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Document 52003PC0020

Proposition de règlement du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

/* COM/2003/0020 final - ACC 2003/0003 */

52003PC0020

Proposition de règlement du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle /* COM/2003/0020 final - ACC 2003/0003 */


Proposition de RÈGLEMENT du CONSEIL concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté le règlement 3295/94 déterminant d'une part les conditions d'intervention des autorités douanières et d'autre part, les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard des marchandises contrefaisantes ou piratées. Ce texte constituait la mise en oeuvre des dispositions de l'accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce conclu par la Communauté, par décision du Conseil 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994). Depuis lors, ces phénomènes de fraude n'ont fait qu'amplifier. C'est ainsi qu'entre 1998 et 2001 le nombre d'objets enfreignant un droit de propriété intellectuelle, interceptés par les administrations douanières aux frontières extérieures de l'Union, a augmenté de 900 %, passant de 10 à 100 millions d'objets en 4 ans.

Qu'il s'agisse de la nature même des produits ou des techniques utilisées par les organisations de fraude internationales pour les transporter, ce qui caractérise aujourd'hui la contrefaçon et la piraterie, c'est leur caractère évolutif. Les statistiques publiées par la Commission, dans le cadre du rapport annuel d'activités des autorités douanières communautaires en matière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, attestent de cette évolution permanente et permettent de dégager deux principes. Le premier est que pour les contrefacteurs, l'aspect quantitatif a désormais supplanté l'aspect qualitatif. Ce ne sont plus les objets à forte valeur ajoutée qui sont les cibles privilégiées des organisations de fraude mais plutôt les objets divers et usuels que ces dernières vont produire à l'échelle commerciale. Le second tient à la nature même des produits puisque pour l'année 2001, et à titre d'exemple, le nombre de contrefaçons de produits alimentaires a quasiment atteint celui des vêtements en augmentant de près de 75% par rapport à 2000, alors que dans le même temps, le nombre de CD piratés ou contrefaits augmentait de 15 300 % par rapport à 1999.

La participation de plus en plus active du crime organisé dans les grands trafics internationaux de contrefaçon et de piraterie atteste du caractère particulièrement lucratif de ces activités ainsi que de la professionnalisation des structures de fraude.

Dans ce contexte, l'évolution des aspects législatifs visant à améliorer et à harmoniser l'action douanière en luttant plus efficacement contre ces infractions de propriété intellectuelle, revêt une importance toute particulière et c'est donc pour des raisons de clarté juridique, de facilitation d'accès à la réglementation pour les titulaires de droits et dans le but d'élaborer un outil législatif performant permettant de mieux appréhender ces phénomènes de fraude, qu'il convient d'abroger le règlement (CE) 3295/94 du 22 décembre 1994 et de le remplacer par un nouveau texte.

2. OBJECTIF DU PROJET DE REGLEMENT

2.1 Le présent règlement définit les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque les marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu'il est établi que ces dernières enfreignent un droit de propriété intellectuelle, prévu par le présent règlement. L'objectif premier de ce règlement étant de mieux protéger le marché unique et les consommateurs, dans une communauté élargie.

2.2 L'évolution particulièrement sensible de ces phénomènes, désormais statistiquement quantifiables pour ce qui concerne l'action douanière, appelle une réforme législative permettant, dans un espace économique compétitif, et ouvert à la libre concurrence, d'assurer la sécurité et la protection des consommateurs, le respect des droits de propriété intellectuelle des titulaires ainsi que les intérêts financiers de la Communauté. Une telle réforme devrait permettre de promouvoir l'innovation et la compétitivité des entreprises et de préserver l'emploi tout en protégeant dans le même temps les économies nationales.

2.3 Les dommages économiques, financiers et sociaux générés par ce type de trafics sont de plus en plus importants et handicapent fortement les opérateurs économiques. Aussi les modifications proposées seront de nature à renforcer la lutte contre la fraude aux frontières extérieures de la Communauté quel que soit le point du territoire douanier tout en assurant la fluidité nécessaire aux opérations de commerce international. Ces objectifs figurent parmi ceux repris dans la décision n° 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 portant l'adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté.

2.4 Les principes de fonctionnement du présent règlement existaient déjà dans la réglementation précédente: les services douaniers interviennent en retenant pendant un délai déterminé des marchandises suspectées d'enfreindre un droit de propriété intellectuelle dès lors qu'une demande d'intervention a été déposée par le titulaire de droits auprès des services douaniers. Le règlement fixe également les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu'il a été déterminé que les marchandises enfreignent un droit de propriété intellectuelle. Le nouveau projet ne remet pas en cause les principes de base de l'ancien règlement mais il en améliore le fonctionnement et en élargit son champ d'application à de nouveaux droits de propriété intellectuelle.

2.5 Le nouveau règlement tient compte des revendications des organisations professionnelles, des intérêts des petites et moyennes industries ainsi que des petites et moyennes entreprises (ci-après PMI/PME) ainsi que de l'expérience législative douanière précédente. La mise en oeuvre du règlement a été simplifiée et rendue moins contraignante pour ses utilisateurs. Par ailleurs, les titulaires de droits, préalablement consultés ont exprimé un accueil favorable à plusieurs améliorations proposées. Le règlement propose donc:

- L'extension du champ d'application du règlement à de nouveaux droits de propriété intellectuelle, a savoir les obtentions végétales, les indications géographiques et les appellations d'origine.

