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Document 32005R1775

Règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 289, 3.11.2005, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 201 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 201 - 213

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2011; abrogé par 32009R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1775/oj

3.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/1


RÈGLEMENT (CE) no 1775/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 septembre 2005

concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (3) contribue grandement à la création d'un marché intérieur du gaz. Il convient aujourd'hui d'apporter au cadre réglementaire les changements structurels nécessaires pour lever les derniers obstacles à l'achèvement dudit marché, en particulier pour ce qui est des échanges de gaz. Des règles techniques supplémentaires s'imposent, notamment en ce qui concerne les services relatifs à l'accès des tiers, les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion ainsi que les exigences de transparence.

(2)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre et le suivi d'un premier ensemble de lignes directrices en matière de bonnes pratiques, adopté en 2002 par le Forum européen de régulation du gaz (le Forum), montre que, afin d'assurer la mise en œuvre intégrale dans tous les États membres des règles définies dans ces lignes directrices et afin de fournir une garantie minimale quant à des conditions d'accès au marché uniformes dans la pratique, il convient de rendre ces règles juridiquement exécutoires.

(3)

Un second ensemble de règles communes, intitulé les «deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques», a été approuvé lors de la réunion que le Forum a tenue les 24 et 25 septembre 2003, et l'objectif du présent règlement est de définir, sur la base de ces lignes directrices, des règles et des principes fondamentaux concernant l'accès au réseau et les services d'accès des tiers, la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les échanges de droits à capacité.

(4)

L'article 15 de la directive 2003/55/CE permet de faire appel à un gestionnaire de réseau combiné de transport et de distribution. Par conséquent, les dispositions du présent règlement n'exigent pas la modification de l'organisation des systèmes nationaux de transport et de distribution lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions pertinentes de la directive 2003/55/CE, et notamment de son article 15.

(5)

Les gazoducs à haute pression reliant des distributeurs locaux au réseau gazier et qui ne sont pas utilisés principalement pour la distribution du gaz au niveau local sont inclus dans le champ d'application du présent règlement.

(6)

Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs d'accès au réseau sont déterminés, afin de garantir qu'ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, et qu'ils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.

(7)

Le calcul des tarifs d'accès aux réseaux doit impérativement tenir compte des coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, ainsi que de la nécessité d'offrir un rendement approprié des investissements et des incitations à la construction de nouvelles infrastructures. À cet égard, et notamment en présence d'une concurrence réelle entre gazoducs, l'analyse comparative des tarifs par les autorités de régulation représente un élément de réflexion important.

(8)

Le recours à des modalités faisant appel au marché, telles que les enchères, afin d'établir les tarifs doit être compatible avec les dispositions de la directive 2003/55/CE.

(9)

Un ensemble minimal commun de services d'accès des tiers est nécessaire pour établir une norme minimale commune régissant les conditions pratiques d'accès dans toute la Communauté, pour garantir une compatibilité suffisante des services d'accès des tiers et pour permettre d'exploiter les avantages qu'offre un bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

(10)

La référence aux contrats de transport harmonisés dans le cadre d'un accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseaux de transport n'implique pas que les modalités et conditions fixées dans les contrats de transport d'un gestionnaire de réseau donné, dans un État membre, doivent être identiques à celles proposées par un autre gestionnaire de réseau de transport dans le même État membre ou dans un autre, sauf si sont imposées des exigences minimales auxquelles tous les contrats de transport sont tenus de satisfaire.

(11)

La gestion de la congestion contractuelle des réseaux est un problème important dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur du gaz. Aussi convient-il d'élaborer des règles communes qui concilient la nécessité de libérer les capacités inutilisées conformément au principe d'utilisation obligatoire sous peine de perte, et les droits des détenteurs d'une capacité à utiliser celle-ci quand cela est nécessaire, tout en améliorant la liquidité de la capacité.

(12)

Même si, pour l'instant, la congestion physique des réseaux est un problème qui se pose rarement dans la Communauté, elle pourrait le devenir. Il est donc important d'établir le principe fondamental régissant l'attribution des capacités congestionnées dans de telles circonstances.

