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Document 32003R2277

Règlement (CE) n° 2277/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 336, 23.12.2003, p. 68–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 126 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 126 - 132

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2277/oj

32003R2277

Règlement (CE) n° 2277/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 336 du 23/12/2003 p. 0068 - 0074


Règlement (CE) no 2277/2003 de la Commission

du 22 décembre 2003

modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Les listes de matières premières des aliments pour animaux, d'additifs alimentaires, de certaines substances utilisés dans l'alimentation animale et d'auxiliaires de fabrication utilisés pour les aliments des animaux figurant à l'annexe II, parties C et D, du règlement (CEE) n° 2092/91 ont été revues conformément au point 4.15 de l'annexe I, partie B, dudit règlement.

(2) Certaines matières premières conventionnelles pour aliments des animaux d'origine végétale ne sont plus nécessaires dans l'agriculture biologique au niveau communautaire. Cependant, la plupart des matières premières conventionnelles pour aliments des animaux et en particulier les protéagineux sont encore indispensables, au moins dans certains États membres. En outre, les sous-produits laitiers conventionnels sont encore nécessaires dans l'agriculture biologique et plusieurs autres minéraux sont nécessaires pour assurer le bien-être des animaux élevés selon le mode de production biologique.

(3) L'utilisation de certains agents conservateurs est uniquement autorisé dans l'agriculture biologique comme additifs alimentaires de l'ensilage. L'utilisation de ces substances est toutefois également nécessaire dans certains États membres afin de protéger les végétaux. Par ailleurs, pour des raisons techniques, d'autres additifs alimentaires du groupe des liants, antiagglomérants et coagulants sont nécessaires.

(4) Les listes des matières premières pour aliments des animaux et des additifs alimentaires doivent donc être modifiées en conséquence.

(5) Les dispositions régissant la production animale biologique ont été harmonisées très récemment. Le capital génétique des différentes espèces d'animaux élevés selon un mode de production biologique est encore limité. En outre, dans le cas particulier de la volaille, les systèmes de production comprennent différentes étapes qui sont habituellement gérées par plusieurs secteurs spécialisés. En raison de la complexité de ces systèmes, le cycle complet de production biologique de la volaille n'a encore été terminé par aucun État membre. Afin de garantir une biodiversité suffisante des animaux élevés selon le mode de production biologique, il convient de prolonger la période transitoire pendant laquelle des animaux élevés selon le mode de production conventionnelle peuvent être introduits dans le système de production d'élevage biologique.

(6) Pour compléter l'accroissement naturel et assurer le renouvellement du troupeau, il faut accorder une attention particulière aux races conventionnelles menacées d'abandon.

(7) L'un des principes de l'agriculture biologique est d'assurer le lien entre la production animale et les terres arables. Pour toutes les espèces élevées selon le mode de production biologique, les aliments doivent provenir essentiellement de l'unité de production biologique elle-même ou, si cela n'est pas possible, être produits en coopération avec d'autres exploitations pratiquant l'agriculture biologique.

(8) Les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2092/91 doivent donc être modifiées en conséquence.

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2092/91 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

ANNEXE

1. L'annexe I, partie B, du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée comme suit:

a) Le texte du point 3.4 est remplacé par le texte suivant:

"À titre de deuxième dérogation, lorsqu'un cheptel est constitué pour la première fois et en l'absence d'une quantité suffisante d'animaux élevés selon le mode de production biologique, des animaux non élevés selon le mode de production biologique peuvent être introduits dans une unité de production d'élevage biologique sous réserve des conditions suivantes:

- les poulettes destinées à la production d'oeufs ne doivent pas être âgées de plus de dix-huit semaines,

- les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours,

- les jeunes buffles destinés à la reproduction doivent avoir moins de six mois,

- les veaux et poulains doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de six mois,

- les agneaux et chevreaux doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de soixante jours,

- les porcelets destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kg."

b) Le texte du point 3.5 est remplacé par le texte suivant:

"Cette dérogation, qui doit être autorisée préalablement par l'autorité ou l'organisme de contrôle, s'applique pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2004."

c) Le texte du point 3.6 est remplacé par le texte suivant:

"À titre de troisième dérogation, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel est autorisé par l'autorité ou l'organisme de contrôle si des animaux élevés selon le mode biologique ne sont pas disponibles et dans les cas suivants:

a) mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes;

b) poulettes destinées à la production d'oeufs pour autant qu'elles ne soient pas âgées de plus de dix-huit semaines;

c) volailles de chair âgées de moins de trois jours;

d) porcelets destinés à la reproduction, dès leur sevrage, devant peser moins de 35 kg.