- L'amélioration de la qualité des informations fournies par le titulaire de droits aux services douaniers dans le cadre de la demande d'intervention. De plus le délai de validité et la forme de la demande d'intervention sont harmonisés et le recours aux procédés informatiques pour son dépôt est encouragé.

- En cas d'abus ou d'utilisation des informations fournies au titulaire de droits par les services douaniers à d'autres fins que celles prévues par le règlement, le titulaire peut encourir la suspension de sa demande d'intervention pour la durée de la validité restante voire, dans les cas les plus graves, son non renouvellement.

- Les redevances et les garanties sont supprimées afin de permettre notamment aux PMI/PME d'accéder sans frais à l'utilisation de ce règlement. Le principe de garantie est désormais remplacé par un engagement du titulaire de droits.

- Le champ d'application de la procédure « ex officio » qui permet à l'administration des douanes d'agir sans le dépôt préalable d'une demande d'intervention, est élargi. Son utilisation, notamment au profit des PMI/PME des titulaires de droits, s'en verra considérablement augmentée.

- Les informations fournies par les services douaniers aux titulaires de droit seront plus précises et plus nombreuses.

- Des échantillons pourront être remis au titulaire de droit aux seules fins d'analyses afin de permettre la poursuite de la procédure.

- Le fait pour le titulaire de droits de ne pas être obligé d'attendre le résultat d'une procédure sur le fond tout en ayant la possibilité de faire détruire la marchandise portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle après l'accord du détenteur ou du déclarant devrait permettre, dans le cadre de la nouvelle procédure proposée, de régler certains problèmes de stockage.

- L'importance de l'article concernant le trafic de marchandise à caractère non commercial et entrant dans les limites fixées pour l'octroi d'une franchise douanière revêt une dimension particulière pour les milieux professionnels. Si dans la réglementation précédente, ce type de trafic était exclu du champ d'application, le nouveau règlement devrait permettre un meilleur contrôle du trafic « fourmi » en s'assurant qu'il ne recèle pas un trafic plus vaste.

2.6 Le succès dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie passe par une collaboration très étroite avec les titulaires de droits et par une augmentation sensible du nombre de demande d'intervention.

2.7 Pour garantir la meilleure utilisation possible du présent règlement, il conviendra de prévoir que dans les deux ans qui suivent sa mise en application, puissent être apportés les modifications et les compléments éventuels qu'il requiert.

2.8 Le Conseil est invité à adopter la proposition de nouveau règlement communautaire déterminant les conditions d'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

3. ANALYSE DES PRINCIPAUX ARTICLES

Article 1 :

Le présent règlement détermine les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque les marchandises sont des marchandises soupçonnées d'être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces marchandises lorsqu'il est établi qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 2 paragraphe 1 :

Le dernier rapport d'activités 2001 des administrations douanières en matière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, fait état d'une importante augmentation des contrefaçons dans le secteur des produits alimentaires, des alcools et des boissons (+ 75% par rapport à 2000 soit plus de 4 millions d'objets). Certains de ces produits peuvent s'avérer particulièrement dangereux pour les consommateurs. Dès lors, et compte tenu de l'expérience acquise par les administrations douanières en matière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, il semble opportun de faire entrer dans le champ d'application du nouveau règlement, les droits de propriété intellectuelle des variétés végétales, des appellations d'origine, ainsi que des indications géographiques.

Il conviendra donc de définir, aux fins du présent règlement et d'intégrer dans le chapitre "marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle", ces nouveaux types de droits. Il conviendra d'y inclure également, les dessins et modèles communautaires.

Article 3 paragraphe 1 :

Il est souhaitable d'exclure du champ d'application du règlement, les marchandises revêtues d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée qui seraient fabriquées avec le consentement du titulaire de droit mais qui se trouveraient sans le consentement de ce dernier dans l'une des situations visées par le règlement.

Article 3 paragraphe 2 :

Les milieux professionnels intéressés se sont toujours prononcés, en faveur de la suppression de cette clause d'exclusion. Considérée comme une « tolérance » qu'ils qualifient d'inacceptable puisque favorisant le trafic « touristique », il apparaît cependant très difficile de lutter contre ce type de trafic par le biais de la procédure de retenue. Cependant les statistiques annuelles concernant les activités douanières en matière de lutte contre la contrefaçon démontrent que plus de 45 % des procédures diligentées par les douanes, le sont à l'encontre des passagers.

Si cette disposition permet d'exclure du champ d'application du règlement les marchandises sans caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs dans les limites fixées pour l'octroi d'une franchise douanière (175 Euros), elle donne également un message non approprié aux voyageurs.

Reconnaissant que ce type de trafic peut en dissimuler un autre beaucoup plus vaste, il apparaît nécessaire de ne l'exclure du champ d'application du règlement que s'il ne recèle pas un autre trafic plus vaste.

Article 4 :

L'article 4 prévoit les mesures antérieures à une demande d'intervention des autorités douanières.

