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Document 32014L0057

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

OJ L 173, 12.6.2014, p. 179–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/57/oj

12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/179


DIRECTIVE 2014/57/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’intégrité du marché est nécessaire afin de garantir un marché financier intégré et efficace et renforcer la confiance des investisseurs. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l’intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières, les instruments dérivés et les indices de référence.

(2)

La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a complété et actualisé le cadre juridique de l’Union destiné à protéger l’intégrité du marché. Elle imposait également aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes aient les pouvoirs de détecter et d’instruire les abus de marché. Sans préjudice du droit qu’ont les États membres d’infliger des sanctions pénales, la directive 2003/6/CE leur imposait également de veiller à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des règles nationales mettant en œuvre cette directive.

(3)

Le rapport du 25 février 2009 du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union européenne présidé par Jacques de Larosière (ci-après dénommé «groupe de Larosière») a conclu qu’un cadre solide en matière prudentielle et de règles de conduite pour le secteur financier devait reposer sur un régime fort de surveillance et de sanctions. À cette fin, le groupe de Larosière a considéré que les autorités de surveillance devaient disposer de compétences suffisantes pour pouvoir agir et qu’il devrait également exister des régimes de sanctions identiques, forts et dissuasifs pour tous les délits financiers, sanctions qui devraient être effectivement appliquées, afin de préserver l’intégrité du marché. Le groupe de Larosière a conclu que, d’une manière générale, les régimes de sanctions des États membres sont faibles et hétérogènes.

(4)

Le bon fonctionnement d’un cadre législatif relatif aux abus de marché nécessite une application effective. Une évaluation des régimes nationaux de sanctions administratives au titre de la directive 2003/6/CE a montré que les autorités compétentes nationales ne disposaient pas toutes d’un ensemble complet de pouvoirs pour pouvoir répondre aux abus de marché par les sanctions appropriées. En particulier, les États membres n’avaient pas tous mis en place des sanctions administratives pécuniaires pour les opérations d’initiés et les manipulations de marché, et le niveau des sanctions variait fortement entre les États membres. Un nouvel acte législatif s’impose donc pour garantir des règles minimales communes dans l’ensemble de l’Union.

(5)

L’adoption de sanctions administratives par les États membres s’est révélée jusqu’ici insuffisante pour assurer le respect des règles relatives à la prévention et à la lutte contre les abus de marché.

(6)

Il est essentiel que le respect des règles relatives aux abus de marché soit renforcé par la disponibilité de sanctions pénales marquant une désapprobation sociale plus forte que les sanctions administratives. L’établissement d’infractions pénales au moins pour les formes graves d’abus de marché établit des frontières claires pour certains types de comportements qui sont considérés comme particulièrement inacceptables et adresse au public et aux auteurs potentiels le message que les autorités compétentes prennent très au sérieux ces comportements.

(7)

Les États membres n’ont pas tous prévu de sanctions pénales pour certaines formes de violation grave du droit national mettant en œuvre la directive 2003/6/CE. Les approches différentes des États membres portent atteinte à l’uniformité des conditions de fonctionnement dans le marché intérieur et peuvent inciter certaines personnes à commettre des abus de marché dans les États membres qui ne prévoient pas de sanctions pénales pour ces infractions. En outre, il n’y a pas encore eu, jusqu’à présent, d’accord à l’échelle de l’Union sur la définition des agissements qui sont considérés comme constituant une violation grave des règles sur les abus de marché. Par conséquent, il convient de fixer des règles minimales concernant la définition des infractions pénales commises par des personnes physiques, la responsabilité des personnes morales et les sanctions appropriées. L’existence de règles communes permettrait également la mise en œuvre de méthodes d’enquête plus efficaces et une coopération plus effective, au niveau national et entre les États membres. À la lumière de la crise financière, il apparaît clairement que les manipulations de marché peuvent causer un préjudice considérable affectant la vie de millions de personnes. Le scandale du Libor, qui concernait un cas grave de manipulation des indices de référence, a mis en évidence que des problèmes et des lacunes dans ce domaine portaient lourdement atteinte à la confiance du marché et qu’il pouvait en résulter tant des pertes importantes pour les investisseurs que des distorsions de l’économie réelle. L’absence d’un régime commun de sanctions pénales dans l’Union offre des opportunités aux auteurs d’abus de marché qui profitent ainsi de l’existence de régimes plus souples dans certains États membres. L’imposition de sanctions pénales pour les abus de marché aura un effet dissuasif accru sur les auteurs potentiels de l’infraction.

