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Document 31996R0736

Règlement (CE) n° 736/96 du Conseil, du 22 avril 1996, concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité

OJ L 102, 25.4.1996, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/736/oj

31996R0736

Règlement (CE) n° 736/96 du Conseil, du 22 avril 1996, concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité

Journal officiel n° L 102 du 25/04/1996 p. 0001 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 736/96 DU CONSEIL du 22 avril 1996 concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 187,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il convient, dans un souci de clarté, et à l'occasion de nouvelles modifications, de procéder à une refonte du règlement (CEE) n° 1056/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité (4);

considérant que l'établissement d'une politique commune de l'énergie fait partie des objectifs que la Communauté s'est assignés; qu'il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre dans ce but;

considérant que les informations recueillies en vertu dudit règlement sont nécessaires aux activités permanentes de la Commission et que ces données constituent la seule source d'information officielle des services de la Commission sur l'évolution des capacités de production, de transformation et de transport au niveau du secteur de l'électricité, du pétrole et du gaz naturel;

considérant que, au vu de la communication qui lui avait été faite par la Commission le 18 décembre 1968 sur la première orientation pour une politique énergétique communautaire, le Conseil, au cours de sa 88e session, tenue le 13 novembre 1969:

- a approuvé les principes de base de cette communication à la lumière du rapport du comité des représentants permanents,

- a invité la Commission à lui présenter, dans les meilleurs délais, les propositions concrètes les plus urgentes dans ce domaine,

- est convenu d'examiner ces propositions dans les meilleurs délais, afin d'arriver à l'établissement d'une politique énergétique communautaire;

considérant que l'établissement d'une vue d'ensemble sur le développement des investissements de la Communauté constitue l'un des éléments d'une telle politique, notamment pour permettre à la Communauté de procéder aux confrontations nécessaires;

considérant que l'accomplissement de cette tâche exige une connaissance aussi exacte que possible des investissements; que, en ce qui concerne le charbon et l'énergie atomique, les entreprises sont tenues, par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, de communiquer leurs projets d'investissement; qu'il convient de compléter ces renseignements par les informations relatives aux secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité; que, à cet égard, il est nécessaire que la Commission ait connaissance des projets d'investissement présentant un intérêt communautaire dans ces secteurs;

considérant que, pour pouvoir remplir sa mission, la Commission doit également être informée en temps utile de toute modification essentielle apportée à de tels projets en ce qui concerne, notamment, la durée de leur réalisation et les capacités prévues; que, en conséquence, la communication de ces éléments est également indispensable;

considérant qu'il convient que les États membres communiquent à la Commission, avec leurs commentaires éventuels, les renseignements relatifs aux projets d'investissement concernant la production, le stockage et la distribution d'hydrocarbures ou d'énergie électrique envisagée sur leur territoire; que, à cet effet, les personnes ou entreprises doivent être tenues de communiquer aux États membres les renseignements en question;

considérant que certains États membres n'ont pas besoin de maintenir l'obligation sur les personnes et entreprises concernées pour connaître les projets d'investissement qui plus tard devront être communiqués à la Commission;

considérant que, dans le secteur de l'électricité, les aspects techniques, financiers, industriels et sociaux des projets d'investissement conduisent de plus en plus à formuler ceux-ci au moins cinq ans avant la date prévue pour le début des travaux;

considérant que, de ce fait, il convient d'assurer, pour les projets d'investissement du secteur de l'électricité, la communication à la Commission des projets portant sur les travaux devant normalement commencer dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année en cours;

considérant que, dans le raffinage du pétrole, les investissements destinés aux installations de désulfurisation des résidus, gas-oil, feedstock ou autres produits pétroliers prennent une importance croissante afin de respecter les normes sévères de qualité à adopter à l'intérieur de la Communauté dans l'intérêt du contrôle de la pollution;

considérant que les articles 41 et 42 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique prévoient la communication à la Commission des projets nucléaires d'investissement de tout genre au plus tard trois mois avant la conclusion des premiers contrats avec les fournisseurs ou trois mois avant le début des travaux; que, toutefois, cela conduit en fait à la communication de projets se trouvant déjà à un stade très avancé, et ce à l'initiative de et à la date choisie par la personne ou l'entreprise réalisant l'investissement;

considérant que la Commission, pour aider l'industrie de transformation à réaliser les investissements et les adaptations nécessaires à la fourniture d'équipements lourds dans le cadre des programmes d'investissement concernant l'approvisionnement en énergie électrique, doit être informée des projets afférents à ces programmes suffisamment longtemps avant leur réalisation afin d'être en mesure de fournir à l'industrie des indications (d'une façon distincte selon le degré d'engagement définitif pris à l'égard des plans de construction) permettant d'évaluer correctement les risques implicites aux niveaux technique, financier et social;

considérant que, dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel, des projets d'investissement concernant respectivement des câbles de transport souterrains et sous-marins, des gazoducs, pour autant que ceux-ci constituent un lien essentiel dans les réseaux nationaux, internationaux d'interconnexion, ainsi que les réseaux transeuropéens, sont d'un intérêt communautaire; que la Commission a besoin de renseignements concernant de tels projets pour pouvoir accomplir sa mission dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel; qu'il convient d'assurer la communication de tels projets à la Commission;

considérant que l'expérience a montré que les dates du 15 février et du 15 janvier ne laissent pas suffisamment de temps aux personnes, aux entreprises et aux États membres pour collecter l'information nécessaire;

considérant qu'il y a intérêt à permettre à la Commission de préciser, le cas échéant, certaines modalités d'application, telles que la forme ou la teneur des communications à effectuer;

