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Document 02001R0539-20170611

Consolidated text: Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/539/2017-06-11

02001R0539 — FR — 11.06.2017 — 013.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 539/2001 DU CONSEIL

du 15 mars 2001

fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(JO L 081 du 21.3.2001, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 2414/2001 DU CONSEIL du 7 décembre 2001

  L 327

1

12.12.2001

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 453/2003 DU CONSEIL du 6 mars 2003

  L 69

10

13.3.2003

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 851/2005 DU CONSEIL du 2 juin 2005

  L 141

3

4.6.2005

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 1932/2006 DU CONSEIL du 21 décembre 2006

  L 405

23

30.12.2006

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 1244/2009 DU CONSEIL du 30 novembre 2009

  L 336

1

18.12.2009

►M7

RÈGLEMENT (UE) No 1091/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010

  L 329

1

14.12.2010

►M8

RÈGLEMENT (UE) No 1211/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2010

  L 339

6

22.12.2010

►M9

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M10

RÈGLEMENT (UE) No 610/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013

  L 182

1

29.6.2013

►M11

RÈGLEMENT (UE) No 1289/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013

  L 347

74

20.12.2013

►M12

RÈGLEMENT (UE) No 259/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014

  L 105

9

8.4.2014

►M13

RÈGLEMENT (UE) no 509/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

  L 149

67

20.5.2014

►M14

RÈGLEMENT (UE) 2017/371 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 1er mars 2017

  L 61

1

8.3.2017

►M15

RÈGLEMENT (UE) 2017/372 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 1er mars 2017

  L 61

7

8.3.2017

►M16

RÈGLEMENT (UE) 2017/850 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2017

  L 133

1

22.5.2017


Modifié par:

►A1

ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 029 du 3.2.2007, p.  10 (1932/2006)

►C2

Rectificatif, JO L 137 du 26.5.2016, p.  27 (no 539/2001)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 539/2001 DU CONSEIL

du 15 mars 2001

fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation



▼M13

Article –1

L’objet du présent règlement est de déterminer les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés, sur la base d’une évaluation au cas par cas de divers critères relatifs, entre autres, à l’immigration clandestine, à l’ordre public et à la sécurité, aux avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi qu’aux relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.

▼B

Article premier

1.  Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

▼C1

Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.

▼B

►M10

 

Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

 ◄

▼M5

Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:

 les ressortissants de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen ( 1 ) lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier,

 les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre ( 2 ) lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement,

 les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.

▼B

3.  Les ressortissants de nouveaux pays tiers issus de pays figurant sur les listes des annexes I et II sont soumis respectivement aux paragraphes 1 et 2 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue par la disposition pertinente du traité.

▼M11

4.  L'application, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre donne lieu à l'application des dispositions suivantes:

a) dans les trente jours de l'application de l'obligation de visa par le pays tiers ou, lorsqu'une obligation de visa existant le 9 janvier 2014 est maintenue, dans les trente jours à compter de cette date, l'État membre concerné en fait notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Cette notification:

i) précise la date d'application de l'obligation de visa, ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;

ii) comporte un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause et contient toutes les informations nécessaires.

La Commission publie sans tarder les informations relatives à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne, y compris les informations concernant la date d'application de l'obligation de visa et la nature des documents de voyage et visas concernés.

Si le pays tiers décide de supprimer l'obligation de visa avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent point, la notification n'est pas faite ou est retirée et les informations ne sont pas publiées;

b) immédiatement après la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et en concertation avec l'État membre concerné, la Commission entame des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l'instauration de l'exemption de visa et informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de ces démarches.

c) si, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et malgré toutes les démarches entamées conformément au point b), le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, l'État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers. Lorsqu'un État membre soumet une telle demande, il en informe le Parlement européen et le Conseil;

d) lorsqu'elle envisage de nouvelles mesures conformément aux points e), f) ou h), la Commission tient compte des effets des mesures prises par l'État membre concerné en vue d'assurer l'exemption de visa avec le pays tiers en cause, des démarches entamées conformément au point b), et des conséquences de la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour les relations externes de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause;

e) si le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission, au plus tard six mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et ensuite tous les six mois au moins au cours d'une période qui, au total, ne peut aller au-delà de la date à laquelle l'acte délégué visé au point f) prend effet ou à laquelle il y est fait objection:

i) adopte, à la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, un acte d'exécution portant suspension temporaire, pour une période de six mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné. Cet acte d'exécution fixe une date, dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution ultérieurs, la Commission peut prolonger cette période de suspension par de nouvelles périodes de six mois au maximum et peut modifier les catégories de ressortissants du pays tiers concerné pour lesquelles l'exemption de l'obligation de visa est suspendue.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 bis, paragraphe 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours des périodes de suspension, toutes les catégories de ressortissants du pays tiers visé dans l'acte d'exécution sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; ou

ii) soumet au comité visé à l'article 4 bis, paragraphe 1, un rapport évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre l'exemption de l'obligation de visa et en informe le Parlement européen et le Conseil.