(8)

L’introduction par tous les États membres de sanctions pénales au moins pour les formes graves d’abus de marché est donc essentielle pour assurer une mise en œuvre efficace de la politique de l’Union en matière de lutte contre les abus de marché.

(9)

Pour que le champ d’application de la présente directive soit aligné sur celui du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachats et la négociation de titres ou d’instruments associés en vue de la stabilisation de titres, les transactions, ordres ou comportements qui s’inscrivent dans le cadre d’activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, les activités concernant les quotas d’émission dans la conduite de la politique de l’Union en matière de climat, ainsi que les activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l’Union devraient être soustraits à l’application de la présente directive.

(10)

Les États membres devraient être tenus d’ériger en infractions pénales au moins les formes graves d’opération d’initié, de manipulation de marché et de divulgation illicite d’informations privilégiées lorsqu’elles sont commises intentionnellement.

(11)

Aux fins de la présente directive, les opérations d’initiés et la divulgation illicite d’informations privilégiées devraient être réputées graves lorsque l’incidence sur l’intégrité du marché, le bénéfice réel ou potentiel engrangé ou la perte évitée, l’importance du préjudice causé au marché ou la valeur globale des instruments financiers négociés sont élevés. Les autres circonstances dont il peut être tenu compte sont, par exemple, lorsqu’une infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou lorsque la personne a commis une infraction similaire dans le passé.

(12)

Aux fins de la présente directive, les manipulations de marché devraient être réputées graves lorsque l’incidence sur l’intégrité du marché, le bénéfice réel ou potentiel engrangé ou la perte évitée, l’importance du préjudice causé au marché ou de la modification apportée à la valeur de l’instrument financier ou au contrat au comptant sur matières premières ou au montant des fonds utilisés à l’origine sont élevés ou que la manipulation est effectuée par une personne employée ou travaillant dans le secteur financier ou au sein d’une autorité de surveillance ou de réglementation.

(13)

Eu égard aux effets négatifs qu’ont les tentatives d’opération d’initié et de manipulation de marché sur l’intégrité des marchés financiers et sur la confiance des investisseurs dans ces marchés, ces formes de comportement devraient également être punissables au titre d’infractions pénales.

(14)

La présente directive devrait obliger les États membres à prévoir dans leur droit national des sanctions pénales pour les opérations d’initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées auxquelles la présente directive s’applique. La présente directive ne devrait pas créer d’obligations concernant l’application de telles sanctions ou de tout autre système disponible de répression dans des cas particuliers.

(15)

La présente directive devrait également imposer aux États membres de faire en sorte que l’incitation à commettre des infractions pénales et le fait de s’en rendre complice soient également punissables.

(16)

Afin que les sanctions applicables aux infractions visées à la présente directive soient efficaces et dissuasives, il convient de fixer le seuil de la peine d’emprisonnement maximale dans la présente directive.

(17)

La présente directive devrait être appliquée en tenant compte du cadre juridique établi par le règlement (UE) no 596/2014 et par ses mesures d’exécution.

(18)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la politique européenne visant à assurer l’intégrité des marchés financiers exposée dans le règlement (UE) no 596/2014, les États membres devraient étendre aux personnes morales la responsabilité des infractions prévues dans la présente directive en imposant des sanctions ou d’autres mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, par exemple celles prévues dans le règlement (UE) no 596/2014. Ces sanctions ou autres mesures peuvent comprendre la publication d’une décision définitive sur une sanction précisant l’identité de la personne morale responsable tout en tenant compte des droits fondamentaux, du principe de proportionnalité et des risques pour la stabilité des marchés financiers et les enquêtes en cours. Les États membres devraient, s’il y a lieu, et pour autant que leur droit national prévoie la responsabilité pénale des personnes morales, élargir cette responsabilité, conformément à leur droit national, de sorte qu’elle englobe les infractions visées dans la présente directive. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de publier des décisions définitives sur la responsabilité ou les sanctions.

