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Document 32003L0049

Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents

OJ L 157, 26.6.2003, p. 49–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 380 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 380 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 380 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 380 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 380 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 380 - 385
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 380 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 380 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 380 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 75 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 76 - 81

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/49/oj

26.6.2003   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/49


DIRECTIVE 2003/49/CE DU CONSEIL

du 3 juin 2003

concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans un marché unique ayant les caractéristiques d'un marché intérieur, les opérations entre sociétés d'États membres différents ne devraient pas être soumises à des conditions fiscales moins favorables que celles qui sont applicables aux mêmes opérations effectuées entre sociétés du même État membre.

(2)

Cette exigence n'est pas satisfaite actuellement en ce qui concerne les paiements d'intérêts et de redevances. Les législations fiscales nationales, combinées, le cas échéant, avec les conventions bilatérales ou multilatérales, ne peuvent pas toujours assurer l'élimination des doubles impositions et leur application entraîne souvent des formalités administratives trop lourdes et des charges de trésorerie pour les entreprises concernées.

(3)

Il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts et de redevances soient soumis une fois à l'impôt dans un État membre.

(4)

La suppression de toute imposition sur les paiements d'intérêts et de redevances dans l'État membre d'où ces paiements proviennent, que cette imposition soit perçue par voie de retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, constitue la solution la plus appropriée pour éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés et réaliser l'égalité de traitement fiscal entre opérations nationales et opérations transfrontalières. Il est en particulier nécessaire de supprimer les impositions grevant ces paiements lorsqu'ils sont effectués entre sociétés associées d'États membres différents ou entre des établissements stables de ces sociétés.

(5)

Le régime doit uniquement s'appliquer au montant des paiements d'intérêts ou de redevances dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de relations spéciales.

(6)

Il convient en outre de ne pas priver les États membres de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour combattre les fraudes et les abus.

(7)

La Grèce et le Portugal doivent, pour des raisons budgétaires, être autorisés à bénéficier d'une période transitoire afin de pouvoir réduire progressivement les prélèvements fiscaux opérés, par retenue à la source ou par voie de rôle, sur les paiements d'intérêts et de redevances, jusqu'à ce qu'ils puissent appliquer les dispositions de l'article 1er.

(8)

L'Espagne, qui a lancé un plan de stimulation du potentiel technologique de son pays, devrait être autorisée, pour des raisons budgétaires, à ne pas appliquer, pendant une période transitoire, les dispositions de l'article 1er sur le paiement de redevances.

(9)

Il est nécessaire que la Commission fasse rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive trois ans après la date pour laquelle elle doit être transposée, notamment en vue d'en étendre le champ d'application à d'autres sociétés ou entreprises et de réexaminer le champ d'application de la définition des intérêts et des redevances afin de poursuivre la nécessaire convergence avec les dispositions traitant des intérêts et des redevances dans la législation nationale et dans les conventions bilatérales ou multilatérales en matière de double imposition.

(10)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application et procédure

1.   Les paiements d'intérêts et de redevances échus dans un État membre sont exonérés de toute imposition, retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, dans cet État d'origine, lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une société d'un autre État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, d'une société d'un État membre.

2.   Un paiement effectué par une société d'un État membre ou par un établissement stable situé dans un autre État membre est réputé échu dans cet État membre, ci-après dénommé «État d'origine».

3.   Un établissement stable n'est considéré comme payeur d'intérêts ou de redevances que si les paiements concernés constituent, dans l'État membre dans lequel il est situé, une charge fiscalement déductible pour cet établissement stable.

4.   Une société d'un État membre n'est considérée comme bénéficiaire des intérêts ou des redevances que si elle les perçoit pour son compte propre et non comme représentant, par exemple comme administrateur fiduciaire ou signataire autorisé, d'une autre personne.

