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Document 62013FJ0078

De Loecker / SEAE

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

13 novembre 2014

Affaire F-78/13

Stéphane De Loecker

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

« Fonction publique – Personnel du SEAE – Agent temporaire – Chef de délégation dans un pays tiers – Cessation anticipée des fonctions de chef de délégation – Transfert au siège du SEAE – Droits de la défense – Intérêt du service – Motivation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. De Loecker demande, en substance, l’annulation de la décision du 15 juillet 2013 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a procédé, dans l’intérêt du service, à son transfert de son poste à Bujumbura (Burundi) sur un poste à Bruxelles (Belgique).

Décision :      Le recours est rejeté. M. De Loecker supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Service européen pour l’action extérieure.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Principes – Droits de la défense – Portée – Charge de la preuve

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a)]

2.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Décision affectant la situation administrative d’un agent temporaire – Rapport d’enquête administrative – Obligation pour l’administration de verser le rapport dans le dossier individuel de l’intéressé – Absence – Obligation de transmettre à l’intéressé la totalité du rapport d’enquête administrative – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 26 et annexe IX ; régime applicable aux autres agents, art. 11 et 50 bis)

3.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Réaffectation dans l’intérêt du service – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Limites – Intérêt du service – Respect de l’équivalence des emplois – Contrôle juridictionnel – Limites

[Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1 ; régime applicable aux autres agents, art. 2, e), et 10, § 1]

4.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation à un emploi de chef d’une délégation de l’Union – Réaffectation au siège dans l’intérêt du service – Notification du départ définitif du chef d’une délégation de l’Union – Conditions

(Art. 221 TFUE ; décision du Conseil 2010/427, art. 5)

1.      Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union. La condition du respect de ces droits consistant à mettre l’intéressé en mesure de faire connaître son point de vue avant l’adoption d’une décision ne peut être considérée remplie que si le fonctionnaire a été expressément informé d’un projet de décision et invité à faire valoir ses observations. À cet égard, le droit reconnu à l’intéressé ne se résume pas à la simple possibilité de manifester son opposition, en tant que telle, à la décision envisagée proprement dite, mais il implique la possibilité de faire valoir des observations de nature à influer sur le contenu de la décision envisagée.

Ainsi, lorsqu’une décision de réaffectation au siège constitue une mesure qui affecte défavorablement un agent temporaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), il incombe à ce dernier, en application de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’entendre dûment l’intéressé avant l’adoption de cette décision. À cet égard, il appartient audit service d’apporter la preuve selon laquelle l’intéressé a pu utilement faire connaître son point de vue tant sur une éventuelle décision de réaffectation immédiate au siège que sur les motifs sous-jacents à cette décision.

(voir points 33, 34 et 37)

Référence à :

Cour : arrêt Marcuccio/Commission, C-59/06 P, EU:C:2007:756, points 57, 58 et 70

Tribunal de l’Union européenne : arrêt Marcuccio/Commission, T-236/02, EU:T:2011:465, point 116

Tribunal de la fonction publique : arrêt Delcroix/SEAE, F-11/13, EU:F:2014:91, point 35, et la jurisprudence citée

2.      Il ne ressort pas de l’article 26 du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du régime applicable aux autres agents, que l’administration est tenue de classer dans le dossier individuel d’un fonctionnaire, après communication, le rapport d’une enquête administrative dont ce dernier a fait l’objet. Par ailleurs, les dispositions régissant les enquêtes administratives, figurant à l’annexe IX du statut, intitulée « Procédure disciplinaire » et applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 50 bis dudit régime, ne prévoient pas non plus l’obligation de communiquer la totalité du rapport d’enquête à l’intéressé. En effet, d’une part, conformément à l’article 1, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, c’est la décision de classer sans suite une enquête administrative qui peut être incluse dans le dossier personnel de l’intéressé, pourvu que ce dernier en fasse la demande expresse. D’autre part, l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut dispose que l’administration informe l’intéressé de la fin de l’enquête et qu’elle lui communique uniquement les conclusions du rapport d’enquête. Cette disposition prévoit également que l’administration doit lui communiquer, à sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre.

(voir points 50 et 51)

3.      Les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation, d’une part, se fasse dans l’intérêt du service et, d’autre part, respecte l’équivalence des emplois. Compte tenu du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal de la fonction publique portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. À cet égard, des difficultés relationnelles internes, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire, afin de mettre fin à une situation administrative devenue intenable. En outre, une réaffectation décidée dans l’intérêt du service ne requiert pas le consentement du fonctionnaire concerné.

De plus, le rôle des fonctions diplomatiques est de prévenir toute tension et d’apaiser celles qui pourraient néanmoins survenir. En outre, elles requièrent impérativement la confiance des interlocuteurs. Ainsi, dès que cette confiance est ébranlée, pour quelque raison que ce soit, le fonctionnaire impliqué n’est plus en mesure d’assurer de telles fonctions et, afin que les reproches qui lui sont faits ne s’étendent pas à l’ensemble du service concerné, il est de bonne administration que l’institution prenne à son égard, dans les meilleurs délais, une mesure d’éloignement. Ces mesures trouvent également à s’appliquer lorsque sont constatés des manquements dans la gestion du service de la part du chef d’un service investi de missions diplomatiques, en tant que chef de la délégation. En effet, il ne peut être nié que de tels manquements, s’ils sont avérés, nuisent au bon fonctionnement de la délégation.

Par ailleurs, lorsque le contrat d’engagement d’un agent précise les fonctions qui lui sont attribuées et le lieu de son affectation, cette précision est sans incidence sur la soumission de l’engagement dudit agent aux dispositions du régime applicable aux autres agents. Ainsi, dans la mesure où les agents des services diplomatiques nationaux engagés en tant qu’agents temporaires au titre de l’article 2, sous e), dudit régime sont soumis à ce régime, la possibilité qu’ils soient réaffectés est contenue implicitement dans le contrat d’engagement qu’ils ont souscrit avec l’institution et, dès lors que les deux conditions susmentionnées (réaffectation dans l’intérêt du service et respect de l’équivalence des emplois) sont remplies, une telle réaffectation ne peut constituer une violation dudit contrat.

(voir points 59, 61 à 64, 96 et 97)

Référence à :

Cour : arrêts Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, EU:C:1990:98, point 22, et Ojha/Commission, C-294/95 P, EU:C:1996:434, points 41 et 42

Tribunal de première instance : arrêt Dejaiffe/OHMI, T-223/99, EU:T:2000:292, point 53

Tribunal de la fonction publique : arrêts de Albuquerque/Commission, F-55/06, EU:F:2007:15, point 55, et la jurisprudence citée, et Plasa/Commission, F-52/08, EU:F:2009:54, point 77

4.      Il ressort de l’article 221 TFUE et de l’article 5 de la décision du Conseil 2010/427, fixant l’organisation et le fonctionnement du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), que les délégations assurent la représentation diplomatique de l’Union conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

L’article 10, paragraphe 2, de ladite convention dispose que le départ définitif des membres d’une mission diplomatique doit faire l’objet d’une notification préalable seulement toutes les fois qu’il est possible. En tout état de cause, l’article 10, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, de cette convention prévoient uniquement que tout changement du personnel diplomatique est notifié au ministère des Affaires étrangères du pays accréditaire, ou à un autre ministère convenu, mais ne prévoient pas une notification au chef d’État du pays accréditaire en personne ni une audience auprès de lui.

(voir points 103 et 104)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt Delcroix/SEAE, EU:F:2014:91, point 25

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