La dérogation dans les cas visés aux points b), c) et d) est autorisée pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2004."

d) Le texte du point 3.10 est remplacé par le texte suivant:

"Ces pourcentages peuvent être portés à 40 %, sur avis et moyennant l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, dans les cas particuliers suivants:

- lors d'une extension importante de l'élevage,

- lors d'un changement de race,

- lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel,

- lorsque des races sont menacées d'abandon. Les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares."

e) Le texte du point 4.3 est remplacé par le texte suivant:

"En outre, les animaux doivent être élevés suivant les règles fixées à la présente annexe et nourris avec des aliments provenant de l'unité de production ou, à défaut, d'autres unités ou entreprises soumises aux dispositions du présent règlement. Par ailleurs, dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en transhumance, au moins 50 % des aliments doivent provenir de l'unité de production elle-même ou, si cela n'est pas possible, être produits en coopération avec d'autres exploitations pratiquant l'agriculture biologique."

f) Le texte du point 4.8 est remplacé par le texte suivant:

"À titre de dérogation au point 4.2, pour une période transitoire prenant fin le 24 août 2005, l'utilisation d'une proportion limitée d'aliments conventionnels est autorisée si les exploitants peuvent établir à la satisfaction de l'autorité ou de l'organisme de contrôle de l'État membre qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir des aliments exclusivement issus du mode de production biologique. Le pourcentage maximal autorisé par an pour les aliments conventionnels est de 10 % pour les herbivores et de 20 % pour les autres espèces. Ces chiffres sont calculés chaque année et exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole. Le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels dans la ration journalière est, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en transhumance, de 25 %, calculé en pourcentage de matière sèche."

g) Le point 4.10 est supprimé.

h) Le texte du point 4.17 est remplacé par le texte suivant:

"Seuls les produits énumérés à l'annexe II, partie D, sections 1.3 (enzymes), 1.4 (micro-organismes), 1.5 (agents conservateurs), 1.6 (liants, anti-agglomérants et coagulants), 1.7 (antioxydants), 1.8 (additifs pour l'ensilage), 2 (certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux) et 3 (auxiliaires de fabrication dans les aliments des animaux) peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux aux fins indiquées pour les catégories précitées. Les antibiotiques, coccidiostatiques, substances médicamenteuses, stimulants de croissance ou toute autre substance destinée à stimuler la croissance ou la production ne sont pas utilisés dans l'alimentation des animaux."

2. Le texte de l'annexe II, partie C, du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacé par le texte suivant:

"1. Matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale

1.1. Céréales, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

avoine sous forme de grains, flocons, issues, balles et son; orge sous forme de grains, de protéines et d'issues; tourteau de pression de germes de riz; millet sous forme de grains; seigle sous forme de grains et d'issues; sorgho sous forme de grains; blé sous forme de grains, issues, son, aliments à base de gluten, gluten et germes; épeautre sous forme de grains; triticale sous forme de grains; maïs sous forme de grains, son, issues, tourteau de pression de germes et gluten; radicelles de malt; drêches de brasserie.

1.2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

graines de colza, tourteaux de pression et pellicules de colza; soja sous forme de graines, soja cuit, tourteaux de pression et pellicules; tournesol sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; coton sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; lin sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; sésame sous forme de tourteaux de pression de graines; tourteaux de pression de palmiste; graines de citrouille sous forme de tourteaux; olives, grignons d'olives; huiles végétales (obtenues par extraction physique).

1.3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

pois chiches sous forme de graines issues et son; ers sous forme de graines issues et son; gesse sous forme de graines soumises à un traitement thermique issues et son; pois sous forme de graines, issues de pois, son; fèves sous forme de graines, issues de fève et son; fèves et féveroles sous forme de graines issues et son; vesces sous forme de graines, issues et son, et lupin sous forme de graines issues et son.

1.4. Tubercules, racines, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

pulpe de betterave sucrière, pomme de terre, patate douce sous forme de tubercules, pulpe de pommes de terre (résidu solide de l'extraction de la fécule de pommes de terre), fécule, protéines de pomme de terre et manioc.

1.5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

caroubes, gousses de caroube ainsi que leurs farines, potirons, pulpe d'agrumes; pommes, coings, poires, pêches, figues, raisins ainsi que leurs pulpes, châtaignes, tourteaux de pression de noix, tourteaux de pression de noisettes, coques de cacao et tourteaux de pression; glands.

1.6. Fourrages, y compris fourrages grossiers. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

luzerne, farine de luzerne, trèfle, farine de trèfle, herbe (obtenue à partir de plantes fourragères), farine d'herbe, foin, ensilage, paille de céréales et légumes-racines fourragères.

1.7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

mélasse, farine d'algues marines (obtenue par séchage et broyage d'algues marines et ayant subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode), poudres et extraits de plantes, extraits protéiques végétaux (seulement pour les jeunes animaux), épices et aromates.

1.8. Les matières premières pour aliments des animaux suivantes peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 2004: riz sous forme de graines, brisures, son, seigle sous forme de rémoulage, son de seigle, graines de navet sous forme de tourteaux et pellicules et tapioca.

2. Matières premières pour aliments des animaux d'origine animale

2.1. Lait et produits laitiers. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

lait cru tel qu'il est défini à l'article 2 de la directive 92/46/CEE du Conseil(1), lait en poudre, lait écrémé, lait écrémé en poudre, babeurre, babeurre en poudre, lactosérum, lactosérum en poudre, lactosérum en poudre partiellement délactosé, protéine de lactosérum en poudre (extrait par traitement physique), caséine (de lait) en poudre et lactose en poudre, lait aigre ou caillé.

