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Document 31993L0103

Directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

OJ L 307, 13.12.1993, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 62 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 62 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 80 - 96

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/103/oj

13.12.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/1


DIRECTIVE 93/103/CE DU CONSEIL

du 23 novembre 1993

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (4), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;

considérant que, dans le cadre des diverses mesures communautaires concernant le secteur de la pêche, il y a lieu d'arrêter des mesures en matière de sécurité et de santé au travail;

considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé à bord des navires de pêche constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs concernés;

considérant que les conditions spécifiques et particulièrement difficiles de travail et de vie à bord des navires de pêche font que la fréquence des accidents mortels que connaissent les métiers de la pêche maritime est très élevée;

considérant que, le 15 avril 1988, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il reconnaissait l'importance de la prévention en matière de sécurité au travail à bord des navires de pêche;

considérant l'importance qui doit être donnée pour des raisons de sécurité et de santé des travailleurs à la localisation des navires de pêche en cas d'urgence, notamment par le biais des nouvelles technologies;

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine du travail à bord des navires de pêche, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que les directives particulières déjà adoptées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail s'appliquent, sauf spécifications contraires, à la pêche maritime; qu'il importe donc de préciser, le cas échéant, les particularités propres à cette activité afin d'optimiser l'application de ces directives particulières;

considérant que la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (6), s'applique pleinement au domaine de la pêche maritime;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive, qui est la treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail à bord des navires de pêche définis à l'article 2,

2.   Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive,

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«navire de pêche»: tout navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre et utilisé à des fins commerciales soit pour la capture, soit pour la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

b)

«navire de pêche neuf»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 15 mètres et dont, à la date ou après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa:

i)

le contrat de construction ou de transformation importante est passé

ou

ii)

le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa, et qui est livré trois ans ou plus après cette date

ou

iii)

en l'absence d'un contrat de construction:

la quille est posée

ou

une construction identifiable à un navire particulier commence

ou

le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;

c)

«navire de pêche existant»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 18 mètres et qui n'est pas un navire de pêche neuf;

d)

«navire»; tout navire de pêche neuf ou existant;

e)

«travailleur»: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai et des pilotes de port;

f)

«armateur»: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;

g)

«capitaine»: le travailleur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, commande le navire ou a la responsabilité de celui-ci.

Article 3

Dispositions générales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a)

les armateurs s'assurent que leurs navires soient utilisés sans compromettre la sécurité et la santé des travailleurs, notamment dans les conditions météorologiques prévisibles, sans préjudice de la responsabilité du capitaine;

b)

lors de l'application de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE, il soit tenu compte des risques éventuels encourus par le reste des travailleurs;

c)

les événements de mer ayant ou pouvant avoir un effet sur la sécurité et la santé des travailleurs à bord fassent l'objet d'un compte rendu détaillé à transmettre à l'autorité compétente désignée à cet effet et soient consignés soigneusement et de façon circonstanciée sur le livre de bord, si la tenue de celui-ci est exigée pour le type de navire considéré par la législation ou réglementation nationale en vigueur, ou, à défaut, sur un document exigé à cette fin.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les navires fassent l'objet, en ce qui concerne le respect de la présente directive, de contrôles périodiques par des autorités spécifiquement investies de cette mission.

Certains contrôles concernant le respect de la présente directive peuvent être effectués en mer.

Article 4

Navires de pêche neufs

Les navires de pêche neufs doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I au plus tard à la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa.

Article 5

Navires de pêche existants

Les navires de pêche existants doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II au plus tard sept ans après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa.

Article 6

Réparations, transformations et modifications de grande envergure

Lorsque les navires subissent des réparations, transformations et modifications de grande envergure, à la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa ou après cette date, ces réparations, transformations et modifications de grande envergure doivent être conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe I.

Article 7

Équipements et maintenance

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'armateur, afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, sans préjudice de la responsabilité du capitaine:

a)

s'assure de l'entretien technique des navires, des installations et des dispositifs, et notamment de ceux visés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées, quand elles sont susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs, soient éliminées le plus rapidement possible;

b)

prenne des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier des navires et de l'ensemble des installations et des dispositifs pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates;

c)

maintienne à bord du navire des moyens de sauvetage et de survie appropriés, en bon état de fonctionnement, en quantité suffisante;

d)

tienne compte des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant les moyens de sauvetage et de survie figurant à l'annexe III;

e)

sans préjudice des dispositions de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE (7), tienne compte des spécifications en matière d'équipements de protection individuelle figurant à l'annexe IV de la présente directive.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'armateur fournisse au capitaine les moyens dont celui-ci a besoin pour satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la présente directive.