(19)

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les forces de l’ordre, les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes chargées des enquêtes ou des poursuites relatives aux infractions prévues dans la présente directive aient les moyens d’utiliser des outils d’enquête efficaces. Compte tenu notamment du principe de proportionnalité, le recours à ces outils, conformément au droit national, devrait être proportionné à la nature et à la gravité des infractions faisant l’objet de l’enquête.

(20)

La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes pour les abus de marché.

(21)

Les États membres peuvent, par exemple, prévoir que la manipulation de marché constitue une infraction pénale si elle résulte d’une imprudence ou d’une faute grave.

(22)

Les obligations dans la présente directive de prévoir, dans leur droit national, des sanctions pour les personnes physiques et morales ne dispensent pas les États membres de l’obligation de prévoir dans le droit national des sanctions administratives et d’autres mesures pour les violations prévues par le règlement (UE) no 596/2014, à moins que les États membres n’aient décidé, conformément au règlement (UE) no 596/2014, de ne prévoir que des sanctions pénales pour lesdites violations dans leur droit national.

(23)

Le champ d’application de la présente directive est déterminé de manière à compléter le règlement (UE) no 596/2014 et à en assurer la mise en œuvre efficace. Si, en vertu de la présente directive, les infractions devraient être punissables lorsqu’elles sont commises intentionnellement et au moins dans les cas graves, les sanctions pour les violations du règlement (UE) no 596/2014 n’exigent pas que l’intention soit démontrée ou qu’elles soient qualifiées de graves. Lors de l’application du droit national transposant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que l’application de sanctions pénales en cas d’infractions conformément à la présente directive et de sanctions administratives conformément au règlement (UE) no 596/2014 n’entraîne pas une violation du principe non bis in idem.

(24)

Sans préjudice des dispositions générales du droit pénal national relatif à l’application et à l’exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque cas, l’imposition de sanctions devrait être proportionnée, en tenant compte des avantages tirés ou des pertes évitées par les personnes tenues pour responsables, ainsi que du dommage résultant du préjudice causé aux tiers et, le cas échéant, du dommage causé au bon fonctionnement des marchés ou de l’ensemble de l’économie.

(25)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir garantir la disponibilité de sanctions pénales applicables au moins aux abus de marché graves dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(26)

Le développement des activités transfrontalières requiert une coopération efficace et performante entre les autorités nationales chargées d’enquêter et de poursuivre les infractions d’abus de marché. L’organisation et les compétences de ces autorités nationales dans les divers États membres ne devraient pas entraver leur coopération.

(27)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte») tels qu’ils sont reconnus dans le traité sur l’Union européenne. Plus particulièrement, elle devrait être appliquée dans le respect du droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), de la liberté d’expression et d’information (article 11), de la liberté d’entreprise (article 16), du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), de la présomption d’innocence et des droits de la défense (article 48), des principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (article 49), ainsi que du droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (article 50).

(28)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient veiller à garantir les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive sont sans préjudice des obligations qui sont les leurs au titre du droit de l’Union sur les droits procéduraux dans le cadre de procédures pénales. Aucune disposition de la présente directive ne vise à restreindre la liberté de la presse ou la liberté d’expression dans les médias dès lors que ces libertés sont garanties dans l’Union et dans les États membres, en particulier par l’article 11 de la charte et par d’autres dispositions pertinentes. Cela devrait être souligné en particulier en ce qui concerne la divulgation d’informations privilégiées conformément aux dispositions relatives à cette divulgation dans la présente directive.

(29)

Sans préjudice de l’article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni ne participera pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(30)

Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(31)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(32)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis le 10 février 2012 (6),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit des règles minimales en matière de sanctions pénales applicables aux opérations d’initié, à la divulgation illicite d’informations privilégiées et aux manipulations de marché, afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de renforcer la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.