Tous les facteurs pertinents, tels que ceux visés au point d), sont pris en compte dans ce rapport. Le Parlement européen et le Conseil peuvent procéder à un débat politique sur la base de ce rapport;

f) si, dans les vingt-quatre mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission adopte, en conformité avec l'article 4 ter, un acte délégué portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II, pour une période de douze mois, à l'égard des ressortissants dudit pays tiers. L'acte délégué fixe une date, dans les quatre-vingt dix jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

À partir de la date à laquelle la suspension de l'application de l'annexe II prend effet à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné ou lorsqu'une objection à l'acte délégué a été exprimée en vertu de l'article 4 ter, paragraphe 5, tout acte d'exécution adopté en vertu du point e) concernant ce pays tiers vient à expiration.

Si la Commission présente une proposition législative visée au point h), la période de suspension visée au premier alinéa du présent point est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit alinéa est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres;

g) toute notification ultérieure faite par un autre État membre, en vertu du point a), concernant le même pays tiers au cours de la période d'application des mesures adoptées en vertu du point e) ou f) en ce qui concerne ce pays tiers est intégrée aux procédures en cours, sans donner lieu à une prolongation des délais ou des périodes énoncées à ces points;

h) si, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé au point f), le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission peut présenter une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers de l'annexe II à l'annexe I;

i) les procédures visées aux points e), f) et h) n'affectent pas le droit de la Commission de présenter à tout moment une proposition législative de modification du présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I;

j) lorsque le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa, l'État membre concerné notifie immédiatement cette suppression au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée sans tarder par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

Tout acte d'exécution ou tout acte délégué adopté en vertu du point e) ou f) concernant le pays tiers en cause vient à expiration sept jours après la publication visée au premier alinéa du présent point. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins deux États membres, les actes d'exécution ou les actes délégués concernant ce pays tiers viennent à expiration sept jours après la publication de la notification relative au dernier État membre dont les ressortissants faisaient l'objet d'une obligation de visa de la part dudit pays tiers. La note de bas de page visée au premier alinéa du point f) est supprimée à l'expiration de l'acte délégué concerné. La Commission publie les informations relatives à cette expiration sans tarder au Journal officiel de l'Union européenne.

Si le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa sans que l'État membre concerné ne le notifie conformément au premier alinéa du présent point, la Commission procède sans tarder, de sa propre initiative, à la publication visée audit alinéa, et le deuxième alinéa du présent point est d'application.

▼M11 —————

▼M14

Article 1 bis

1.  Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II est temporairement suspendue, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément au présent article.

2.  Un État membre peut notifier à la Commission qu’il est confronté, sur une période de deux mois, par rapport à la même période de l’année précédente ou aux deux derniers mois ayant précédé l’application de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a) un accroissement substantiel du nombre de ressortissants de ce pays tiers qui se sont vu refuser l’entrée ou dont il s’avère qu’ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;

b) un accroissement substantiel du nombre de demandes d’asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance est faible;

c) une diminution de la coopération en matière de réadmission avec ce pays tiers, étayée par des données adéquates, en particulier un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission que l’État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers;

d) un accroissement des risques ou une menace imminente pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, en particulier un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié à des ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes, fournies par les autorités compétentes.