(13)

Pour bénéficier d'un accès effectif aux réseaux de gaz, les utilisateurs du réseau doivent disposer d'informations, en particulier sur les exigences techniques et les capacités disponibles, qui leur permettront d'exploiter les possibilités commerciales offertes par le marché intérieur. Des normes minimales communes concernant ces exigences de transparence sont nécessaires. Ces informations peuvent être publiées de diverses manières, y compris par des moyens électroniques.

(14)

Les systèmes d'équilibrage du gaz non discriminatoires et transparents qui sont utilisés par les gestionnaires de réseau de transport sont des mécanismes importants, notamment pour les nouveaux arrivants sur le marché qui risquent d'avoir plus de difficultés à équilibrer leur portefeuille global de ventes que les entreprises déjà établies sur le marché concerné. Il est donc nécessaire d'établir des règles afin de garantir que les gestionnaires de réseau de transport utilisent ces systèmes de façon compatible avec des conditions d'accès au réseau non discriminatoires, transparentes et effectives.

(15)

Les échanges de droits principaux à capacité sont un élément important pour le développement d'un marché concurrentiel et la création de liquidité. Le présent règlement devrait dès lors en établir les règles fondamentales.

(16)

Il convient de s'assurer que les entreprises acquérant des droits à capacité soient en mesure de les vendre à d'autres entreprises autorisées, de manière à assurer un niveau suffisant de liquidité sur le marché des capacités. Toutefois, cette approche ne s'oppose pas à un système permettant la remise sur le marché, sur une base ferme, des capacités demeurées inutilisées pendant une période donnée, déterminée au niveau national.

(17)

Les autorités nationales de régulation devraient veiller au respect des règles contenues dans le présent règlement et des lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci.

(18)

Dans les lignes directrices annexées au présent règlement, des mesures d'exécution spécifiques détaillées sont définies, sur la base des deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques. Le cas échéant, ces modalités évolueront avec le temps, compte tenu des différences qui existent entre les réseaux gaziers nationaux.

(19)

Avant de proposer des modifications aux lignes directrices annexées au présent règlement, la Commission devrait veiller à consulter l'ensemble des parties concernées par ces lignes directrices, représentées par les organisations professionnelles, et pour lesquelles ces lignes directrices présentent de l'intérêt, ainsi que les États membres au sein du Forum, et à demander des contributions de la part du groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz.

(20)

Il convient d'inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir à la Commission les informations appropriées. Ces informations doivent être traitées par la Commission en toute confidentialité.

(21)

Le présent règlement et les lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière de concurrence.

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(23)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles équitables concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement vise à établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

Cet objectif comprend notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs d'accès au réseau, ou les méthodologies de calcul de ces tarifs, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.

2.   Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2003/55/CE, une entité ou un organisme afin d'exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport; cette entité ou cet organisme est soumis aux prescriptions du présent règlement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«transport»: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, fourniture non comprise;

2.

«contrat de transport»: un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;

3.

«capacité»: le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;

4.

«capacité inutilisée»: la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée à l'échéance du délai fixé dans le contrat;

5.

«gestion de la congestion»: la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;

6.

«marché secondaire»: le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;

7.

«nomination»: l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit qu'il souhaite effectivement injecter ou enlever dans le système;

8.

«renomination»: l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;

9.

«intégrité du système»: l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;

10.

«période d'équilibrage»: la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;

11.

«utilisateur du réseau»: tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;

12.

«service interruptible»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;

13.

«capacité interruptible»: la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport selon les conditions stipulées dans le contrat de transport;

14.

«service à long terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;

15.

«service à court terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;

16.

«capacité ferme»: la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère non interruptible;

17.

«service ferme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;

18.

«capacité technique»: la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;

19.

«capacité contractuelle»: la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;

20.

«capacité disponible»: la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;

21.

«congestion contractuelle»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;

22.

«marché primaire»: le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;

23.

«congestion physique»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné.

2.   Les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2003/55/CE, à l'exclusion de la définition du «transport» figurant à son article 2, point 3, s'appliquent également.

Article 3

Tarifs d'accès aux réseaux

1.   Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de cette directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité et de l'amélioration du système, reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu'elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l'investissement et préservent ou instaurent l'interopérabilité des réseaux de transport.

