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Document 62015CJ0222

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016.
Hőszig Kft. contre Alstom Power Thermal Services.
Renvoi préjudiciel – Clause attributive de juridiction – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 23 – Clause insérée dans des conditions générales – Consentement des parties auxdites conditions – Validité et précision d’une telle clause.
Affaire C-222/15.

Court reports – general

Affaire C‑222/15

Hőszig Kft.

contre

Alstom Power Thermal Services

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Pécsi Törvényszék)

«Renvoi préjudiciel — Clause attributive de juridiction — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 23 — Clause insérée dans des conditions générales — Consentement des parties auxdites conditions — Validité et précision d’une telle clause»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Dispositions de ce règlement qualifiées d’équivalentes à celles de la convention de Bruxelles – Interprétation desdites dispositions conformément à la jurisprudence de la Cour relative à la convention – Convention attributive de juridiction – Notion – Interprétation autonome

    (Convention du 27 septembre 1968 ; règlement du Conseil no 44/2001, art. 23, § 1)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Prorogation de compétence – Convention attributive de juridiction – Consentement des parties – Conditions de forme – Forme écrite – Clause figurant dans les conditions générales – Nécessité d’un renvoi exprès à ces conditions dans le contrat – Nécessité de désigner avec suffisamment de précision la juridiction compétente

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 23, § 1)

  1.  La notion de « convention attributive de juridiction » visée à l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée non pas comme un simple renvoi au droit interne de l’un ou l’autre des États concernés, mais comme une notion autonome. Eu égard à la finalité procédurale de cette disposition, qui vise à la création de règles uniformes de compétence judiciaire internationale, une clause attributive de juridiction est régie par ladite disposition, laquelle prévoit les conditions de forme et de fond que doivent réunir de telles clauses, et cela pour garantir la sécurité juridique ainsi que pour s’assurer du consentement des parties.

    (cf. points 29, 31-33)

  2.  Le juge saisi d’un recours relatif à la validité d’une clause attributive de juridiction a l’obligation d’examiner, in limine litis, si cette clause a effectivement fait l’objet d’un consentement entre les parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise, les formes exigées par l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ayant, à cet égard, pour fonction d’assurer que le consentement soit effectivement établi. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’une clause attributive de juridiction qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences de cette disposition relatives au consentement des parties et à la précision du contenu de ladite clause.

    Suivant la pratique courante dans la vie des affaires, une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales est licite dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause. En ce qui concerne la précision du contenu d’une telle clause, s’agissant de la détermination d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, il est suffisant que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce.

    (cf. points 37, 39, 43, 44, 49 et disp.)

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