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Document 61998CJ0285

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Mesures dérogatoires motivées par les exigences de la sécurité publique - Soumission aux règles du droit communautaire - Faculté prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 76/207 - Portée - Exclusion totale des femmes des unités armées de la Bundeswehr allemande - Inadmissibilité - Violation du principe de proportionnalité - Dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 3, de la directive - Inapplicabilité

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 2 et 3)

Sommaire

$$S'il appartient aux États membres, qui ont à arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, de prendre les décisions relatives à l'organisation de leurs forces armées, il n'en résulte pas, cependant, que de telles décisions doivent échapper totalement à l'application du droit communautaire. On ne saurait, en effet, sous peine de porter atteinte au caractère contraignant et à l'application uniforme du droit communautaire, admettre que le traité, en dehors des hypothèses spécifiques visées par certaines de ses dispositions, comporte une réserve générale concernant toute mesure adoptée par un État membre au titre de la sauvegarde de la sécurité publique. S'agissant de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, elle est dès lors applicable aux mesures susmentionnées.

Lorsque, dans le cas de l'organisation des forces armées en République fédérale d'Allemagne, les autorités nationales compétentes font usage de la faculté qui leur est offerte par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exclure de son champ d'application les activités professionnelles pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante, elles ne peuvent, sans méconnaître le principe de proportionnalité, considérer d'une manière générale que la composition de toutes les unités armées de la Bundeswehr doit demeurer exclusivement masculine. En effet, étant donné que les dérogations prévues par cette disposition ne peuvent viser que des activités spécifiques, une telle exclusion, qui s'applique à la quasi-totalité des emplois militaires de la Bundeswehr, ne peut être regardée comme une mesure dérogatoire justifiée par la nature spécifique des emplois en cause ou par les conditions particulières de leur exercice.

S'agissant, par ailleurs, de l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 3, de la directive, admettant des différences de traitement dans un souci de protection de la femme, l'exclusion totale des femmes de tout emploi militaire comportant l'utilisation d'armes ne rentre pas dans le cadre de ces différences.

Il s'ensuit que la directive 76/207 s'oppose à l'application de dispositions nationales, telles que celles du droit allemand, qui excluent d'une manière générale les femmes des emplois militaires comportant l'utilisation d'armes et qui autorisent seulement leur accès aux services de santé et aux formations de musique militaire.

(voir points 15-16, 19-20, 27, 29-32 et disp.)

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