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Document 62016CJ0060

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017.
Mohammad Khir Amayry contre Migrationsverket.
Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Article 28 – Placement en rétention aux fins de transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable – Délai pour effectuer le transfert – Durée maximale du placement en rétention – Calcul – Acceptation de la requête aux fins de prise en charge avant le placement en rétention – Suspension de l’exécution de la décision de transfert.
Affaire C-60/16.

Affaire C‑60/16

Mohammad Khir Amayry

contre

Migrationsverket

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Article 28 – Placement en rétention aux fins de transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable – Délai pour effectuer le transfert – Durée maximale du placement en rétention – Calcul – Acceptation de la requête aux fins de prise en charge avant le placement en rétention – Suspension de l’exécution de la décision de transfert »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale–Règlement no 604/2013–Placement en rétention aux fins de transfert–Placement en rétention après l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge–Durée maximale–Deux mois–Conditions–Vérification par le juge national

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 6 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 28)

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale–Règlement no 604/2013–Placement en rétention aux fins de transfert–Placement en rétention après l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge et avant la levée de l’effet suspensif du recours contre la décision de transfert ou de sa révision–Levée de l’effet suspensif–Délai pour effectuer le transfert–Calcul–Exclusion de la période de rétention déjà accomplie

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 28, § 3)

  3. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale–Règlement no 604/2013–Placement en rétention aux fins de transfert–Levée de l’effet suspensif du recours contre la décision de transfert ou de sa révision–Délai pour effectuer le transfert–Absence de demande préalable de suspension de ladite décision de transfert émanant de la personne concernée–Absence d’incidence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 28, § 3)

  1.  L’article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que :

    il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d’une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d’autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif et

    il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué.

    Il y a donc lieu d’interpréter l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III en ce sens que le délai maximum de six semaines dans lequel le transfert d’une personne placée en rétention doit être effectué, prévu par cette disposition, ne s’applique que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l’un des deux événements visés à cette disposition. Par conséquent, lorsque le placement en rétention de la personne concernée dans l’attente de son transfert débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, la durée du placement en rétention ne sera encadrée par l’un des délais précis prévus à l’article 28, paragraphe 3, de ce règlement que, le cas échéant, à compter de la date où le recours ou la révision perd son effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement.

    À défaut de durée maximale de placement en rétention fixée dans le règlement Dublin III, un tel placement en rétention doit néanmoins être conforme, tout d’abord, au principe énoncé à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de ce règlement, selon lequel le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert. En outre, la personne concernée ne saurait être placée en rétention durant une période excédant largement une durée de six semaines pendant lesquelles le transfert pouvait valablement être effectué, dans la mesure où il découle de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III que cette période est en principe suffisante, au regard notamment du caractère simplifié de la procédure de transfert entre les États membres instituée par ce règlement, pour que les autorités compétentes procèdent au transfert (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 60).

    Dès lors, étant donné que la circonstance que le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge n’est pas de nature à rendre particulièrement difficile le transfert de celui-ci, un placement en rétention d’une durée de trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué dépasse le délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert.

    En revanche, dans une telle situation, au regard de la marge d’appréciation dont disposent les États membres dans l’adoption de mesures visant à mettre en œuvre la législation de l’Union, une durée de placement en rétention de deux mois ne saurait être considérée comme nécessairement excessive, son adéquation avec les caractéristiques de chaque cas particulier devant néanmoins être vérifiée par l’autorité compétente, sous le contrôle des juridictions nationales.

    (voir points 39-41, 45-47, 49, disp. 1)

  2.  L’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

    La circonstance que la personne concernée était déjà placée en rétention à la date où l’effet suspensif du recours ou de la révision a été levé n’est pas, en tant que telle, de nature à faciliter de manière notable le transfert, les États membres concernés ne pouvant pas régler les modalités techniques de celui-ci alors que ni son principe ni, a fortiori, sa date ne sont acquis.

    En outre, dans les cas où la personne concernée n’aurait introduit le recours ou la révision qu’après plusieurs semaines de placement en rétention, une éventuelle réduction du second délai fixé à l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III à hauteur des jours où la personne était déjà placée en rétention pourrait, en pratique, priver l’autorité compétente de toute possibilité d’effectuer le transfert avant d’avoir mis fin au placement en rétention et empêcher ainsi celle-ci d’user de manière efficace de la faculté, prévue par le législateur de l’Union, de procéder au placement en rétention de la personne concernée pour parer un risque non négligeable de fuite de cette personne.

    (voir points 57-59, disp. 2)

  3.  L’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.

    Il y a d’ailleurs lieu de constater que le législateur de l’Union s’est référé à la levée de l’effet suspensif « conformément à l’article 27, paragraphe 3, » du règlement Dublin III, sans opérer de distinction entre les États membres ayant décidé de conférer au recours ou à la révision un effet suspensif de plein droit, en vertu de l’article 27, paragraphe 3, sous a) et b), de ce règlement, et les États membres ayant choisi de subordonner l’octroi de cet effet suspensif à l’intervention d’une décision de justice en ce sens sur demande de la personne concernée, en application de l’article 27, paragraphe 3, sous c), dudit règlement.

    Certes, l’article 28, paragraphe 3, du règlement Dublin III ne se réfère pas directement à l’hypothèse, prévue à l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement, dans laquelle la suspension de l’exécution de transfert ne résulte pas de l’effet de la loi ou d’une décision de justice, mais procède d’une décision prise par l’autorité compétente. Toutefois, dans une telle hypothèse, la personne concernée se trouve dans une situation en tout point comparable à celle d’une personne dont le recours ou la révision se voit conférer un effet suspensif en application de l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement.

    (voir points 64, 67, 68, 73, disp. 3)

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