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Document 32001R2491

Règlement (CE) n° 2491/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

OJ L 337, 20.12.2001, p. 9–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2491/oj

32001R2491

Règlement (CE) n° 2491/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 337 du 20/12/2001 p. 0009 - 0017


Règlement (CE) no 2491/2001 de la Commission

du 19 décembre 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 436/2001 de la Commission(2), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Le mode de production biologique de produits agricoles a connu un essor important au cours des dernières années. Dans de nombreux cas, il ne se limite plus à une production locale et au marché local, mais fait au contraire très souvent appel à plusieurs opérateurs et à différentes opérations, telles que l'importation, le transport, le stockage et l'emballage.

(2) L'annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91 établit des exigences minimales de contrôle et des mesures de précaution dans le cadre du régime de contrôle visé aux articles 8 et 9 dudit même règlement.

(3) L'annexe III comprend déjà des dispositions relatives aux principaux opérateurs et aux différentes étapes intervenant dans le mode de production biologique de produits agricoles. Toutefois, afin d'assurer la traçabilité des produits agricoles issus de l'agriculture biologique tout au long de la chaîne commerciale et, enfin, la conformité de ces produits avec les dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91, compte tenu de l'évolution de la situation, il est nécessaire d'adapter les dispositions énoncées à l'annexe III.

(4) Il est également indispensable que les États membres complètent les mesures décrites à l'annexe III afin de donner aux consommateurs des garanties quant au fait que les produits ont été obtenus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91.

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CEE) n° 2092/91 en conséquence.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2) JO L 63 du 3.3.2001, p. 16.

ANNEXE

"ANNEXE III

EXIGENCES MINIMALES DE CONTRÔLE ET MESURES DE PRÉCAUTION PRÉVUES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE CONTRÔLE VISÉ AUX ARTICLES 8 ET 9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Exigences minimales de contrôle

Les exigences de contrôle prévues dans la présente annexe s'appliquent sans préjudice des mesures adoptées par les États membres afin de garantir la traçabilité des produits visée à l'article 9, paragraphe 12, points a) et c), tout au long de la chaîne de production ainsi que le respect des dispositions du présent règlement.

2. Mise en oeuvre

Les opérateurs déjà en activité à la date mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2491/2001 sont également soumis aux dispositions visées au point 3 et aux dispositions de contrôle initial prévues dans les parties A, B, C et D des dispositions particulières de la présente annexe.

3. Contrôle initial

Au début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, l'opérateur responsable doit établir:

- une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés,

- toutes les mesures concrètes à prendre en ce qui concerne l'unité et/ou les locaux et/ou l'activité pour assurer le respect du présent règlement, et notamment de la présente annexe.

La description et les mesures concrètes en question doivent figurer dans une déclaration signée par l'opérateur responsable.

De plus, cette déclaration doit comporter l'engagement de l'opérateur:

- d'effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6, 6 bis et, le cas échéant, à l'article 11,

- d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures visées à l'article 9, paragraphe 9, et, le cas échéant, à l'article 10, paragraphe 3, et

- d'accepter d'informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées.

Cette déclaration doit être vérifiée par l'organisme ou l'autorité de contrôle qui établit un rapport précisant les dysfonctionnements et les manquements aux dispositions du présent règlement qui peuvent être constatés. L'opérateur doit contresigner ce rapport et prendre les mesures correctives nécessaires.

4. Communications

L'opérateur responsable doit notifier en temps utile à l'organisme ou à l'autorité de contrôle tout changement dans la description ou les mesures concrètes visées au point 3 et dans les dispositions de contrôle initial prévues dans les parties A, B, C et D des dispositions particulières de la présente annexe.

5. Visites de contrôle

L'organisme ou l'autorité de contrôle doit procéder, au moins une fois par an, à un contrôle physique complet des unités de production et/ou de préparation ou autres locaux. L'organisme ou l'autorité de contrôle peut prélever des échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés en vertu du présent règlement sont utilisés. Des échantillons peuvent également être prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés. Cependant, cette analyse doit obligatoirement être effectuée dès lors que l'utilisation de produits non autorisés est suspectée. Un rapport de contrôle doit être établi après chaque visite et contresigné par le responsable de l'unité ou son représentant.

De plus, l'organisme ou l'autorité de contrôle effectue des visites de contrôle par échantillonnage, inopinées ou non. Ces visites portent en particulier sur les exploitations ou les situations où il est possible que des risques particuliers existent ou que les produits issus de l'agriculture biologique soient échangés avec d'autres produits.

