COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.10.2015
COM(2015) 489 final
2013/0309(COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives à l'accès à un Internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/0309 (COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives à l'accès à un Internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.Contexte
Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2013) 0627 final – 2013/0309 (COD)]:
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12.9.2013
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Date de l'avis du Comité économique et social européen:
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21.1.2014
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Date de la position du Parlement européen en première lecture:
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3.4.2014
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Date d'adoption de la position du Conseil:
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1.10.2015
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2.Objet de la proposition de la Commission
L'objectif de la proposition est de progresser vers un marché unique des communications électroniques. Cela devrait permettre aux particuliers et aux entreprises d'accéder à des services de communications électroniques quel que soit le lieu de fourniture de ces services dans l'Union européenne, sans restrictions transfrontalières ni coûts supplémentaires injustifiés. Cela devrait aussi permettre aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques d'exploiter leurs réseaux et de fournir leurs services indépendamment de leur lieu d'établissement ou de la situation géographique de leurs clients dans l'UE.
La proposition de la Commission contenait des dispositions afin de remédier à certains blocages qui freinent le développement du marché unique des communications électroniques. Elle prévoyait en particulier l'instauration d'une autorisation unique UE pour les fournisseurs de services transfrontaliers; la coordination des assignations de radiofréquences; l'harmonisation des produits d'accès nécessaires à la fourniture de communications électroniques, des règles garantissant un Internet ouvert et des règles destinées à protéger l'utilisateur final; des mesures de suppression progressive des frais d'itinérance; et des modifications concernant la gouvernance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques.
3.Observations sur la position du Conseil
Le Conseil a pris une position ferme consistant à limiter le champ d'application de la proposition à la neutralité d'Internet et à l'itinérance, ce qui a été confirmé dans les négociations avec le Parlement européen. Il convient de relever que la stratégie pour le marché unique numérique, annoncée par la Commission le 6 mai 2015, établit clairement que le spectre radioélectrique sera l'un des éléments du réexamen du cadre réglementaire des télécommunications prévu en 2016. Il est donc acceptable de limiter le champ d'application du projet de règlement à l'itinérance et à la neutralité d'Internet. Ce choix tient compte des indications claires figurant dans les conclusions du Conseil européen du 26 juin 2015, lesquelles soulignent l'importance que revêtent l'ensemble des dimensions de la stratégie de la Commission ainsi que la nécessité de mener une réforme ambitieuse du cadre applicable aux télécommunications, et notamment d'assurer une coordination plus efficace du spectre.
Globalement, la position du Conseil entérine les principaux objectifs de la proposition de la Commission, à savoir supprimer les frais d'itinérance au détail et assurer l'accès à un Internet ouvert tout en permettant le développement de services innovants. Toutefois, le Conseil apporte quelques changements en ce qui concerne la façon d'atteindre ces objectifs. Ses modifications impliquent de fixer une date butoir précise de suppression des frais d'itinérance tout en veillant à la viabilité de cette suppression, notamment en planifiant correctement l'analyse des marchés de gros de l'itinérance et en instaurant un mécanisme approprié pour traiter les cas particuliers et exceptionnels dans l'hypothèse où des modèles nationaux de tarification ne seraient toujours pas viables après cette analyse (ces points de détail devront être développés par des mesures d'exécution de la Commission).
Concernant l'Internet ouvert, la Commission relève que le texte du Conseil garantit la réalisation de l'objectif politique du projet de règlement, à savoir consacrer le droit de chaque Européen d'accéder au contenu Internet de son choix sans discrimination. En même temps, le texte précise que l'égalité de traitement du trafic permet une gestion quotidienne raisonnable de celui-ci en fonction d'exigences techniques objectives et justifiées, indépendamment de l'origine et de la destination du trafic. De plus, le texte prévoit l'interdiction du blocage, de la limitation et de la discrimination à l'égard de contenus, de services ou d'applications spécifiques, ou de catégories de contenus, de services ou d'applications, avec trois exceptions indispensables et bien circonscrites, à savoir afin de se conformer à la législation de l'UE ou nationale ou aux modalités d'application de cette législation, afin d'assurer la sécurité du réseau et afin de gérer une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau.
En outre, le texte établit que les services autres que les services d'accès à Internet, qui sont optimisés pour des contenus, applications ou services spécifiques, peuvent être fournis à certaines conditions: l'optimisation doit être nécessaire pour satisfaire aux exigences de qualité de ces contenus, applications ou services; les services ne doivent pas être commercialisés ou utilisables comme produits de substitution aux services d'accès à Internet; la capacité de réseau disponible doit être suffisante; et les services ne sont pas fournis au détriment de la qualité des services d'accès à Internet pour l'utilisateur final.
Les autorités réglementaires nationales auront la responsabilité et l'obligation de faire en sorte, par des mesures de suivi et de contrôle de l'application, que les dispositions du règlement soient respectées et que les droits de l'utilisateur final, ainsi que des fournisseurs de contenus, de services et d'applications, ne soient pas lésés.
Cette approche équilibrée permet de préserver efficacement la qualité des services d'accès à Internet sans entraver l'innovation. Enfin, la proposition établit certains droits de l'utilisateur final, qui sont nécessaires à l'application effective des dispositions sur l'itinérance et la neutralité d'Internet.
La Commission approuve ces conclusions.
À la suite des discussions tripartites informelles des 23 mars, 21 avril, 2 et 29 juin 2015, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord politique provisoire sur le texte.
Cet accord politique a été confirmé par le Conseil le 8 juillet 2015 et, le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté sa position en première lecture.
4.Conclusion
Étant donné que toutes les modifications apportées à la proposition de la Commission ont été débattues lors des discussions tripartites informelles, la Commission peut accepter les modifications adoptées par le Conseil en première lecture.