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Document 32006R1851

Règlement (CE) n o  1851/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o  2092/91 du Conseil en ce qui concerne la consommation d’aliments conventionnels au cours des périodes de transhumance

OJ L 355, 15.12.2006, p. 88–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 9.12.2008, p. 449–449 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 142 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 142 - 142

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. implic. par 32007R0834

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1851/oj

15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/88


RÈGLEMENT (CE) N o 1851/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne la consommation d’aliments conventionnels au cours des périodes de transhumance

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions régissant la production biologique animale établies à l’annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91, notamment en matière d’alimentation, doivent s’appliquer aux animaux d’élevage tout au long de leur vie.

(2)

L’utilisation maximale des pâturages constitue l’un des principes de base de l’agriculture biologique.

(3)

Dans certains États membres, le recours au pacage sur des terres cultivées biologiquement est combiné au système de pâturage traditionnel de la transhumance. Lorsque les animaux en transhumance sont conduits à pied d’un pâturage à l’autre, ils traversent des prés conventionnels, et y paissent, non seulement lors du trajet vers et depuis les zones de transhumance, mais aussi à l’occasion des déplacements entre les différents pâturages de transhumance.

(4)

Il importe de veiller à ce que la pratique de la transhumance dans l’élevage biologique puisse se poursuivre, même si les animaux concernés consomment une certaine quantité de fourrage grossier conventionnel.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91, le point 4.10 suivant est inséré:

«4.10.

Nonobstant les dispositions du point 4.13, au cours de la période de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres conventionnelles lorsqu’ils sont menés à pied d’une zone de pâturage à une autre. La quantité d’aliments conventionnels broutée par les animaux au cours de cette période, sous forme d’herbe et d’autres végétaux, ne peut excéder 10 % de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2006 de la Commission (JO L 137 du 25.5.2006, p. 9).


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