La notification visée au premier alinéa énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et comporte des données et statistiques pertinentes, ainsi qu’un exposé circonstancié des premières mesures que l’État membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. Dans sa notification, l’État membre concerné peut préciser les catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui doivent être couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 4, point a), en en indiquant les motifs précis. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.

bis.  Lorsque la Commission, tenant compte de données, de rapports et de statistiques pertinents, dispose d’informations concrètes et fiables sur les circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), survenant dans un ou plusieurs États membres, ou indiquant que le pays tiers ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu’un accord de réadmission a été conclu entre ce pays tiers et l’Union, par exemple:

 le refus ou l’absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission,

 l’absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d’un retour dans les délais mentionnés dans l’accord de réadmission ou le refus de documents de voyage européens délivrés à la suite de l’expiration des délais mentionnés dans l’accord de réadmission, ou

 la dénonciation ou la suspension de l’accord de réadmission,

la Commission communique rapidement son analyse au Parlement européen et au Conseil, et les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent.

ter.  La Commission surveille le respect permanent, par un pays tiers dont les ressortissants ont été exemptés de l’obligation de visa pour se rendre sur le territoire des États membres à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas mené entre l’Union et ce pays tiers, des critères particuliers, qui sont fondés sur l’article - 1 et qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’accorder une libéralisation du régime des visas à ce pays tiers.

En outre, la Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de sept ans après la date d’entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à l’égard dudit pays tiers, et par la suite si elle l’estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil. Ce rapport met l’accent sur les pays tiers pour lesquels la Commission estime, en se basant sur des informations concrètes et fiables, que certains critères ne sont plus remplis.

Lorsqu’il ressort d’un rapport de la Commission qu’un ou plusieurs des critères particuliers ne sont plus remplis en ce qui concerne un pays tiers donné, le paragraphe 4 s’applique.

3.  La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:

a) l’existence ou non de l’une des situations décrites au paragraphe 2;

b) le nombre d’États membres touchés par l’une des situations décrites au paragraphe 2;

c) l’incidence globale des circonstances visées au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l’Union telle qu’elle ressort des données fournies par les États membres ou dont dispose la Commission;

d) les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, le Bureau européen d’appui en matière d’asile ou l’Office européen de police (Europol), ou tout autre institution, organe ou organisme de l’Union ou organisation internationale compétent dans les domaines couverts par le présent règlement, si les circonstances l’exigent dans le cas particulier;

e) les indications que l’État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu du paragraphe 4, point a);

f) la question générale de l’ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l’État membre concerné.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.

4.  Lorsque, sur la base de l’analyse visée au paragraphe 2 bis, du rapport visé au paragraphe 2 ter, ou de l’examen visé au paragraphe 3, et en prenant en considération les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa sur les relations extérieures de l’Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers afin de trouver des solutions de remplacement à long terme, la Commission décide que des mesures doivent être prises, ou lorsqu’une majorité simple des États membres a notifié à la Commission l’existence de circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), les dispositions suivantes s’appliquent:

a) la Commission adopte un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de neuf mois. La suspension s’applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d’autres critères. Lorsqu’elle détermine les catégories auxquelles la suspension s’applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour contribuer efficacement à remédier aux circonstances visées aux paragraphes 2, 2 bis et 2 ter dans chaque cas particulier, tout en respectant le principe de proportionnalité. La Commission adopte l’acte d’exécution dans un délai d’un mois à compter de:

i) la réception de la notification visée au paragraphe 2;

ii) la connaissance qu’elle a eue des informations visées au paragraphe 2 bis;

iii) la présentation du rapport visé au paragraphe 2 ter; ou

iv) la réception de la notification faite par une majorité simple des États membres de l’existence des circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d).

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2. Il fixe la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet.

Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question;

b) lorsque les circonstances visées aux paragraphes 2, 2 bis et 2 ter persistent, la Commission, au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de neuf mois visée au point a) du présent paragraphe, adopte un acte délégué conformément à l’article 4 ter portant suspension temporaire de l’application de l’annexe II, pendant une période de dix-huit mois, à l’égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné. L’acte délégué prend effet à compter de la date d’expiration de l’acte d’exécution visé au point a) du présent paragraphe et modifie l’annexe II en conséquence. Cette modification s’effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l’exemption de l’obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.

Lorsque la Commission a présenté une proposition législative en application du paragraphe 5, la période de suspension prévue dans l’acte délégué est prolongée de six mois. La note de bas de page est modifiée en conséquence.

Sans préjudice de l’application de l’article 4, au cours de la période de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

Un État membre qui, conformément à l’article 4, prévoit de nouvelles exemptions de l’obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers concerné par l’acte portant suspension de l’exemption de l’obligation de visa communique ces mesures conformément à l’article 5.

5.  Avant l’expiration de la durée de validité de l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4, point b), la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la mention du pays tiers concerné de l’annexe II à l’annexe I.

6.  Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 5, elle peut prolonger la validité de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 4 d’une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l’acte d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2.