5.   Un établissement stable n'est considéré comme bénéficiaire des intérêts ou des redevances que:

a)

si la créance, le droit ou l'utilisation d'informations générateurs d'intérêts ou de redevances se rattachent effectivement à cet établissement, et

b)

si les paiements d'intérêts et de redevances constituent des recettes auxquelles est applicable, dans l'État membre où cet établissement stable se situe, l'un des impôts mentionnés à l'article 3, point a) iii), ou, dans le cas de la Belgique, l'«

impôt des non-résidents

/

belasting der niet-verblijfhouders

» ou, dans le cas de l'Espagne, l'«Impuesto sobre la Renta de no Residentes», ou un impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et qui s'ajouterait à ces impôts actuels ou les remplacerait.

6.   Lorsqu'un établissement stable d'une société d'un État membre est considéré comme payeur ou bénéficiaire d'intérêts ou de redevances, aucune autre partie de la société n'est considérée comme payeur ou bénéficiaire des intérêts ou redevances concernés au sens du présent article.

7.   Le présent article n'est applicable que lorsque la société qui a payé les intérêts et les redevances ou la société dont l'établissement stable est considéré comme ayant payé les intérêts et les redevances est une société associée de la société qui est bénéficiaire des paiements en question ou dont l'établissement stable est considéré comme étant bénéficiaire des intérêts ou des redevances en question.

8.   Le présent article n'est pas applicable lorsque des intérêts ou des redevances sont payés par ou à un établissement stable, situé dans un État tiers, d'une société d'un État membre et que l'activité de la société est exercée entièrement ou partiellement par cet établissement stable.

9.   Le présent article n'empêche pas un État membre de tenir compte, lors de l'application de son droit fiscal, des intérêts et des redevances perçus par ses sociétés, les établissements stables de ses sociétés ou par des établissements stables situés dans cet État membre.

10.   Un État membre a la faculté de ne pas appliquer la présente directive à une société d'un autre État membre ou à un établissement stable d'une société d'un autre État membre lorsque les conditions prévues à l'article 3, point b), n'ont pas été remplies pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans.

11.   L'État d'origine peut exiger que, au moment du paiement des intérêts ou des redevances, le respect des conditions définies dans le présent article et l'article 3 soit prouvé au moyen d'une attestation. S'il n'est pas prouvé au moment du paiement que les conditions définies dans le présent article sont remplies, l'État membre est libre de demander une retenue à la source.

12.   L'État membre d'origine peut subordonner l'exonération prévue par la présente directive au fait qu'il a rendu une décision qui accorde actuellement l'exonération à la suite d'une attestation certifiant que les conditions exigées dans le présent article et l'article 3 sont remplies. Une décision d'exonération est rendue au plus tard dans les trois mois suivant la production de l'attestation et des informations justificatives que l'État d'origine peut raisonnablement demander, et est valable pour une période d'un an au moins après qu'elle a été rendue.

13.   Aux fins de l'application des paragraphes 11 et 12, l'attestation à fournir doit, pour chaque contrat de paiement, être valable pour une durée d'un an au moins mais de trois ans au maximum à compter de la date à laquelle elle a été établie et doit contenir les informations suivantes:

a)

la preuve du lieu de résidence fiscal de la société bénéficiaire et, au besoin, la preuve de l'existence d'un établissement stable certifiée par l'administration fiscale de l'État membre dans lequel la société bénéficiaire a sa résidence fiscale ou dans lequel l'établissement stable est situé;

b)

l'indication de la qualité de bénéficiaire de la société en question conformément au paragraphe 4 ou une indication que les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies lorsque le bénéficiaire du paiement est un établissement stable;

c)

l'indication que les conditions visées à l'article 3, point a) iii), sont remplies par la société bénéficiaire;

d)

l'indication de la détention d'une participation minimale ou d'un nombre minimal de droits de vote conformément à l'article 3, point b);

e)

l'indication de la date depuis laquelle la participation visée au point d) existe.

Les États membres peuvent, en outre, demander la justification juridique des paiements effectués au titre du contrat (par exemple, contrat de prêt ou contrat de licence).

14.   Si les conditions requises pour l'exonération ne sont plus remplies, la société bénéficiaire ou l'établissement stable en informe immédiatement la société ou l'établissement stable prestataire et, si l'État d'origine l'exige, l'autorité compétente de cet État.