Article 8

Information des travailleurs

1.   Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé à bord des navires.

2.   Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 9

Formation des travailleurs

1.   Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate, notamment des instructions précises et compréhensibles, en ce qui concerne la sécurité et la santé à bord des navires, et en particulier la prévention des accidents.

2.   La formation visée au paragraphe 1 porte en particulier sur la lutte contre l'incendie, l'utilisation des moyens de sauvetage et de survie et, pour les travailleurs concernés, sur l'utilisation des apparaux de pêche et des équipements de traction ainsi que sur les différentes méthodes de signalisation, notamment gestuelles.

Cette formation fait l'objet de mises à jour rendues nécessaires par les modifications des activités à bord.

Article 10

Formation approfondie des personnes susceptibles de commander un navire

Sans préjudice de l'article 5 point 3 de la directive 92/29/CEE, les personnes susceptibles de commander un navire doivent recevoir une formation approfondie concernant:

a)

la prévention des maladies et des accidents de travail à bord et les mesures à prendre en cas d'accident;

b)

la stabilité du navire et le maintien de celle-ci dans toutes les conditions prévisibles de chargement et lors des opérations de pêche;

c)

la navigation et les communications par radio, y compris les procédures.

Article 11

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris ses annexes.

Article 12

Adaptation des annexes

Les adaptations de nature strictement technique des annexes, en fonction:

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, concernant certains aspects du domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires

et/ou

du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales et de connaissances dans le domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires,

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 13

Dispositions finales

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres font rapport à la Commission tous les quatre ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.

4.   La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1993.

Par le Conseil

Le président

H. SMET


(1)  JO no C 337 du 31. 12. 1991, p. 21.

JO no C 311 du 27. 11. 1992, p. 21.

(2)  JO no C 241 du 21. 9. 1992, p. 106, et décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO no C 169 du 6. 7. 1992, p. 46.

(4)  JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.

(5)  JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.

(6)  JO no L 113 du 30. 4. 1992, p. 19.

(7)  JO no L 393 du 30. 12. 1989, p. 18.


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR LES NAVIRES DE PÊCHE NEUFS

[Articles 4, 6 et article 7 paragraphe 1 point a)]

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire de pêche neuf.

1.   Navigabilité et stabilité

1.1.

Le navire doit être maintenu dans un bon état de navigabilité et doté d'un équipement approprié correspondant à sa destination et son utilisation.

1.2.

Les informations sur les caractéristiques de stabilité du navire doivent être disponibles à bord et être accessibles aux hommes de quart.

1.3.

Tout navire doit avoir et conserver une stabilité suffisante à l'état intact dans les conditions de service prévues.

Le capitaine doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le navire conserve une stabilité suffisante.

Les instructions relatives à la stabilité du navire doivent être scrupuleusement respectées.

2.   Installation mécanique et électrique

2.1.

L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger et à assurer;

une protection de l'équipage et du navire contre les risques électriques,

le bon fonctionnement, sans recourir à une source d'énergie électrique de secours, de tous les équipements nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité,

le fonctionnement, dans les diverses situations d'urgence, des appareils électriques essentiels à la sécurité.

2.2.

Une source d'énergie électrique de secours doit être aménagée.

Elle doit, sauf dans les navires ouverts, être située en dehors de la salle des machines et doit, dans tous les cas, être conçue de façon à assurer, en cas d'incendie ou d'autre panne de l'installation électrique principale, le fonctionnement simultané, pendant au moins trois heures:

du système de communication interne, des détecteurs d'incendie et signaux nécessaires en cas d'urgence,

des feux de navigation et de l'éclairage de secours,

du système de radiocommunication,

de la pompe électrique d'incendie de secours si le navire en est équipé.

Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs et que la source d'énergie électrique principale tombe en panne, cette batterie d'accumulateurs doit être connectée automatiquement au tableau de distribution d'énergie électrique de secours et doit assurer l'alimentation ininterrompue pendant trois heures des systèmes visés au deuxième alinéa premier, deuxième et troisième tirets.