Cet article visant à redéfinir les conditions d'intervention des autorités douanières lorsqu'il n'y a pas de demande d'intervention préalable, va permettre d'élargir considérablement le champ d'application de la procédure « ex officio ». Dans le but d'améliorer les possibilités d'interventions des autorités douanières, et de permettre l'accès à la présente réglementation aux PMI/PME, les services douaniers pourront, dès lors qu'ils ont des motifs suffisants de soupçonner que la marchandise porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle, retenir la marchandise suspecte durant 3 jours ouvrables. Au cours de ce délai, le titulaire pourra déposer une demande d'intervention auprès du service compétent.

Cette procédure permet aux titulaires de droits, n'étant pas au fait que leurs droits de propriété intellectuelle peuvent être enfreints et n'ayant donc pas jusqu'alors déposé de demande d'intervention, d'être prévenus, par les services douaniers, du fait que des objets suspects contrefaisant ou piratant leurs droits, ont été interceptés.

Les articles 5, 6 et 7 vont déterminer les conditions de dépôt et de traitement de la demande d'intervention des autorités douanières :

Article 5 :

La demande d'intervention, outil indispensable pour optimiser l'action douanière dans la mesure où elle donne des informations et une description technique des produits susceptibles d'être piratés ou contrefaits et pour lesquels les administrations douanières sont sollicitées, pourra être déposée auprès des services désignés à cet effet, par des procédés informatiques.

Certaines de ces informations seront obligatoires pour l'acceptation et l'enregistrement de la demande. En effet, qu'il s'agisse de la description technique suffisamment détaillée des marchandises, des informations précises concernant le type de fraude s'il est connu, des coordonnées concernant la personne de contact désignée par le titulaire de droit ou de la justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises faisant l'objet de la demande, tous ces différents éléments seront exigés pour le dépôt de demande d'intervention. De plus, d'autres informations susceptibles d'aider les services douaniers dans leur recherche pourront être transmises à titre indicatif.

Le service douanier compétent en charge de l'enregistrement de ces demandes aura 30 jours ouvrables pour avertir par écrit le demandeur de sa décision.

La spécificité de certains droits de propriété intellectuelle, tels que les obtentions végétales, pourra générer des informations spécifiques exigibles par les services douaniers compétents.

Article 6 :

Le principe de la garantie nécessitant dans certains Etats membres, le dépôt par le titulaire d'une somme d'argent tel que prévu dans le règlement (CE) 3295/94 est aboli, pour faire place à un engagement écrit du titulaire au moment du dépôt de la demande d'intervention visant à couvrir sa responsabilité et à assurer le paiement du montant de tous les frais engagés, du fait du maintien de la marchandise sous contrôle douanier.

Article 8 :

Cet article pose les principes d'acceptation de la demande d'intervention. Le formulaire concernant la demande sera harmonisé et la durée de validité de cette dernière, sera fixée au maximum à un an, renouvelable chaque année.

Article 9 :

Cet article détermine les conditions d'intervention des autorités douanières et prévoit la suspension de l'octroi de la mainlevée ou la retenue des marchandises soupçonnées d'être des marchandises contrefaites ou piratées.

Il permet de transmettre au titulaire de droits de nouvelles informations indispensables telles que la nature réelle ou supposée de la marchandise suspecte, ainsi que la quantité réelle ou supposée des marchandises interceptées. Ce type d'informations pourra être transmis dans tous les cas et sans qu'il n'y ai aucune obligation préalable. Dans le même temps, et en application des dispositions juridiques nationales permettant de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle, plusieurs informations pourront être transmises aux titulaires de droits telles l'origine ou la provenance des produits suspects.

Dans le but de faciliter l'analyse des produits suspects, la remise dans certaines conditions, d'un échantillonnage représentatif de l'ensemble de la marchandise, est désormais prévue. Il devra impérativement être réintégré avant l'octroi de la mainlevée de la marchandise ou la fin de la procédure de la retenue.

Article 11 :

Dans le but de simplifier l'accès à la réglementation douanière pour les PMI/PME titulaires de droits et afin de prendre des mesures ayant pour effet de priver efficacement les personnes concernées, du profit économique du trafic de contrefaçon et de piraterie, une procédure allégée de destruction sur demande et sous la responsabilité du titulaire est prévue si, dans un délai de 10 jours ouvrables les autorités douanières reçoivent l'accord écrit du déclarant ou du détenteur de la marchandise autorisant sa destruction.

Cette procédure allégée doit permettre de régler les problèmes de stockage et les coûts qui en découlent. La destruction viendra dès lors sanctionner les marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle qui transitent ou qui sont en transbordement sur le territoire douanier communautaire et pour lesquelles les actions en justice devant les autorités compétentes pour statuer au fond se soldent souvent par des classements sans suite, dans la mesure où, ni l'expéditeur, ni le destinataire se trouvent sur le territoire communautaire. Cette procédure ne se substitue pas à la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement mais permet, dans des circonstances particulières, de placer hors du circuit commercial les marchandises de fraude. En cas de contestation ou d'opposition du déclarant ou du détenteur, il sera fait application de la procédure prévue à l'article 13.

Article 12 :

Si bon nombre de nouvelles informations sont portées à la connaissance des titulaires de droits, ces derniers ne doivent pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues aux articles 8 et 10 du règlement. En cas d'abus, le titulaire serait susceptible d'engager sa responsabilité civile et sa demande d'intervention, pourrait être suspendue pour la période de validité restante, voire dans les cas les plus graves, non renouvelée.