2.   Les tarifs d'accès au réseau ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport. Nonobstant les dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, si des différences dans les structures tarifaires ou les mécanismes d'équilibrage entravent les échanges entre réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient activement, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, à faire converger les structures tarifaires et les principes de tarification, y compris en ce qui concerne l'équilibrage.

Article 4

Services d'accès des tiers

1.   Les gestionnaires de réseau de transport:

a)

veillent à offrir des services à l'ensemble des utilisateurs du réseau sur une base non discriminatoire. En particulier, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun, approuvés par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue à l'article 25 de la directive 2003/55/CE;

b)

offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption;

c)

offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu'à court terme.

2.   Les contrats de transport comportant une date d'entrée en vigueur non standard, ou signés pour une durée inférieure à celle d'un contrat-type de transport annuel, ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés ou réduits ne reflétant pas la valeur commerciale du service, conformément aux principes énoncés à l'article 3, paragraphe 1.

3.   Le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne doivent pas constituer des obstacles indus à l'accès au marché et doivent être non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

Article 5

Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion

1.   La capacité maximale à tous les points pertinents visés à l'article 6, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l'intégrité du système et de l'exploitation efficace du réseau.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:

a)

fournissent des indices économiques appropriés permettant d'exploiter la capacité technique de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;

b)

sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions du marché;

c)

sont compatibles avec les régimes d'accès au réseau des États membres.

3.   Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concluent de nouveaux contrats de transport ou renégocient des contrats de transport existants, ceux-ci tiennent compte des principes suivants:

a)

en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d'arrangement à court terme (à un jour) et interruptible;

b)

les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire. Les États membres peuvent demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l'en informent.

4.   Lorsqu'une congestion contractuelle se produit alors qu'une capacité contractuelle fixée dans le cadre de contrats de transport en vigueur est inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport appliquent le paragraphe 3 si cela n'enfreint pas les dispositions des contrats de transport en vigueur. Si cette mesure enfreint les contrats de transport en vigueur, les gestionnaires de réseau de transport, après consultation des autorités compétentes, soumettent à l'utilisateur du réseau une demande visant à utiliser la capacité inutilisée sur le marché secondaire, conformément au paragraphe 3.

5.   En cas de congestion physique, le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, les autorités de régulation appliquent des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités.

Article 6

Exigences de transparence

1.   Les gestionnaires de réseau de transport publient des informations détaillées concernant les services qu'ils offrent et les conditions qu'ils appliquent, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

2.   Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales compétentes publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3.   Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points d'entrée et de sortie.

4.   Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.

5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport estime, pour des raisons de confidentialité, qu'il n'est pas autorisé à publier toutes les données requises, il demande l'autorisation aux autorités compétentes de limiter la publication pour ce qui concerne le ou les points en question.

Les autorités compétentes accordent ou refusent leur autorisation au cas par cas, compte tenu notamment, d'une part, de la nécessité légitime de respecter la confidentialité des informations commerciales et, d'autre part, de l'objectif de créer un marché intérieur du gaz concurrentiel. Lorsque l'autorisation est accordée, la capacité disponible est publiée sans que soient divulguées les données chiffrées qui porteraient atteinte à la confidentialité.

Aucune autorisation visée au présent paragraphe n'est accordée lorsqu'au moins trois utilisateurs du réseau ont contracté une capacité au même point.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport divulguent toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et sur une base non discriminatoire.

Article 7

Règles et redevances d'équilibrage

1.   Les règles d'équilibrage sont conçues de façon équitable, non discriminatoire et transparente et reposent sur des critères objectifs. Les règles d'équilibrage reflètent les besoins véritables du système, compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire du réseau de transport.

2.   Dans le cas de systèmes d'équilibrage non commerciaux, les marges de tolérance sont définies d'une manière qui, soit reflète les variations saisonnières, soit aboutit à des marges de tolérance plus grandes que celles liées aux variations saisonnières, et qui reflète les capacités techniques réelles du réseau. Les marges de tolérance reflètent les besoins véritables du système, compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

3.   Les redevances d'équilibrage reflètent les coûts dans la mesure du possible, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leurs injections et leurs enlèvements de gaz. Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et n'empêchent pas l'accès des nouveaux entrants sur le marché.