15.   Si la société ou l'établissement stable prestataire a retenu à la source un impôt devant faire l'objet d'une exonération au titre du présent article, une demande de remboursement peut être introduite pour ce prélèvement à la source. L'État membre peut réclamer les informations visées au paragraphe 13. La demande de remboursement doit être présentée dans le délai fixé. Ce délai est de deux ans au moins à partir de la date à laquelle les intérêts ou les redevances sont payés.

16.   L'État d'origine rembourse l'excédent d'impôt retenu à la source dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande et des informations justificatives qu'il peut raisonnablement demander. Si l'impôt retenu à la source n'a pas été remboursé dans ce délai, la société bénéficiaire ou l'établissement stable a droit, à l'expiration de ce délai d'un an, à des intérêts sur l'impôt qui est remboursé à un taux correspondant au taux d'intérêt national applicable dans des cas comparables en vertu de la législation nationale de l'État d'origine.

Article 2

Définition des intérêts et des redevances

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«intérêts»: les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d'obligations ou d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts;

b)

«redevances»: les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.

Article 3

Définition d'une société associée d'une autre société et d'un établissement stable d'une société

Aux fins de la présente directive:

a)

on entend par «société d'un État membre» toute société:

i)

qui présente l'une des formes énumérées à l'annexe, et

ii)

qui est considérée, en vertu de la législation fiscale d'un État membre, comme y ayant sa résidence fiscale et qui, aux termes d'une convention en matière de double imposition sur le revenu conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant sa résidence fiscale en dehors de la Communauté, et

iii)

qui est assujettie à l'un des impôts énumérés ci-dessous sans bénéficier d'une exonération, ou à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et qui se substituerait à l'un des impôts existants ou qui s'y ajouterait:

«

impôt des sociétés

/

vennootschapsbelasting

» en Belgique,

«selskabsskat» au Danemark,

«Körperschaftsteuer» en Allemagne,

«Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων» en Grèce,

«impuesto sobre sociedades» en Espagne,

«impôt sur les sociétés» en France,

«corporation tax» en Irlande,

«imposta sul reddito delle persone giuridiche» en Italie,

«impôt sur le revenu des collectivités» au Luxembourg,

«vennootschapsbelasting» aux Pays-Bas,

«Körperschaftsteuer» en Autriche,

«imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas» au Portugal,

«

yhteisöjen tulovero

/

inkomstskatten för samfund

» en Finlande,

«statlig inkomstskatt» en Suède,

«corporation tax» au Royaume-Uni;

b)

la qualité de «société associée» d'une autre société est reconnue, au moins, à toute société

i)

lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre société, ou

ii)

lorsque l'autre société détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital, ou

iii)

lorsqu'une troisième société détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre société.

Les participations ne peuvent concerner que des sociétés établies dans la Communauté.

Les États membres ont toutefois la faculté de remplacer le critère de la participation minimale dans le capital par un critère de détention minimale de droits de vote;

c)

on entend par «établissement stable» toute installation fixe d'affaires située dans un État membre dans laquelle l'activité d'une société d'un autre État membre est exercée en tout ou partie.

Article 4

Exclusion de certains paiements en tant qu'intérêts ou redevances

1.   L'État membre d'origine n'est pas tenu de faire bénéficier des avantages de la présente directive dans les cas suivants:

a)

les paiements assimilés à des distributions de bénéfices ou à un remboursement de capital en vertu de la législation de l'État d'origine;

b)

les paiements résultant de créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices du payeur;

c)

les paiements résultant de créances habilitant le créancier à échanger son droit aux intérêts contre un droit de participation aux bénéfices du payeur;

d)

les paiements résultant de créances ne prévoyant pas le remboursement du principal ou pour lesquelles le remboursement est dû plus de 50 ans après la date d'émission.

2.   Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances, ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts ou des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Article 5

Fraudes et abus

1.   La présente directive ne fait pas obstacle à l'application des dispositions nationales ou des dispositions fondées sur des conventions, qui sont nécessaires pour prévenir les fraudes ou les abus.

2.   Les États membres peuvent, dans le cas d'opérations dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la fraude ou l'évasion fiscales ou les abus, retirer le bénéfice de la présente directive ou refuser d'appliquer celle-ci.