6. Documents comptables

Une comptabilité matières et monétaire doit être conservée dans l'unité ou les locaux afin de permettre à l'opérateur et à l'organisme ou l'autorité de contrôle de rechercher les informations suivantes:

- le fournisseur et, s'ils sont différents, le vendeur ou l'exportateur des produits,

- la nature et la quantité de produits agricoles visés à l'article 1er ayant été livrée à l'unité et, le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés, ainsi que leur utilisation,

- la nature, la quantité, les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs de tout produit visé à l'article 1er ayant quitté l'unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire,

- toute autre information requise par l'organisme ou l'autorité de contrôle aux fins de la bonne mise en oeuvre du contrôle.

Les données figurant dans les documents comptables doivent être étayées par des justificatifs appropriés.

Les documents comptables doivent faire apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.

7. Emballage et transport des produits vers d'autres unités ou locaux de production et/ou de préparation

Les opérateurs veillent à ce que les produits visés à l'article 1er ne puissent être transportés vers d'autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, des conteneurs ou des véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipuler ou endommager le cachet et munis d'un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication réglementaire:

a) du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du produit;

b) du nom du produit, assorti d'une référence au mode de production biologique, conformément à l'article 5;

c) du nom et/ou du numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle dont l'opérateur dépend, et

d) le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables visés au point 6.

Les informations visées aux points a), b), c) et d) peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d'accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur et/ou le transporteur.

Toutefois, il n'est pas nécessaire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:

- le transport est effectué directement entre un producteur et un opérateur tous deux soumis au régime de contrôle visé à l'article 9,

- les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises en vertu de l'alinéa précédent, et que

- l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur expéditeur et l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur destinataire ont été informés du déroulement de ces opérations de transport et ont donné leur accord. Cet accord peut concerner une ou plusieurs opérations de transport.

8. Stockage des produits

Les zones de stockage des produits doivent être gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits et/ou substances non conformes au présent règlement.

9. Produits suspectés de ne pas répondre aux exigences du présent règlement

Lorsqu'un opérateur considère ou suspecte qu'un produit qu'il a fabriqué, préparé, importé ou reçu d'un autre opérateur n'est pas conforme au présent règlement, il entame les procédures nécessaires, soit pour faire retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique, soit pour séparer et identifier le produit en question. Il ne peut procéder à sa transformation, son emballage ou sa mise sur le marché qu'après dissipation de ce doute, à moins que le produit ne soit commercialisé sans référence au mode de production biologique. Si le doute subsiste, l'opérateur informe immédiatement l'organisme ou l'autorité de contrôle. L'organisme ou l'autorité de contrôle peut exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications se référant au mode de production biologique jusqu'à ce qu'il/elle ait pu s'assurer, grâce aux informations reçues de l'opérateur ou d'autres sources, que le doute a été dissipé.

Lorsque l'organisme ou l'autorité de contrôle a toutes les raisons de suspecter qu'un opérateur a l'intention de mettre sur le marché un produit non conforme au présent règlement, mais portant une référence au mode de production biologique, il/elle peut exiger que l'opérateur en question ne puisse pas, à titre provisoire, commercialiser le produit avec cette référence. Cette décision est complétée par l'obligation de retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique si l'organisme ou l'autorité de contrôle a la certitude qu'il ne remplit pas les exigences du présent règlement. Toutefois, si la suspicion n'est pas confirmée, la décision visée ci-dessus est annulée au plus tard au terme d'une certaine période après son adoption. L'organisme ou l'autorité de contrôle détermine cette période. L'opérateur apporte sa pleine coopération à l'organisme ou à l'autorité de contrôle afin de dissiper la suspicion.

10. Accès aux installations

L'opérateur doit permettre à l'organisme ou à l'autorité de contrôle d'accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes les parties de l'unité et à tous les locaux, ainsi qu'à la comptabilité et aux justificatifs y afférents. Il doit donner à cet organisme ou à cette autorité toute information jugée nécessaire aux fins du contrôle.

Lorsque l'organisme ou l'autorité de contrôle le lui demande, l'opérateur présente les résultats des programmes de contrôle et d'échantillonnage menés à sa propre initiative.

De plus, les importateurs et les premiers destinataires doivent présenter toutes les autorisations d'importation nécessaires en vertu de l'article 11, paragraphe 6, ainsi que des certificats de contrôle relatifs aux importations en provenance de pays tiers.