Toute méthodologie de calcul des redevances d'équilibrage, ainsi que les tarifs finaux, sont publiés par les autorités compétentes ou le gestionnaire de réseau de transport, selon les cas.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport peuvent imposer des sanctions aux utilisateurs du réseau dont l'injection ou l'enlèvement dans le réseau de transport ne sont pas équilibrés conformément aux règles d'équilibrage visées au paragraphe 1.

5.   Les sanctions dépassant les coûts d'équilibrage effectivement supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, sont prises en compte dans le calcul des tarifs selon des modalités qui ne réduisent pas l'intérêt de l'équilibrage et qui sont approuvées par les autorités compétentes.

6.   Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre les mesures correctives opportunes, les gestionnaires de réseau de transport fournissent, par voie électronique, des informations suffisantes, opportunes et fiables sur la situation d'équilibrage des utilisateurs de réseau. Le niveau d'information fourni reflète le niveau d'information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport. Lorsque la fourniture de ces informations est payante, les redevances perçues doivent être approuvées par les autorités compétentes et publiées par le gestionnaire de réseau de transport.

7.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'harmoniser les régimes d'équilibrage et de rationaliser les structures et les niveaux des redevances d'équilibrage pour faciliter le commerce du gaz.

Article 8

Échanges de droits à capacité

Chaque gestionnaire de réseau de transport prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les droits à capacité puissent être librement échangés et pour faciliter ces échanges. Il élabore des contrats de transport et des procédures harmonisés sur le marché primaire afin de faciliter l'échange secondaire de capacités et de reconnaître le transfert des droits principaux à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau. Les contrats de transport et les procédures harmonisés sont notifiés aux autorités de régulation.

Article 9

Lignes directrices

1.   Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement précisent:

a)

les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément à l'article 4;

b)

les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités et les modalités d'application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément à l'article 5;

c)

la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément à l'article 6.

2.   Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1 sont énoncées à l'annexe. Elles peuvent être modifiées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.   La mise en œuvre et la modification des lignes directrices adoptées au titre du présent règlement tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et n'exigent dès lors pas la définition de conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant l'accès des tiers. Les lignes directrices peuvent néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d'accès au réseau qui sont nécessaires à un marché intérieur du gaz et qui peuvent ensuite être appliquées en tenant compte des différences entre les réseaux gaziers nationaux.

Article 10

Autorités de régulation

Lorsqu'elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation des États membres instituées au titre de l'article 25 de la directive 2003/55/CE veillent au respect du présent règlement et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 9 du présent règlement.

Si nécessaire, elles coopèrent entre elles et avec la Commission.

Article 11

Information

Les États membres et les autorités de régulation fournissent à la Commission, sur demande, toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 9.

La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations, en tenant compte de la complexité des informations requises et du degré d'urgence de leur besoin.

Article 12

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit, pour les États membres, de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le présent règlement et les lignes directrices visées à l'article 9.

Article 13

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2006 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.   Les sanctions prévues au titre du paragraphe 1 ne sont pas de nature pénale.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 de la directive 2003/55/CE.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Rapport de la Commission

La Commission supervise l'application du présent règlement. Dans le rapport qu'elle établit en vertu de l'article 31, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE, la Commission rend également compte de l'expérience tirée de l'application du présent règlement. Le rapport indique, en particulier, dans quelle mesure le règlement a permis d'assurer des conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz non discriminatoires et reflétant les coûts afin de garantir la liberté de choix des consommateurs dans un marché intérieur opérationnel et la sécurité d'approvisionnement à long terme. Si besoin est, le rapport est accompagné des propositions et/ou recommandations appropriées.