Article 1 ter

Au plus tard le 10 janvier 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité du mécanisme de réciprocité prévu à l’article 1er, paragraphe 4, et soumet, si nécessaire, une proposition législative de modification du présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.

▼M14

Article 1 quater

Au plus tard le 29 mars 2021, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’efficacité du mécanisme de suspension prévu à l’article 1 bis et soumet, si nécessaire, une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.

▼M10

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( 3 ).

▼M5 —————

▼B

Article 4

▼M11

1.  Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, ou à l'exemption de l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux;

b) les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions;

c) les membres de l'équipage civil des navires, lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail no 108 du 13 mai 1958 ou no 185 du 16 juin 2003 ou à la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965;

d) l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents;

e) l'équipage civil de navires naviguant dans les eaux intérieures internationales;

f) les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont au moins un État membre est membre ou par d'autres entités reconnues par l'État membre concerné comme étant sujets du droit international.

▼M5

2.  Un État membre peut dispenser de l'obligation de visa:

a) les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;

b) les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II;

c) les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951;

▼M11

d) sans préjudice des exigences découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, qui est reconnu par l'État membre concerné.

▼B

3.  Un État membre peut prévoir des exceptions à l'exemption de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne les personnes exerçant une activité rémunérée pendant leur séjour.

▼M11

Article 4 bis

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.  Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

▼M14

Article 4 ter

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 4, point f), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

bis.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1 bis, paragraphe 4, point b), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 mars 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 4, point f), et à l’article 1 bis, paragraphe 4, point b), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

bis.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 5 ).

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, point f), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1 bis, paragraphe 4, point b), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.

▼B

Article 5

1.  Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises en vertu de l'article 3, deuxième tiret, et de l'article 4. Les modifications ultérieures de ces mesures donnent lieu à une communication dans un délai de cinq jours ouvrables.

2.  Les communications visées au paragraphe 1 sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 7

1.  Le règlement (CE) no 574/1999 du Conseil ( 6 ) est remplacé par le présent règlement.

2.  Les versions définitives de l'Instruction consulaire commune (ICC) et du Manuel commun (MC), telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999 [SCH/Com-ex(99) 13], sont modifiées comme suit:

1) la dénomination de l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie I, du MC, est remplacée par le texte suivant:

«Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001»

;

2) la liste figurant à l'annexe 1, partie I, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie I, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe I du présent règlement;

3) la dénomination de l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi que de l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par le texte suivant:

«Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001»

;

4) la liste figurant à l'annexe 1, partie II, de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 5, partie II, du MC est remplacée par la liste figurant à l'annexe II du présent règlement;

5) la partie III de l'annexe 1 de l'ICC ainsi que la partie III de l'annexe 5 du MC sont supprimées.

3.  Les décisions du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 [SCH/Com-ex(97) 32] et du 16 décembre 1998 [SCH/Com-ex(98) 53, REV 2] sont abrogées.

▼M1

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.




