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Document 32004D0634

2004/634/CE: Décision du Conseil du 30 mars 2004 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

OJ L 304, 30.9.2004, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 036 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 036 P. 172 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 086 P. 24 - 25

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/634/oj

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30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 mars 2004

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

(2004/634/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique («l'ACAM») (1) prévoit la possibilité de son propre développement en vue de relever le niveau de la coopération douanière et de compléter celle-ci au moyen d'accords sur des secteurs ou des sujets spécifiques.

(2)

La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord avec les États-Unis intensifiant et élargissant le champ d'application de l'ACAM afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes («l'accord»).

(3)

L'accord étend la coopération douanière entre la Communauté et les États-Unis à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes. Il prévoit l'extension rapide et réussie de l'initiative sur la sécurité des conteneurs à tous les ports de la Communauté satisfaisant aux exigences requises. L'accord définit également un programme de travail visant à poursuivre la mise en œuvre des mesures, notamment en ce qui concerne l'élaboration de normes en matière de techniques de gestion des risques, les informations requises pour repérer les cargaisons à haut risque importées par les parties, et les programmes de partenariat avec les entreprises.

(4)

La coordination externe des normes de contrôle douanier avec les États-Unis est nécessaire pour assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement tout en garantissant la continuité du commerce légitime de conteneurs. Il est notamment essentiel de veiller à ce que tous les ports de la Communauté puissent participer à l'initiative sur la sécurité des conteneurs sur la base de principes uniformes et à promouvoir l'adoption de normes comparables dans les ports américains. Aussi l'objectif direct et le contenu de l'accord visent-ils à faciliter le commerce légitime entre la Communauté et les États-Unis tout en garantissant, sur la base de la réciprocité, un niveau élevé de sécurité en permettant la coopération en ce qui concerne la mise au point d'actions dans des domaines spécifiques des contrôles pour lesquels la Communauté est compétente.

(5)

Les États membres doivent avoir la possibilité d'étendre l'initiative sur la sécurité des conteneurs à tous les ports de la Communauté par des arrangements avec les États-Unis précisant les ports de la Communauté qui participent à cette initiative et prévoyant le détachement de fonctionnaires des douanes américaines dans ces ports, ou de maintenir les déclarations de principe existant en la matière, à condition que lesdits arrangements soient conformes au traité et compatibles avec l'ACAM, tel qu'étendu par l'accord.

(6)

Il est nécessaire de veiller à l'étroite coopération entre les États membres et les institutions communautaires en vue de poursuivre l'intensification et l'élargissement de la coopération douanière dans le cadre de l'ACAM étendu.

(7)

À cette fin, il convient de mettre en place une procédure de consultation par laquelle les États membres envisageant de négocier des arrangements avec les États-Unis en ce qui concerne des matières concernées par l'ACAM étendu signalent immédiatement leur intention et fournissent les informations utiles. À la demande d'un État membre ou de la Commission, ces informations devraient, dans un bref délai, faire l'objet de consultations entre les États membres et la Commission.

(8)

Ces consultations devraient avoir pour objectifs principaux de faciliter l'échange d'informations et de veiller à ce que les arrangements convenus soient compatibles avec le traité et avec les politiques communes, en particulier avec le cadre commun de coopération avec les États-Unis défini par l'ACAM étendu.

(9)

Lorsque la Commission estime qu'un arrangement qu'un État membre souhaite mettre en œuvre avec les États-Unis n'est pas compatible avec l'ACAM étendu ou que le sujet devrait être traité dans le cadre de l'ACAM étendu, elle devrait en informer l'État membre en question.

(10)

La procédure de consultation devrait être sans préjudice des compétences respectives des États membres et de la Communauté pour conclure les arrangements envisagés.

(11)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes («l'accord») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

1.   Les États membres peuvent maintenir ou conclure des arrangements avec les États-Unis en vue d'inclure les ports de la Communauté dans l'initiative sur la sécurité des conteneurs. Tout arrangement de ce type fait référence à l'ACAM étendu et respecte cet accord, y compris les normes minimales qui auront été adoptées.

La Commission et les États membres concernés peuvent se consulter afin de veiller à ce que de tels arrangements respectent l'ACAM étendu.

2.   Avant d'entamer des négociations avec les États-Unis concernant des arrangements relatifs à des matières autres que celles mentionnées au paragraphe 1, mais couvertes par l'ACAM étendu, un État membre doit notifier son intention à la Commission ainsi qu'aux autres États membres et joindre toutes informations utiles à cette notification.

