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Document 32003R0188

Règlement (CE) n° 188/2003 de la Commission du 31 janvier 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 27, 1.2.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/188/oj

32003R0188

Règlement (CE) n° 188/2003 de la Commission du 31 janvier 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 027 du 01/02/2003 p. 0014 - 0015


Règlement (CE) no 188/2003 de la Commission

du 31 janvier 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(1), modifié par le règlement (CE) n° 2500/2001(2), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'un des objectifs de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1268/1999 consiste à résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques d'adaptation à long terme du secteur de l'agriculture et des zones rurales des pays candidats. Les dommages causés à l'agriculture et aux zones rurales par des catastrophes naturelles exceptionnelles peuvent être comptés parmi ces problèmes, comme l'ont montré les inondations qui ont causé des dégâts considérables dans plusieurs pays candidats en août 2002. La Communauté doit être capable de répondre d'une manière appropriée à ces catastrophes naturelles exceptionnelles en ayant recours à différents instruments, y compris l'instrument de préadhésion institué par le règlement (CE) n° 1268/1999 (l'instrument de préadhésion).

(2) Le règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 2252/2001(4), ne contient aucune disposition particulière concernant la gestion des aides, lorsque l'octroi de ces aides est lié à ou concerné par une catastrophe naturelle exceptionnelle. De telles dispositions doivent être établies afin de permettre une action appropriée et rapide de la Communauté à la suite de telles catastrophes.

(3) L'article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2222/2000 prévoit que la sélection des projets est l'une des missions de l'organisme Sapard. L'expérience a montré que dans certaines circonstances cette mission ne doit pas nécessairement être assumée par cet organisme.

(4) L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000 détermine les règles relatives au dégagement d'office des crédits non utilisés. Ces règles reflètent celles de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(5), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(6). Pour que ces règles soient appliquées dans le cadre de Sapard dans des conditions équivalentes à celles prévues pour les États membres, il convient de tenir compte du fait qu'en l'absence de décisions de la Commission confiant la gestion des aides aux pays candidats l'instrument ne peut être appliqué, aucune dépense éligible concernant des projets ne peut être effectuée et, par conséquent, aucun des crédits destinés aux pays concernés ne peut faire l'objet d'un ordre de paiement. La date d'adoption de ces décisions aura vraisemblablement des répercussions, en ce qui concerne l'utilisation des crédits au cours des premières années d'application de l'instrument de préadhésion dans chaque pays candidat.

(5) Étant donné que la mise en oeuvre des programmes Sapard n'a commencé qu'en 2002 pour la plupart des pays candidats, alors que les crédits ont été inscrits au budget pour la première fois en 2000, il convient de proroger pour deux années le délai maximal autorisé pour l'utilisation des allocations annuelles de 2000 à 2002 et ensuite d'appliquer progressivement les règles de dégagement d'office conformément au règlement (CE) n° 1260/1999. De plus, lorsqu'un risque de dégagement est invoqué, les demandes de paiement doivent également être recevables avant la fin du trimestre concerné.

(6) Le règlement (CE) n° 2222/2000 doit donc être modifié en conséquence.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2222/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le point suivant est ajouté:

"j) 'catastrophe naturelle exceptionnelle': une catastrophe naturelle d'une ampleur inhabituelle et causant des dommages et des destructions considérables".

2) À l'article 5, paragraphe 1, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:

"- la sélection des projets, sauf lorsque pour la mesure concernée dans le programme Sapard pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé (ci-après dénommé 'le programme'), il n'est prévu qu'un seul bénéficiaire désigné ou lorsque la sélection des projets a été confiée à un ou à plusieurs organismes désignés,

- le contrôle des demandes d'approbation de projets au regard des modalités et des conditions, de l'éligibilité et du contenu du programme, y compris, le cas échéant, les dispositions relatives aux marchés publics".

3) Le paragraphe 3 de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"3. En tenant compte des exigences visées à l'article 10, la Commission dégage toute part d'un engagement qui n'a pas été réglée par l'acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable n'a été présentée aux dates suivantes:

a) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2000: 31 décembre 2004;

b) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2001: 31 décembre 2005;

c) pour les crédits correspondant aux allocations annuelles des années 2002 et 2003: 31 décembre 2006;

d) pour les crédits correspondant aux allocations annuelles de n'importe quelle année après 2003: le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de l'engagement financier concerné."

4) À l'article 9, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- être basés sur les déclarations des dépenses exposées par le bénéficiaire. Ces déclarations portent exclusivement sur les projets sélectionnés et les dépenses exposées à compter de la date de la décision de la Commission visée à l'article 3, paragraphe 1, sauf pour les études de faisabilité et études associées concernant les projets sélectionnés et pour l'assistance technique. Cependant, lorsque la Commission détermine qu'une catastrophe naturelle exceptionnelle est intervenue, les paiements aux bénéficiaires pour les projets liés à cette catastrophe peuvent bénéficier d'une dérogation qui remplace l'exigence concernant les déclarations des dépenses par la possibilité du paiement d'avances."

5) Le paragraphe 1 de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"1. La Commission ne prend en compte que les demandes de paiement établies chaque trimestre par l'organisme Sapard et présentées conformément à un modèle fixé par la Commission, et transmises à la Commission par l'ordonnateur national dans le délai d'un mois suivant la fin de chaque trimestre. Toutefois, des demandes supplémentaires peuvent être soumises si elles sont justifiées sur la base du risque que:

- le solde net figurant sur le compte Sapard en euros ne soit épuisé avant que la demande trimestrielle suivante ait été traitée, ou

- le dégagement soit invoqué conformément à l'article 7, paragraphe 3".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.

(2) JO L 342 du 27.12.2001, p. 1.

(3) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.

(4) JO L 304 du 21.11.2001, p. 8.

(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(6) JO L 198 du 21.7.2001, p. 1.

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