Le tableau principal de distribution d'électricité et le tableau de secours devraient, dans la mesure du possible, être installés de telle sorte qu'ils ne puissent être exposés simultanément à l'eau ou au feu.

2.3.

Les tableaux doivent être pourvus d'indications claires; les boîtes à fusibles et les porte-fusibles doivent être contrôlés périodiquement afin de s'assurer que l'on utilise une intensité de fusion correcte.

2.4.

Les compartiments dans lesquels sont logés les accumulateurs électriques doivent être ventilés de manière appropriée.

2.5.

Les aides électroniques à la navigation doivent être testées fréquemment et bien entretenues.

2.6.

Tous les équipements de levage doivent être testés et examinés périodiquement.

2.7.

Toutes les pièces des équipements de traction, de levage et autres équipements de ce type doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.

2.8.

Lorsqu'il y a à bord des installations de réfrigération et des systèmes à air comprimé, ils doivent être bien entretenus et vérifiés périodiquement.

2.9.

Les fourneaux et appareils domestiques utilisant des gaz lourds ne doivent être utilisés que dans des locaux bien ventilés et toute accumulation dangereuse de gaz doit être soigneusement évitée.

Les bouteilles métalliques contenant des gaz inflammables et autres gaz dangereux doivent porter une indication précisant clairement leur contenu et être rangées sur des ponts découverts.

Toutes les soupapes, régulateurs de pression et tuyaux partant de ces bouteilles doivent être protégés contre tout dommage.

3.   Installation de radiocommunication

L'installation de radiocommunication doit permettre d'entrer en liaison à tout moment avec au moins une station côtière ou terrienne côtière compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.

4.   Voies et issues de secours

4.1.

Les voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent toujours être dégagées et facilement accessibles et déboucher le plus directement possible sur le pont ouvert ou dans une zone de sécurité et, de là, sur un engin de sauvetage, pour permettre aux travailleurs d'évacuer rapidement et dans des conditions de sécurité maximale leurs postes de travail et leurs locaux d'habitation.

4.2.

Le nombre, la répartition et les dimensions des voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent être adaptés à l'utilisation, à l'équipement et aux dimensions des lieux de travail et des locaux d'habitation, ainsi qu'au nombre maximal de personnes pouvant y être présentes.

Les issues pouvant être utilisées comme issues de secours et étant fermées doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement en cas d'urgence par tout travailleur ou par des équipes de sauvetage.

4.3.

L'étanchéité aux intempéries ou à l'eau des portes de secours et autres issues de secours doit être adaptée à leur emplacement et à leur fonction spécifique.

Les portes de secours et autres issues de secours doivent présenter une capacité de résistance au feu égale à celle des cloisons.

4.4.

Les voies et issues de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE (1).

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

4.5.

Les voies, moyens d'évacuation et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipés d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.

5.   Détection et lutte contre l'incendie

5.1.

Selon les dimensions et l'usage du navire, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les locaux d'habitation, les lieux de travail fermés, y compris le compartiment des moteurs, ainsi que la cale à poissons, si nécessaire, doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

5.2.

Le matériel de lutte contre l'incendie doit toujours se trouver à l'emplacement qui lui est propre, être maintenu en bon état et être prêt à être utilisé immédiatement.

Les travailleurs doivent bien connaître l'emplacement du matériel de lutte contre l'incendie, son fonctionnement et son utilisation.

La présence des extincteurs et des autres équipements portables de lutte contre l'incendie doit être vérifiée avant tout appareillage du navire.

5.3.

Les dispositifs manuels de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

5.4.

Les systèmes de détection et d'alarme contre l'incendie doivent être régulièrement testés et maintenus en bon état.

5.5.

Les exercices de lutte contre l'incendie doivent être effectués régulièrement.

6.   Aération des lieux de travail fermés

Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération mécanique est utilisée, elle doit être maintenue en bon état.

7.   Température des locaux

7.1.

La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées, des contraintes physiques imposées aux travailleurs et des conditions météorologiques régnant ou susceptibles de régner dans la région où opère le navire.

7.2.

La température des locaux d'habitation, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit, si de tels locaux existent, répondre à la destination spécifique de ces locaux,

8.   Éclairage naturel et artificiel des lieux de travail

8.1.

Les lieux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel approprié aux circonstances de pêche sans mettre en danger la sécurité et la santé des travailleurs et la navigation des autres navires.

