume-Uni, ont été remis le même jour à Mme Orams, qui se trouvait dans sa propriété de Lapta, par un huissier du ressort du tribunal de Nicosie. L’huissier ne s’est pas présenté comme tel, mais a indiqué à Mme Orams être un «porteur» et qu’il ignorait la nature des documents.

14.

Les exploits introductifs étaient rédigés en langue grecque, laquelle n’est pas très répandue dans la partie nord de l’île tout en étant une des langues officielles de la République de Chypre. Les époux Orams ne comprennent pas le grec. Mme Orams s’est néanmoins aperçue que les documents étaient de nature juridique et officielle.

15.

La législation chypriote permet au demandeur de solliciter un jugement par défaut lorsque le défendeur ne fait pas de déclaration de postulation dans les dix jours de la signification des actes introductifs d’instance. La page de garde desdits actes l’indique en langue grecque. La déclaration de postulation est un acte de procédure qui ne requiert aucune précision sur la nature et le mode de défense.

16.

Mme Orams indique avoir entrepris le (vendredi) 29 octobre 2004 les premières démarches pour trouver un avocat susceptible de la représenter. Ce n’est que le 2 novembre 2004 qu’elle a obtenu un rendez-vous pour une consultation d’avocat chez Me Liatsos. Ce jour-là, Me Liatsos lui a traduit l’acte introductif d’instance dans ses grandes lignes tout en lui indiquant ne pas pouvoir la représenter faute d’habilitation à plaider devant les juridictions de la République de Chypre. Il a recommandé Mme Orams à Me Osman, qui était intervenu en qualité d’avocat dans la prétendue vente du terrain, mais celui-ci avait quitté la profession. Mme Orams a pu rencontrer, le 3 novembre 2004, la fille de ce dernier qui avait repris le cabinet. Cette dernière a indiqué à Mme Orams ne pas être habilitée à plaider devant les juridictions de la République de Chypre. Mme Orams a alors été dirigée vers Me Mentes.

17.

Mme Orams n’a pas pu obtenir avant le vendredi 5 novembre 2004 à 17 heures un rendez-vous avec Me Mentes qui prétendait être un des rares avocats dans la zone nord à être habilité à plaider devant les juridictions de la République de Chypre et à posséder quelques rudiments de grec. Mme Orams a chargé Me Mentes de la représenter en justice ainsi que son mari dans cette affaire. Me Mentes a indiqué à Mme Orams qu’il ferait une déclaration de postulation devant le tribunal de Nicosie le 8 novembre 2004.

18.

Faute de déclaration de postulation, le tribunal a, le mardi 9 novembre 2004, condamné les défendeurs par défaut:

1)

à démolir la villa, la piscine et l’enceinte qu’ils avaient érigées sur la propriété;

2)

à livrer immédiatement à M. Apostolides la libre possession de la propriété;

3)

à verser à M. Apostolides différents montants à titre de dommage spécial et de gains manqués mensuels (à savoir les loyers) jusqu’à la parfaite exécution du jugement, à majorer d’intérêts;

4)

à cesser toute intervention illégale dans la propriété, personnellement ou par leurs commettants, et

5)

à verser différents montants à titre de dépens (majorés d’intérêts).

19.

Le 15 novembre 2004, les déclarations de postulation ont été faites au nom de M. et de Mme Orams et les jugements par défaut ont été frappés d’opposition.

20.

Pour parvenir à faire rapporter un jugement par défaut, le défendeur doit présenter, selon les règles de procédure de la République de Chypre, une défense plausible («arguable defence») contre la demande dirigée à son encontre. Après avoir ordonné une mesure d’instruction et entendu les parties, le tribunal de Nicosie a décidé, le 19 avril 2005, que la défense opposée à la demande n’était pas plausible. Le recours des époux Orams contre cette décision a été rejeté le 21 décembre 2006 par la Cour suprême de la République de Chypre.

21.

Le 18 octobre 2005, M. Apostolides a sollicité, au titre du règlement no 44/2001, l’exequatur du jugement par défaut du 9 novembre 2004 et du jugement du tribunal de Nicosie du 19 avril 2005. Le 21 octobre 2005, un Master de la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, a accordé l’exequatur des décisions au Royaume-Uni.

22.

Les époux Orams ont exercé un recours contre les décisions dudit Master devant un High Court Judge au titre de l’article 43 du règlement no 44/2001, lequel (M. Jack) a fait droit au recours. M. Apostolides a fait appel de la décision de M. Jack devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) au titre de l’article 44 du règlement no 44/2001, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes par décision du 19 juin 2007 (parvenue à la Cour le 14 septembre 2007):

«1)

La suspension de l’application de l’acquis communautaire dans la zone nord, opérée par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 […], empêche-t-elle une juridiction d’un État membre de reconnaître et d’exécuter une décision rendue par une juridiction de la République de Chypre siégeant dans la zone contrôlée par ce gouvernement à l’égard d’une propriété [située] dans la zone nord, lorsque ces reconnaissance et exécution sont sollicitées au titre du règlement […] no 44/2001 […], qui fait partie de l’acquis communautaire?

2)

L’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 autorise-t-il ou oblige-t-il une juridiction d’un État membre à reconnaître et à exécuter une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant une propriété [située] dans une zone de ce dernier État membre sur laquelle le gouvernement de cet État […] n’exerce pas de contrôle effectif? Une décision de cette nature heurte-t-elle en particulier l’article 22 du règlement no 44/2001?

3)

Une décision d’une juridiction d’un État membre siégeant dans une zone de cet État sur laquelle le gouvernement dudit État exerce un contrôle effectif, décision portant sur une propriété [située] dans une zone sur laquelle le gouvernement de cet État n’exerce pas de contrôle effectif, peut-elle être privée de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 au motif que la décision ne peut pas, en pratique, être exécutée là où se trouve la propriété bien que la décision soit susceptible d’exécution dans la zone de l’État membre contrôlée par le gouvernement?

4)

Lorsque:

un jugement par défaut a été rendu contre un défendeur;

le défendeur a entamé ensuite une procédure devant la juridiction d’origine pour attaquer le jugement rendu par défaut, mais que

son opposition a été vaine à l’issue d’une audition complète et loyale au motif qu’il n’est pas parvenu à exposer une défense sérieuse (condition requise par les règles internes pour pouvoir rapporter un jugement de cette nature),

le défendeur peut-il s’opposer à l’exécution de la décision initialement rendue par défaut ou à la décision qui a statué sur l’opposition, au titre de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, au motif que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse préparer sa défense avant que la décision initiale n’ait été rendue par défaut? Le fait que l’audition se soit limitée à examiner les moyens que le défendeur opposait à la demande a-t-il une incidence?

5)

Quels éléments intéressent l’application du critère de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 consistant à savoir si ‘l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a […] été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre’. En particulier:

a)

Lorsque la signification a effectivement porté l’acte introductif à l’attention du défendeur, les initiatives prises (ou non prises) par le défendeur ou ses avocats après la signification ont-elles une incidence?

b)

Quelle serait l’incidence d’un comportement particulier du défendeur ou de ses avocats ou de difficultés rencontrées?

c)

Le fait que l’avocat du défendeur eût pu comparaître avant que la décision par défaut n’ait été rendue a-t-il une incidence?»

23.

Ont participé à la procédure devant la Cour, M. Apostolides, les époux Orams, les gouvernements grec, chypriote et polonais ainsi que la Commission.

IV — Appréciation juridique

A — Sur la première question

24.

Par sa première question, la Court of Appeal souhaite savoir si la suspension de l’application de l’acquis communautaire dans la zone nord de l’île de Chypre, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 empêche de reconnaître et d’exécuter au titre du règlement no 44/2001 une décision statuant sur des droits de propriété afférents à un terrain situé dans cette zone.

25.

Pour répondre à cette question, il convient, tout d’abord, de distinguer le champ d’application géographique du règlement no 44/2001 et le domaine des procédures ainsi que des décisions relevant dudit règlement (domaine d’application).

26.

