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Document 32001R2251

Règlement (CE) n° 2251/2001 de la Commission du 20 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2759/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 304, 21.11.2001, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2251/oj

32001R2251

Règlement (CE) n° 2251/2001 de la Commission du 20 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2759/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 304 du 21/11/2001 p. 0006 - 0007


Règlement (CE) no 2251/2001 de la Commission

du 20 novembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2759/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion(1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2759/1999 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 2356/2000(3), portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 fixe l'aide à accorder aux groupements de producteurs sous forme de pourcentage de la production commercialisée. Il convient de faire en sorte que ces pourcentages représentent un plafond dans les limites duquel les montants effectifs peuvent être modulés, de manière à accroître la flexibilité en matière de fixation de l'aide accordée aux groupements de producteurs.

(2) Selon l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2759/1999, la date à laquelle le plan de développement rural a été soumis à la Commission est l'élément déclenchant de l'éligibilité des dépenses. Pour assurer la cohérence avec les accords conclus avec les pays candidats, qui prévoient que seules sont éligibles les dépenses payées par l'agence à compter de la date à laquelle la Commission lui a conféré la gestion financière, il convient de modifier cette disposition en conséquence.

(3) Conformément aux règles concernant l'aide extérieure contenues dans le manuel d'instructions "Marchés de services, de fournitures et de travaux conclus dans le cadre de la coopération communautaire en faveur des pays tiers"(4), les aides aux investissements sont subordonnées à la condition que tous les services, les travaux, les équipements et les fournitures soient uniquement originaires de la Communauté ou des pays candidats. Sur demande, le bénéficiaire final doit être en mesure d'établir l'origine des intrants relatifs aux marchés de travaux ou de services financés au titre du présent instrument en présentant tous les éléments de preuve admissibles.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2759/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 6, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "4. L'aide visée au paragraphe 3 est fixée pour chaque groupement de producteurs en fonction de sa production annuelle commercialisée et ne doit pas dépasser:".

2) À l'article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "2. Seules bénéficient d'une aide communautaire les dépenses payées par l'agence à compter de la date de la décision de la Commission conférant à l'agence la gestion financière ou à compter de la ou des dates indiquées dans la décision. Pour qu'un projet soit éligible à l'aide communautaire, tous les services, les travaux, les équipements et les fournitures doivent être originaires de la Communauté ou des pays candidats. Sur demande, le bénéficiaire final doit être en mesure d'établir l'origine des intrants relatifs aux marchés de travaux ou de services en présentant tous les éléments de preuve admissibles."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.

(2) JO L 331 du 23.12.1999, p. 51.

(3) JO L 272 du 25.10.2000, p. 13.

(4) SEC(1999) 1801/2.

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