3.   Les États membres ou la Commission peuvent demander, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de la notification, des consultations avec les autres États membres et la Commission. Il est procédé à de telles consultations dans un délai de trois semaines suivant la réception de la notification. Lorsqu'il s'agit d'une affaire urgente, les consultations ont lieu immédiatement.

4.   Cinq jours au plus tard après la conclusion des consultations, la Commission émet, par écrit, un avis sur la compatibilité des arrangements notifiés avec l'ACAM étendu. Elle précise, le cas échéant, s'il y a lieu de traiter la question dans le cadre de cet accord.

5.   Les consultations se déroulent au sein du comité institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

6.   Les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres une copie des arrangements visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toute dénonciation ou modification de ceux-ci.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO L 222 du 12.8.1997, p. 17.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).


ACCORD

entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

vu les dispositions de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique signé le 28 mai 1997, («l'ACAM»),

(1)

constatant que, depuis le 1er mars 2003, le US Customs and Border Protection remplace le United States Customs Service visé par l'ACAM,

(2)

rappelant que, conformément à l'article 3 de l'ACAM, les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, décider d'étendre les domaines de coopération couverts par l'accord,

(3)

rappelant que, conformément à l'article 22 de l'ACAM, le comité mixte de coopération douanière («comité mixte») est composé de représentants des autorités douanières des parties contractantes, à savoir, pour la Communauté européenne, les services compétents de la Commission des Communautés européennes assistés des autorités douanières des États membres de la Communauté et, pour les États-Unis, le US Customs and Border Protection, Department of Homeland Security,

(4)

reconnaissant que le comité mixte a été établi par l'article 22 de l'ACAM,

(5)

constatant que les autorités douanières des États-Unis et celles de la Communauté entretiennent, de longue date, des relations étroites et fructueuses,

(6)

convaincus que cette coopération peut encore être améliorée, entre autres en intensifiant les échanges d'informations utiles et de meilleures pratiques entre le US Customs and Border Protection, la Commission et les autorités douanières des États membres de la Communauté afin de garantir que les contrôles douaniers généraux appliqués aux échanges internationaux tiennent dûment compte des exigences de sécurité,

(7)

constatant qu'il importe d'étendre cette coopération à tous les modes de transport international et tous les types de marchandises, en mettant dans un premier temps l'accent sur le transport par conteneurs,

(8)

reconnaissant que le volume des échanges réalisés, dans les deux sens, entre la Communauté et les États-Unis par conteneurs maritimes et par d'autres modes de transport est élevé et que la Communauté et les États-Unis jouent un rôle important en tant que plates-formes de transit pour les conteneurs en provenance de nombreux pays,

(9)

reconnaissant que des conteneurs maritimes en provenance du monde entier sont importés, transbordés ou en transit aux États-Unis et dans la Communauté,

(10)

convaincus qu'il importe de dissuader, d'empêcher et d'interdire tout acte terroriste dont les auteurs viseraient à perturber le commerce mondial en cachant des engins terroristes dans des conteneurs maritimes ou dans d'autres chargements, ou en utilisant ces derniers comme des armes,

(11)

convaincus qu'il est nécessaire de renforcer la sécurité, tant pour la Communauté que pour les États-Unis, tout en facilitant le commerce légitime,

(12)

prenant acte de l'importance d'élaborer, dans toute la mesure du possible, des systèmes réciproques pour sécuriser et faciliter le commerce légitime en tenant dûment compte des risques terroristes,

(13)

reconnaissant que la sécurité du commerce légitime peut être sensiblement renforcée par la mise en œuvre d'un système reposant sur la collaboration entre l'autorité douanière du pays importateur et les autorités douanières intervenant à des stades antérieurs de la chaîne d'approvisionnement et sur l'utilisation de renseignements transmis en temps opportun et d'une technologie d'inspection permettant de cibler et de contrôler les conteneurs à haut risque avant qu'ils ne quittent le port ou leur lieu de chargement ou de transbordement,

(14)

encourageant les objectifs de l'initiative concernant la sécurité des conteneurs (ISC), qui vise à protéger le commerce maritime mondial en renforçant la coopération portuaire à l'échelle mondiale afin d'identifier et d'inspecter les conteneurs à haut risque et d'en garantir l'intégrité pendant le transport,

(15)

rappelant que l'article 5 de l'ACAM définit les relations entre l'accord et tout accord bilatéral de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière qui a été ou pourrait être conclu entre les différents États membres de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique,

(16)

reconnaissant que l'ISC devrait être étendue le plus rapidement possible à tous les ports de la Communauté à partir desquels les échanges de marchandises par conteneurs maritimes avec les États-Unis ne peuvent être considérés comme négligeables, où certaines exigences minimales sont satisfaites et qui disposent de technologies d'inspection adéquates,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La coopération douanière mise en place dans le cadre de l'ACAM est intensifiée et son champ d'application est élargi afin d'améliorer la sécurité des envois, par conteneurs maritimes ou autres, de marchandises de toute provenance qui sont importées, transbordées ou en transit dans la Communauté européenne et aux États-Unis d'Amérique.