Le champ d’application géographique du droit communautaire correspond, aux termes de l’article 299 CE, au territoire des États membres à l’exception des États, des territoires et des zones précisés dans cette disposition. Les dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne s’appliquent toutefois au Royaume de Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni que dans les limites tracées par l’article 69 CE, lu conjointement avec les protocoles y visés sur la position du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni. C’est à ce titre que l’Irlande et le Royaume-Uni ont opté pour l’application du règlement no 44/2001, le Royaume de Danemark ayant quant à lui opté contre ( 6 ). Le règlement no 44/2001 est applicable donc au Royaume-Uni et, sous réserve du protocole no 10, à la République de Chypre.

27.

Le règlement no 44/2001 régit, d’une part, la compétence de juridictions relevant de son champ d’application géographique ainsi que d’autre part, la reconnaissance et l’exécution de décisions de ces juridictions dans un État membre autre que celui dont émane la décision. Le règlement no 44/2001 ne comporte en revanche aucune disposition sur la reconnaissance et l’exécution dans la Communauté de décisions de justice rendues dans les États tiers ni, dans les États tiers, de décisions rendues par des juridictions des États membres.

28.

Il convient de distinguer le champ d’application géographique du règlement no 44/2001 et le domaine d’application de celui-ci, c’est-à-dire le domaine sur lequel peuvent porter les décisions d’une juridiction d’un État membre, reconnues et exécutées au titre dudit règlement. Le domaine d’application déborde du champ d’application géographique et s’étend aux États tiers. Le règlement no 44/2001 est donc également applicable à des litiges présentant des éléments d’extranéité dans un État tiers.

29.

La Cour l’a confirmé dans l’arrêt Owusu ( 7 ) et dans l’avis qu’elle a rendu sur la conclusion de la nouvelle convention de Lugano ( 8 ). Il en ressort que l’élément d’extranéité justifiant l’application du règlement no 44/2001 peut aussi se trouver dans l’État tiers où sont localisés les faits litigieux ( 9 ). Ledit règlement doit en effet éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur pouvant découler des disparités des législations nationales en matière de compétence judiciaire internationale ainsi qu’en matière de reconnaissance et d’exécution de décisions de justice étrangères. La Cour estime que ces disparités affectent également le marché intérieur lorsqu’elles jouent sur des décisions qui ne présentent de lien qu’avec un État tiers ( 10 ).

30.

Reste donc à clarifier l’incidence que le protocole no 10 a sur le champ d’application géographique ainsi que sur le domaine d’application du règlement no 44/2001.

31.

Il est constant entre les parties que la suspension, opérée par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10, de l’application de l’acquis communautaire dans les zones de l’île de Chypre où le gouvernement chypriote n’exerce pas de contrôle effectif limite le champ d’application géographique du règlement no 44/2001. Il s’ensuit que la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’une juridiction d’un État membre dans la zone nord de l’île de Chypre ne peut pas se fonder sur ledit règlement. Il n’apparaît pas davantage possible de reconnaître et d’exécuter dans un autre État membre, au titre du même règlement, une décision d’une juridiction établie dans ladite zone.

32.

La Court of Appeal n’est toutefois pas saisie d’un de ces cas de figure. Il lui appartient plutôt de statuer sur une demande visant à exécuter au Royaume-Uni un jugement rendu par une juridiction établie dans la zone contrôlée par le gouvernement de la République de Chypre. La limitation que le protocole no 10 apporte au champ d’application géographique du règlement no 44/2001 n’intéresse dès lors pas le cas d’espèce.

33.

Seuls les époux Orams prétendent que ledit protocole s’oppose également à l’application du règlement no 44/2001 à des jugements rendus dans le champ d’application géographique de ce règlement et qui doivent également y être reconnus et exécutés alors qu’ils concernent des rapports juridiques liés à des parties de l’île qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement chypriote.

34.

Ainsi que les autres parties le soutiennent, l’énoncé à lui seul de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 récuse cette conception. Il évoque en effet la suspension de l’acquis communautaire dans les différentes zones et non pas dans des matières liées à ces zones.

35.

En outre, il est de jurisprudence constante que les dispositions d’un acte d’adhésion permettant de déroger aux règles du traité sont d’interprétation stricte au regard des dispositions du traité en question et doivent être limitées à ce qui est absolument nécessaire ( 11 ).

36.

Cette jurisprudence est parfaitement transposable en l’espèce même si la suspension de l’acquis communautaire concerne ici non pas directement le droit communautaire primaire, mais le règlement no 44/2001. Dans la hiérarchie des normes, l’acte d’adhésion (en ce compris le protocole y annexé) prime certes le droit communautaire dérivé. Toutefois, le règlement no 44/2001 contribue en dernière analyse à la réalisation des objectifs du traité lui-même ( 12 ).

37.

C’est ainsi que l’article 65 CE, sur lequel est fondé le règlement no 44/2001, permet expressément d’adopter des mesures améliorant et simplifiant la reconnaissance ainsi que l’exécution de décisions judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. La définition claire des compétences des juridictions dans la Communauté ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions favorisent effectivement l’exercice des libertés fondamentales. Elles facilitent en effet le recouvrement de créances liées aux livraisons transfrontières de marchandises, aux prestations transfrontières de services ou aux mouvements transfrontières de capitaux ainsi que l’exercice de la libre circulation des personnes dans l’Union.

38.

Il s’ensuit que le protocole no 10 doit être interprété en ce sens que la suspension de l’application du règlement no 44/2001 doit se limiter à ce qui est absolument nécessaire. Il convient de considérer à cet égard l’objet et la finalité du protocole.

39.

La suspension de l’acquis communautaire vise, de l’avis concordant des parties, à permettre à la République de Chypre d’adhérer à l’Union sans que les négociations sur la réunification n’aient pu aboutir. L’idée est d’éviter que la République de Chypre enfreigne, en sa qualité d’État membre, le droit communautaire en raison de son incapacité à mettre l’acquis communautaire en œuvre sur l’ensemble de son territoire.

40.

Ainsi que la Commission le soulève en particulier, toutes les réglementations communautaires ne doivent pas être exclues à l’endroit des zones sous contrôle de la communauté chypriote turque. C’est ainsi que la suspension de l’acquis communautaire ne s’oppose pas à des mesures favorisant le développement économique de ces parties de l’île aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du protocole no 10 ( 13 ). De surcroît, le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 ( 14 ), a adopté des règles fondées sur l’article 2 du protocole no 10 visant la circulation des personnes et des marchandises entre les différentes zones.

41.

Ces règles ne contredisent pas l’objectif dudit protocole de faciliter l’adhésion de la République de Chypre à l’Union en dépit du contrôle effectif limité que cet État membre exerce sur son territoire, mais favorisent le développement conjoint des deux parties de l’île.

42.

Cet objectif du protocole ne commande pas non plus de suspendre en l’espèce l’application du règlement no 44/2001. La reconnaissance et l’exécution des décisions du tribunal de Nicosie au Royaume-Uni ne suscitent, en particulier, pas d’obligations insurmontables pour la République de Chypre à l’égard de la partie nord de l’île de Chypre, qui la mettent en porte-à-faux avec le droit communautaire. Ce sont plutôt les seules juridictions du Royaume-Uni qui sont appelées à intervenir.

43.

Les époux Orams invoquent toutefois l’autre objectif du protocole no 10, qui est de contribuer à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ( 15 ), réaffirmé en particulier à son premier considérant. Le jugement en cause du tribunal de Nicosie empiète, selon eux, sur un règlement global des questions de propriété. Sa reconnaissance et son exécution heurtent dès lors les objectifs du protocole no 10 et les résolutions que les Nations unies ont adoptées sur ce point.

44.

Ce grief ne peut toutefois pas aboutir à laisser par principe le règlement no 44/2001 inappliqué dans les États membres lorsque des décisions d’un tribunal d’un État membre intéressent la partie nord de l’île de Chypre.

45.