2.   La présente directive s’applique:

a)

aux instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé;

b)

aux instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation (MTF), admis à la négociation sur un MTF ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un MTF;

c)

aux instruments financiers négociés sur un système organisé de négociation (OTF);

d)

aux instruments financiers non visés aux points a), b) ou c), dont le cours ou la valeur dépend de la valeur d’un instrument financier visé auxdits points ou qui a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s’y limiter, aux contrats d’échange sur risque de crédit ou aux contrats financiers pour différences.

La présente directive s’applique également aux comportements ou aux transactions, y compris les offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d’enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (7). Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux offres présentées dans le cadre d’une mise aux enchères, toute disposition de la présente directive faisant référence aux ordres s’applique également à ces offres.

3.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat si ces opérations sont effectuées conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 596/2014;

b)

à la négociation de titres ou d’instruments associés visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s’effectue conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;

c)

aux transactions, ordres ou comportements qui s’inscrivent dans le cadre d’activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l’Union en matière de climat conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement.

4.   L’article 5 s’applique également:

a)

aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l’ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier visé au paragraphe 2 du présent article;

b)

aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l’ordre, l’offre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers;

c)

aux comportements liés aux indices de référence.

5.   La présente directive s’applique à toute transaction, ordre ou comportement concernant tout instrument financier visé aux paragraphes 2 et 4, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (8);

2)

«contrat au comptant sur matières premières», un contrat au comptant sur matières premières au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 596/2014;

3)

«programme de rachat», une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (9);

4)

«information privilégiée», toute information au sens de l’article 7, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 596/2014;

5)

«quota d’émission», un quota d’émission tel que décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;

6)

«indice de référence», un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 596/2014;

7)

«pratique de marché admise», une pratique de marché qui est admise par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 596/2014;

8)

«stabilisation», une stabilisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 596/2014;

9)

«marché réglementé», un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

10)

«système multilatéral de négociation» ou «MTF», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

11)

«système organisé de négociation» ou «OTF», un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

12)

«plate-forme de négociation», une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

13)

«produit énergétique de gros», un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (10);

14)

«émetteur», un émetteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 596/2014.

Article 3

Opération d’initié, fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une opération d’initié, le fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié comme indiqué aux paragraphes 2 à 8 constituent des infractions pénales, au moins dans les cas graves et lorsque ces actes sont commis intentionnellement.

2.   Aux fins de la présente directive, une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient des informations privilégiées et en fait usage lors de l’acquisition ou de la cession, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, d’instruments financiers auxquels ces informations se rapportent.

3.   Le présent article s’applique à toute personne qui détient des informations privilégiées parce qu’elle:

a)

est membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ou est un participant au marché des quotas d’émission;

b)

détient une participation dans le capital de l’émetteur ou est un participant au marché des quotas d’émission;

c)

a accès aux informations grâce à l’exercice de tâches résultant d’un emploi, d’une profession ou de fonctions; ou

d)

participe à des activités criminelles.

Le présent article s’applique également à toute personne qui a obtenu des informations privilégiées dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa, lorsque cette personne sait qu’il s’agit d’informations privilégiées.

4.   L’utilisation d’informations privilégiées pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, lorsque l’ordre a été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées, est également considérée comme une opération d’initié.

5.   Pour les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010, l’utilisation d’informations privilégiées visée au paragraphe 4 du présent article englobe également la proposition, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

6.   Aux fins de la présente directive, le fait de recommander à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, ou d’inciter une autre personne à effectuer une opération d’initié, survient lorsque la personne dispose d’informations privilégiées et:

a)

recommande, sur la base de ces informations, qu’une autre personne acquière ou cède des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou

b)

recommande, sur la base de ces informations, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.

7.   Le fait de recourir aux recommandations ou aux incitations visées au paragraphe 6 est considéré comme une opération d’initié lorsque la personne qui y recourt sait qu’elle le fait sur la base d’informations privilégiées.

8.   Aux fins du présent article, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne détient ou a détenu des informations privilégiées signifie que cette personne a utilisé ces informations et a donc effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, si son comportement peut être considéré comme légitime au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 596/2014.