Article 13 :

Dans le but d'assurer et de respecter dans le cadre du règlement, le droit de toutes les parties, si dans un délai de 10 jours ouvrables, les autorités douanières n'ont pas été informées qu'une procédure, visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle a été engagée, la mainlevée de la marchandise est octroyée.

La nature périssable de certains produits, susceptibles d'être couverts par des droits de propriété intellectuelle entrant dans le champ d'application du présent règlement tels que les obtentions végétales ou les indications géographiques, exige que leur retenue ou leur suspension de mainlevée se limite à 3 jours ouvrables.

Pour ce qui concerne certaines marchandises couvertes par des droits de propriété intellectuelle spécifiques, la mainlevée pourra être accordée, moyennant le dépôt d'une garantie et sous certaines conditions.

Article 14 :

L'article 14 reprend la même terminologie que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) 3295/94.

Article 15 :

Les conditions de stockage pendant la durée de la retenue ou de la suspension de la mainlevée sont déterminées par chaque Etat membre.

Article 16 :

Afin d'améliorer les possibilités d'intervention des autorités douanières, il importe de pouvoir utiliser les dispositions du règlement lorsque les marchandises sortent du territoire douanier communautaire.

Article 17 :

Pour ce qui concerne les dispositions applicables aux marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles devront en général prévoir leur destruction mais elles pourront également faire l'objet d'un abandon au trésor public.

Article 18 :

Cet article fixe la responsabilité des autorités douanières ainsi que celle du titulaire de droit.

Article 19 :

Le présent article établit les sanctions à appliquer par les autorités compétentes en sachant qu'elles doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 23 :

La Commission informe annuellement le Parlement et le Conseil sur l'application du présent règlement.

2003/0003 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT du CONSEIL concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité économique et social européen [3],

[3] JO C

Considérant ce qui suit :

(1) En vue d'améliorer le fonctionnement du système institué par le règlement (CEE) n°3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates [4] modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 241/1999 [5], il convient de tirer les conclusions de l'expérience de son application. Par souci de clarté, il convient de remplacer ledit règlement.

[4] JO L 341 du 30.12.1994, p.8 ;

[5] JO L 27 du 2.2.1999 p. 2

(2) La commercialisation de marchandises de contrefaçon, de marchandises pirates et d'une manière générale, la commercialisation de toutes les marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux fabricants et négociants respectueux des lois ainsi qu'aux titulaires de droits et trompe les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur santé et pour leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illégale sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime. Cet objectif rejoint d'ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan international.

(3) Dans la mesure où les marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates et, de manière générale des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont originaires ou proviennent des pays tiers, il importe d'interdire leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté y compris le transbordement, leur mise en libre pratique dans la Communauté, leur placement sous un régime suspensif, leur placement en zone franche ou en entrepôt franc, et de mettre en place une procédure appropriée permettant l'intervention des autorités douanières afin d'assurer dans les meilleures conditions, le respect de cette interdiction.

(4) L'intervention des autorités douanières doit s'appliquer également aux marchandises de contrefaçon, aux marchandises pirates et aux marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle qui sont exportées, réexportées ou qui sortent du territoire douanier de la Communauté.

(5) L'intervention des autorités douanières doit consister soit à suspendre l'octroi de la mainlevée pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, soit à retenir ces marchandises lorsqu'elles sont placées sous un régime suspensif, dans une zone franche ou entrepôt franc, réexportées moyennant notification, introduites sur le territoire douanier ou sortant de ce même territoire pendant le temps nécessaire pour permettre de déterminer s'il s'agit effectivement de telles marchandises.

(6) Il convient de définir, en les harmonisant dans tous les Etats membres, les éléments que doit contenir la demande d'intervention tels que sa durée de validité ainsi que sa forme. Il convient également, dans le même souci d'harmonisation, de déterminer les conditions de son acceptation par les autorités douanières qui sont compétentes pour la recevoir dans les bureaux désignés à cet effet, la traiter et l'enregistrer.

(7) Il convient d'autoriser les Etats membres à retenir, pendant une période déterminée, les marchandises en question avant même qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée afin de permettre à celui-ci de déposer une demande d'intervention auprès des autorités douanières.

(8) Dès lors qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions juridiques nationales est engagée, elle se fera par référence aux critères qui sont utilisés pour déterminer si des marchandises produites dans l'État membre concerné violent les droits de propriété intellectuelle. Les dispositions des Etats membres relatives à la compétence des instances et aux procédures judiciaires ne sont pas affectées par le présent règlement.

(9) Pour faciliter l'application du présent règlement tant pour les administrations douanières que pour les titulaires de droits, il convient de prévoir également, s'il n'y a pas de contestation et par accord écrit de la part du détenteur ou du déclarant, une procédure plus souple, visant dans tous les cas la destruction des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, à la demande, et sous l'entière responsabilité du titulaire de droits et ce, sans l'engagement pour autant d'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions nationales.

(10) Il convient de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises en question lorsqu'il est établi qu'elles sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou de manière générale des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Ces mesures doivent non seulement priver les responsables du commerce de ces marchandises du profit économique de l'opération et les sanctionner mais encore, décourager efficacement les opérations ultérieures de même nature.