11. Échanges d'informations

Lorsque l'opérateur et ses sous-traitants relèvent d'organismes ou d'autorités de contrôle différents, la déclaration visée au point 3 doit comporter un accord donné par l'opérateur en son nom et au nom de ses sous-traitants, en vertu duquel les différents organismes ou autorités de contrôle peuvent échanger des informations sur les opérations soumises à leur contrôle et sur les modalités possibles de ces échanges d'informations.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A. Production de végétaux, de produits végétaux, d'animaux et/ou de produits animaux

La présente section s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la production, telle que définie à l'article 4, paragraphe 2, de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a).

La production doit avoir lieu dans une unité dont les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les aires d'exercice en plein air, les parcours extérieurs, les bâtiments d'élevage et, le cas échéant, les locaux de stockage des végétaux, des produits végétaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants sont clairement séparés de ceux de toute autre unité dont la production n'est pas obtenue conformément aux règles établies dans le présent règlement.

La transformation, l'emballage et/ou la commercialisation peuvent être effectués dans l'unité de production, pour autant que ces activités ne concernent que les produits agricoles qui en sont issus.

Les quantités vendues directement au consommateur final sont comptabilisées quotidiennement.

Le stockage, dans l'unité, d'intrants autres que ceux qui sont autorisés à l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 6, paragraphe 3, point a), est interdit.

Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications visées au point 7 des dispositions générales de la présente annexe. Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au point 6 des dispositions générales.

A.1. Végétaux et produits végétaux provenant de la production agricole ou de la récolte

1. Contrôle initial

La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit:

- être établie même lorsque le producteur limite son activité à la collecte de végétaux croissant de manière spontanée,

- indiquer les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées,

- spécifier la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b).

En ce qui concerne la collecte de végétaux croissant de manière spontanée, les mesures concrètes visées au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doivent comporter les garanties, données par des tiers, que le producteur peut fournir afin d'attester que les dispositions de l'annexe I, partie A, point 4, sont respectées.

2. Communications

Chaque année, avant la date indiquée par l'organisme ou l'autorité de contrôle, le producteur doit notifier à cet organisme ou cette autorité son programme de production de produits végétaux, en le décomposant par parcelles.

3. Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités produisant des végétaux ou des produits végétaux non visés à l'article 1er, ainsi que les lieux de stockage destinés aux intrants (tels que les engrais, les produits phytopharmaceutiques et les semences) doivent également être soumis aux dispositions générales de contrôle établies dans les dispositions générales de la présente annexe, ainsi qu'aux dispositions particulières de contrôle pour ce qui concerne les points 1, 2, 3, 4 et 6 des dispositions générales.

Les mêmes variétés que celles produites dans l'unité visée au deuxième paragraphe de la partie A ou des variétés difficiles à distinguer de ces dernières ne peuvent pas être produites dans ces unités.

Toutefois, les producteurs peuvent déroger à la règle visée à la dernière phrase de l'alinéa précédent:

a) en cas de production de produits de cultures pérennes (arboriculture, vigne et houblon), pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

1) la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion à l'égard duquel le producteur s'engage formellement et qui prévoit que le début de la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique a lieu dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, dans la limite d'une période de cinq ans;

2) des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée;

3) l'organisme ou l'autorité de contrôle est avisé de la récolte de chaque produit concerné au moins 48 heures à l'avance;

4) immédiatement après la récolte, le producteur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités concernées, ainsi que de toute caractéristique distinctive particulière (qualité, couleur, poids moyen, etc.) et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées;

5) le plan de conversion et les mesures visées aux points 1 et 3 des dispositions générales ont été approuvés par l'organisme ou l'autorité de contrôle. Cette approbation doit être confirmée chaque année après le début du plan de conversion;

b) en cas de superficies destinées à la recherche agricole, agréées par les autorités compétentes des États membres, pour autant que les conditions 2, 3 et 4 ainsi que la partie pertinente de la condition 5, visées au point a) soient réunies;

c) en cas de production de semences, de matériels de multiplication végétative et de plants à repiquer, pour autant que les conditions 2, 3 et 4 ainsi que la partie pertinente de la condition 5, visées au point a) soient réunies;

d) en cas d'herbages utilisés exclusivement pour le pâturage.

A.2. Animaux et produits animaux provenant de l'élevage

1. Contrôle initial

Au début de la mise en oeuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit inclure:

- une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des aires d'exercice en plein air, des parcours extérieurs, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants,

- une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage.

Les mesures concrètes visées au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doivent inclure:

- un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales,

- le cas échéant, les dispositions contractuelles établies par écrit, pour l'épandage des effluents, avec d'autres exploitations répondant aux conditions prévues par le présent règlement,

- un plan de gestion concernant l'unité d'élevage biologique (notamment, gestion de l'alimentation, de la reproduction, de la santé, etc.).

