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Document 31998R1659

Règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée

OJ L 213, 30.7.1998, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1905

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1659/oj

31998R1659

Règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée

Journal officiel n° L 213 du 30/07/1998 p. 0006 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 1659/98 DU CONSEIL du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission (1),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (2),

considérant que la coopération décentralisée constitue une nouvelle approche de développement qui place les acteurs au centre de la mise en oeuvre et poursuit donc le double objectif d'adapter les opérations aux besoins et de rendre les opérations viables;

considérant que l'importance d'une approche de développement du type de la coopération décentralisée a été soulignée dans la quatrième convention ACP-CE, dans le règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (3), ainsi que dans la résolution du Conseil du 27 mai 1991 concernant la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) et dans les nombreuses résolutions du Parlement européen;

considérant que l'autorité budgétaire a décidé, dans le cadre du budget pour 1992, de créer une ligne budgétaire destinée à promouvoir cette approche dans l'ensemble des pays en développement;

considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs (4), est inséré dans le présent règlement pour la période 1999-2001, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;

considérant que la coopération décentralisée entend contribuer à susciter un réel changement à long terme des procédures de l'Union en matière de coopération au développement;

considérant que la coopération décentralisée apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs de la politique de coopération de la Communauté énoncés à l'article 130 U du traité;

considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de gestion en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté appuie des actions et initiatives de développement durable qui sont entreprises par des acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté et des pays en développement, en vue de promouvoir en particulier:

- un développement plus participatif, répondant aux besoins et aux initiatives des populations des pays en développement,

- une contribution à la diversification et au renforcement des sociétés civiles et à la démocratisation à la base dans ces pays,

- la mobilisation des acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté et des pays en développement en faveur de ces objectifs dans le cadre de programmes structurés.

Ces actions concernent la promotion de la coopération décentralisée au bénéfice de tous les pays en développement.

Article 2

Les actions à mettre en oeuvre au titre du présent règlement portent en priorité sur les domaines suivants:

- développement des ressources humaines et techniques, développement local rural ou urbain dans les secteurs social et économique dans les pays en développement,

- information et mobilisation des acteurs de la coopération décentralisée,

- soutien au renforcement institutionnel et au renforcement de la capacité d'action de ces acteurs,

- appui et suivi méthodologiques des actions.

Article 3

Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté ou des pays en développement, à savoir: pouvoirs publics locaux, organisations non gouvernementales, groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, coopératives, syndicats, organisations de femmes ou de jeunes, institutions d'enseignement et de recherche, églises et toutes associations non gouvernementales susceptibles d'apporter leur contribution au développement.

Article 4

1. Le financement par la Communauté des actions visées à l'article 1er couvre une période de trois ans (1999-2001).

Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme, pour la période 1999 à 2001, est de 18 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice compte tenu des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 5

1. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées à l'article 1er comprennent notamment des études, une assistance technique, des actions de formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits, des missions d'évaluation et de contrôle.

2. Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que, compte tenu du fait que le projet doit, dans la mesure du possible, poursuivre un objectif de viabilité à moyen terme, des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement).

3. Une contribution des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Elle est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action.

4. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.

5. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité, ainsi que de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination, et notamment:

- la mise en place d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et sur celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;

b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions dans le cadre de réunions régulières et d'échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.

Article 6

Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Article 7

1. La Commission est chargée d'instruire, de décider et de gérer les actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse un million d'écus par action ainsi que toute modification entraînant une augmentation de plus de 20 % du montant approuvé initialement pour une telle action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.

3. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:

- l'efficacité et la viabilité des actions,

- les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l'environnement,

- le développement institutionnel nécessaire à la réalisation des objectifs de l'action,

- l'expérience acquise dans le cadre d'actions du même genre.

4. Toute convention ou tout contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes européenne peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, et notamment celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

5. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et du pays bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, à d'autres pays tiers.

6. Les fournitures doivent être originaires des États membres ou du pays bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays tiers.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées qui sont immédiatement applicables.

b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai d'un mois, à compter de la date de la communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 9

Il sera procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre du comité visé à l'article 8.

Article 10

Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel comprenant un résumé des actions financées au cours de l'exercice, ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice.

Le rapport annuel contient notamment des renseignements sur les acteurs de la coopération décentralisée avec lesquels les contrats ont été conclus.

La Commission informe les États membres, tous les trois mois, des actions et des projets approuvés, avec indication de leur montant, de leur nature, du pays bénéficiaire et des partenaires. Ces informations sont accompagnées d'une annexe où seront clairement présentés les projets ou programmes qui dépassent un million d'écus.

Article 11

La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour l'amélioration de l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 8 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.

Article 12

La Commission présentera avant la fin de 2000, au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement assortie de suggestions concernant l'avenir de ce règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1998.

Par le Conseil

Le président

W. RUTTENSTORFER

(1) JO C 250 du 26.9.1995, p. 13.

(2) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO C 17 du 22.1.1996, p. 460), position commune du Conseil du 5 novembre 1997 (JO C 43 du 9.2.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 1er avril 1998 (JO C 138 du 4.5.1998).

(3) JO L 52 du 27.2.1992, p. 1.

(4) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4.

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