Il est certes exact que le Conseil de sécurité des Nations unies a sans cesse appelé à préserver la paix à Chypre ainsi que l’intégrité territoriale de l’île de Chypre. À cet égard, il a aussi exhorté la communauté internationale à s’abstenir de tout acte attisant le conflit ( 16 ). Ces exhortations plutôt générales ne permettent toutefois pas de dégager une obligation de ne pas reconnaître des jugements de juridictions chypriotes grecques portant sur des droits de propriété revendiqués sur des terrains de la zone chypriote turque.

46.

De surcroît, on n’aperçoit pas très bien en quoi l’application du règlement no 44/2001 attise au final le conflit chypriote. Cela peut parfaitement avoir l’effet contraire et favoriser la normalisation des relations économiques. Compte tenu de l’ouverture à la circulation des personnes et des marchandises de la ligne de démarcation entre les deux parties de l’île de Chypre ( 17 ), on peut concevoir une foule de rapports juridiques dans lesquels la reconnaissance et l’exécution de jugements des juridictions de la République de Chypre dans d’autres États membres ainsi que l’application des règles de compétence du règlement no 44/2001 présentent également un intérêt pour des parties résidant dans la partie nord de l’île.

47.

Les parties divergent aussi sur le point de savoir si la reconnaissance et l’exécution du jugement en cause freine ou favorise un règlement final des questions de propriété. M. Apostolides soutient que la vente de terrains expropriés dans la zone contrôlée par la République turque de Chypre du nord à des ressortissants d’autres États membres complique leur restitution dans une solution de compromis ultérieure. Le fait que les personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne puissent faire valoir dans d’autres États membres des droits de propriété sur ces terrains dissuade, selon lui, d’éventuels acquéreurs.

48.

Il n’est pas nécessaire ici de décider définitivement de l’incidence de la suspension de l’application du règlement no 44/2001 dans des affaires liées à la partie nord de Chypre sur le processus politique de résolution du conflit. L’application dudit règlement ne peut en effet pas être rendue tributaire de tels arbitrages politiques complexes. Cela heurterait le principe de sécurité juridique dont le respect figure parmi les objectifs du règlement no 44/2001 ( 18 ). C’est à ce titre que les règles de compétence du règlement doivent permettre de déterminer la juridiction compétente avec un haut degré de prévisibilité ( 19 ). De plus, le demandeur dans un litige porté devant le tribunal d’un État membre doit être en mesure de prévoir avec suffisamment de certitude si un jugement définitif fondé sur le règlement no 44/2001 est susceptible d’être exécuté dans un autre État membre si aucun motif tiré dudit règlement ne s’y oppose.

49.

M. Apostolides va même plus loin. Il estime que l’application du règlement no 44/2001 s’impose pour respecter les indications données dans l’arrêt Loizidou c. Turquie de la Cour européenne des droits de l’homme ( 20 ).

50.

Dans cette décision et dans d’autres décisions ultérieures, la Cour européenne des droits de l’homme a déterminé que les expropriations qui ont suivi l’occupation de la partie nord de l’île de Chypre sont inopérantes et ne remettent pas en cause les droits de propriété des personnes expulsées ( 21 ). Le refus de l’accès et de la jouissance de la propriété enfreint dès lors l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, (ci-après la «CEDH»), et le droit à l’inviolabilité du domicile (article 8, paragraphe 1, de la CEDH) là où les personnes concernées possèdent une habitation sur le terrain ( 22 ). La Cour européenne des droits de l’homme a néanmoins reconnu récemment que la commission chargée des biens immobiliers que la République turque de Chypre du nord a mis en place dans l’intervalle répond en principe aux exigences de la CEDH. Dans la procédure en question, elle a tout de même accordé à la requérante une indemnisation pour violation des droits que cette dernière tire de la CEDH ( 23 ).

51.

Il convient de constater, tout d’abord, à cet égard qu’aucune des décisions précitées ne concernait l’affaire de M. Apostolides lui-même. La Cour européenne des droits de l’homme n’a donc donné, à l’endroit des droits de propriété qu’il revendique, concrètement aucune indication qui devrait être directement observée.

52.

Il faudrait néanmoins considérer si le droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, va jusqu’à commander d’exécuter les décisions du tribunal de Nicosie qui concernent directement les droits de M. Apostolides ( 24 ). À ce jour toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme n’a reconnu un droit de cette nature — à notre connaissance — que dans le contexte de l’exécution dans l’État du jugement même ( 25 ). Point n’est besoin à ce stade de déterminer si l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH impose également de reconnaître et d’exécuter des décisions étrangères, puisque le règlement no 44/2001 est de toute façon applicable pour les raisons exposées plus haut et confère un droit de cet ordre. En tout état de cause, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ne déboucherait sur rien d’autre qu’une application du règlement no 44/2001 objective et conforme aux droits de l’homme.

53.

Il convient en conséquence de répondre à la première question que la suspension de l’application de l’acquis communautaire dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, opérée par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10, n’empêche pas une juridiction d’un autre État membre de reconnaître et d’exécuter au titre du règlement no 44/2001 une décision rendue par une juridiction de la République de Chypre intéressant la zone non contrôlée par son gouvernement.

B — Sur les deuxième à cinquième questions

54.

Par ses deuxième à cinquième questions, la Court of Appeal demande une interprétation des articles 35, paragraphe 1, et 34, points 1 et 2, du règlement no 44/2001 au regard d’obstacles éventuels à la reconnaissance et à l’exécution au sens de ces dispositions. Avant de pouvoir répondre à ces questions, il convient de préciser si l’on se trouve bel et bien dans le champ d’application matériel de ce règlement. La Commission doute en effet que l’affaire en question soit une matière civile ou commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

1. Observation préalable sur le champ d’application matériel du règlement no 44/2001

55.

La Commission admet certes que le litige entre M. Apostolides et les époux Orams est un litige entre particuliers. Elle estime toutefois qu’il y a lieu de le situer dans un contexte plus large et de considérer que les disputes autour des terrains de ressortissants chypriotes grecs expulsés trouvent leur origine dans l’occupation militaire de la partie nord de l’île de Chypre.

56.

Selon elle, il est courant sur la scène internationale de confier la solution des litiges individuels de propriété issus de conflits armés à des organismes spéciaux, ainsi que l’avait prévu le plan Annan de réunification de Chypre. Après que ce plan a avorté, la République turque de Chypre du nord a adopté des réglementations répondant aux indications données par la Cour européenne des droits de l’homme ( 26 ) pour préciser les droits à indemnisation et a mis en place une commission chargée des biens immobiliers. Les droits à restitution de propriété et à indemnisation pour privation de jouissance y visés auraient un caractère de droit public.

57.

Dans l’esprit de la Commission, il convient d’appliquer le règlement no 44/2001 en considérant qu’une autre voie juridique s’offre, conforme à la CEDH. L’article 71, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 n’affecte pas les conventions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions. Toujours d’après la Commission, le régime d’indemnisation mis en place sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme peut être assimilé à une convention de cette nature.

58.

À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle la notion de matière civile et commerciale est une notion autonome de droit communautaire qu’il faut interpréter en se référant aux objectifs et à l’économie, respectivement, du règlement no 44/2001 et de la convention de Bruxelles ainsi qu’aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux ( 27 ).

59.

Échappent au champ d’application du règlement no 44/2001 les seuls litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé, pour autant que ladite autorité agisse dans l’exercice de la puissance publique ( 28 ). Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Lechouritou e.a. ( 29 ), que la Commission cite, il s’agissait d’une action qu’un particulier avait engagée contre la République fédérale d’Allemagne pour des préjudices subis dans des crimes de guerre commis par la Wehrmacht.

60.

En l’espèce, M. Apostolides n’exerce pas de droits à restitution ou à indemnisation contre un organisme public, mais exerce envers les époux Orams un droit de à la remise d’un terrain nature civile et d’autres droits liés à la privation de la jouissance dudit terrain.

61.

Ces droits ne changent pas de nature en raison du fait que d’autres recours alternatifs ou supplémentaires de droit public s’offrent éventuellement à M. Apostolides contre des organismes de la République turque de Chypre du nord. Point n’est dès lors besoin ici de décider si ces recours alternatifs ou supplémentaires existaient effectivement déjà lorsque M. Apostolides a obtenu du tribunal de Nicosie le jugement à exécuter ( 30 ).

