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Document 31998R1658

Règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement

OJ L 213, 30.7.1998, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
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Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1905

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1658/oj

31998R1658

Règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement

Journal officiel n° L 213 du 30/07/1998 p. 0001 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 1658/98 DU CONSEIL du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission (1),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (2),

considérant que la Commission a présenté, dans sa communication au Conseil du 6 octobre 1975, ses orientations en matière de relations avec les organisations non gouvernementales (ONG) s'occupant de la coopération au développement, ainsi que les critères généraux et modalités d'utilisation des crédits destinés aux actions de développement élaborées par les ONG;

considérant que l'autorité budgétaire a créé en 1976 un poste budgétaire consacré au cofinancement avec les ONG et qu'elle a depuis constamment accru la dotation de ce poste (le faisant passer de 2,5 millions d'écus en 1976 à 174 millions d'écus en 1995) sur la base des rapports d'utilisation de ces crédits présentés annuellement par la Commission;

considérant que le Conseil a approuvé, dans sa session du 28 novembre 1977, les critères généraux et modalités d'utilisation proposés par la Commission;

considérant que le Parlement européen a, dans sa résolution du 14 mai 1992 sur le rôle des ONG dans la coopération au développement (3), réaffirmé le rôle spécifique et irremplaçable des ONG ainsi que l'utilité et l'efficacité de leurs actions en faveur du développement, en soulignant notamment le rôle privilégié des ONG en faveur des groupes marginaux des populations des pays en développement, la nécessité de préserver l'autonomie d'action des ONG, le rôle nécessaire des ONG pour promouvoir les droits de l'homme et le processus de démocratisation à la base;

considérant que le Conseil a, dans sa résolution du 27 mai 1991 relative à la coopération avec les ONG, souligné l'importance de l'autonomie et de l'indépendance des ONG, qu'il a reconnu, en outre, que le système communautaire de coopération avec les ONG est nécessairement complémentaire des efforts du même type menés sur le plan national, ainsi que la nécessité d'une flexibilité dans les procédures et dans leur application;

considérant que le Conseil a, dans ses conclusions du 18 novembre 1992, pris note avec satisfaction des critères appliqués par la Commission en ce qui concerne la sélection des projets de développement et d'éducation soumis au cofinancement, notamment dans la perspective du renforcement du tissu démocratique et du respect des droits de l'homme dans les pays en développement, et s'est félicité tout particulièrement de ce que la Commission a clairement précisé que le critère de sélection le plus important reste la qualité du projet, en appuyant sans réserve cette dernière dans la philosophie qui sous-tend cette approche;

considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de gestion applicables au cofinancement avec les ONG européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Communauté cofinance avec des organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes, définies à l'article 3, des actions sur le terrain visant la satisfaction des besoins fondamentaux des populations défavorisées dans les pays en développement. La priorité est accordée aux propositions d'action fondées sur une initiative des partenaires dans les pays en développement. Ces actions, proposées par les ONG européennes et menées en collaboration avec leurs partenaires dans les pays en développement, ont pour objectif la lutte contre la pauvreté ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et de la capacité de développement endogène des bénéficiaires.

2. La Communauté cofinance aussi avec des ONG européennes, définies à l'article 3, des actions de sensibilisation et d'information de l'opinion publique européenne aux problèmes de développement dans les pays en développement et dans les relations entre ces pays et les pays industrialisés. Ces actions, proposées par les ONG européennes, ont pour objectif la mobilisation du public européen en faveur du développement, de stratégies et d'actions ayant un impact positif sur les populations des pays en développement.

3. La Communauté cofinance aussi des actions ayant pour objectif le renforcement de la coopération et coordination entre ONG des États membres, et entre celles-ci et les institutions communautaires.

Article 2

1. Les actions cofinancées dans les pays en développement et devant être mises en oeuvre au titre de l'article 1er, paragraphe 1, portent notamment sur le développement local, rural et urbain, dans les secteurs sociaux et économiques, le développement des ressources humaines, notamment grâce à la formation, et l'appui institutionnel aux partenaires locaux dans les pays en développement.

Dans le cadre de ces divers domaines d'intervention, tout en privilégiant le critère de la qualité de l'action, une attention particulière est apportée aux orientations visant:

- le renforcement de la société civile et du développement participatif, la promotion et la défense des droits de l'homme et de la démocratie,

- le rôle de la femme dans le développement,

- le développement durable.

Une attention particulière est également apportée à:

- la défense des cultures menacées, et en particulier des cultures indigènes en danger,

- la protection et l'amélioration de la situation et des droits des enfants dans les pays en développement.

2. Les actions de sensibilisation et d'information de l'opinion publique de tous les États membres, à mettre en oeuvre au titre de l'article 1er, paragraphe 2, s'adressent à des groupes bien définis, ont des thèmes clairement définis, reposent sur une analyse équilibrée et une connaissance adéquate des thèmes et des groupes visés, et ont une dimension européenne.

Tout en privilégiant le critère de la qualité de l'action, une attention particulière est donnée aux actions de sensibilisation qui:

- mettent l'accent sur l'interdépendance entre les États membres et les pays en développement,

- visent à transmettre un message mobilisateur en faveur d'un meilleur équilibre Nord-Sud,

- encouragent la collaboration entre ONG,

- permettent une participation active des partenaires des pays en développement.

3. Les actions de renforcement de la coordination entre ONG des États membres et les institutions communautaires, à mettre en oeuvre au titre de l'article 1er, paragraphe 3, portent, entre autres, sur l'appui au développement de réseaux d'échanges et de communication appropriés.

