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Document 31995L0060

Directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant

OJ L 291, 6.12.1995, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 44 - 45

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/60/oj

6.12.1995   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/46


DIRECTIVE 95/60/CE DU CONSEIL

du 27 novembre 1995

concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les mesures communautaires envisagées dans la présente directive sont non seulement nécessaires mais indispensables à la réalisation des objectifs du marché intérieur; que ces objectifs ne peuvent être atteints individuellement par les États membres; que leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 92/81/CEE (4), et notamment son article 9; que la présente directive est conforme au principe de la subsidiarité;

considérant que la directive 92/82/CEE (5) fixe les dispositions concernant les taux d'accises minimaux applicables à certaines huiles minérales, et notamment aux différentes catégories de gazole et pétrole lampant;

considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur requiert à présent l'établissement de règles communes pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant qui n'ont pas été taxés au taux normal applicable à ces huiles minérales utilisées comme carburant;

considérant que certains États membres devraient, en raison de circonstances nationales particulières, être autorisés à déroger aux mesures arrêtées dans la présente directive;

considérant que la directive 92/12/CEE (6) fixe les dispositions relatives au régime général des produits soumis à accise et que son article 24 prévoit notamment la création d'un comité des accises chargé d'examiner les questions concernant l'application des dispositions communautaires en matière d'accises;

considérant qu'il convient que certains aspects techniques relatifs aux caractéristiques des produits devant être utilisés pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant soient traités sur la base des dispositions dudit article,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Sans préjudice des dispositions nationales en matière de marquage fiscal, les États membres appliquent un système de marquage fiscal conforme aux dispositions de la présente directive:

à tous les types de gazole relevant du code NC 2710 00 69 qui ont été mis à la consommation au sens de l'article 6 de la directive 92/12/CEE et qui ont été exonérés ou frappés d'un droit d'accise à un taux autre que celui prévu à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 92/82/CEE,

au pétrole lampant relevant du code NC 2710 00 55 qui a été mis à la consommation au sens de l'article 6 de la directive 92/12/CEE et qui a été exonéré ou frappé d'un droit d'accise à un taux autre que celui prévu à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 92/82/CEE.

2.   Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l'application du système de marquage fiscal prévu au paragraphe 1 pour des raisons de santé publique, de sécurité ou d'autres raisons techniques, à condition qu'ils prennent des mesures appropriées de contrôle fiscal.

En outre, l'Irlande peut décider de ne pas utiliser ce marqueur, ou de ne pas en autoriser l'utilisation, conformément à l'article 21 paragraphe 4 de la directive 92/12/ CEE. Dans ce cas, l'Irlande en informe la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 2

1.   Le marqueur consiste en une combinaison bien définie d'additifs chimiques qui sont ajoutés sous contrôle fiscal au plus tard avant que les huiles minérales concernées ne soient mises à la consommation. Toutefois:

dans le cas d'une livraison directe en suspension de taxe en dehors d'un entrepôt fiscal en provenance d'un autre État membre, les États membres peuvent exiger que le marqueur soit ajouté avant que le produit ne sorte de l'entrepôt fiscal d'expédition,

les États membres qui ont adopté cette mesure avant le 1er janvier 1996 peuvent, dans certains cas ou certaines situations exceptionnels, permettre l'adjonction du marqueur après que les huiles minérales en question sont mises à la consommation sous contrôle fiscal. Tout État membre appliquant une telle mesure en informe la Commission. La Commission informe les autres États membres de cette mesure. Dans ce cas, les États membres peuvent procéder au remboursement de l'accise payée au moment de la mise à la consommation,

le Danemark peut, pour autant que les produits restent soumis au contrôle fiscal, reporter l'adjonction du marqueur jusqu'au moment de la vente finale au détail, au plus tard.

2.   Le marqueur à utiliser est mis au point conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 92/12/CEE.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'usage abusif des produits marqués est évité et notamment que les huiles minérales en question ne peuvent être utilisées comme carburant dans le moteur d'un véhicule destiné à circuler sur route, ou conservées dans son réservoir à moins qu'une telle utilisation ne soit permise dans des cas spécifiques déterminés par les autorités compétentes des États membres.

Les États membres prévoient que l'utilisation des huiles minérales en question dans les cas indiqués au premier alinéa doit être considérée comme une infraction au droit interne de l'État membre considéré. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la présente directive et, notamment, détermine les sanctions à appliquer en cas de violation desdites mesures; ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 4

En plus du marqueur prévu à l'article 1er paragraphe 1, les États membres peuvent ajouter une couleur ou un marqueur national.

Nul n'est autorisé à ajouter aux huiles minérales concernées un marqueur ou une couleur autre que ceux prévus par la législation communautaire ou par le droit interne de l'État membre concerné.

Article 5

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au moment de l'entrée en vigueur des dispositions qui sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 2. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par l'État membre.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1995.

Par le Conseil

Le président

P. SOLBES MIRA


(1)  JO no C 15 du 18. 1. 1994, p. 18.

(2)  JO no C 128 du 9. 5. 1995, p. 178.

(3)  JO no C 133 du 16. 5. 1994, p. 35.

(4)  JO no L 316 du 31. 10. 1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO no L 365 du 31. 12. 1994, p. 46).

(5)  JO no L 316 du 31. 10. 1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO no 365 du 31. 12. 1994, p. 46).

(6)  JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO no L 365 du 31. 12. 1994, p. 46).


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