Article 6

Mesures transitoires en faveur de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal

1.   La Grèce et le Portugal sont autorisés à ne pas appliquer l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêt (4). Pendant une période transitoire prenant fin huit ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements d'intérêts ou de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 % pendant les quatre premières années et 5 % pendant les quatre dernières années.

L'Espagne est autorisée, uniquement pour ce qui concerne les paiements de redevances, à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE. Pendant une période transitoire prenant fin six ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 %.

Ces mesures transitoires sont toutefois subordonnées à l'application durable de tout taux d'impôt inférieur à ceux indiqués aux premier et deuxième alinéas qui serait prévu par les conventions bilatérales conclues entre la Grèce, l'Espagne ou le Portugal et d'autres États membres. Avant la fin des périodes transitoires visées au présent paragraphe, le Conseil peut décider à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de proroger éventuellement les périodes transitoires prévues.

2.   Lorsqu'une société d'un État membre ou un établissement stable, situé dans cet État membre, d'une société d'un État membre:

reçoit des intérêts ou des redevances d'une société associée de Grèce ou du Portugal,

reçoit des redevances d'une société associée d'Espagne,

reçoit des intérêts ou des redevances d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé en Grèce ou au Portugal, ou

reçoit des redevances d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé en Espagne,

le premier État membre accorde, sur l'impôt grevant le revenu de la société ou de l'établissement stable qui a reçu ces revenus, une réduction égale à l'impôt payé en Grèce, en Espagne ou au Portugal sur ces revenus conformément au paragraphe 1.

3.   La réduction d'impôt prévue au paragraphe 2 ne peut dépasser le plus faible des deux montants suivants:

a)

l'impôt dû en Grèce, en Espagne ou au Portugal sur de tels revenus conformément au paragraphe 1, ou

b)

la fraction de l'impôt dû par la société ou l'établissement stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances, calculé avant la réduction d'impôt, correspondant à ces revenus selon la législation nationale de l'État membre dont relève la société ou dans lequel l'établissement stable est situé.

Article 7

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 8

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission fait rapport au Conseil sur l'application de la présente directive, notamment en vue d'en étendre le champ d'application à des sociétés ou à des entreprises autres que celles indiquées à l'article 3 et dans l'annexe.

Article 9

Clause de délimitation

La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou de dispositions fondées sur une convention, qui vont au-delà des dispositions de la présente directive et visent à éliminer ou à atténuer la double imposition des intérêts et des redevances dans l'État d'origine.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Destinataires de la directive

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

N. CHRISTODOULAKIS


(1)  JO C 123 du 22.4.1998, p. 9.

(2)  JO C 313 du 12.10.1998, p. 151.

(3)  JO C 284 du 14.9.1998, p. 50.

(4)  Voir page 38 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Liste des sociétés visées à l'article 3, point a), de la directive

a)

Les sociétés de droit belge dénommées «

naamloze vennootschap

»/«

société anonyme

», «

commanditaire vennootschap op aandelen

»/«

société en commandite par action

», «

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

»/«

société privée à responsabilité limitée

», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;

b)

les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»;

c)

les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» et «bergrechtliche Gewerkschaft»;

d)

les sociétés de droit hellénique dénommées «ανώνυμη εταιρíα»;

e)

les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;

f)

les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», ainsi que les établissements et les entreprises publics à caractère industriel et commercial;

g)

les sociétés de droit irlandais dénommées «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts», ou les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts»;

h)

les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», ainsi que les entités publiques et privées qui exercent des activités industrielles et commerciales;

i)

les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions» et «société à responsabilité limitée»;

j)

les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap» et «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;

k)

les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft» et «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

l)

les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que les coopératives et les entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;

m)

les sociétés de droit finlandais dénommées «

osakeyhtiö

/

aktiebolag

», «

osuuskunta

/

andelsbolag

», «

säästöpankki

/

sparbank

» et «

vakuutusyhtiö

/

försäkringsbolag

»;

n)

les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag» et «försäkringsaktiebolag»;

o)

les société constituées conformément au droit du Royaume-Uni.


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