4. Le critère à retenir pour déterminer si une action proposée peut bénéficier d'un cofinancement de la Communauté est celui de l'effet attendu de l'action sur le développement du ou des pays en développement concernés. L'attention porte sur:

- l'effet durable prévu dans la conception du projet,

- la définition précise et le suivi des objectifs et des indicateurs de réalisation pour tous les projets,

- la cohérence avec d'autres actions de développement menées par des acteurs décentralisés, en évitant toute incompatibilité avec d'autres instruments de coopération communautaire.

Article 3

1. Les acteurs de la coopération pouvant bénéficier d'un cofinancement au titre du présent règlement sont des organisations non gouvernementales devant satisfaire aux conditions suivantes:

- être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre selon la législation en vigueur dans celui-ci,

- avoir leur siège dans un État membre, ledit siège devant constituer le centre principal des décisions relatives aux actions cofinancées,

- la majorité de leurs ressources financières doit être d'origine européenne.

2. Pour déterminer si une ONG est susceptible d'avoir accès à un cofinancement, les éléments suivants sont également pris en considération:

- sa capacité de mobiliser la solidarité effective du public européen pour ses activités dans le domaine du développement,

- la priorité qu'elle accorde au développement et son expérience en la matière,

- sa capacité de gestion administrative et financière,

- dans la mesure du possible, sa connaissance du secteur et du pays concernés,

- sa capacité de soutenir des actions de développement proposées par les partenaires situés dans les pays en développement ainsi que la nature et la portée de ses liens avec des organisations similaires dans les pays en développement.

Article 4

1. Le cofinancement communautaire des actions visées à l'article 1er peut couvrir, en devises ou en monnaie locale:

- des dépenses d'investissement,

- des dépenses de fonctionnement liées aux investissements, tout en veillant à ce que les projets demeurent viables après la cessation de l'aide extérieure,

- toute dépense nécessaire à la bonne exécution des actions cofinancées, y compris les frais administratifs de l'ONG ou de réseaux d'ONG.

Dans le cas particulier de variation du taux de change d'envergure exceptionnelle au détriment des bénéficiaires finaux des projets dans les pays en développement, la Commission peut, sur demande de l'ONG intéressée, prendre des mesures appropriées afin de neutraliser les effets d'une telle variation.

2. L'ONG avec laquelle le contrat de cofinancement est conclu informe ses partenaires de la contribution communautaire à l'action.

3. L'ONG encourage systématiquement les acteurs ou partenaires dans les pays en développement auxquels le bénéfice final de l'action est destiné, à fournir à cette action une contribution en nature ou financière, dans les limites de leurs possibilités et en fonction de la nature spécifique de chaque action.

Article 5

Le cofinancement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables, y compris des contributions à des fonds de roulement dans le cadre de projets de microcrédit.

Dans le cas de projets de microcrédit cofinancés avec des ONG européennes prévoyant entièrement ou partiellement la constitution et la gestion d'un fonds de roulement par le partenaire local dans les pays en développement, les montants des miniprêts remboursés par les bénéficiaires finaux au fonds de roulement peuvent être réutilisés pour des nouveaux miniprêts en faveur d'autres bénéficiaires finaux.

Article 6

1. La Commission est chargée de l'instruction, décision et gestion du cofinancement des actions visées au présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en tenant compte des caractéristiques et spécificités des ONG, et notamment du fait de leur apport financier à ces actions.

En règle générale, la décision de soutenir une action est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, il apparaît que la demande est incomplète, le délai susmentionné court à compter de la réception des informations requises. En cas de décision négative, des motifs vérifiables doivent être fournis à l'ONG concernée.

2. Tout contrat de cofinancement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3. Le pourcentage de participation communautaire ne dépasse pas normalement 50 % des coûts totaux ou 75 % des apports financiers totaux, sauf dans des cas exceptionnels. Même dans ces cas, l'ONG apporte une contribution significative à son projet et la contribution communautaire ne peut pas dépasser 85 % des apports financiers totaux.

4. Les décisions concernant le cofinancement communautaire des projets et des programmes [programmes pluriannuels, actions en consortium, donations globales (block grants)] qui dépassent deux millions d'écus, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.

5. La Commission informe les États membres, tous les trois mois, des projets et programmes de cofinancement approuvés, avec indication de leurs montants, nature, pays bénéficiaire et partenaire. Ces informations sont accompagnées d'une annexe dans laquelle sont clairement présentés les projets ou programmes qui dépassent un million d'écus.

Article 7

1. Durant le second semestre, après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comprenant des informations sur les ONG bénéficiant du cofinancement, le résumé des actions financées au cours de l'exercice budgétaire précédent, une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de cet exercice, ainsi que les orientations générales pour l'année suivante. Ce rapport annuel donne en ce qui concerne les donations globales la liste des ONG attributaires, la liste des projets financés par ces donations globales devant être reprise dans le rapport de l'année suivante. Le rapport expose les conclusions des exercices d'évaluation externes effectués.

2. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 10, adopte les décisions concernant les orientations générales pour l'année suivante ainsi que la révision des conditions générales.

Article 8

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Article 9

1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 8.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées qui sont immédiatement applicables.

b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère d'une période d'un mois à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 10

1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 8.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées qui sont immédiatement applicables.

b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 11

La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions cofinancées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 8 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.

Article 12

La Commission présente trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, de propositions de modifications à y apporter.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1998.

Par le Conseil

Le président

W. RUTTENSTORFER

(1) JO C 251 du 27.9.1995, p. 18.

(2) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO C 17 du 22.1.1996, p. 455), position commune du Conseil du 7 juillet 1997 (JO C 307 du 8.10.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 décembre 1997 (JO C 14 du 19.1.1998, p. 14).

(3) JO C 150 du 15.6.1992, p. 273.

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