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Document 32005D0223

2005/223/CE: Décision de la Commission du 25 février 2005 modifiant la décision 94/140/CE portant création d’un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude

OJ L 71, 17.3.2005, p. 67–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M, 18.10.2005, p. 178–179 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 192 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 192 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 185 - 186

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/223/oj

17.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 février 2005

modifiant la décision 94/140/CE portant création d’un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude

(2005/223/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 94/140/CE (1), la Commission a institué auprès d’elle un comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude, ci-après dénommé «comité», chargé de la conseiller sur toute question relative à la prévention et à la répression des fraudes et des irrégularités ainsi qu’à la coopération entre les États membres et entre ces derniers et la Commission dans le domaine de la lutte antifraude.

(2)

Depuis la création du comité, le dispositif communautaire sur la protection des intérêts financiers de la Communauté a été amplement développé et renforcé, en particulier par de nouvelles mesures législatives et des changements organisationnels au sein de la Commission.

(3)

Ont ainsi été adoptées, par le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (2), une réglementation générale définissant la notion d’irrégularité et arrêtant les mesures et sanctions administratives encourues, dans le domaine de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ainsi que, par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (3), une réglementation spécifique applicable à tous les domaines d’activité des Communautés et concernant les contrôles et vérifications administratifs sur place effectués par la Commission.

(4)

L’article 280, introduit dans le traité CE par le traité d’Amsterdam, a donné un cadre institutionnel nouveau à la lutte contre la fraude. Le nouveau texte prévoit en particulier une compétence partagée de la Communauté et des États membres et une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, en vue de la protection des intérêts financiers des Communautés.

(5)

La décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (4) a institué, au sein de cette dernière, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) chargé d’effectuer les enquêtes administratives antifraude, service dont la responsabilité est étendue à l’ensemble des activités liées à la sauvegarde d’intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales.

(6)

Les règlements (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (5), et (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (6) ont fixé le cadre légal des activités de l’OLAF, le chargeant en particulier d’assurer la collaboration entre les autorités compétentes des États membres et de la Commission aux fins de coordonner les actions visant à protéger contre la fraude les intérêts financiers communautaires.

(7)

Dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux monnayage, le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (7) a organisé une coopération étroite et régulière entre notamment les autorités nationales et la Commission, investissant cette dernière de la mission d’assurer, par le biais de consultations au sein d’un comité consultatif approprié, la protection globale de la monnaie unique européenne. La décision 2001/923/CE du Conseil (8) a chargé la Commission de la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre en coopération avec les États membres, d’un programme communautaire d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»).

(8)

Au vu de ces nouvelles orientations du dispositif communautaire, et compte tenu de la vocation horizontale du comité, il convient d’adapter les compétences consultatives de ce dernier ainsi que la représentation en son sein des États membres dont les représentants doivent pouvoir être assistés par des autorités nationales compétentes. Pour une meilleure flexibilité des travaux du comité, il convient également de prévoir la possibilité de constituer des groupes de travail à vocation sectorielle.

(9)

La décision 94/140/CE doit être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 94/140/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question relative à la prévention et à la répression de la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, ainsi que sur toute question de coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces derniers et la Commission visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté, et cela afin de mieux organiser la collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes dans le domaine de la lutte antifraude.

Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question qui touche aux activités liées à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et à la protection de l’euro, billets et pièces, contre le faux monnayage.

Le comité peut également être consulté par la Commission sur toute question relative à la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté, y compris en ses aspects liés à la dimension policière et judiciaire des activités de conception et de coopération en matière de lutte antifraude».

2)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le comité comprend deux représentants de chaque État membre; ils peuvent être assistés par deux représentants des autorités nationales compétentes concernées.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En accord avec la Commission, des groupes de travail peuvent être constitués par le comité afin de faciliter ses travaux dans des domaines sectoriels relevant de ses compétences. La Commission en assure le secrétariat.»

3)

à l’article 6, la référence à l’article 214 du traité est remplacée par la référence à l’article 287 du traité.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2005.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 61 du 4.3.1994, p. 27.

(2)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(5)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.

(7)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(8)  JO L 339 du 21.12.2001, p. 50.


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