2.2. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

poissons, huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées; autolysats de poissons, de mollusques ou de crustacés, hydrolysats et protéolysats de poisson obtenus par voie enzymatique, sous forme soluble ou non, uniquement pour les jeunes animaux; farine de poissons.

2.3. OEufs et ovoproduits utilisés pour l'alimentation des volailles, de préférence issus de la même exploitation.

3. Matières premières pour aliments des animaux d'origine minérale

Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

Sodium:

sel de mer non raffiné

sel gemme brut de mine

sulfate de sodium

carbonate de sodium

bicarbonate de sodium

chlorure de sodium

Potassium:

chlorure de potassium

Calcium:

lithotamne et maërl

coquilles d'animaux aquatiques (y compris os de seiche)

carbonate de calcium

lactate de calcium

gluconate de calcium

Phosphore:

phosphate bicalcique défluoré

phosphate monocalcique défluoré

phosphate de monosodium

phosphate de calcium et de magnésium

phosphate de calcium et de sodium

Magnésium:

oxyde de magnésium (magnésie anhydre)

sulfate de magnésium

chlorure de magnésium

carbonate de magnésium

phosphate de magnésium

Soufre:

sulfate de sodium

Les phosphates bicalciques précipités d'os peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 2004."

3. Le texte de l'annexe II, partie D, du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacé par le texte suivant:

"1. Additifs alimentaires

1.1. Oligo-éléments. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

E1 Fer:

carbonate ferreux (II)

sulfate ferreux (II) monohydraté et/ou heptahydraté

oxyde ferrique (III)

E2 Iode:

iodate de calcium, anhydre

iodate de calcium, hexahydraté

iodure de sodium

E3 Cobalt:

sulfate de cobalt (II) monohydraté et/ou heptahydraté

carbonate basique de cobalt (II), monohydraté

E4 Cuivre:

oxyde de cuivre (II)

carbonate basique de cuivre (II), monohydraté

sulfate de cuivre (II), pentahydraté

E5 Manganèse:

carbonate manganeux (II)

oxyde manganeux et oxyde manganique

sulfate manganeux (II), monohydraté et/ou tétrahydraté

E6 Zinc:

carbonate de zinc

oxyde de zinc

sulfate de zinc monohydraté et/ou heptahydraté

E7 Molybdène:

molybdate d'ammonium, molybdate sodique

E8 Sélénium:

sélénate de sodium

sélénite de sodium.

1.2. Vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

Vitamines admises en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil(2):

- de préférence, issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux, ou

- vitamines de synthèse identiques aux vitamines naturelles uniquement pour les monogastriques.

Par dérogation au premier alinéa et durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2005, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

- les vitamines synthétiques sont identiques aux vitamines naturelles, et

- les autorisations délivrées par les États membres sont fondées sur des critères précis et notifiés à la Commission.

Les producteurs ne peuvent bénéficier de cette autorisation que s'ils ont établi à la satisfaction de l'organisme ou de l'autorité de contrôle de l'État membre que la santé et le bien-être de leurs animaux ne sauraient être assurés sans l'utilisation de ces vitamines synthétiques.

1.3. Enzymes. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

enzymes admises en vertu de la directive 70/524/CEE.

1.4. Micro-organismes. Seuls les micro-organismes suivants sont inclus dans cette catégorie:

micro-organismes admis en vertu de la directive 70/524/CEE.

1.5. Agents conservateurs. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

E 200 acide sorbique

E 236 acide formique

E 260 acide acétique

E 270 acide lactique

E 280 acide propionique

E 330 acide citrique

L'utilisation d'acides lactique, formique, propionique et acétique pour la production d'ensilage n'est autorisée que si les conditions météorologiques ne permettent pas une fermentation suffisante.

1.6. Liants, antiagglomérants et coagulants. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

E 470 stéarate de calcium d'origine naturelle

E 551b silice colloïdale

E 551c terre de diatomée purifiée

E 558 bentonite

E 559 argiles kaolinitiques

E 560 mélanges naturels de stéarites et de chlorite

E 561 vermiculite

E 562 sépiolite

E 599 perlite.

1.7. Antioxydants. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

E 306 extraits d'origine naturelle riches en tocophérols.

1.8. Additifs pour l'ensilage. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

à compter du 19 octobre 2004, enzymes, levures et bactéries autorisées par le règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.

2. Certains produits utilisés dans l'alimentation animale

Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

levures de bière

3. Auxiliaires de fabrication utilisés pour les aliments des animaux

3.1. Auxiliaires de fabrication de l'ensilage. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

- sel marin, sel gemme, lactosérum, sucre, pulpes de betterave, farines de céréales et mélasses,

- jusqu'au 18 octobre 2004, enzymes, levures, bactéries lactiques, acétiques, formiques et proprioniques."

(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. La directive 70/524/CEE sera abrogée à compter du 19 octobre 2004. À partir de cette date, le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29) s'applique.

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