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Document 32004R0625

Règlement (CE) n° 625/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 relatif à la coopération décentralisée

OJ L 99, 3.4.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
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Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1905

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/625/oj

32004R0625

Règlement (CE) n° 625/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 relatif à la coopération décentralisée

Journal officiel n° L 099 du 03/04/2004 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 625/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 31 mars 2004

prorogeant et modifiant le règlement (CE) n° 1659/98 relatif à la coopération décentralisée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée(2) s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 2001.

(2) Le règlement (CE) n° 1659/98 a été modifié et prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 par le règlement (CE) n° 955/2002 du Parlement européen et du Conseil.

(3) Une évaluation achevée en 2003 a conduit à la conclusion que la ligne budgétaire concernée devrait être davantage ciblée.

(4) L'instrument de la coopération décentralisée apporte une valeur ajoutée particulière pour appuyer les actions menées dans des situations spécifiques et les partenariats difficiles pour lesquels les instruments classiques ne peuvent être utilisés ou ne sont pas pertinents, ainsi que pour appuyer la diversification des acteurs décentralisés en tant que partenaires potentiels dans le processus de développement.

(5) Le règlement (CE) n° 1659/98 devrait être modifié et prorogé jusqu'au 31 décembre 2006 à la suite de l'achèvement de l'évaluation et de l'adoption de la communication de la Commission concernant la participation des acteurs non étatiques à la politique communautaire de développement. L'enveloppe financière et la période de référence mentionnées dans ce règlement devraient être ajustées.

(6) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1659/98 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1659/98 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

La Communauté appuie des actions et des initiatives entreprises par des acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté et des pays en développement, axées sur la réduction de la pauvreté et le développement durable, notamment dans des situations de partenariat difficile ne permettant pas l'utilisation d'autres instruments. Ces actions et initiatives visent à promouvoir:

- un développement plus participatif, répondant aux besoins et aux initiatives des populations des pays en développement,

- une contribution à la diversification et au renforcement de la société civile ainsi qu'à la démocratisation à la base dans les pays concernés.

En soutenant ces actions et initiatives, la priorité est accordée aux acteurs de la coopération décentralisée des pays en développement. Ces actions concernent la promotion de la coopération décentralisée au bénéfice de tous les pays en développement.";

2) l'article 2 est modifié comme suit:

a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- information et mobilisation des acteurs de la coopération décentralisée et participation aux enceintes internationales afin de favoriser le dialogue concernant l'élaboration d'une politique,";

b) le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

"- renforcement des réseaux d'organisations et de mouvements sociaux luttant pour le développement durable, les droits de l'homme, notamment les droits sociaux, et la démocratisation,";

3) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté ou des pays en développement, tels que: pouvoirs publics locaux (y inclus municipaux), organisations non gouvernementales, organisations de populations autochtones, groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, coopératives, syndicats, organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, organisations locales (y inclus les réseaux) qui oeuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, organisations de consommateurs, organisations de femmes ou de jeunes, organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, universités, églises et associations ou communautés religieuses, médias, et toutes associations non gouvernementales et fondations indépendantes susceptibles d'apporter leur contribution au développement.

2. Les activités des acteurs associés aux objectifs du présent règlement se caractérisent par la transparence et sont conformes aux principes de bonne gestion financière et de responsabilité financière.";

4) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

Le financement par la Communauté des actions visées à l'article 1er couvre une période de trois ans. L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre du présent programme, pour la période 2004 à 2006, est établie à 18 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.";

5) l'article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le terme "écus" est remplacé par le terme "euros";

b) au paragraphe 3, le tiret suivant est ajouté:

"- les besoins spécifiques des pays dans lesquels la coopération officielle n'est pas en mesure de contribuer de manière significative aux objectifs définis à l'article 1er."

6) à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 8 du règlement (CE) n° 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement(3) (ci-après dénommé 'comité').";

7) l'article 10 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans le cadre du rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la politique de développement, la Commission présente un résumé des actions financées, l'impact et les résultats de celles-ci, une évaluation indépendante de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice ainsi que des renseignements sur les acteurs de la coopération décentralisée avec lesquels les contrats ont été conclus.";

b) au second alinéa, le terme "écus" est remplacé par le terme "euros";

8) à l'article 13, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

(1) Avis du Parlement européen du 18 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), décision du Conseil du 4 mars 2004.

(2) JO L 213 du 30.7.1998, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 955/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 148 du 6.6.2002, p. 1).

(3) JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

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