(11) Afin d'éviter de perturber le dédouanement des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, il y a lieu, sauf dans le cas ou certaines circonstances permettent de suggérer qu'il s'agit d'un trafic plus important, d'exclure du champ d'application du présent règlement les marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle qui sont importées de pays tiers dans les limites prévues par la réglementation communautaire pour l'octroi d'une franchise douanière, ou exportées.

(12) Il importe de garantir l'application uniforme des règles communes prévues par le présent règlement et de renforcer l'assistance mutuelle entre les Etats membres, d'une part, et entre les Etats membres et la Commission, d'autre part, afin d'en assurer la meilleure efficacité, notamment en faisant recours aux dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole [6].

[6] JO L 82 du 22.3.1997, p. 1

(13) Il conviendra, à la lumière notamment de l'expérience acquise lors de l'application du présent règlement, d'examiner la possibilité d'élargir la liste des droits de propriété intellectuelle couverts par le présent règlement.

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7].

[7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(15) Il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 3295/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

Objet et champ d'application

Article premier

1. Le présent règlement détermine les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans les situations suivantes:

a) quand elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil [8];

[8] JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1

b) quand elles sont découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises introduites ou sortant du territoire douanier de la Communauté conformément aux articles 37 et 183 du règlement (CEE) n° 2913/92, placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement, réexportées moyennant notification conformément à l'article 182 paragraphe 2 dudit règlement ou placées en zone franche ou entrepôt franc au sens de l'article 166 dudit règlement.

2. Ce règlement détermine les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard des mêmes marchandises visées au paragraphe 1, lorsqu'il est établi qu'elles portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Article 2

1. Aux fins de ce règlement, on entend par "marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle":

a) les "marchandises de contrefaçon", à savoir:

i) les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question tel que prévu par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil [9] (marque communautaire) ou selon la législation de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite;

[9] JO L 11 du 14.01.1994, p. 1

ii) tout signe de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation, document de garantie), même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au point i);

iii) les emballages revêtus des marques des marchandises de contrefaçon, présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au point i);

b) les "marchandises pirates", à savoir les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle enregistré ou non en droit national, ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans les cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question tel que prévu par le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil [10] (dessins et modèles communautaires) ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite;

[10] JO L 3 du 5.1.2002, p. 1

c) les marchandises qui, dans l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite, portent atteinte :

i) à un brevet selon la législation de cet Etat membre ;

ii) à un certificat complémentaire de protection, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil [11] ou par le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil [12] (certificat) ;

[11] JO L 182 du 2. 7. 1992, p. 1

[12] JO L 198 du 8. 8. 1996, p. 30

iii) à un titre national de protection des variétés végétales selon la législation de cet Etat membre ou à un titre communautaire tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2100/94 du Conseil [13];

[13] JO L 227 du 1.9.1994, p. 1

iv) aux appellations d'origine, aux indications géographiques selon la législation de cet Etat membre, ou telles que prévues par les règlements du Conseil (CEE) n° 2081/92 [14]et (CE) n° 1493/1999 [15] ;

[14] JO L 208 du 24.7.1992, p 1.

[15] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1

v) aux dénominations géographiques telles que prévues par le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil; [16]

[16] JO L 160 du 12.6.1989, p. 1

2. Aux fins du présent règlement on entend par "titulaire du droit", le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou modèle, d'un brevet ou d'un certificat, d'un droit d'obtention végétale, d'une indication géographique protégée, d'une appellation d'origine protégée ou, d'une manière générale, d'un des droits visés au paragraphe 1 ainsi que toute autre personne autorisée à utiliser cette marque, ce brevet, ce certificat, ce droit d'obtention végétale, cette appellation d'origine protégée, cette indication géographique protégée ou ces droits, ou leur représentant.

3. Est assimilé à des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, tout moule ou matrice qui est spécifiquement destiné ou adapté à la fabrication de telles marchandises, à condition que l'utilisation de ces moules ou matrices porte atteinte aux droits du titulaire du droit selon la législation communautaire ou celle de l'État membre dans lequel la demande d'intervention des autorités douanières est faite.

Article 3

1. Le présent règlement ne s'applique ni aux marchandises qui ont été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque ni aux marchandises sur lesquelles apparaît une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et qui ont été fabriquées avec le consentement du titulaire du droit, mais qui se trouvent, sans le consentement de ce dernier, dans l'une des situations visées à l'article premier, paragraphe 1. Il en va de même des marchandises visées au premier alinéa qui ont été fabriquées ou sont revêtues de la marque ou qui sont protégées par un brevet ou un certificat, par un droit d'auteur ou un droit voisin, par un droit relatif à un dessin ou modèle ou par un droit d'obtention végétale, ou bien encore par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique dans des conditions autres que celles convenues avec le titulaire des droits en question.

2. Dans les cas où des marchandises sans caractère commercial et entrant dans les limites fixées pour l'octroi d'une franchise douanière sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs et, s'il n'existe pas de circonstance particulière permettant de supposer que ces marchandises font l'objet d'un trafic plus important, les autorités douanières doivent considérer que lesdites marchandises sont exclues du champ d'application du présent règlement.