Article 4

Divulgation illicite d’informations privilégiées

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la divulgation illicite d’informations privilégiées comme visé aux paragraphes 2 à 5 constitue une infraction pénale, au moins dans les cas graves et lorsqu’elle est commise intentionnellement.

2.   Aux fins de la présente directive, une divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne détient des informations privilégiées et divulgue ces informations à toute autre personne, sauf lorsque la divulgation s’effectue dans l’exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément à l’article 11, paragraphes 1 à 8, du règlement (UE) no 596/2014.

3.   Le présent article s’applique à toute personne se trouvant dans les situations ou les circonstances visées à l’article 3, paragraphe 3.

4.   Aux fins de la présente directive, la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 3, paragraphe 6, est considérée comme une divulgation illicite d’informations privilégiées conformément au présent article si la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait qu’elle est basée sur des informations privilégiées.

5.   Le présent article s’applique conformément à la nécessité de protéger la liberté de la presse et la liberté d’expression.

Article 5

Manipulations de marché

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la manipulation de marché visée au paragraphe 2 constitue une infraction pénale, au moins dans les cas graves et lorsqu’elle est commise intentionnellement.

2.   Aux fins de la présente directive, la notion de manipulation de marché couvre les activités suivantes:

a)

effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui:

i)

donne des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou

ii)

fixe à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié;

sauf si les raisons pour lesquelles la personne qui a effectué la transaction ou passé l’ordre sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre sont conformes aux pratiques de marché admises sur la plate-forme de négociation concernée;

b)

effectuer une transaction, passer un ordre, exercer toute autre activité ou adopter tout autre comportement affectant le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;

c)

diffuser des informations, par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent des indications fausses ou trompeuses quant à l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, ou qui fixent le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié à un niveau anormal ou artificiel, lorsque les personnes qui ont diffusé les informations tirent, pour elles-mêmes ou pour une autre personne, un avantage ou un profit de la diffusion des informations en question; ou

d)

transmettre des informations fausses ou trompeuses, ou fournir des données fausses ou trompeuses, ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence.

Article 6

Incitation, complicité et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’incitation à commettre les infractions visées à l’article 3, paragraphes 2 à 5, à l’article 4 et à l’article 5 et le fait de s’en rendre complice soient punissables en tant qu’infraction pénale.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait de tenter de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 2 à 5 et 7, et à l’article 5 soit punissables en tant qu’infraction pénale.

3.   L’article 3, paragraphe 8, s’applique mutatis mutandis.

Article 7

Sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 à 6 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 et 5 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’infraction visée à l’article 4 soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans.

Article 8

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 6, commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, et exerçant une fonction dirigeante en son sein, en vertu:

a)

d’un mandat de représentation de la personne morale;

b)

d’une qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

d’une qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction visée aux articles 3 à 6, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 3 à 6.

Article 9

Sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable en vertu de l’article 8 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, telles que:

a)

l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)

l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c)

un placement sous surveillance judiciaire;

d)

une mesure judiciaire de dissolution;

e)

la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l’infraction.

Article 10

Compétence

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 lorsque celles-ci ont été commises:

a)

en tout ou en partie sur leur territoire; ou

b)

par l’un de leurs ressortissants, au moins dans les cas où l’acte constitue une infraction où il a été commis.

2.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a)

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire; ou

b)

l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

Article 11

Formation

Sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres demandent aux personnes responsables de la formation des juges, des procureurs, de la police ainsi que du personnel de justice et des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la présente directive.

Article 12

Rapport

Au plus tard le 4 juillet 2018, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive et, au besoin, sur la nécessité de la modifier, notamment en ce qui concerne l’interprétation des cas graves visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, le niveau des sanctions prévues par les États membres et dans quelle mesure les éléments optionnels visés dans la présente directive ont été adoptés.

Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d’une proposition législative.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 juillet 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Ils appliquent ces mesures à compter du 3 juillet 2016 sous réserve de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 596/2014.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.

(2)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 64.

(3)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).

(5)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  JO C 177 du 20.6.2012, p. 1.

(7)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(8)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2011/61/UE et la directive 2002/92/CE (voir page 349 du présent Journal officiel).

(9)  Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

(10)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).


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