62.

La Cour a certes déjà jugé que le fait que le demandeur agit sur la base d’une prétention qui a sa source dans un acte de puissance publique suffit pour que son action soit considérée, quelle que soit la nature de la procédure que lui ouvre à ces fins le droit national, comme exclue du champ d’application de la convention de Bruxelles ( 31 ). On pourrait penser à cet égard que l’atteinte à la propriété s’explique au départ par les agissements des forces armées turques ou des autorités de la République turque de Chypre du nord. L’indication donnée par la Cour, dans le passage cité, ne vaut sur ce point que lorsqu’un litige oppose un organisme public et un particulier ( 32 ).

63.

Lorsqu’il y a une pluralité de rapports auxquels sont parties tantôt une autorité publique et une personne de droit privé, tantôt uniquement des personnes de droit privé, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement ainsi que les modalités d’exercice de l’action intentée ( 33 ). Dans le litige au principal, un particulier exerce contre un autre particulier des demandes de droit privé devant une juridiction civile en sorte que tout indique qu’il s’agit d’un litige de droit civil.

64.

Il eût vraisemblablement été possible d’exclure ces demandes de droit civil par une réglementation publique ou un texte de droit des gens et de renvoyer les intéressés à un seul recours en restitution ou en indemnisation contre l’État. Cela pourrait avoir pour conséquence que la voie civile ne soit plus ouverte.

65.

La République de Chypre n’a visiblement pas usé de cette faculté. À ce jour, aucun texte de droit international ne va dans ce sens. En tout état de cause, le tribunal de Nicosie et les juges qui ont suivi n’ont pas considéré, dans leurs décisions, une telle exclusion de demandes civiles ou de la voie civile. Même si cela était juridiquement erroné, la Court of Appeal ne pourrait en principe pas contrôler, dans le contexte de la procédure d’exécution, la compétence du tribunal de Nicosie (article 34, paragraphe 3, du règlement no 44/2001) ni le bien-fondé du jugement à reconnaître (articles 36 et 45, paragraphe 2, de ce règlement).

66.

La Commission semble néanmoins défendre l’idée selon laquelle les demandes de droit civil ont aussi été écartées par le droit international en ce que la République turque de Chypre du nord a adopté un régime d’indemnisation en principe entériné par la Cour européenne des droits de l’homme.

67.

Je ne saurais adhérer à cette argumentation.

68.

On ne trouve dans l’arrêt Xenides-Arestis III ( 34 ), dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme s’est exprimée favorablement sur la compatibilité du régime d’indemnisation avec la CEDH, aucune indication voulant que ce régime exclue valablement d’exercer des demandes de droit civil selon le droit chypriote. La Cour européenne des droits de l’homme a, au contraire, expressément exclu que la requérante soit tenue de saisir la commission chargée des biens immobiliers au titre de la question de l’indemnisation et lui a même accordé en lieu et place une indemnisation ( 35 ).

69.

Il est douteux que l’on puisse défendre une autre conception. La Cour européenne des droits de l’homme dénie en effet, en principe, tout effet juridique aux expropriations opérées par la République turque de Chypre du nord, faute d’être reconnue par la communauté internationale ( 36 ). Elle admet uniquement que certaines réglementations de structures étatiques non reconnues par la communauté internationale puissent être considérées comme valides pour éviter des inconvénients à la population concernée ( 37 ). Il serait exorbitant que le régime d’indemnisation exclue effectivement la jouissance de droits privés au préjudice des personnes concernées et sans concertation avec la République de Chypre ( 38 ).

70.

La thèse de la Commission voulant que, conformément à son article 71, paragraphe 1, le règlement no 44/2001 cède face au régime d’indemnisation entériné par la Cour européenne des droits de l’homme n’est toutefois pas défendable.

71.

Cette disposition prévoit que ledit règlement «n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions».

72.

Le régime d’indemnisation de la République turque de Chypre du nord, les arrêts que la Cour européenne des droits de l’homme lui a consacrés, voire la CEDH elle-même, ne relèvent manifestement pas de cette définition. La CEDH est certes une convention mais elle ne comporte pas de règles spéciales sur la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution de décisions pour des domaines particuliers relevant du champ d’application du règlement no 44/2001. Les réglementations unilatérales de la République turque de Chypre du nord ne sont pas des conventions. En outre, les arrêts que la Cour européenne des droits de l’homme leur a consacrés ne se prononcent pas sur la reconnaissance et l’exécution de décisions de droit civil.

73.

On doit dès lors constater que la décision à reconnaître dans la procédure au principal concerne une affaire civile au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et relève de ce fait du champ d’application matériel de ce règlement.

2. Sur la deuxième question

74.

La deuxième question vise à préciser si l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, lu conjointement avec l’article 22, point 1, de celui-ci, autorise ou oblige une juridiction d’un État membre à refuser de reconnaître et d’exécuter une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant un terrain situé dans une zone de ce dernier État membre où le gouvernement de cet État membre n’exerce pas de contrôle effectif.

75.

Avant de répondre à cette question, il convient de relever que, selon ses deuxième, sixième, seizième et dix-septième considérants, le règlement no 44/2001 vise à assurer la libre circulation des décisions émanant des États membres en matière civile et commerciale en simplifiant les formalités en vue de leur reconnaissance ainsi que de leur exécution rapides et simples ( 39 ).

76.

Conformément à cet objectif, l’article 33, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure. La reconnaissance ne peut être refusée que dans les cas visés aux articles 34 et 35 de ce règlement.

77.

Conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. L’article 45, paragraphe 1, de ce règlement n’autorise, lui aussi, la juridiction saisie d’un recours à refuser de déclarer une décision exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 dudit règlement.

78.

L’article 35, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 établit à cet égard le principe voulant que la compétence des juridictions de l’État membre d’origine de la décision ne puisse pas être contrôlée. Aux termes de l’article 35, paragraphe 1, de ce règlement, ce principe souffre une exception en cas de méconnaissance de certaines compétences exclusives, dont la compétence attribuée par l’article 22, point 1, dudit règlement à la juridiction du lieu où est situé le bien immobilier qui fait l’objet du litige.

79.

Aux termes de l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001 sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé. Cette disposition serait méconnue au sens de l’article 35, paragraphe 1, du même règlement si la décision concernait des droits réels afférents à un terrain situé non pas dans l’État membre où la décision est rendue, à savoir la République de Chypre, mais dans un autre État membre.

80.

Ainsi que M. Apostolides, les gouvernements grec et chypriote ainsi que la Commission l’exposent à juste titre, la République de Chypre est le seul État reconnu par la communauté internationale sur l’île de Chypre ( 40 ). Le territoire de cet État couvre aussi la partie nord de l’île dans laquelle se trouve le terrain litigieux ( 41 ). La République turque de Chypre du nord, qui contrôle effectivement cette zone, n’a été reconnue par aucun État hormis la République de Turquie ( 42 ). Il découle du protocole no 10 que les États signataires de l’acte d’adhésion ont eux aussi considéré que la partie nord de l’île de Chypre était incluse dans le territoire national de la République de Chypre et faisait de ce fait partie du territoire adhérant. Sans cela, il eût été superflu de suspendre l’application de l’acquis communautaire dans cette partie de l’île.

81.

La décision que la juridiction de renvoi est appelée à déclarer exécutoire concerne à tout le moins aussi ( 43 ) des droits réels, à savoir la propriété d’un terrain situé sur le territoire de la République de Chypre. Dans une interprétation littérale de l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001, la compétence exclusive des juridictions de cet État membre ne fait aucun doute.

82.

Les époux Orams estiment toutefois que l’esprit et la finalité de cette disposition s’opposent à cette conclusion.

83.

