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Document 62015CJ0331

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 septembre 2017.
République française contre Carl Schlyter.
Pourvoi – Droit d’accès du public aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, troisième tiret – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’enquête – Directive 98/34/CE – Articles 8 et 9 – Avis circonstancié de la Commission européenne concernant un projet de règle technique – Refus d’accès.
Affaire C-331/15 P.

Court reports – general

Affaire C‑331/15 P

République française

contre

Carl Schlyter

« Pourvoi – Droit d’accès du public aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, troisième tiret – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’enquête – Directive 98/34/CE – Articles 8 et 9 – Avis circonstancié de la Commission européenne concernant un projet de règle technique – Refus d’accès »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 septembre 2017

  1. Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Exceptions au droit d’accès aux documents–Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit–Portée–Application aux avis circonstanciés de la Commission émis dans le cadre de la directive 98/34–Inclusion

    (Art. 288, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret ; directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, art. 9, § 2)

  2. Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Exceptions au droit d’accès aux documents–Obligation de motivation–Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2 et 3)

  3. Rapprochement des législations–Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information–Directive 98/34–Objet

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48)

  4. Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Exceptions au droit d’accès aux documents–Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit–Portée–Refus d’accès à un avis circonstancié de la Commission émis dans le cadre de la directive 98/34–Justification du refus au regard du risque de coopération moindre des États membres–Inadmissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret ; directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, art. 9, § 2)

  1.  La notion d’enquête, figurant à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée en tenant compte, notamment, de son sens habituel ainsi que du contexte dans lequel elle s’insère. Constitue, à cet égard, une activité d’enquête, au sens de ladite disposition, une procédure structurée et formalisée de la Commission dont l’objectif est la collecte et l’analyse d’informations afin que cette institution puisse adopter une position dans le cadre de l’exercice de ses fonctions prévues par les traités UE et FUE. Cette procédure ne doit pas nécessairement viser à détecter ou à poursuivre une infraction ou une irrégularité. La notion d’enquête est susceptible de couvrir également l’activité de la Commission visant à constater des faits afin d’évaluer une situation donnée.

    De même, il n’est pas indispensable, pour qu’une procédure soit qualifiée d’enquête, que la position adoptée par la Commission pour accomplir ses fonctions soit revêtue de la forme d’une décision au sens de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE. Une telle position peut prendre la forme, notamment, d’un rapport ou d’une recommandation. À cet égard, le point de savoir si la Commission demande elle-même des informations aux États membres ou si elle les reçoit sur la base d’une réglementation n’est pas pertinent aux fins de déterminer s’il y a lieu de qualifier une procédure d’enquête.

    Relève, dès lors, d’une procédure d’enquête, au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, l’avis circonstancié émis par la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, lequel constitue une mesure officielle qui précise la position juridique de cette institution s’agissant de la compatibilité du projet de règle technique notifié par l’État membre concerné avec, notamment, la libre circulation des marchandises et la liberté d’établissement des opérateurs.

    (voir points 45-48, 51-53)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 61)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 69)

  4.  Si l’exigence de transparence sous-tendant la directive 98/34, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, n’exclut pas que la Commission puisse, en fonction des circonstances du cas d’espèce, s’appuyer sur l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, pour refuser l’accès à un avis circonstancié émis en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 98/34, la Commission doit toutefois parvenir à démontrer que l’accès à l’avis circonstancié en question porte concrètement et effectivement atteinte à l’objectif de prévention de l’adoption d’une règle technique incompatible avec le droit de l’Union. À cet égard, aucune disposition de la directive 98/34 ne prévoit la confidentialité des avis circonstanciés de la Commission. Dans ces conditions, l’exigence de transparence sous-tendant cette directive s’applique, normalement, à ces avis circonstanciés.

    Doit, dès lors, être annulée une décision de la Commission refusant l’accès à un avis circonstancié émis par cette dernière, selon laquelle le risque de coopération moindre des États membres constitue une justification suffisante, au regard de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, afin de rejeter la demande d’accès à l’avis circonstancié en cause.

    (voir points 78, 81-83)

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