CHAPITRE II

Demande d'intervention des autorités douanières

Section 1

Mesures antérieures à une demande d'intervention des autorités douanières

Article 4

1. Lorsque, au cours d'une intervention des autorités douanières, dans une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1 et avant qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée, il existe des motifs suffisants de soupçonner qu'il s'agit de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent, après le temps nécessaire du contrôle, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue de la marchandise pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification au titulaire du droit ainsi qu' au déclarant ou au détenteur et pour autant que ces derniers soient connus.

2. Dans ce délai, le titulaire du droit peut déposer auprès du service douanier compétent une demande d'intervention des autorités douanières.

3. Conformément aux règles en vigueur dans l'Etat membre concerné, les autorités douanières peuvent, sans jamais divulguer d'informations autres que celles portant sur le nombre d'objets réels ou supposés, solliciter le titulaire du droit, afin que ce dernier leur fournisse toute information susceptible de confirmer leurs soupçons et ce, avant que le titulaire du droit ne soit informé du risque d'infraction.

Section 2

Dépôt et traitement de la demande d'intervention des autorités douanières

Article 5

1. Dans chaque Etat membre, le titulaire du droit peut présenter auprès du service relevant des autorités douanières une demande écrite visant à obtenir leur intervention lorsque des marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1 (demande d'intervention).

2. Les Etats membres désignent le service relevant des autorités douanières, compétent pour recevoir et traiter les demandes d'intervention.

3. Lorsqu'il existe des systèmes électroniques d'échanges de données, les Etats membres encouragent le dépôt de la demande d'intervention par procédé informatique.

4. Lorsque le demandeur est titulaire d'une marque communautaire, d'un dessin ou d'un modèle communautaire, d'une protection communautaire d'une obtention végétale, d'une protection communautaire d'une appellation d'origine ou des indications géographiques, la demande d'intervention peut viser à obtenir outre l'intervention des autorités douanières de l'Etat membre dans lequel elle est présentée, l'intervention des autorités douanières d'un ou de plusieurs autres Etats membres.

5. La demande d'intervention, est établie sur un modèle fixé selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2 et doit contenir tous les éléments permettant aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises en cause et en particulier :

a) une description technique, précise et détaillée des marchandises;

b) des informations précises concernant le type ou les courants de fraude si le titulaire du droit en a connaissance ;

c) les coordonnées concernant la personne de contact désignée par le titulaire du droit.

La demande d'intervention doit également contenir l'engagement du demandeur prévu à l'article 6 ainsi qu'une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question.

Dans le cas prévu au paragraphe 4, la demande d'intervention doit indiquer le ou les Etats membres dans lesquels l'intervention des autorités douanières est sollicitée.

A titre indicatif, et si elles sont connues par le titulaire du droit ou son représentant, d'autres informations doivent être transmises telles que celles portant sur :

a) la valeur hors taxe de la marchandise originale sur le marché légal national où la demande d'intervention a été introduite;

b) l'endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu;

c) l'identification de l'envoi ou des colis;

d) la date d'arrivée ou de départ, prévue des marchandises;

e) le moyen de transport utilisé;

f) l'identité de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur;

g) le ou les pays de production, les routes du trafic utilisées;

h) la différenciation technique entre les produits authentiques et les autres.

6. Des informations particulières et spécifiques en relation avec le type de droit de propriété intellectuelle pour lequel la demande d'intervention a été présentée peuvent être exigées.

7. Le service douanier compétent, saisi d'une demande d'intervention, traite cette demande et informe par écrit, dans un délai de trente jours ouvrables, le demandeur de sa décision. Aucune redevance n'est exigée du titulaire du droit pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.

8. Lorsque la demande est insuffisamment précise ou lorsqu'elle ne contient pas les éléments obligatoires figurant au paragraphe 5, le service douanier compétent peut refuser la demande d'intervention par décision motivée. Ce refus peut faire l'objet d'un recours.

Article 6

1. Les Etats membres exigent que les demandes d'intervention soient assorties d'une déclaration du titulaire du droit ou de son représentant, par laquelle il s'engage à couvrir sa responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une situation visée à l'article 1er, paragraphe 1, dans le cas où la procédure ouverte en application de l'article 9, paragraphe 1 ne serait pas poursuivie à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire du droit ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Par la même déclaration il s'engage à assurer le paiement du montant de tous les frais engagés conformément au présent règlement du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l'article 9, y compris ceux générés par la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle prévue par l'article 11, paragraphe 1 2ème tiret, et par l'article 17, paragraphe 1, point a).

2. Lorsque la demande d'intervention est effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 4, l'engagement prévoit les frais de traduction et est pris dans chacun des Etats membres où la décision faisant droit à la demande est d'application.

Article 7

Les articles 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis à toute demande de prorogation.