8.2.

Les installations d'éclairage des locaux de travail, des escaliers, des échelles et des coursives doivent être placées de telle façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs ni aucune entrave à la navigation du navire.

8.3.

Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques, en cas de panne d'éclairage artificiel, doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

8.4.

L'éclairage de secours doit être maintenu en état de fonctionner efficacement et être testé périodiquement.

9.   Planchers, cloisons et plafonds

9.1.

Les endroits accessibles aux travailleurs doivent être non glissants ou antidérapants ou être munis de dispositifs contre la chute et, autant que possible, être exempts d'obstacles.

9.2.

Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation phonique et thermique suffisante, compte tenu du type de tâches et de l'activité physique des travailleurs.

9.3.

Les surfaces des planchers, des cloisons et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

10.   Portes

10.1.

Les portes doivent toujours pouvoir être ouvertes de l'intérieur sans équipement particulier. Lorsque les lieux de travail sont utilisés, il doit être possible d'ouvrir les portes des deux côtés.

10.2.

Les portes, et en particulier les portes coulissantes, lorsque leur présence ne peut être évitée, doivent fonctionner aussi sûrement que possible pour les travailleurs, en particulier par mauvais temps et par grosse mer.

11.   Voies de circulation — Zones de danger

11.1.

Les coursives, les tambours, la partie extérieure des roufs et, d'une façon générale, toutes les voies de circulation, doivent être munis de garde-corps, de mains courantes, de lignes de vie ou d'autres moyens assurant la sécurité des travailleurs durant les activités qu'ils exécutent à bord.

11.2.

S'il y a risque de chute d'un travailleur dans l'écoutille du pont ou d'un pont à l'autre, il y a lieu, partout où il est possible de le faire, de mettre en place une protection adéquate.

Lorsque cette protection est assurée par un garde-corps, sa hauteur doit être au moins d'un mètre.

11.3.

Les accès qui doivent être ménagés au-dessus du pont en vue de permettre l'utilisation ou l'entretien des installations doivent être tels qu'ils garantissent la sécurité des travailleurs.

Il y a lieu de mettre en place des garde-corps ou des moyens de protection similaires, d'une hauteur appropriée, pour empêcher les chutes.

11.4.

Les pavois et autres moyens de protection contre les chutes par-dessus bord doivent être maintenus en bon état.

Des sabords de décharge ou autres dispositifs similaires doivent être aménagés dans les pavois pour un écoulement rapide des eaux.

11.5.

Sur les chalutiers de pêche arrière munis d'une rampe, la partie supérieure doit être équipée d'une porte ou d'un autre moyen permettant d'en interdire l'accès, d'une même hauteur que les pavois ou autres moyens adjacents, de façon à protéger les travailleurs contre le risque de tomber dans la rampe.

Cette porte, ou tout autre dispositif, doit pouvoir être aisément ouverte et fermée, de préférence par une commande à distance, et ne doit être ouverte que pour la mise à l'eau et la remontée du filet.

12.   Aménagement des postes de travail

12.1.

Les zones de travail doivent être dégagées et, dans la mesure du possible, être protégées de la mer et offrir une protection adéquate contre les chutes des travailleurs à bord ou par-dessus bord.

Les zones de traitement du poisson doivent être suffisamment spacieuses, tant en hauteur qu'en surface.

12.2.

Lorsque le contrôle des moteurs est effectué depuis le compartiment des moteurs, il doit être fait dans un local séparé, isolé phoniquement et thermiquement de ce compartiment et accessible sans traverser celui-ci.

La passerelle de commandement est considérée comme un local qui satisfait aux exigences prévues au premier alinéa.

12.3.

Les commandes des équipements de traction doivent être installées dans une zone suffisamment grande pour permettre aux opérateurs de travailler sans gêne.

Les équipements de traction doivent, en outre, être pourvus de dispositifs de sécurité appropriés pour les cas d'urgence, y compris des dispositifs d'arrêt d'urgence.

12.4.

L'opérateur aux commandes des équipements de traction doit avoir une vue adéquate de ceux-ci et des hommes au travail.

Lorsque les équipements de traction sont commandés depuis la passerelle, l'opérateur doit également avoir une vue claire des hommes au travail, soit directement, soit par l'intermédiaire de tout moyen approprié.

12.5.

Un système de communication fiable doit être utilisé entre la passerelle et le pont de travail.