2. Identification des animaux

Les animaux doivent être identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

3. Carnets d'élevage

Des carnets d'élevage doivent être établis sous la forme d'un registre et sont tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l'exploitation.

Ces carnets, qui visent à donner une description complète du système de gestion des troupeaux, doivent comporter les informations suivantes:

- par espèce, en ce qui concerne les entrées d'animaux: l'origine, la date d'entrée, la période de conversion, la marque d'identification, les antécédents vétérinaires,

- en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination,

- les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes,

- en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces en plein air, les périodes de transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine,

- en ce qui concerne la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: la date du traitement, le diagnostic, la nature du traitement, les modalités du traitement, les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires, avec justification et les délais d'attente imposés avant la commercialisation des produits animaux.

4. Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

Lorsqu'un producteur, conformément à l'annexe I, partie B, point 1.6, et partie C, point 1.3, gère plusieurs unités de production, les unités qui produisent des animaux ou des produits animaux non visés à l'article 1er doivent également être soumises au régime de contrôle pour ce qui concerne le point 1 de la présente sous-partie relative aux animaux et aux produits animaux, ainsi que pour ce qui concerne les dispositions relatives à la conduite de l'élevage, aux carnets d'élevage et aux principes de stockage des produits utilisés pour l'élevage.

L'organisme ou l'autorité de contrôle, en accord avec l'autorité compétente de l'État membre, peut accorder aux exploitations menant des recherches dans le domaine agricole une dérogation à l'obligation concernant la présence de plusieurs espèces différentes, prévue à l'annexe I, partie B, point 1.6, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

- des mesures appropriées ont été prises, en accord avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, afin de garantir la séparation permanente des animaux, produits animaux, effluents et aliments de chaque unité,

- le producteur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle au préalable de toute livraison ou vente d'animaux ou de produits animaux,

- l'opérateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle des quantités exactes produites dans les unités, ainsi que de toutes les caractéristiques permettant l'identification des produits, et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées.

5. Autres prescriptions

Par dérogation à ces règles, le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d'antibiotiques est autorisé dans l'exploitation, pour autant qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l'annexe I, qu'ils soient stockés dans un endroit surveillé et qu'ils soient inscrits dans le registre de l'exploitation.

B. Unités de préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires composées de produits végétaux et animaux

La présente section s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation, telle que définie à l'article 4, paragraphe 3, de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, et comprenant notamment:

- des unités chargées de l'emballage et/ou du réemballage de ces produits,

- des unités chargées de l'étiquetage et/ou du réétiquetage de ces produits.

1. Contrôle initial

La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit indiquer les installations utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.

2. Documents comptables

Les documents comptables visés au point 6 des dispositions générales doivent faire mention de la vérification visée au point 5 de la présente sous-partie.

3. Unités de préparation manipulant également des produits non issus de l'agriculture biologique

Lorsque des produits non visés à l'article 1er sont également préparés, emballés ou stockés dans l'unité de préparation concernée:

- l'unité doit disposer de zones séparées physiquement ou dans le temps au sein des lieux de stockage des produits visés à l'article 1er, avant et après les opérations,

- les opérations doivent être effectuées par série complète et être séparées physiquement ou dans le temps d'opérations similaires concernant des produits non visés à l'article 1er,

- si ces opérations ne sont pas effectuées régulièrement ou à jour fixe, elles doivent être annoncées à l'avance, avec un délai fixé en accord avec l'organisme ou l'autorité de contrôle,

- toutes les mesures doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément aux règles énoncées dans le présent règlement,

- les opérations effectuées sur les produits conformément aux règles prévues dans le présent règlement ne doivent avoir lieu qu'après nettoyage de l'équipement de production. L'efficacité des mesures de nettoyage doit être contrôlée et faire l'objet d'un relevé.

4. Emballage et transport des produits dans des unités de préparation

Le lait, les oeufs et les ovoproduits issus de l'agriculture biologique sont collectés indépendamment des produits non obtenus conformément au présent règlement. Par voie de dérogation, et sous réserve de l'approbation préalable de l'organisme ou de l'autorité de contrôle, la collecte ne peut être effectuée simultanément que lorsque des mesures appropriées sont prises afin d'empêcher tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément au présent règlement et afin de permettre l'identification des produits obtenus conformément au présent règlement. L'opérateur tient les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.

