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Document 32004R0567

Règlement (CE) n° 567/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

OJ L 90, 27.3.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 233 - 234

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/567/oj

32004R0567

Règlement (CE) n° 567/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

Journal officiel n° L 090 du 27/03/2004 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 567/2004 du Conseil

du 22 mars 2004

modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie(2), et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre V bis du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(3) prévoit une mesure de soutien en vue d'aider les agriculteurs qui respectent des normes contraignantes nouvellement introduites.

(2) À la suite de l'adhésion, les agriculteurs de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovénie et de la Slovaquie doivent faire face à de nombreuses nouvelles normes fondées sur la législation communautaire qu'ils doivent respecter dès la date d'adhésion ou à une date ultérieure. Un soutien pour couvrir au moins en partie des coûts des investissements nécessaires pour assurer le respect des normes apparaît indispensable. Il convient donc de prévoir des dispositions particulières dérogatoires pour la mise en oeuvre de la mesure "respect des normes" dans les nouveaux États membres.

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1257/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 33 quarterdecies du règlement (CE) n° 1257/1999, le paragraphe 2 ter suivant est inséré:

"2 ter Par dérogation aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater, peuvent être pris en considération pour la détermination du niveau du soutien annuel les coûts liés à des investissements nécessaires pour permettre le respect d'une norme fixée par la Communauté avant la date d'adhésion et contraignante pour l'agriculteur à partir de cette date ou à une date ultérieure. Cette possibilité est limitée aux trois premières années de la période de soutien, dans les limites d'un plafond annuel de 25000 euros par exploitation. Pendant cette période d'investissement, la dégressivité prévue à l'article 21 quater ne s'applique pas. Les pertes de revenus et les coûts additionnels découlant du respect de la norme ne peuvent être pris en considération qu'après la période d'investissement.

Les investissements soutenus en vertu du premier alinéa ne sont pas éligibles au soutien prévu au chapitre I."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion de 2003(4).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

J. Walsh

(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

(2) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

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