12.6.

II convient toujours de faire preuve de la plus extrême vigilance et d'avertir l'équipage du danger imminent de mer forte pendant les opérations de pêche ou d'autres travaux effectués sur le pont.

12.7.

Le parcours à nu des filins, des funes et des pièces mobiles des équipements doit être réduit au minimum par la mise en place de dispositifs de protection.

12.8.

Des systèmes de contrôle des masses en déplacement doivent être installés, dont en particulier sur les chalutiers;

des dispositifs de blocage des panneaux divergents,

des dispositifs de contrôle du balancement du cul de chalut.

13.   Locaux d'habitation

13.1.

La localisation, la structure, l'isolation phonique et thermique et l'agencement des locaux d'habitation des travailleurs et des locaux de service, lorsqu'ils existent, ainsi que des moyens d'accès à ceux-ci doivent être tels qu'ils assurent une protection adéquate contre les intempéries et la mer, les vibrations, le bruit et les effluves émanant d'autres locaux et susceptibles de perturber les travailleurs durant leur temps de repos.

Lorsque la conception, les dimensions et/ou le but du navire le permettent, les locaux d'habitation des travailleurs doivent être situés de façon à minimiser les effets des mouvements et des accélérations.

Dans la mesure du possible, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

13.2.

Les locaux d'habitation des travailleurs doivent être correctement aérés pour garantir un apport permanent d'air frais et empêcher la condensation.

Un éclairage approprié doit être prévu dans le local d'habitation comportant:

un éclairage général normal adéquat,

un éclairage général atténué pour éviter de déranger les travailleurs au repos,

un éclairage individuel dans chaque couchette.

13.3.

La cuisine et le réfectoire, lorsqu'ils existent, doivent être de taille adéquate, bien éclairés et aérés, et faciles à nettoyer.

Des réfrigérateurs ou autres moyens de conservation des aliments à basse température doivent y être mis en place.

14.   Équipements sanitaires

14.1.

Sur les navires comportant un local d'habitation, des douches alimentées en eau courante chaude et froide, des lavabos et des toilettes doivent être convenablement équipés et installés, et les locaux respectifs doivent être convenablement aérés.

14.2.

Chaque travailleur doit disposer d'un espace où ranger ses vêtements.

15.   Premiers secours

Tous les navires doivent disposer d'un matériel de premiers secours conforme aux exigences de l'annexe II de la directive 92/29/CEE.

16.   Échelles et passerelles d'embarquement

Une échelle d'embarquement, une passerelle d'embarquement ou un autre dispositif similaire offrant un accès approprié et sûr à bord du navire doit être disponible.

17.   Bruit

Toutes les mesures techniques appropriées doivent être prises afin que le niveau sonore sur les lieux de travail et dans les locaux d'hébergement soit réduit autant que possible, compte tenu de la taille du navire.


(1)  JO no L 245 du 26. 8. 1992, p. 23.


ANNEXE II

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR LES NAVIRES DE PÊCHE EXISTANTS

[Article 5 et article 7 paragraphe 1 point a)]

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent, dans la mesure où les caractéristiques structurelles du navire de pêche existant les rendent praticables, chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire de pêche existant.

1.   Navigabilité et stabilité

1.1.

Le navire doit être maintenu dans un bon état de navigabilité et doté d'un équipement approprié correspondant à sa destination et à son utilisation.

1.2.

Les informations sur les caractéristiques de stabilité du navire doivent, lorsqu'elles existent, être disponibles à bord et être accessibles aux hommes de quart.

1.3.

Tout navire doit avoir et conserver une stabilité suffisante à l'état intact dans les conditions de service prévues.

Le capitaine doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le navire conserve une stabilité suffisante.

Les instructions relatives à la stabilité du navire doivent être scrupuleusement respectées.

2.   Installation mécanique et électrique

2.1.

L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger et à assurer:

une protection de l'équipage et du navire contre les risques électriques,

le bon fonctionnement, sans recourir à une source d'énergie électrique de secours, de tous les équipements nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité,

le fonctionnement, dans les diverses situations d'urgence, des appareils électriques essentiels à la sécurité.

2.2.

Une source d'énergie électrique de secours doit être aménagée.