ANNEXE I

Liste commune visée à l'article 1er, paragraphe 1

1) ÉTATS

Afghanistan

Afrique du Sud

▼M7 —————

▼B

Algérie

▼M6 —————

▼B

Angola

▼M5 —————

▼B

Arabie saoudite

Arménie

Azerbaïdjan

▼M5 —————

▼B

Bahreïn

Bangladesh

▼M5 —————

▼B

Belize

Bénin

Bhoutan

▼C2

Biélorussie

▼B

Birmanie/Myanmar

▼M5

Bolivie

▼M7 —————

▼B

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Cap-Vert

Chine

▼M13 —————

▼B

Comores

Congo

Corée du Nord

Côte d'Ivoire

Cuba

Djibouti

▼M13 —————

▼B

Égypte

▼M13 —————

▼M2

Équateur

▼B

Érythrée

Éthiopie

Fidji

Gabon

Gambie

▼M15 —————

▼B

Ghana

▼M13 —————

▼B

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Guyana

Haïti

Inde

Indonésie

Irak

Iran

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Kirghizstan

▼M13 —————

▼B

Koweït

Laos

Lesotho

Liban

Liberia

Libye

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

▼M8 —————

▼B

Maroc

▼M13 —————

▼M5 —————

▼B

Mauritanie

▼M13 —————

▼M12 —————

▼B

Mongolie

▼M6 —————

▼B

Mozambique

Namibie

▼M13 —————

▼B

Népal

Niger

Nigeria

Oman

Ouganda

Ouzbékistan

Pakistan

▼M13 —————

▼B

Papouasie - Nouvelle-Guinée

▼M13 —————

▼B

Philippines

Qatar

République centrafricaine

République démocratique du Congo

République dominicaine

Russie

Rwanda

▼M5 —————

▼M13 —————

▼B

São Tomé et Príncipe

Sénégal

▼M6 —————

▼M5 —————

▼B

Sierra Leone

Somalie

Soudan

▼M13

Soudan du Sud

▼B

Sri Lanka

Surinam

Swaziland

Syrie

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Thaïlande

▼M13 —————

▼B

Togo

▼M13 —————

▼B

Tunisie

Turkménistan

Turquie

▼M13 —————

▼M16 —————

▼M13 —————

▼B

Viêt Nam

Yémen

Zambie

Zimbabwe

2) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE

▼M8 —————

▼B

Autorité palestinienne

▼M6

Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999

▼M2 —————

▼M13 —————

▼B




ANNEXE II

Liste commune visée à l'article 1er, paragraphe 2

1) ÉTATS

▼M7

Albanie ( 7 )

▼M6

Ancienne République yougoslave de Macédoine ( 8 )

▼B

Andorre

▼M5

Antigua-et-Barbuda ( 9 )

▼B

Argentine

Australie

▼M5

Bahamas (9) 

Barbade (9) 

▼M5 —————

▼M7

Bosnie-et-Herzégovine (7) 

▼B

Brésil

▼M5

Brunei Darussalam

▼M4 —————

▼B

Canada

Chili

▼A1

▼M13

Colombie ( 10 )

▼B

Corée du Sud

Costa Rica

▼M9 —————

▼M13

Dominique (10) 

Émirats arabes unis (10) 

▼M2 —————

▼A1

▼B

États-Unis

▼M15

Géorgie ( 11 )

▼M13

Grenade (10) 

▼B

Guatemala

Honduras

▼A1

▼B

Israël

▼M13

Îles Marshall (10) 

Îles Salomon (10) 

▼B

Japon

▼M13

Kiribati (10) 

▼A1

▼B

Malaisie

▼A1

▼M5

Maurice (9) 

▼B

Mexique

▼M13

Micronésie (10) 

▼M12

Moldavie, République de ( 12 )

▼B

Monaco

▼M6

Monténégro (8) 

▼M13

Nauru (10) 

▼B

Nicaragua

Nouvelle-Zélande

▼M13

Palau (10) 

▼B

Panama

Paraguay

▼M13

Pérou (10) 

▼A1

▼M4 —————

▼M5

Saint-Christophe-et-Nevis (9) 

▼M13

Sainte-Lucie (10) 

▼B

Saint-Marin

Saint-Siège

▼M13

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (10) 

▼B

Salvador

▼M13

Samoa (10) 

▼M6

Serbie [à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (8) 

▼M5

Seychelles (9) 

▼B

Singapour

▼A1

▼M2 —————

▼M13

Timor-Oriental (10) 

Tonga (10) 

Trinité-et-Tobago (10) 

Tuvalu (10) 

▼M16

Ukraine ( 13 )

▼B

Uruguay

▼M13

Vanuatu (10) 

▼B

Venezuela

2) RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAS de Hong Kong ( 14 )

RAS de Macao ( 15 )

▼M13

3) CITOYENS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD AUX FINS DU DROIT DE L’UNION:

Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)]

Citoyens des territoires britanniques d’outre-mer (British Overseas Territories Citizens)

Citoyens britanniques d’outre-mer (British Overseas Citizens)

Personnes britanniques protégées (British Protected Persons)

Sujets britanniques (British Subjects)

▼M8

4) ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE:

Taiwan ( 16 )



( 1 ) JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.

( 2 ) JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.

( 3 ) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

( 4 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 5 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 6 ) JO L 72 du 18.3.1999, p. 2.

( 7 ) L’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports biométriques.

( 8 ) L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux détenteurs de passeports biométriques.

( 9 ) L'exemption à l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec la Communauté européenne.

( 10 ) L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne.

( 11 ) L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

( 12 ) L'exemption de l'obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

( 13 ) L'exemption de l'obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l'Ukraine en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

( 14 ) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Hong Kong Special Administrative Region».

( 15 ) L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Região Administrativa Especial de Macau».

( 16 ) L’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d’identité.

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