Selon une jurisprudence constante, le motif essentiel de la compétence exclusive des juridictions de l’État contractant où l’immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de la situation est le mieux à même de juger des litiges en matière de droits réels immobiliers ( 44 ). De manière générale, les litiges de cette nature sont tranchés selon les règles de l’État de situation. Ils requièrent de surcroît fréquemment des vérifications et des expertises sur place. Il s’ensuit que l’attribution d’une compétence exclusive au tribunal du lieu de situation de l’immeuble, qui est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une bonne connaissance des situations de fait, répond à l’intérêt d’une bonne administration de la justice ( 45 ).

84.

Les époux Orams en déduisent que l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété restrictivement et ne fonde aucune compétence des juridictions de la République de Chypre pour connaître d’actions liées à des droits afférents à des terrains situés dans la partie nord de l’île. Faute de contrôle effectif sur ce territoire, les juridictions de la République de Chypre n’auraient en effet pas l’avantage de la proximité.

85.

Il n’y a pas lieu en définitive de rechercher si cette analyse, qui ne trouve aucun appui dans les termes de ladite disposition, est exacte. L’article 22, point 1, du règlement no 44/2001 ne serait en effet méconnu que si c’étaient non pas les juridictions de la République de Chypre qui étaient compétentes, mais celles d’un autre État membre, en raison de la situation du bien. On n’aperçoit pas quel État membre ce devrait être. Indépendamment de son statut international, la République turque de Chypre du nord devrait tout au mieux être assimilée à un État tiers. Ledit article 22, point 1, ne fondant pas directement de compétence exclusive des juridictions d’un État tiers, cette disposition ne peut pas être méconnue même dans cette hypothèse.

86.

Il existe certes en doctrine une controverse sur l’éventuel effet ricochet de l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001 au bénéfice des États tiers ( 46 ). La Cour paraît rejeter cet effet par ricochet. Dans l’avis qu’elle a rendu sur la nouvelle convention de Lugano, elle a exposé que la compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation d’un bien dans un État tiers n’écarte la compétence que l’article 2 du règlement no 44/2001 établit au lieu du domicile d’un défendeur dans un État membre que parce que la convention de Lugano comporte une disposition analogue à l’article 22 dudit règlement. Sur la seule base du règlement no 44/2001, on s’en tiendrait à la compétence de la juridiction du lieu du domicile dans la Communauté européenne ( 47 ).

87.

Il serait en tout cas erroné de faire aussi jouer cet effet par ricochet à l’endroit de l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001. Il ressort en effet de la combinaison des paragraphes 1 et 3 dudit article 35 que le refus de reconnaître et d’exécuter des décisions pour méconnaissance des règles de compétence n’est admis que dans des cas exceptionnels. Il s’ensuit que le champ d’application dudit article 35, paragraphe 1, ne peut pas être étendu en érigeant la méconnaissance des compétences de juridictions d’États tiers, qui ne sont pas parties à la convention de Lugano, au rang de motif de refuser la reconnaissance.

88.

Par seul souci d’exhaustivité, on évoquera les conséquences qui se produiraient si la République turque de Chypre du nord devait être assimilée à un État tiers — contrairement à ce que nous défendons ici. L’article 22, point 1, du règlement no 44/2001 ne conférerait pas aux juridictions de la République de Chypre une compétence exclusive pour les litiges liés à un terrain qui se trouve sur le territoire dudit État membre. C’est donc la règle de compétence générale qui jouerait. Aux termes de l’article 35, paragraphe 3, du même règlement, le fait que le tribunal de Nicosie soit effectivement compétent ou non ( 48 ) serait sans incidence sur la reconnaissance et l’exécution de sa décision.

89.

Il convient dès lors de répondre à la deuxième question que les dispositions combinées de l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et de l’article 22, point 1, de celui-ci n’autorisent pas une juridiction d’un État membre à refuser de reconnaître et d’exécuter une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre concernant un terrain situé dans une zone de ce second État membre sur laquelle le gouvernement de ce même État membre n’exerce pas de contrôle effectif.

3. Sur la troisième question

90.

La troisième question concerne l’interprétation de la clause de l’ordre public figurant à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001. La juridiction de renvoi demande si une décision doit être privée de reconnaissance et d’exécution au titre de cette clause, lorsque cette décision ne peut en pratique pas être exécutée dans l’État d’origine même, dès lors qu’elle porte sur un terrain situé dans une zone de cet État sur laquelle le gouvernement de ce même État n’exerce pas de contrôle effectif.

91.

L’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 dispose qu’une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.

92.

Dans l’arrêt de principe Krombach ( 49 ), la Cour a déterminé que l’article 27 de la convention de Bruxelles — disposition devancière de l’article 34 du règlement no 44/2001 — doit recevoir une interprétation stricte. Cette première disposition constitue en effet un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux de ladite convention, qui est de créer un système autonome et cohérent, qui garantit la libre circulation des jugements dans la Communauté. S’agissant plus précisément de la clause de l’ordre public figurant à l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles, celle-ci ne doit dès lors jouer que dans des cas exceptionnels ( 50 ).

93.

La Cour en a tiré les conséquences selon lesquelles

«[u]n recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique» ( 51 ).

94.

Enfin, la Cour a jugé que, si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l’interprétation de ladite convention ( 52 ). Dès lors, s’il n’appartient pas à la Cour de définir le contenu de l’ordre public d’un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’une juridiction d’un autre État contractant ( 53 ).

95.

Compte tenu de ces indications, il convient d’examiner si l’incapacité d’exécuter effectivement une décision dans l’État d’origine peut être assimilée à une atteinte manifeste à l’ordre public au sens de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 excluant la reconnaissance et l’exécution dans un autre État membre.

96.

Ainsi que le gouvernement grec et la Commission le soulèvent à juste titre, aux termes de l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, il faut que la décision soit exécutoire dans l’État d’origine pour être déclarée exécutoire par une juridiction d’un autre État membre. Un titre n’aura donc pas, dans l’État d’exécution, un niveau d’efficacité plus étendu que celui qu’il a atteint dans son État d’origine ( 54 ).

97.

Dans l’arrêt Coursier ( 55 ), la Cour a interprété le passage correspondant de l’article 31 de la convention de Bruxelles en ce sens que le terme «exécutoire» ne vise que le caractère exécutoire d’un point de vue formel et non pas les conditions dans lesquelles les décisions étrangères peuvent être exécutées dans l’État d’origine. Les formalités requises ne sont pas réunies lorsque la décision fait l’objet d’un recours ou est encore susceptible de l’être si elle n’a pas été déclarée exécutoire par provision.

98.

Il serait contraire à l’objectif du règlement no 44/2001, qui est de garantir la libre circulation des décisions par une simplification de la reconnaissance et de l’exécution ( 56 ), de rendre l’exequatur tributaire des conditions concrètes, dans les faits, de l’exécution de la décision dans l’État d’origine. Contrairement au caractère exécutoire lié à l’accomplissement de formalités, on ne conçoit pas d’établir, en particulier dans un certificat au sens de l’article 54 dudit règlement, si et dans quelles conditions une décision est susceptible d’être concrètement exécutée dans l’État d’origine. De surcroît, les obstacles à l’exécution effective ne changent rien à l’efficacité juridique du jugement.

99.

Le présent cas d’espèce illustre même les impondérables que pourrait comporter une évaluation des possibilités effectives d’exécuter une décision. Il est vrai que, actuellement, certaines des créances nanties du titre ne peuvent pas être exécutées à Chypre, car la République de Chypre n’a pas la capacité d’exercer la puissance publique dans la zone où se trouve le terrain en question. Tandis que les créances de somme pourraient être en revanche parfaitement exécutées dans la partie de l’île contrôlée par la République de Chypre, pour autant que les époux Orams y disposent d’avoirs, même incorporels, tels que des dépôts bancaires ou d’autres créances.

100.

L’article 38, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, définissant de manière exhaustive les limites tracées par le caractère exécutoire que la décision étrangère a dans l’État d’origine, condition requise pour que les juridictions d’un autre État membre puissent déclarer cette décision exécutoire, cette même condition ne peut pas jouer une nouvelle fois, dans un sens différent, au titre de la clause de l’ordre public. C’est pour des raisons analogues que l’article 35, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 44/2001, notamment, exclut expressément que le défaut de compétence, laquelle ne peut pas être contrôlée selon l’article 35 dudit règlement, soit tout de même considéré comme une atteinte à l’ordre public visé à l’article 34, point 1, du même règlement.