Article 2

Il est dûment tenu compte de l'article 5 de l'ACAM, qui définit les relations entre l'ACAM, tout accord bilatéral de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre les États membres de la Communauté et les États-Unis d'Amérique et toute déclaration de principe concernant l'ISC venant compléter ces accords bilatéraux.

Article 3

Les objectifs de la coopération renforcée et élargie comprennent, entre autres:

1)

le soutien à l'extension rapide et réussie de l'ISC à tous les ports de la Communauté satisfaisant aux exigences requises, et la promotion de l'application de normes comparables dans les ports américains concernés;

2)

la collaboration en vue d'une meilleure prise en compte des aspects douaniers dans la sécurisation de la chaîne logistique des échanges internationaux, et en particulier l'amélioration de l'identification et de l'inspection de sécurité de tous les envois à haut risque par conteneurs maritimes, qui revêt un caractère de priorité absolue;

3)

l'établissement, autant que faire se peut, de normes minimales en matière de techniques de gestion de risques et d'exigences et de programmes associés et

4)

la coordination, dans toute la mesure du possible, des positions au sein de toute enceinte multilatérale dans laquelle des questions relatives à la sécurité des conteneurs peuvent être soulevées et examinées de manière appropriée.

Article 4

Le comité mixte de coopération douanière s'efforce de trouver une forme et un contenu appropriés pour les documents et/ou les mesures permettant de continuer à mettre en œuvre la coopération douanière intensifiée et élargie dans le cadre du présent accord.

Article 5

Un groupe de travail composé de représentants du US Customs and Border Protection et de la Commission, assistée des États membres de la Communauté intéressés, est constitué afin d'étudier, entre autres, les points énumérés à l'annexe et de formuler, sur ceux-ci, des recommandations au comité mixte.

Article 6

Le groupe de travail présente périodiquement au directeur du US Customs and Border Protection et au directeur général de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission, et tous les ans au comité mixte, un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.

Article 7

Cet accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par les parties contractantes, qui exprimeront ainsi leur acceptation à être lié par les obligations qu'il comporte. Si l'accord n'est pas signé le même jour par les deux parties, il entrera en vigueur le jour où la deuxième signature aura été apposée.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Pour la Communauté européenne

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Pour les États-Unis d'Amérique

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ANNEXE

Annexe à l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'ACAM afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

Le groupe de travail institué en vertu du paragraphe 5 de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'ACAM afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes examine et formule des recommandations sur des points portant, entre autres, sur les domaines de coopération suivants entre le US Customs and Border Protection et les autorités douanières de la Communauté européenne:

a)

élaboration de normes minimales, en particulier en vue de la participation à l'ISC, et recommandation de méthodes permettant de les respecter;

b)

reconnaissance des meilleures pratiques en matière de contrôle de la sécurité des échanges internationaux, en particulier celles élaborées dans le cadre de l'ISC, et extension de leur mise en œuvre;

c)

élaboration et mise en place, dans toute la mesure du possible, de normes concernant les informations requises pour repérer les cargaisons à haut risque importées, transbordées ou en transit aux États-Unis d'Amérique et dans la Communauté;

d)

amélioration et mise en place, dans toute la mesure du possible, de normes permettant de cibler et de contrôler ces envois à haut risque par des échanges d'informations, par l'utilisation de systèmes de ciblage automatisé et par l'élaboration de normes minimales applicables aux techniques d'inspection et aux méthodes de contrôle;

e)

amélioration et mise en place, dans toute la mesure du possible, de normes pour les programmes de partenariat avec les entreprises destinés à améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter le commerce légitime;

f)

détermination des modifications d'ordre réglementaire ou législatif éventuellement nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail et

g)

réflexion à mener quant au type de documents et de mesures qui permettraient de poursuivre la mise en œuvre de la coopération douanière intensifiée et élargie sur les points énoncés dans la présente annexe.


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