Section 3

Acceptation de la demande d'intervention

Article 8

1. Lorsqu'il fait droit à la demande d'intervention, le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières interviennent. Cette période est fixée au maximum à un an. Elle peut être prorogée chaque année, sur demande du titulaire du droit par le service qui a pris la décision initiale après l'apurement préalable de toute dette dont le titulaire serait redevable dans le cadre du présent règlement. Le titulaire du droit informe le service douanier compétent et, le cas échéant, le ou les services visés au paragraphe 2 deuxième alinéa, dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

2. La décision faisant droit à la demande d'intervention du titulaire du droit, est communiquée immédiatement aux bureaux de douane du ou des Etats membres susceptibles d'être concernés par des marchandises y indiquées comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Lorsqu'il fait droit à la demande d'intervention effectuée conformément à l'article 5 paragraphe 4, la période pendant laquelle les autorités douanières interviennent est fixée à un an et peut être prorogée chaque année sur demande écrite du titulaire du droit, par le service qui a traité la demande initiale. L'article 250, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 s'applique mutatis mutandis à la décision faisant droit à cette demande ainsi qu'aux décisions la prorogeant ou l'abrogeant. Lorsqu'il est fait droit à la demande d'intervention, il appartient au demandeur de transmettre cette décision, accompagnée de toute autre information utile ainsi que, le cas échéant, de traductions au service douanier compétent du ou des Etats membres dans lesquels le demandeur a sollicité l'intervention des autorités douanières. Toutefois, avec l'accord du demandeur, cette transmission peut être effectuée directement par le service relevant des autorités douanières qui a pris la décision. A la demande des autorités douanières des Etats membres concernés, le demandeur fournit les informations supplémentaires nécessaires pour l'exécution de ladite décision.

3. La période visée au paragraphe 2 deuxième alinéa, court à compter de la date de l'adoption de la décision faisant droit à la demande. Cette décision n'entrera en vigueur dans le ou les Etats membres qui en sont destinataires, qu'à compter de la transmission visée au paragraphe 2 troisième alinéa, et lorsque les engagements visés à l'article 6 ont été pris par le titulaire du droit ou son représentant. Cette décision est ensuite communiquée immédiatement aux bureaux de douane nationaux susceptibles d'être concernés par des marchandises y visées et soupçonnées d'être de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Ce paragraphe s'applique mutatis mutandis à la décision de prorogation de la décision initiale.

CHAPITRE IV

Conditions d'intervention des autorités douanières et de l'autorité compétente pour statuer au fond

Article 9

1. Lorsqu'un bureau de douane, auquel la décision donnant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l'article 8, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1 sont des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, contenues dans cette décision, il suspend l'octroi de la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises. Le bureau de douane informe immédiatement le service douanier compétent qui a traité la demande d'intervention.

2. Le service douanier compétent ou le bureau de douane, visé au paragraphe 1 informe immédiatement le titulaire du droit ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises au sens de l'article 38 du règlement (CEE) n° 2913/92 et est habilité à leur communiquer la quantité réelle ou estimée, ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues sans pour autant que la communication de cette information ne les oblige à procéder à la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond.

3. Dans le but de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions nationales, et conformément aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande, informe le titulaire du droit, à sa demande, et s'ils sont connus, des noms et adresses du destinataire ainsi que de l'expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, de l'origine et de la provenance des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le bureau de douane accorde au demandeur et aux personnes concernées par une situation visée à l'article 1er, paragraphe 1, la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles, l'octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues. Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut procéder à des prélèvements d'échantillons et peut, selon les règles en vigueur dans l'Etat membre concerné et sur demande expresse du titulaire du droit ou de son représentant les lui remettre ou les lui transmettre, aux seules fins d'analyses, et dans le seul but de faciliter la poursuite de la procédure. Ces échantillons devront être restitués dès la fin de l'analyse technique et avant l'éventuel octroi de la mainlevée de la marchandise ou la fin de la retenue.

Article 10

Les dispositions en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont applicables pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions nationales.

Elles s'appliquent aussi pour l'information immédiate du service ou du bureau de douane visé à l'article 9, paragraphe 1 de la mise en place de la procédure prévue à l'article 13 à moins que celle-ci ne soit effectuée par ce service ou ce bureau.

Article 11

1. Dans le cas où des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ont fait l'objet d'une intervention des autorités douanières alors qu'elles se trouvaient dans l'une des situations prévues à l'article 16, les Etats membres prévoient que dernières, à la demande du titulaire de droit, fasse détruire d'office sous contrôle douanier, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions nationales, les marchandises faisant l'objet de la retenue, à la condition que :

- Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification, le titulaire du droit doit indiquer au service par écrit que les marchandises qui font l'objet de la procédure prévue à l'article 9 sont des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et fournir aux autorités douanières l'accord écrit du déclarant ou du détenteur abandonnant au profit du trésor public. Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables.

- La destruction doit se faire aux frais du titulaire du droit et sous sa responsabilité et être systématiquement précédée d'un prélèvement d'échantillons conservés par les autorités douanières dans des conditions qui leur permettent de constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures judiciaires de l'Etat membre où leur utilisation pourrait s'avérer nécessaire. Les autorités douanières ne peuvent pas être considérées comme responsables des dommages subis du fait de la destruction.

2. Dans tous les autres cas ou lorsque le détenteur ou le déclarant, s'oppose ou conteste la destruction, la procédure prévue à l'article 13 s'applique.

Article 12

Les informations reprises à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, transmises au titulaire du droit, doivent être utilisées par ce dernier aux seules fins prévues aux articles 10 et 11 ainsi que à l'article 13, paragraphe 1.

Toute autre utilisation, telle qu'un accord amiable, est susceptible, sur le fondement du droit de l'Etat membre sur lequel se trouvent les marchandises en cause, d'engager la responsabilité civile dudit titulaire et d'entraîner la suspension de la demande d'intervention pour la période de validité restante avant son renouvellement dans le seul Etat membre où les faits se sont déroulés.

