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Document 62015CJ0212

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2016.
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt contre Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP).
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 4 – Effets prévus par la réglementation d’un État membre sur les créances n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’insolvabilité – Déchéance – Nature fiscale de la créance – Absence d’incidence – Article 15 – Notion d’“instances en cours” – Procédures d’exécution forcée – Exclusion.
Affaire C-212/15.

Court reports – general

Affaire C‑212/15

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt

contre

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Mureș)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 4 – Effets prévus par la réglementation d’un État membre sur les créances n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’insolvabilité – Déchéance – Nature fiscale de la créance – Absence d’incidence – Article 15 – Notion d’“instances en cours” – Procédures d’exécution forcée – Exclusion »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2016

  1. Coopération judiciaire en matière civile–Procédures d’insolvabilité–Règlement no 1346/2000–Loi applicable–Notion–Réglementation de l’État d’ouverture prévoyant des effets sur les créances n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’insolvabilité–Inclusion–Caractère fiscal de la créance–Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 4)

  2. Coopération judiciaire en matière civile–Procédures d’insolvabilité–Règlement no 1346/2000–Modalités procédurales–Délai applicable à la production des créances–Application du droit national–Conditions–Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

    (Règlement du Conseil no 1346/2000)

  3. Coopération judiciaire en matière civile–Procédures d’insolvabilité–Règlement no 1346/2000–Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours–Notion d’instances en cours–Procédures d’exécution forcée–Exclusion

    [Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 4, § 2, f), et 15]

  1.  L’article 4 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que relèvent de son champ d’application les dispositions du droit interne de l’État membre sur le territoire duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte, qui prévoient, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à cette procédure, la déchéance du droit de faire valoir sa créance ou la suspension de l’exécution forcée d’une telle créance dans un autre État membre.

    En effet, il découle de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 que, sauf disposition contraire de ce règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État d’ouverture (la lex fori concursus). À cet égard, s’il est vrai que l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000, qui comporte une liste de matières relevant de la lex fori concursus, ne mentionne pas spécifiquement les créanciers qui n’ont pas participé à la procédure d’insolvabilité et, partant, les effets de cette procédure, ou de sa clôture, sur les droits de ces créanciers, il ne saurait pour autant faire de doute que ces effets doivent également être appréciés sur le fondement de ladite lex fori concursus. En effet, une interprétation selon laquelle la lex fori concursus déterminerait les effets de la clôture d’une procédure d’insolvabilité, notamment par concordat, et les droits des créanciers après cette clôture, mais pas les effets sur les droits des créanciers qui n’ont pas participé à cette procédure, risquerait de porter sérieusement atteinte à l’efficacité de ladite procédure.

    La déchéance des créances non inscrites étant, en principe, permise, le règlement no 1346/2000 doit, a fortiori, permettre aussi une règle de la lex fori concursus qui se borne à suspendre la procédure d’exécution forcée relative à ces créances. À cet égard, le caractère fiscal de la créance faisant l’objet d’une exécution forcée dans un État membre autre que l’État d’ouverture n’a pas d’incidence. En effet, les dispositions du règlement no 1346/2000 n’accordent pas aux créances des autorités fiscales d’un État membre autre que l’État d’ouverture un statut préférentiel, en ce sens que celles-ci devraient pouvoir faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

    (voir points 17, 20, 22, 29, 36, 40, 41, disp. 1 et 2)

  2.  En raison du fait que le règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, ne procède pas à une harmonisation des délais impartis pour la production des créances dans les affaires d’insolvabilité relevant de son champ d’application, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de les établir, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois que les règles y afférentes ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité).

    (voir point 30)

  3.  Les procédures d’exécution forcée ne relèvent pas du champ d’application de l’article 15 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité. En effet, cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous f), dudit règlement, qui distingue les instances en cours des autres poursuites individuelles. Ainsi, les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles autres que les instances en cours sont en tout état de cause régis par la seule lex fori concursus. Or, les procédures visant à l’exécution forcée d’une créance relèvent de cette dernière catégorie.

    (voir points 32, 35)

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