Article 16

Dérogations et exemptions

Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux systèmes de transport de gaz naturel situés dans les États membres pendant la durée des dérogations accordées au titre de l'article 28 de la directive 2003/55/CE; les États membres bénéficiaires de dérogations en vertu de l'article 28 de la directive 2003/55/CE peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'application du présent règlement pour une durée maximale de deux ans à partir de la date d'expiration des dérogations visées au présent point;

b)

aux interconnexions entre États membres et aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz visées à l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/55/CE qui sont exemptés des dispositions des articles 18, 19 et 20 ainsi que de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive, et ce aussi longtemps qu'elles sont exemptées des dispositions visées au présent point; ou

c)

aux systèmes de transport de gaz naturel bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 27 de la directive 2003/55/CE.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006, à l'exception de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, qui est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

D. ALEXANDER


(1)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 31.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 306), position commune du Conseil du 12 novembre 2004 (JO C 25 E du 1.2.2005, p. 44), position du Parlement européen du 8 mars 2005 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2005.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT:

1.

Les services d'accès des tiers;

2.

Les principes des mécanismes d'attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle; et

3.

La définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication.

1.   Les services d'accès des tiers

(1)

Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services fermes et interruptibles dont la durée est au moins égale à un jour.

(2)

Les contrats de transport harmonisés et les codes de réseau communs sont conçus de façon à faciliter les échanges et la réutilisation des capacités contractées par les utilisateurs du réseau sans entraver la cession de capacité.

(3)

Les gestionnaires de réseau de transport élaborent des codes de réseau et des contrats harmonisés après consultation adéquate des utilisateurs du réseau.

(4)

Les gestionnaires de réseau de transport ont recours à des procédures types de nomination et de renomination. Ils mettent au point des systèmes informatiques et des moyens de communication électronique afin de fournir les données appropriées aux utilisateurs du réseau et de simplifier les transactions, comme les nominations, les contrats de capacité et le transfert des droits à capacité entre utilisateurs.

(5)

Les gestionnaires de réseau de transport harmonisent, conformément aux meilleures pratiques industrielles, les procédures de demande et les délais de réponse officiels afin de réduire ces derniers. Ils prévoient des systèmes en ligne de réservation de capacité et de confirmation ainsi que des procédures de nomination et de renomination pour le 1er juillet 2006 au plus tard, après consultation des utilisateurs de réseau concernés.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport ne perçoivent aucune redevance spécifique des utilisateurs pour les demandes d'information et les transactions qui ont trait à leurs contrats de transport et sont effectuées conformément aux règles et aux procédures types.

(7)

Les demandes d'information qui entraînent des frais exceptionnels ou excessifs, comme les études de faisabilité, peuvent donner lieu à des redevances spécifiques, à condition que celles-ci puissent être dûment justifiées.

(8)

Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux pour coordonner la maintenance de leurs réseaux respectifs afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans d'autres régions et de garantir les mêmes avantages en matière de sécurité d'approvisionnement, y compris au niveau du transit.

(9)

Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d'affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation. Ils publient notamment, dans les meilleurs délais et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et notifient toute opération de maintenance imprévue dès qu'ils ont connaissance de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.

(10)

Les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent à la disposition de l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, un relevé quotidien de la maintenance en cours et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux clients affectés par des interruptions.

2.   Les principes des mécanismes d'attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle

2.1.   Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion

(1)

Les mécanismes d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés spot et les centres d'échange. Ils sont souples et s'adaptent à l'évolution des conditions de marché.

(2)

Ces mécanismes et procédures tiennent compte de l'intégrité du réseau concerné ainsi que de la sécurité d'approvisionnement.

(3)

Ces mécanismes et procédures n'empêchent pas les nouveaux arrivants d'accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l'accès au marché. Ils n'empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants et les entreprises ayant une petite part de marché, d'exercer une concurrence effective.

(4)

Ces mécanismes et procédures fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'assurer une utilisation efficace et optimale de la capacité technique et favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures.

(5)

Les utilisateurs du réseau sont informés des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de la capacité contractuelle. Les informations relatives à l'interruption devraient refléter le niveau des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

(6)

S'il s'avère difficile de satisfaire aux obligations contractuelles de livraison pour des raisons liées à l'intégrité du réseau, les gestionnaires de réseau de transport en informent les utilisateurs et recherchent immédiatement une solution non discriminatoire.