La source d'énergie électrique de secours doit, sauf dans les navires ouverts, être située en dehors de la salle des machines et doit, dans tous les cas, être conçue de façon à assurer, en cas d'incendie ou d'autre panne de l'installation électrique principale, le fonctionnement simultané, pendant au moins trois heures;

du système de communication interne, des détecteurs d'incendie et signaux nécessaires en cas d'urgence,

des feux de navigation et de l'éclairage de secours,

du système de radiocommunication,

de la pompe électrique d'incendie de secours si le navire en est équipé.

Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs et que la source d'énergie électrique principale tombe en panne, cette batterie d'accumulateurs doit être connectée automatiquement au tableau de distribution d'énergie électrique de secours et doit assurer l'alimentation ininterrompue pendant trois heures des systèmes visés au deuxième alinéa premier, deuxième et troisième tirets.

Le tableau principal de distribution d'électricité et le tableau de secours devraient, dans la mesure du possible, être installés de telle sorte qu'ils ne puissent être exposés simultanément à l'eau ou au feu.

2.3.

Les tableaux doivent être pourvus d'indications claires; les boîtes à fusibles et les porte-fusibles doivent être contrôlés périodiquement afin de s'assurer que l'on utilise une intensité de fusion correcte.

2.4.

Les compartiments dans lesquels sont logés les accumulateurs électriques doivent être ventilés de manière appropriée,

2.5.

Les aides électroniques à la navigation doivent être testées fréquemment et bien entretenues.

2.6.

Tous les équipements de levage doivent être testés et examinés périodiquement.

2.7.

Toutes les pièces des équipements de traction, de levage et autres équipements de ce type doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.

2.8.

Lorsqu'il y a à bord des installations de réfrigération et des systèmes à air comprimé, ils doivent être bien entretenus et vérifiés périodiquement.

2.9.

Les fourneaux et appareils domestiques utilisant des gaz lourds ne doivent être utilisés que dans des locaux bien ventilés et toute accumulation dangereuse de gaz doit être soigneusement évitée.

Les bouteilles métalliques contenant des gaz inflammables et autres gaz dangereux doivent porter une indication précisant clairement leur contenu et être rangées sur des ponts découverts.

Toutes les soupapes, régulateurs de pression et tuyaux partant de ces bouteilles doivent être protégés contre tout dommage.

3.   Installation de radiocommunication

L'installation de radiocommunication doit permettre d'entrer en liaison à tout moment avec au moins une station côtière ou terrienne côtière compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.

4.   Voies et issues de secours

4.1.

Les voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent toujours être dégagées et facilement accessibles et déboucher le plus directement possible sur le pont ouvert ou dans une zone de sécurité et, de là, sur un engin de sauvetage, pour permettre aux travailleurs d'évacuer rapidement et dans des conditions de sécurité maximale leurs postes de travail et leurs locaux d'habitation.

4.2.

Le nombre, la répartition et les dimensions des voies et issues pouvant être utilisées comme voies et issues de secours doivent être adaptés à l'utilisation, à l'équipement et aux dimensions des lieux de travail et des locaux d'habitation, ainsi qu'au nombre maximal de personnes pouvant y être présentes.

Les issues pouvant être utilisées comme issues de secours et étant fermées doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement en cas d'urgence par tout travailleur ou par des équipes de sauvetage.

4.3.

Les voies et issues de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE (1).

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

4.4.

Les voies, moyens d'évacuation et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipés d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.

5.   Détection et lutte contre l'incendie

5.1.

Selon les dimensions et l'usage du navire, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les locaux d'habitation, les lieux de travail fermés, y compris le compartiment des moteurs, ainsi que la cale à poissons, si nécessaire, doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

5.2.

Le matériel de lutte contre l'incendie doit toujours se trouver à l'emplacement qui lui est propre, être maintenu en bon état et être prêt à être utilisé immédiatement.

Les travailleurs doivent bien connaître l'emplacement du matériel de lutte contre l'incendie, son fonctionnement et son utilisation.

La présence des extincteurs et des autres équipements portables de lutte contre l'incendie doit être vérifiée avant tout appareillage du navire.

5.3.

Les dispositifs manuels de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE,

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

5.4.

Les systèmes de détection et d'alarme contre l'incendie doivent être régulièrement testés et maintenus en bon état.

5.5.

Les exercices de lutte contre l'incendie doivent être effectués régulièrement.

6.   Aération des lieux de travail fermés

Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération mécanique est utilisée, elle doit être maintenue en bon état.