101.

La Commission et, dans son sillage, les époux Orams soulèvent en plus la question de savoir si un autre motif d’ordre public peut être invoqué contre l’exécution. Ils estiment que la reconnaissance et l’exécution de la décision du tribunal de Nicosie peut enfreindre l’«ordre public international» en sapant les efforts de la communauté internationale pour résoudre la question chypriote.

102.

Il convient de relever, tout d’abord, à cet égard que la juridiction de renvoi n’a pas considéré elle-même un motif de cet ordre pour refuser la reconnaissance et l’exécution au Royaume-Uni. En principe, la Cour est liée par l’objet de la demande de décision préjudicielle que la juridiction a fixé dans sa décision de renvoi. Les parties au litige au principal ne sont normalement pas habilitées à soumettre à la Cour des questions supplémentaires ( 57 ).

103.

Cela vaut en particulier pour l’interprétation de la notion d’«ordre public» visée à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, car il appartient aux États membres de déterminer les exigences de leur ordre public conformément à leurs conceptions nationales ( 58 ), qui plus est quand on sait que le Royaume-Uni n’a pas participé à la présente procédure. La Cour n’a donc pas d’informations fiables permettant de savoir si les motifs soulevés par la Commission doivent être considérés comme faisant partie de l’ordre public de cet État membre.

104.

La Commission se fonde toutefois expressément sur l’ordre public international. Elle concède certes que l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 ne vise que l’ordre public de l’État membre dans lequel la décision est appelée à être reconnue. Dans son esprit, rien ne s’oppose à considérer des motifs d’ordre public international comme faisant également partie de l’ordre public national.

105.

Au cas où la Cour estime opportun de délibérer sur ce point, alors qu’il ne fait pas l’objet de la demande de décision préjudicielle, je prends position comme suit.

106.

Dans l’arrêt Krombach, précité, la Cour a considéré qu’il lui incombe de contrôler les limites dans lesquelles le juge d’un État partie à la convention de Bruxelles peut se fonder sur la notion d’ordre public pour ne pas reconnaître une décision émanant d’une juridiction d’un autre État contractant ( 59 ). Les droits fondamentaux, tels qu’ils ont été énoncés dans la CEDH, faisant partie des principes généraux du droit, elle en a conclu qu’une juridiction d’un État membre est autorisée à refuser de reconnaître un jugement étranger procédant d’une atteinte manifeste à des droits fondamentaux ( 60 ).

107.

Sur ce point, la Cour a ainsi effectivement relié les droits fondamentaux protégés au niveau international par la CEDH à l’ordre public national. Le refus de reconnaître un jugement étranger est donc en tout état de cause, conforme à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 lorsque les exigences de l’ordre public national redressent une violation manifeste des droits fondamentaux consacrés par la CEDH.

108.

La question de savoir si les juridictions ont non seulement le droit mais aussi l’obligation de refuser l’exécution d’un jugement étranger qui viole manifestement des droits fondamentaux communautaires n’a pas encore été tranchée de manière définitive. Le fait que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux lient les juridictions nationales lorsque la situation nationale en cause dans l’affaire au principal relève du champ d’application du droit communautaire milite en ce sens ( 61 ).

109.

En l’espèce, la Commission ne soutient toutefois pas que le jugement à exécuter viole des droits fondamentaux. Elle songe plutôt aux avancées politiques internationales dans la question chypriote. Ces avancées ont revêtu dans une certaine mesure un caractère juridique impératif en trouvant un écho dans des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ( 62 ). Ainsi en va-t-il notamment de l’obligation des États de s’abstenir de tout acte susceptible d’attiser le conflit chypriote.

110.

La préservation de la paix et le rétablissement de l’intégrité territoriale de l’île de Chypre sont certainement des valeurs hautement respectables. Il est toutefois extrêmement contestable que l’on puisse assimiler ces objectifs à «une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou […] un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique» au sens de l’arrêt Krombach, précité ( 63 ).

111.

Ainsi que nous l’avons déjà exposé, les principes et les appels des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies consacrées à Chypre sont en tout état de cause bien trop générales pour en déduire l’obligation concrète de ne reconnaître aucun jugement d’une juridiction de la République de Chypre concernant des droits de propriété sur un terrain situé dans la partie nord de l’île de Chypre. Indépendamment de cela, on n’aperçoit pas non plus clairement si la reconnaissance du jugement dans le présent contexte contribue à résoudre la question chypriote ou la complique et si elle ne s’impose pas pour ainsi dire pour protéger les droits fondamentaux de M. Apostolides ( 64 ).

112.

Il convient dès lors de répondre à la troisième question qu’une juridiction d’un État membre ne peut pas refuser de reconnaître et d’exécuter une décision en invoquant la clause de l’ordre public visée à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, au motif que la décision répond certes aux formalités requises pour être exécutoire mais ne peut pas y être exécutée pour des raisons de fait.

4. Sur la quatrième question

113.

La quatrième question vise à préciser si la reconnaissance d’un jugement par défaut peut être refusée au titre de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 pour cause d’irrégularités dans la signification de l’acte introductif d’instance lorsque le jugement a été examiné dans une procédure d’opposition engagée par le défendeur.

114.

Aux termes de l’article 34, point 2, dudit règlement une décision n’est pas reconnue si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre. Le vice entachant la signification ne peut toutefois pas être invoqué, d’après cette disposition, lorsque le défendeur n’a pas exercé de recours contre la décision par défaut alors qu’il était en mesure de le faire.

115.

En l’espèce, les époux Orams ont effectivement saisi le tribunal de Nicosie d’un recours contre le jugement par défaut. Leur opposition a toutefois été rejetée à l’issue d’une procédure judiciaire complète et loyale faute d’avoir pu présenter une défense plausible («arguable defence») contre la demande. Ils exposent en outre une série de circonstances liées à la signification de la citation qui les auraient empêchés de se défendre en temps utile et ils invoquent à ce titre la jurisprudence consacrée à l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles ( 65 ).

116.

Dans l’arrêt ASML, précité ( 66 ), la Cour a toutefois relevé les différences entre l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 et l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles. Aux termes de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles, les décisions ne sont pas reconnues «si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre».

117.

En revanche, la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance n’est pas nécessairement déterminante selon l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 ( 67 ). L’accent est plutôt mis sur la garantie effective des droits de la défense. Si le défendeur défaillant n’a pas fait opposition à la décision alors qu’il en avait la faculté, l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 suppose à présent que les droits de la défense ont été respectés en dépit du vice entachant la signification.

118.

Il s’ensuit que ledit arrêt ASML, évoquant l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles, ne peut pas être transposé à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 ( 68 ).

119.

La réécriture de la disposition prend plus nettement en compte l’objectif visant à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions sans toutefois compromettre les droits de la défense qui, selon une jurisprudence constante, font partie des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect ( 69 ).

120.

En l’espèce, le jugement par défaut du tribunal de Nicosie pouvait être entrepris par la voie d’une opposition que les époux Orams ont formée. Dans ce cas, il ressort de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 que la reconnaissance et l’exécution ne peuvent à plus forte raison pas être refusées au motif que la signification serait entachée d’irrégularités.

121.

Cela vaut en tout état de cause lorsqu’aucune circonstance particulière, tenant notamment à la manière dont la procédure d’opposition est conçue, n’a entravé l’exercice des droits de la défense. Rien ne le montre dans la procédure au principal. D’après les constatations de la juridiction de renvoi, les époux Orams ont pu exposer leur position dans une procédure judiciaire complète et loyale. La décision rendue sur opposition était à son tour susceptible d’un recours devant la Cour suprême de la République de Chypre que les époux Orams ont exercé, mais en vain.

122.

