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Document 62014CJ0490

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2015.
Freistaat Bayern contre Verlag Esterbauer GmbH.
Renvoi préjudiciel – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9/CE – Article 1er, paragraphe 2 – Champ d’application – Bases de données – Cartes topographiques – Indépendance des éléments constituant une base de données – Possibilité de séparer lesdits éléments sans affecter la valeur de leur contenu informatif – Prise en compte de la finalité d’une carte topographique pour l’utilisateur.
Affaire C-490/14.

Court reports – general

Affaire C‑490/14

Freistaat Bayern

contre

Verlag Esterbauer GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9/CE — Article 1er, paragraphe 2 — Champ d’application — Bases de données — Cartes topographiques — Indépendance des éléments constituant une base de données — Possibilité de séparer lesdits éléments sans affecter la valeur de leur contenu informatif — Prise en compte de la finalité d’une carte topographique pour l’utilisateur»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2015

  1. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Notion de base de données — Interprétation large

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 1er, § 2)

  2. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Notion de base de données — Données géographiques extraites d’une carte topographique — Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 1er, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 12-14, 16)

  2.  L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que des données géographiques qui sont extraites par un tiers d’une carte topographique aux fins de la fabrication et de la commercialisation d’une autre carte conservent, après leur extraction, une valeur informative suffisante pour pouvoir être qualifiées d’«éléments indépendants» d’une «base de données» au sens de ladite disposition.

    En effet, la qualification de «base de données» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 est subordonnée à l’existence d’un recueil d’«éléments indépendants», c’est-à-dire d’éléments séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu informatif, littéraire, artistique, musical ou autre s’en trouve affectée. La valeur du contenu informatif d’un élément d’un recueil n’est pas affectée si, après son extraction du recueil concerné, cet élément revêt une valeur informative autonome. À cet égard, une diminution de la valeur informative d’un élément qui est liée à son extraction du recueil dans lequel il figure n’exclut pas nécessairement que cet élément puisse relever de la notion d’«éléments indépendants», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, pour autant que ledit élément conserve une valeur informative autonome. La valeur informative autonome d’un élément qui est extrait d’un recueil doit être appréciée eu égard à la valeur de l’information non pas pour un utilisateur-type du recueil concerné, mais pour chaque tiers intéressé par l’élément extrait.

    Partant, des données d’un recueil qui sont exploitées économiquement de manière autonome constituent des «éléments indépendants» d’une base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 dès lors que, après leur extraction, lesdites données fournissent aux clients de la société exploitant celles-ci des informations pertinentes.

    (cf. points 17, 22, 24, 27-29 et disp.)

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