En cas de récidive ou de cas particulièrement graves, le service douanier compétent peut refuser son renouvellement. Dans le cas de la demande d'intervention prévue à l'article 5 paragraphe 4, il doit en outre, prévenir les Etats membres indiqués sur le formulaire.

Article 13

1. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane visé à l'article 9 paragraphe 1, n'a pas été informé qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions nationales a été engagée conformément à l'article 10 ou n'a reçu la demande écrite de destruction du titulaire du droit, telle que prévue à l'article 11, la mainlevée est octroyée sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies et la mesure de retenue est levée. Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

2. S'agissant des marchandises périssables soupçonnées de porter atteinte à un titre de protection de variété végétale, à une indication géographique ou à une appellation d'origine protégée, le délai visé au paragraphe est fixé à trois jours ouvrables. Ce délai ne peut pas être prorogé.

Article 14

1. S'agissant de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux brevets, aux certificats ou aux droits relatifs aux obtentions végétales, aux dessins ou modèles, le propriétaire, l'importateur, l'exportateur, le détenteur ou le destinataire des marchandises a la faculté d'obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue des marchandises en question moyennant le dépôt d'une garantie, à condition que:

a) le service ou le bureau de douane visé à l'article 9 paragraphe 1, ait été informé, dans le délai prévu à l'article 13 paragraphe 1, de l'engagement d'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions nationales, visée audit article 13, paragraphe 1;

b) à l'expiration du délai prévu à l'article 13 paragraphe 1, l'autorité habilitée à cet effet n'ait pas accordé de mesures conservatoires;

c) toutes les formalités douanières aient été accomplies.

2. La garantie prévue au paragraphe 1 doit être suffisante pour protéger les intérêts du titulaire du droit. La constitution de cette garantie n'affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire du droit. Dans le cas où la procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions nationales a été initiée autrement qu'à l'initiative du titulaire du brevet, du titulaire du certificat, du titulaire du droit relatif aux dessins ou modèles, du titulaire du droit d'obtention végétale, d'appellation d'origine ou d'une indication géographique, la garantie est libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droit d'ester en justice dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du jour où il a reçu notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue. Lorsque l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa s'applique, ce délai peut être porté à trente jours ouvrables au maximum.

Article 15

Les conditions de stockage des marchandises pendant la durée de la suspension de la mainlevée ou de la retenue sont déterminées par chaque Etat membre mais ne peuvent en aucun cas générer de frais pour les administrations douanières.

CHAPITRE IV

Dispositions applicables aux marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle

Article 16

Sont interdits :

- l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté,

- la mise en libre pratique,

- la sortie du territoire douanier de la Communauté,

- l'exportation,

- la réexportation,

- le placement sous un régime suspensif, ou

- le placement en zone franche ou en entrepôt franc

de marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle au terme de la procédure prévue à l'article 9.

Article 17

1. Sans préjudice des autres voies de recours auxquelles peut recourir le titulaire du droit, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes :

a) selon les dispositions pertinentes de la législation nationale, de détruire les marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de les placer hors des circuits commerciaux de la manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce sans indemnisation d'aucune sorte, et sans aucun frais pour le Trésor public.

b) de prendre à l'égard de ces marchandises toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération.

Sauf cas exceptionnel, n'est pas considérée comme ayant l'effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération, la simple élimination des marques dont sont revêtues indûment les marchandises de contrefaçon.

2. Les marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent faire l'objet d'un abandon au Trésor public. Dans ce cas, le paragraphe 1, point a) s'applique.

CHAPITRE V

Responsabilité des autorités douanières et du titulaire du droit

Article 18

1. L'acceptation d'une demande d'intervention ne confère au titulaire du droit un droit à indemnisation, dans le cas où des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle échapperaient au contrôle d'un bureau de douane par l'octroi de la mainlevée ou par l'absence d'une mesure de retenue conformément à l'article 9, paragraphe 1, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel la demande a été faite ou lorsque cette demande a été faite conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel lesdites marchandises ont échappé au contrôle d'un bureau de douane.

2. L'exercice, par un bureau de douane ou par une autre autorité habilitée à cet effet, des compétences qui lui sont dévolues en matière de lutte contre les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, n'engage leur responsabilité envers les personnes concernées par les situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, et les mesures prévues à l'article 4, qu'en cas de dommage subi par celles-ci du fait de leur intervention, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel la demande a été faite ou, lorsque cette demande a été faite conformément à l'article 5 paragraphe 4, dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel a eu lieu le dommage.

3. La responsabilité civile éventuelle du titulaire du droit est régie par le droit de l'État membre dans lequel les marchandises en question se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 19

Chaque Etat membre établit des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions de l'article 17. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 20

Les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 21

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes;

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

Article 22

Les Etats membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles relatives à l'application du présent règlement.

La Commission communique ces informations aux autres Etats membres.

Les dispositions du règlement (CE) no 515/97 sont applicables mutatis mutandis.

Les modalités relatives à la procédure d'échange d'informations sont établies dans le cadre des dispositions d'application conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 23

La Commission, sur la base des informations visées à l'article 22, informe annuellement le Parlement européen et le Conseil sur l'application du présent règlement.

Article 24

Le règlement (CEE) no 3295/94 est abrogé avec effet à partir du .....

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 25

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du ....

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

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