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les procédures après consultation des utilisateurs du réseau en accord avec l'autorité de régulation.

2.2.   Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle

(1)

Au cas où une capacité contractuelle resterait inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport proposent cette capacité sur le marché primaire sur une base interruptible par le biais de contrats de durée variable, aussi longtemps qu'elle n'est pas offerte par l'utilisateur du réseau concerné sur le marché secondaire à un prix raisonnable.

(2)

Les recettes générées par la capacité interruptible cédée sont réparties selon des règles fixées ou approuvées par l'autorité de régulation compétente. Ces règles sont compatibles avec l'exigence d'utilisation effective et efficace du système.

(3)

Les autorités de régulation compétentes peuvent fixer un prix raisonnable pour la capacité interruptible cédée, en fonction des circonstances particulières.

(4)

En cas de besoin, les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'offrir au moins partiellement la capacité inutilisée sur le marché en tant que capacité ferme.

3.   La définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication

3.1.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau

Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a)

une description détaillée et complète des différents services offerts et des redevances correspondantes;

b)

les différents types de contrat de transport existant pour ces services et, le cas échéant, le code de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

c)

les procédures harmonisées concernant l'utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;

d)

les dispositions concernant l'attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures anti-saturation et de réutilisation;

e)

les règles applicables à l'échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;

f)

le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;

g)

une description détaillée du système gazier du gestionnaire de réseau de transport, indiquant tous les points d'interconnexion de ce système avec ceux d'autres gestionnaires de réseau de transport et/ou les infrastructures gazières, comme les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2003/55/CE;

h)

les informations concernant les exigences de qualité et de pression du gaz;

i)

les règles applicables à la connexion au système exploité par le gestionnaire de réseau de transport;

j)

en temps opportun, toutes les informations concernant les modifications proposées et/ou apportées aux services ou aux conditions, y compris les éléments énumérés aux points a) à i).

3.2.   Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

Les points pertinents comprennent au moins:

a)

tous les points d'entrée du réseau exploité par un gestionnaire de réseau de transport;

b)

les points et les zones de sortie les plus importants représentant au minimum 50 % de la capacité totale de sortie du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris tous les points et zones de sortie couvrant plus de 2 % de la capacité totale de sortie du réseau;

c)

tous les points de connexion avec les réseaux d'autres gestionnaires de réseau de transport;

d)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL;

e)

tous les points essentiels au sein du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris les points de connexion aux centres d'échanges. Sont considérés comme essentiels tous les points dont l'expérience a montré qu'ils étaient susceptibles de connaître une congestion physique;

f)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné à l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2003/55/CE.

3.3.   Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

(1)

À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient sur l'internet, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, les informations suivantes concernant l'état quotidien des capacités:

a)

la capacité technique maximale pour des flux dans chaque sens;

b)

la capacité contractuelle totale et interruptible;

c)

la capacité disponible.

(2)

Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les capacités disponibles pour les dix-huit mois à venir au moins et actualisent ces informations au moins tous les mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles.

(3)

Les gestionnaires de réseau de transport publient des mises à jour quotidiennes de la disponibilité des services à court terme (à un jour et à une semaine) sur la base, entre autres, des nominations, des engagements contractuels en vigueur, et à intervalles réguliers, des prévisions à long terme concernant les capacités disponibles annuellement, sur dix ans maximum, pour tous les points pertinents.

(4)

Les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les trois années passées, les taux maximaux et minimaux d'utilisation mensuelle des capacités et les débits moyens annuels à tous les points pertinents.

(5)

Les gestionnaires de réseau de transport conservent un relevé quotidien des débits effectifs cumulés pendant au moins trois mois.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport conservent des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et des autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l'accès à celles-ci, éléments que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir consulter pour s'acquitter de leurs obligations.

(7)

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer les tarifs des services disponibles et de vérifier en ligne la capacité disponible.

(8)

Lorsque les gestionnaires de réseau de transport ne sont pas en mesure de publier les informations conformément aux paragraphes 1, 3 et 7, ils consultent leurs autorités nationales compétentes et établissent un plan d'action pour une mise en œuvre dans les plus brefs délais et pour le 31 décembre 2006.


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