considérant que l'expérience a montré que certaines données recueillies imposent des contraintes administratives au-delà du nécessaire, compte tenu des avantages qu'on peut en escompter; qu'il est nécessaire de réduire et de modifier les données collectées;

considérant qu'il convient de garantir le respect des obligations prévues par le présent règlement et le caractère confidentiel des données recueillies,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 avril de chaque année, les renseignements qu'ils ont recueillis, sur la base des dispositions du paragraphe 2, sur les projets d'investissement énumérés à l'annexe, concernant la production, le transport, le stockage et la distribution d'hydrocarbures ou d'énergie électrique dont la réalisation concrète (début des travaux) doit normalement commencer dans un délai de trois ans, dans le cas de projets relatifs au secteur des hydrocarbures, et dans un délai de cinq ans, dans le cas de projets relatifs au secteur de l'électricité; les communications doivent tenir compte de l'évolution de la situation la plus récente.

Les États membres assortissent ces communications de leurs commentaires éventuels.

2. Pour l'accomplissement de l'obligation définie au paragraphe 1, les personnes et entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant le 15 mars de chaque année, à l'État membre sur le territoire duquel elles envisagent de les réaliser, les projets d'investissement visés au paragraphe 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque l'État membre concerné décide d'utiliser d'autres moyens en vue de procurer à la Commission les informations sur les projets d'investissement mentionnés au paragraphe 1.

3. Les communications prévues aux paragraphes 1 et 2 indiquent, en outre, les capacités en service ou en construction ou celles dont la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans.

4. Pour le calcul des capacités ou des dimensions figurant à l'annexe, les États membres, les personnes et les entreprises tiennent compte de tous les éléments du projet, pour autant que ces derniers forment un tout techniquement indissociable, même si la réalisation du projet se fait en plusieurs étapes successives.

5. Les communications prévues aux paragraphes 1 et 2 comprennent les projets d'investissement dont les caractéristiques principales (site, constructeur, entreprise, caractéristiques techniques, etc.) pourraient, dans leur ensemble ou en partie, faire l'objet d'une révision ultérieure ou d'une autorisation définitive par une autorité compétente.

Article 2

1. Pour les investissements en projet ou en construction, les communications visées à l'article 1er doivent indiquer:

- l'objet précis et la nature des investissements,

- la capacité ou la puissance prévue,

- la mise en service probable,

- le type de matières premières utilisées.

Pour les mises hors service envisagées, les communications doivent indiquer:

- la nature et la capacité ou la puissance des installations,

- la date probable de la mise hors service.

2. La Commission, dans les limites fixées par le présent règlement et son annexe, est autorisée à arrêter les dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des communications prévues à l'article 1er.

Article 3

La Commission présente au Conseil une synthèse des données recueillies en application du présent règlement.

Article 4

Les informations transmises en application du présent règlement ont un caractère confidentiel. Cette disposition ne fait pas obstacle à la publication de renseignements généraux ou de synthèses ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises.

Article 5

Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations découlant de l'article 1er paragraphe 2 et de l'article 4.

Article 6

La Commission présente au Conseil, à la fin d'une période de cinq ans, un rapport sur l'application du présent règlement et sa contribution aux objectifs poursuivis. Ce rapport est accompagné des propositions nécessaires.

Article 7

Le règlement (CEE) n° 1056/72 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 1996.

Par le Conseil

Le président

W. LUCHETTI

(1) JO n° C 346 du 23. 12. 1995, p. 10.

(2) JO n° C 17 du 22. 1. 1996.

(3) JO n° C 18 du 22. 1. 1996, p. 107.

(4) JO n° L 120 du 25. 5. 1972, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1215/76 (JO n° L 140 du 28. 5. 1976, p. 1).

ANNEXE

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

1. SECTEUR PÉTROLIER

1.1. Raffinage

- Installations de distillation d'une capacité d'au moins 1 000 000 de tonnes par an,

- extensions des capacités de distillation au-delà de 1 000 000 de tonnes par an,

- installations de reforming/cracking d'une capacité minimale de 500 tonnes par jour,

- installations de désulfurisation pour fuel-oils résiduels/gas-oil/feedstock/autres produits pétroliers.

Sont exclues les installations chimiques qui ne produisent pas du fuel et/ou des carburants, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

2. SECTEUR DU GAZ NATUREL

2.1. Transport

- Gazoducs transfrontaliers ainsi que les projets d'intérêt commun identifiés dans les orientations établies en application de l'article 129 C du traité,

- stations en tête de ligne pour l'importation de gaz naturel liquéfié.

Sont exclus les gazoducs et stations en tête de ligne destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

2.2. Distribution

- Installations souterraines de stockage d'une capacité d'au moins 150 000 000 de mètres cubes.

Sont exclues les installations destinées à des fins militaires, ainsi que celles desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

3. SECTEUR ÉLECTRIQUE

3.1. Production

- Installations thermiques (groupes d'une puissance unitaire de 200 mégawatts ou plus),

- installations hydrauliques (centrales d'une puissance de 50 mégawatts ou plus).

3.2. Transport

- Lignes aériennes de transmission, pour autant qu'elles soient conçues pour une tension de 345 kilovolts ou plus,

- câbles souterrains et sous-marins de transmission, pour autant qu'ils soient conçus pour une tension de 100 kilovolts ou plus et qu'ils constituent des liens essentiels dans des réseaux d'interconnexion nationaux ou internationaux,

- projets d'intérêt commun identifiés dans les orientations établies en application de l'article 129 C du traité.

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