La circonstance que les règles de procédure chypriotes imposent au défendeur de présenter une défense plausible pour parvenir à faire rapporter un jugement par défaut n’a pas entravé de manière significative les droits de la défense des époux Orams, pour autant qu’on puisse en juger. Le fait qu’ils ne soient pas parvenus à convaincre les juridictions chypriotes de leur position au fond ne doit pas être pris en considération dans la procédure d’exequatur conformément aux articles 36 et 45, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.

123.

Il convient dès lors de répondre à la quatrième question que l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la reconnaissance et l’exécution d’un jugement par défaut ne peuvent pas être refusées pour des irrégularités entachant la signification de l’acte introductif d’instance lorsque le défendeur défaillant a pu faire opposition au jugement par défaut, que les juridictions de l’État d’origine ont examiné ensuite la décision dans une procédure complète et loyale et que rien n’indique que les droits de la défense du défendeur ont été méconnus dans cette procédure.

5. Sur la cinquième question

124.

Compte tenu de la réponse à la quatrième question, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question.

V — Conclusion

125.

Par les motifs exposés ci-dessus, je propose de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division):

«1)

La suspension de l’application de l’acquis communautaire dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, opérée par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 sur Chypre, annexé à l’acte, relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, n’empêche pas une juridiction d’un autre État membre de reconnaître et d’exécuter au titre du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, une décision rendue par une juridiction de la République de Chypre intéressant la zone non contrôlée par son gouvernement.

2)

Les dispositions combinées de l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et de l’article 22, point 1, de celui-ci n’autorisent pas une juridiction d’un État membre à refuser de reconnaître et d’exécuter une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre concernant un terrain situé dans une zone de ce second État membre sur laquelle le gouvernement de ce même État n’exerce pas de contrôle effectif.

3)

Une juridiction d’un État membre ne peut pas refuser de reconnaître et d’exécuter une décision en invoquant la clause de l’ordre public visée à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, au motif que la décision répond certes aux formalités requises pour être exécutoire, mais ne peut pas y être exécutée pour des raisons de fait.

4)

L’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la reconnaissance et l’exécution d’un jugement par défaut ne peuvent pas être refusées pour des irrégularités entachant la signification de l’acte introductif d’instance lorsque le défendeur défaillant a pu faire opposition au jugement par défaut, que les juridictions de l’État d’origine ont examiné ensuite la décision dans une procédure complète et loyale et que rien n’indique que les droits de la défense du défendeur ont été méconnus dans cette procédure.»


( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Voir également, en ce qui concerne l’évolution historique, conclusions de l’avocat général Gulmann rendues le 20 avril 1994 (arrêt du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a., C-432/92, Rec. p. I-3087, points 9 à 13).

( 3 ) En 2005, la Cour européenne des droits de l’homme était saisie de 1400 recours, majoritairement de Chypriotes grecs, contre la République de Turquie pour atteinte à leur droit de propriété (voir Cour eur. D. H., arrêt Xenides-Arestis c. Turquie du 22 décembre 2005, non encore publié au Recueil des arrêts et décisions, no 46347, § 38, ci-après «arrêt Xenides-Arestis II»).

( 4 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 5 ) Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 955), ci-après l’«acte d’adhésion».

( 6 ) Voir article 1er, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 ainsi que les vingtième et vingt et unième considérants de celui-ci.

( 7 ) Arrêt du 1er mars 2005 (C-281/02, Rec. p. I-1383, point 29).

( 8 ) Avis 1/03, du 7 février 2006 (Rec. p. I-1145, point 143).

( 9 ) Arrêt Owusu, précité (point 26) et avis 1/03, précité (point 145).

( 10 ) Arrêt Owusu, précité (point 34).

( 11 ) Arrêts du 29 mars 1979, Commission/Royaume-Uni (231/78, Rec. p. 1447, point 13); du 25 février 1988, Commission/Grèce (194/85 et 241/85, Rec. p. 1037, points 19 à 21); du 14 décembre 1989, Agegate (C-3/87, Rec. p. 4459, point 39), et du 3 décembre 1998, KappAhl (C-233/97, Rec. p. I-8069, point 18).

( 12 ) Voir deuxième considérant du règlement no 44/2001, qui indique le lien avec la mise en place du marché intérieur.

( 13 ) C’est l’objectif poursuivi par le règlement (CE) no 389/2006 du Conseil, du 27 février 2006, portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (JO L 65, p. 5).

( 14 ) JO L 161, p. 128, et rectificatif JO L 206, p. 51.

( 15 ) Les résolutions dudit Conseil de sécurité concernant Chypre sont regroupées sur les pages Internet des forces des Nations unies chargées du maintien de la paix à Chypre (Unficyp) à l’adresse www.unficyp.org/nqcontent.cfm?a_id=1636.

( 16 ) Voir, notamment, résolutions 353 (1974) du 20 juillet 1974, 541 (1983) du 18 novembre 1983 et 1251 (1999) du 29 juin 1999.

( 17 ) Voir, en ce qui concerne le développement de la circulation des personnes et des marchandises, la communication de la Commission du 27 août 2008 — Rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et sur la situation découlant de cette mise en œuvre [COM(2008) 529 final].

( 18 ) Voir, en ce qui concerne la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1998, C 27, p. 1) (version consolidée) (ci-après la «convention de Bruxelles»), arrêts du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a. (C-440/97, Rec. p. I-6307, point 23); du 19 février 2002, Besix (C-256/00, Rec. p. I-1699, point 24), et Owusu, précité (point 38); en ce qui concerne le règlement no 44/2001, arrêt du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C-462/06, Rec. p. I-3965, point 33).

( 19 ) Voir, en ce sens, onzième considérant du règlement no 44/2001 et arrêt Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, précité (point 33), ainsi que, sur la convention de Bruxelles, arrêt Owusu, précité (points 39 et 40).

( 20 ) Cour eur. D. H., arrêt Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI.

( 21 ) Cour eur. D. H., arrêt Loizidou c. Turquie, précité (§ 46). Voir aussi Cour eur. D. H., arrêt Chypre c. Turquie du 10 mai 2001, no 25781/94, Recueil des arrêts et décisions 2001-IV.

( 22 ) Cour eur. D. H., arrêts précités Loizidou c. Turquie (§ 46) et Xenides-Arestis II, sur la violation de l’article 1er du premier protocole additionnel et sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH (droit à l’inviolabilité du domicile) (voir également jurisprudence citée).

( 23 ) Cour eur. D. H., arrêt Xenides-Arestis c. Turquie du 7 décembre 2006, no 46347/99, § 37 et 42 (ci-après arrêt Xenides-Arestis III). La Cour européenne des droits de l’homme a imposé à la partie défenderesse d’adopter une réglementation générale d’indemnisation répondant aux exigences de la CEDH (arrêt Xenides-Arestis II, précité, § 40); voir, également, en ce qui concerne la recevabilité, Cour eur. D. H., ordonnance Xenides-Arestis c. Turquie du 14 mars 2005.

( 24 ) Voir, à ce sujet, Matscher, F., «Grundfragen der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen», dans Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP), 1990, p. 294, en particulier p. 318; et Matscher, F., «Die indirekte Wirkung des Art. 6 EMRK bei der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen», dans Festschrift für Helmut Kollhosser, 2004, p. 427, en particulier p. 444 et suiv.; Geimer, R., «Menschenrechte im internationalen Zivilverfahrensrecht», dans Aktuelle Probleme des Menschenrechtsschutzes, Berichte der deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, vol. 33, Heidelber, 1994, p. 219 et suiv.

( 25 ) Voir Cour eur. D. H., arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, no 18357/91, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40, et Brdov c. Russie du 7 mai 2002, no 59498/00, Recueil des arrêts et décisions 2002-III, § 34.

( 26 ) Voir, à cet égard, les références citées à la note en bas de page 23.

( 27 ) Arrêts du 14 octobre 1976, LTU (29/76, Rec. p. 1541); du 16 décembre 1980, Rüffer (814/79, Rec. p. 3807, point 7); du 14 novembre 2002, Baten (C-271/00, Rec. p. I-10489, point 28); du 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD (C-266/01, Rec. p. I-4867, point 20); du 18 mai 2006, ČEZ (C-343/04, Rec. p. I-4557, point 22), et du 15 février 2007, Lechouritou e.a. (C-292/05, Rec. p. I-1519, point 29).