5. Réception des produits provenant d'autres unités

Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications visées au point 7 des dispositions générales de la présente annexe. L'opérateur recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée au point 7 des dispositions générales avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au point 6 des dispositions générales.

C. Importation de végétaux, de produits végétaux, d'animaux, de produits animaux et de denrées alimentaires composées de produits végétaux et/ou animaux en provenance de pays tiers

La présente partie s'applique à tout opérateur intervenant, à titre d'importateur et/ou de premier destinataire, dans l'importation et/ou la réception, pour son propre compte ou pour le compte d'un autre opérateur, de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1. Aux fins de la présente section, on entend par:

- "importateur" toute personne physique ou morale dans la Communauté européenne, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant,

- "premier destinataire" toute personne physique ou morale visée à l'article 11, paragraphe 3, point a), à laquelle le lot est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation.

1. Contrôle initial

Importateurs

- La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit inclure les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, avec indication des points d'entrée des produits dans la Communauté et de toute autre installation que l'importateur entend utiliser pour le stockage des produits importés en attendant leur livraison au premier destinataire.

- De plus, la déclaration visée au point 3 des dispositions générales doit comporter l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient soumises à un contrôle, à réaliser, soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région.

Premier destinataire

- La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales doit inclure les installations utilisées pour la réception et le stockage. Lorsque d'autres activités, telles que la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que le transport des produits, sont réalisées, les dispositions correspondantes de la partie B sont applicables.

Lorsque l'importateur et le premier destinataire forment la même personne morale et opèrent dans une seule unité, les rapports visés au point 3 des dispositions générales peuvent être regroupés en un seul et même rapport.

2. Documents comptables

Lorsque l'importateur et le premier destinataire n'opèrent pas dans une seule et même unité, chacun d'eux doit tenir une comptabilité matières et monétaire.

Toute information concernant les modalités de transport entre l'exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les locaux ou les installations de stockage du premier destinataire et les destinataires de la Communauté européenne doit être fournie sur demande de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.

3. Informations relatives aux lots importés

Au plus tard lors de la présentation du certificat à l'autorité compétente de l'État membre conformément à l'article 4, point 1, du règlement (CE) n° 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), l'importateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle de toutes les importations de lots de produits à effectuer dans la Communauté, en fournissant:

- le nom et l'adresse du premier destinataire,

- toute information que cet organisme ou cette autorité pourrait exiger, par exemple une copie du certificat de contrôle relatif à l'importation des produits biologiques. L'importateur doit, sur demande de son organisme ou de son autorité de contrôle, transmettre les informations à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du premier destinataire.

4. Importateurs et premiers destinataires s'occupant également de produits non issus de l'agriculture biologique

Lorsque les produits importés visés à l'article 1er sont stockés dans des installations de stockage où d'autres produits agricoles ou denrées alimentaires sont également entreposés:

- les produits visés à l'article 1er doivent être tenus à l'écart des autres produits agricoles et/ou denrées alimentaires,

- toutes les mesures doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément aux règles énoncées dans le présent règlement.

5. Visites de contrôle

L'organisme ou l'autorité de contrôle vérifie les comptabilités matières et financière mentionnées à la partie C, point 2, ainsi que les certificats visés à l'article 11, paragraphe 1, point b), et à l'article 11, paragraphe 3, et établis par le règlement (CE) n° 1788/2001.

Lorsque l'importateur effectue les opérations d'importation dans différentes unités ou différents locaux, il doit présenter, lorsqu'ils lui sont demandés, les rapports prévus aux points 3 et 5 des dispositions générales de la présente annexe pour chacune de ces installations.

6. Réception des produits provenant d'un pays tiers

Les produits visés à l'article 1er sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot par référence aux informations figurant sur le certificat de contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers.

Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, importé d'un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur, ainsi que la correspondance entre l'identification du lot et le certificat visé dans le règlement (CE) n° 1788/2001. Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à la partie C, point 2.

D. Unités intervenant dans la production, la préparation ou l'importation de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, et sous-traitant à des tiers, en tout ou partie, les opérations concernées

Contrôle initial

En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, la description complète visée au point 3 des dispositions générales doit inclure:

- une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent; ces sous-traitants doivent avoir accepté que leur exploitation soit soumise au régime de contrôle de l'article 9, conformément aux sections correspondantes de l'annexe III,

- toutes les mesures concrètes, y compris notamment un système approprié de documentation comptable, à prendre au niveau de l'unité afin de veiller à ce que les fournisseurs et, s'ils sont différents, les vendeurs, ainsi que les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être recherchés et identifiés.

(1) JO L 243 du 13.9.2001, p. 3."

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