7.   Température des locaux

7.1.

La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées, des contraintes physiques imposées aux travailleurs et des conditions météorologiques régnant ou susceptibles de régner dans la région où opère le navire.

7.2.

La température des locaux d'habitation, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit, si de tels locaux existent, répondre à la destination spécifique de ces locaux.

8.   Éclairage naturel et artificiel des lieux de travail

8.1.

Les lieux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel approprié aux circonstances de pêche sans mettre en danger la sécurité et la santé des travailleurs et la navigation des autres navires.

8.2.

Les installations d'éclairage des locaux de travail, des escaliers, des échelles et des coursives doivent être placées de telle façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs ni aucune entrave à la navigation du navire.

8.3.

Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

8.4.

L'éclairage de secours doit être maintenu en état de fonctionner efficacement et être testé périodiquement.

9.   Planchers, cloisons et plafonds

9.1.

Les endroits accessibles aux travailleurs doivent être non glissants ou antidérapants ou être munis de dispositifs contre la chute et, autant que possible, être exempts d'obstacles.

9.2.

Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent, autant que possible, présenter une isolation phonique et thermique suffisante, compte tenu du type de tâches et de l'activité physique des travailleurs.

9.3.

Les surfaces des planchers, des cloisons et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

10.   Portes

10.1.

Les portes doivent toujours pouvoir être ouvertes de l'intérieur sans équipement particulier. Lorsque les lieux de travail sont utilisés, il doit être possible d'ouvrir les portes des deux côtés.

10.2.

Les portes, et en particulier les portes coulissantes lorsque leur présence ne peut être évitée, doivent fonctionner aussi sûrement que possible pour les travailleurs, en particulier par mauvais temps et par grosse mer.

11.   Voies de circulation — Zones de danger

11.1.

Les coursives, les tambours, la partie extérieure des roufs et, d'une façon générale, toutes les voies de circulation, doivent être munis de garde-corps, de mains courantes, de lignes de vie ou d'autres moyens assurant la sécurité des travailleurs durant les activités qu'ils exécutent à bord.

11.2.

S'il y a risque de chute d'un travailleur dans l'écoutille du pont ou d'un pont à l'autre, il y a lieu, partout où il est possible de le faire, de mettre en place une protection adéquate.

11.3.

Les accès qui doivent être ménagés au-dessus du pont en vue de permettre l'utilisation ou l'entretien des installations doivent être tels qu'ils garantissent la sécurité des travailleurs.

II y a lieu de mettre en place des garde-corps ou des moyens de protection similaires, d'une hauteur appropriée, pour empêcher les chutes.

11.4.

Les pavois et autres moyens de protection contre les chutes par-dessus bord doivent être maintenus en bon état.

Des sabords de décharge ou autres dispositifs similaires doivent être aménagés dans les pavois pour un écoulement rapide des eaux.

11.5.

Sur les chalutiers de pêche arrière munis d'une rampe, la partie supérieure doit être équipée d'une porte ou d'un autre moyen permettant d'en interdire l'accès, d'une même hauteur que les pavois ou autres moyens adjacents, de façon à protéger les travailleurs contre le risque de tomber dans la rampe.

Cette porte, ou tout autre dispositif, doit pouvoir être aisément ouverte et fermée et ne doit être ouverte que pour la mise à l'eau et la remontée du filet.

12.   Aménagement des postes de travail

12.1.

Les zones de travail doivent être dégagées et, dans la mesure du possible, être protégées de la mer et offrir une protection adéquate contre les chutes des travailleurs à bord ou par-dessus bord.

Les zones de traitement du poisson doivent être suffisamment spacieuses, tant en hauteur qu'en surface.

12.2.

Lorsque le contrôle des moteurs est effectué depuis le compartiment des moteurs, il doit être fait dans un local séparé, isolé phoniquement et thermiquement de ce compartiment et accessible sans traverser celui-ci.

La passerelle de commandement est considérée comme un local qui satisfait aux exigences prévues au premier alinéa.

12.3.

Les commandes des équipements de traction doivent être installées dans une zone suffisamment grande pour permettre aux opérateurs de travailler sans gêne.

Les équipements de traction doivent, en outre, être pourvus de dispositifs de sécurité appropriés pour les cas d'urgence, y compris des dispositifs d'arrêt d'urgence.

12.4.