( 28 ) Voir, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel (C-167/00, Rec. p. I-8111, point 26).

( 29 ) Précité.

( 30 ) Les réglementations en question, répondant en principe selon la Cour européenne des droits de l’homme aux exigences de la CEDH, ne sont entrées en vigueur que les 22 décembre 2005 et 30 mars 2006 (voir arrêt Xenides-Arestis III, précité, § 11).

( 31 ) Arrêts précités Rüffer (point 15) et Lechouritou e.a. (point 41).

( 32 ) Voir arrêt Rüffer, précité (point 8).

( 33 ) Voir arrêts précités Baten (point 31) et Préservatrice foncière TIARD (point 23) ainsi que arrêt du 5 février 2004, Frahuil (C-265/02, Rec. p. I-1543, point 20).

( 34 ) Précité.

( 35 ) Arrêt Xenides-Arestis III, précité (§ 37).

( 36 ) Voir arrêts précités à la note en bas de page 21.

( 37 ) Voir arrêt Loizidou c. Turquie, précité (§ 45), et ordonnance Xenides-Arestis c. Turquie, précité.

( 38 ) Cela ne veut pas nécessairement dire qu’une victime puisse solliciter à la fois la restitution de son terrain par la voie civile et le versement d’une indemnisation pour expropriation. Si des procédures parallèles sont ouvertes, les prestations sollicitées ne peuvent être prises en compte de part et d’autre pour éviter un enrichissement sans cause.

( 39 ) Arrêt du 14 décembre 2006, ASML (C-283/05, Rec. p. I-12041, point 23).

( 40 ) Voir arrêt Anastasiou e.a., précité (point 40).

( 41 ) Voir, notamment, Tommuschat, C., «The accession of Cyprus to the European Union», dans P. Häberle e.a. (éd), Festschrift für D. Tsatsos, Baden-Baden, 2003, p. 672, spécialement p. 676.

( 42 ) Voir point 12 des conclusions de l’avocat général Gulmann dans l’arrêt Anastasiou e.a., précitées. Le Conseil de sécurité des Nations unies a expressément condamné la proclamation de la République turque de Chypre du nord et a appelé à ne pas la reconnaître [voir résolutions 541 (1983) du 18 novembre 1983 et 550 (1984) du 11 mai 1984, disponibles à l’adresse Internet www.unficyp.org/nqcontent.cfm?a_id=1636]. Par déclarations du 16 novembre 1983 (Bulletin des Communautés européennes no 11/1983, point 2.4.1) et du 27 mars 1984 (Bulletin des Communautés européennes no 3/1984, point 2.4.3), les ministres des Affaires étrangères des États membres réunis dans le cadre de la coopération politique européenne ont condamné la proclamation d’indépendance. Voir, sur la question de la reconnaissance, Talmon, S, Kollektive Nichtanerkennung illegaaler Staaten, Tübingen, 2006, p. 41 et suiv.

( 43 ) Dans la mesure où une indemnistaion a été accordée pour privation de jouissance, l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001 pourrait être inapplicable (voir arrêt du 9 juin 1994, Lieber, C-292/93, Rec. p. I-2535, point 15).

( 44 ) Voir, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêts du 14 décembre 1977, Sanders (73/77, Rec. p. 2383, points 10 et 11); du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C-115/88, Rec. p. I-27, point 10); du 13 octobre 2005, Klein (C-73/04, Rec. p. I-8667, point 16), et ČEZ, précité (point 28). Voir également, en ce sens, Rapport de M. P. Jennard sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1, en particulier p. 35).

( 45 ) Voir, en particulier, arrêt ČEZ, précité (point 29).

( 46 ) Voir, sur le litige Rauscher c. Mankowski, Europäisches Zivilprozessrecht, 2e éd., Munich, 2006, art. 22 Brüssel I-VO, point 26, ainsi que Layton et Mercer, European Civil Practice, 2e éd., Londres, 2004, point 19.010.

( 47 ) Avis 1/03, précité (point 153).

( 48 ) Une compétence liée au domicile du défendeur au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 pourrait être envisagée. Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, du même règlement, c’est la lex fori qui détermine si la maison de vacance située à Lapta peut être considérée comme un autre domicile, en plus du domicile au Royaume-Uni. Le domicile étant situé dans la partie nord de l’île de Chypre, on rencontre toutefois une problématique analogue à celle rencontrée dans l’application de l’article 22, point 1, dudit règlement.

( 49 ) Arrêt du 28 mars 2000, Krombach (C-7/98, Rec. p. I-1935, points 19 à 21). Voir, également, arrêt du 11 mai 2000, Renault (C-38/98, Rec. p. I-2973, point 26).

( 50 ) Arrêts précités Krombach (point 21) et Renault (point 26), renvoyant aux arrêts du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, point 21), et du 10 octobre 1996, Hendrikman et Feyen (C-78/95, Rec. p. I-4943, point 23).

( 51 ) Arrêts précités Krombach (point 37) et Renault (point 30).

( 52 ) Arrêts précités Krombach (point 22) et Renault (point 27).

( 53 ) Arrêts précités Krombach (point 23) et Renault (point 28).

( 54 ) Voir précisions apportées dans le Rapport Jennard (cité à la note en bas de page 44, p. 47 et suiv.).

( 55 ) Arrêt du 29 avril 1999 (C-267/97, Rec. p. I-2543, point 29).

( 56 ) Voir, à cet égard, point 75 des présentes conclusions.

( 57 ) Arrêts du 9 décembre 1965, Singer (44/65 Rec. p. 1267, 1275); du 17 septembre 1998, Kainuun Liikenne et Pohjolan Liikenne (C-412/96, Rec. p. I-5141, point 23); du 12 août 2008, Santesteban Goicoechea (C-296/08 PPU, Rec. p. I-6307, point 46), et du 9 octobre 2008, Katz (C-404/07, Rec. p. I-7607, point 37).

( 58 ) Voir point 94 des présentes conclusions ainsi que jurisprudence citée à la note en bas de page 52.

( 59 ) Arrêt Krombach, précité (point 23).

( 60 ) Ibidem (points 25 à 27 et 38 à 40).

( 61 ) Voir arrêts du 25 novembre 1986, Klensch e.a. (201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, points 8 à 10); du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609, point 19); du 18 juin 1991, ERT (C-260/89, Rec. p. I-2925, points 42 et suiv.); du 12 juin 2003, Schmidberger (C-112/00, Rec. p. I-5659, point 75), et du 11 juillet 2006, Chacón Navas (C-13/05, Rec. p. I-6467, point 56). Voir en ce sens, notamment, Jayme, E., et Kohler, C., «Europäisches Kollisionsrecht 2000: Interlokales Privatrecht oder universelles Gemeinschaftsrecht?», Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax, 2000, p. 454, spécialement p. 460.

( 62 ) Voir point 45 des présentes conclusions et références citées à la note en bas de page 16 ainsi que point 43 des conclusions de ce jour dans l’affaire Gambazzi (C-394/07), pendante devant la Cour.

( 63 ) Arrêts précités Krombach (point 37) et Renault (point 30).

( 64 ) Voir points 45 et 49 à 52 des présentes conclusions.

( 65 ) Arrêts du 3 juillet 1990, Lancray (C-305/88, Rec. p. I-2725, point 23); du 12 novembre 1992, Minalmet (C-123/91, Rec. p. I-5661, point 21); Hendrikman et Feyen, précité (point 18), et du 16 février 2006, Verdoliva (C-3/05, Rec. p. I-1579, point 29).

( 66 ) Points 19 et suiv.

( 67 ) Arrêt ASML, précité (point 20).

( 68 ) Selon l’avocat général Léger, la genèse du règlement no 44/2001 montre que la nouvelle version est délibérément dirigée contre qui ont découlé de la jurisprudence consacrée à l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles (voir points 51 et suiv. des conclusions du 28 septembre 2006 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ASML).

( 69 ) Voir arrêt ASML, précité (points 23 et suiv.).

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