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Document 32002D0166

2002/166/CE: Décision du Conseil du 18 février 2002 autorisant la France à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur le rhum "traditionnel" produit dans ses départements d'outre-mer

OJ L 55, 26.2.2002, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32007D0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/166(1)/oj

32002D0166

2002/166/CE: Décision du Conseil du 18 février 2002 autorisant la France à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur le rhum "traditionnel" produit dans ses départements d'outre-mer

Journal officiel n° L 055 du 26/02/2002 p. 0033 - 0035


Décision du Conseil

du 18 février 2002

autorisant la France à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur le rhum "traditionnel" produit dans ses départements d'outre-mer

(2002/166/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Par une décision du Conseil du 30 octobre 1995, la France a été autorisée à appliquer au rhum traditionnel produit dans ses départements d'outre-mer (DOM) un taux de droit d'accise inférieur au taux plein du droit d'accise applicable à l'alcool éthylique.

(2) Cette décision a été prise dans l'attente des effets des mesures existantes prises en faveur de l'amélioration de la compétitivité de la filière canne-sucre-rhum dans ces départements, ainsi que pour tenir compte des conséquences inhérentes à la suppression des contingents tarifaires à l'importation de rhum originaire des États ACP. Elle expire le 31 décembre 2002.

(3) Dans le mémorandum introduit par la France concernant les mesures à mettre en oeuvre dans le cadre de l'article 299, paragraphe 2, du traité relatif aux régions ultrapériphériques, celle-ci indique que le maintien du dispositif fiscal applicable au rhum traditionnel commercialisé sur le marché métropolitain s'avère indispensable.

(4) Compte tenu de la révision de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre en 2001 et du démantèlement en 2003 des protections douanières pour les boissons spiritueuses, les mesures communautaires et nationales prises en faveur de l'amélioration de la compétitivité de la filière canne-sucre-rhum dans les DOM ne permettent toujours pas à elles seules d'atteindre le niveau de compétitivité permettant à la France d'adapter la fiscalité sur le rhum traditionnel produit dans ses départements d'outre-mer.

(5) Eu égard à l'étroitesse du marché local, les distilleries des départements d'outre-mer (DOM) ne peuvent maintenir leurs activités qu'en conservant leur part de marché sur la métropole, laquelle constitue le débouché essentiel de leur production rhumière (plus de 50 % du total). En effet, l'évolution du marché communautaire montre que la concurrence des rhums non communautaires a considérablement affecté à la baisse le volume de rhum des DOM commercialisé sur le marché communautaire. Ainsi, sur un marché en croissance de 28 % (moyenne établie sur la période 1986-1999), la part des pays ACP a progressé de 64,3 %, celle des pays tiers de 64,5 %; pendant cette même période, la part des DOM a baissé de 22,4 %. En 1999, les parts de marché des rhums commercialisés sur la marché communautaire se ventilaient comme suit: 64,7 % pour le rhum des ACP (soit 346084 hl d'alcool pur), 15,5 % pour le rhum des autres pays tiers (soit 82706 hl d'alcool pur) et 19,8 % pour le rhum des DOM (soit 105950 hl d'alcool pur, dont 85000 hl pour le marché français métropolitain). Ce déficit concurrentiel sur le marché communautaire, dû essentiellement à des prix de commercialisation plus élevés, trouve son origine dans l'inégalité des prix de revient entre les rhums produits dans les DOM et ceux produits en dehors du territoire de la Communauté. En l'occurrence, pour les rhums des DOM, il convient particulièrement de mettre en évidence le coût d'achat de la canne à sucre sur le marché local (4 à 6 fois plus chers que les prix en vigueur en dehors du territoire communautaire) ainsi que le coût de la main-d'oeuvre (3 à 3,5 fois plus élevé que celui des pays tiers). À l'avenir, ce déficit concurrentiel devrait encore être accentué par la prise en compte dans le prix de revient du rhum, des coûts qui résulteront de la mise aux normes environnementales, en application de la réglementation communautaire, des unités de production de rhum dans les DOM. Seul donc le marché métropolitain, dans lequel le rhum des DOM fait l'objet d'un régime fiscal spécifique lui permettant de compenser le handicap concurrentiel commercial résultant de son prix de revient plus élevé, a permis la sauvegarde d'une activité rhumière dans ces derniers.

(6) Compte tenu de l'importance du chiffre d'affaire dégagé et du nombre d'emplois concerné, le maintien dans les départements d'outre-mer de la filière canne-sucre-rhum est indispensable pour assurer l'équilibre économique et social de ceux-ci. En effet, dans les trois départements les plus concernés, c'est-à-dire la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, cette filière dégage un volume annuel de chiffres d'affaires de plus de 228673526 euros et assure environ 40000 emplois, dont 22000 emplois directs.

(7) Dès lors, le maintien par la France, en dérogation à l'article 90 du traité, d'un taux d'accise réduit sur le rhum "traditionnel" produit dans ses départements d'outre-mer est nécessaire et justifié en vue de ne pas mettre en péril leur développement.

(8) Afin de ne pas nuire à l'intégrité du marché intérieur, les quantités de rhums originaires des DOM pouvant bénéficier de cette mesure ne peuvent, comme précédemment, dépasser un niveau correspondant aux flux commerciaux traditionnels enregistrés ces dernières années.

(9) Compte tenu de la nécessité de créer un climat de sécurité juridique pour les acteurs économiques de la filière canne-sucre-rhum et au vu des durées d'amortissement des équipements et des bâtiments, il y a lieu de consentir au maintien de cette dérogation pour une durée de sept ans.

(10) Il y a lieu toutefois d'assortir l'octroi d'une telle durée de l'obligation de produire un rapport intermédiaire permettant à la Commission d'évaluer la persistance des raisons ayant justifié l'octroi de la dérogation fiscale.

(11) La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 87 et 88 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 90 du traité, la France est autorisée à proroger l'application sur son territoire métropolitain, au rhum "traditionnel" produit dans ses DOM, d'un taux d'accise inférieur au taux plein sur l'alcool fixé à l'article 3 de la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées(3).

Article 2

La dérogation visée à l'article 1er est limitée au rhum tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(4), et produit dans les DOM à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.

Article 3

1. Le taux d'accise réduit applicable au produit visé à l'article 2 est limité à un contingent annuel de 90000 hl d'alcool pur.

2. Le taux réduit peut être inférieur au taux minimum de l'accise sur l'alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d'accise national normal sur l'alcool.

Article 4

Au plus tard le 30 juin 2006, la France transmettra à la Commission un rapport permettant à celle-ci d'évaluer la persistance des raisons ayant justifié l'octroi du taux réduit.

Article 5

La présente décision est applicable du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 148.

(2) Avis rendu le 7 février 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 316 du 31.10.1992, p. 29.

(4) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).

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