L'opérateur aux commandes des équipements de traction doit avoir une vue adéquate de ceux-ci et des hommes au travail.

Lorsque les équipements de traction sont commandés depuis la passerelle, l'opérateur doit également avoir une vue claire des hommes au travail, soit directement, soit par l'intermédiaire de tout moyen approprié.

12.5.

Un système de communication fiable doit être utilisé entre la passerelle et le pont de travail.

12.6.

Il convient de toujours faire preuve de la plus extrême vigilance et d'avertir l'équipage du danger imminent de mer forte pendant les opérations de pêche ou d'autres travaux effectués sur le pont.

12.7.

Le parcours à nu des filins, des funes et des pièces mobiles des équipements doit être réduit au minimum par la mise en place de dispositifs de protection.

12.8.

Des systèmes de contrôle des masses en déplacement doivent être installés, dont en particulier sur les chalutiers:

des dispositifs de blocage des panneaux divergents,

des dispositifs de contrôle du balancement du cul de chalut.

13.   Locaux d'habitation

13.1.

Les locaux d'habitation des travailleurs, lorsqu'ils existent, doivent être tels que le bruit, les vibrations, les effets des mouvements et des accélérations et les effluves émanant d'autres locaux soient minimisés.

Un éclairage approprié doit être installé dans les locaux d'habitation.

13.2.

La cuisine et le réfectoire, lorsqu'ils existent, doivent être de taille adéquate, bien éclairés et aérés et faciles à nettoyer.

Des réfrigérateurs ou autres moyens de conservation des aliments à basse température doivent y être mis en place.

14.   Équipements sanitaires

Sur les navires comportant un local d'habitation, des toilettes, des lavabos et, si possible, une douche doivent être installés et les locaux respectifs doivent être convenablement aérés.

15.   Premiers secours

Tous les navires doivent disposer d'un matériel de premiers secours conforme aux exigences de l'annexe II de la directive 92/29/CEE.

16.   Échelles et passerelles d'embarquement

Une échelle d'embarquement, une passerelle d'embarquement ou un autre dispositif similaire offrant un accès approprié et sûr à bord du navire doit être disponible.


(1)  JO no L 245 du 26. 8. 1992, p. 23.


ANNEXE III

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ CONCERNANT LES MOYENS DE SAUVETAGE ET DE SURVIE

[Article 7 paragraphe 1 point d)]

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire.

1.

Les navires doivent disposer de moyens adéquats de sauvetage et de survie, y compris des moyens adéquats permettant de sortir les travailleurs de l'eau et de moyens de sauvetage radio, notamment une radiobalise de localisation des sinistres équipée d'un dispositif à largage hydrostatique, compte tenu du nombre de personnes embarquées et de la zone dans laquelle le navire opère.

2.

L'ensemble des moyens de sauvetage et de survie doit être maintenu à l'endroit indiqué, et en bon état de fonctionnement, et doit être prêt pour une utilisation immédiate.

II doit être contrôlé par les travailleurs avant l'appareillage du navire et durant la navigation.

3.

Les moyens de sauvetage et de survie doivent être inspectés à intervalles réguliers.

4.

Tous les travailleurs doivent recevoir une formation et des instructions appropriées en prévision de toute situation d'urgence.

5.

Si la longueur du navire est supérieure à 45 mètres ou si l'équipage se compose de cinq travailleurs ou plus, un rôle d'équipage doit exister précisant clairement les instructions à suivre par chaque travailleur en cas d'urgence.

6.

Un appel des travailleurs en vue d'effectuer un exercice de sauvetage doit avoir lieu chaque mois au port et/ou en mer.

Ces exercices doivent viser à s'assurer que les travailleurs maîtrisent parfaitement les opérations qu'ils ont à effectuer pour manipuler et faire fonctionner l'ensemble des moyens de sauvetage et de survie, et qu'ils y sont exercés.

Les travailleurs doivent être formés à l'installation et au fonctionnement de l'équipement de radio portatif, s'il existe.


ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

[Article 7 paragraphe 1 point e)]

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent à bord d'un navire.

1.

Au cas où il ne serait pas possible, par des moyens collectifs ou techniques de protection, d'exclure ou de limiter suffisamment les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, ceux-ci devront être pourvus de protections individuelles.

2.

Les protections individuelles portées comme vêtements ou par-dessus un vêtement doivent être de couleur vive et bien contrastée avec le milieu marin et être bien visibles.


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