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Document 31995D0564

95/564/CE: Décision du Conseil, du 22 décembre 1995, portant sur la mise en oeuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Media II - Formation)

OJ L 321, 30.12.1995, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/564/oj

31995D0564

95/564/CE: Décision du Conseil, du 22 décembre 1995, portant sur la mise en oeuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Media II - Formation)

Journal officiel n° L 321 du 30/12/1995 p. 0033 - 0038


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 1995

portant sur la mise en oeuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Media II - Formation)

(95/564/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 127 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 1993, a pris note du livre blanc «Croissance, compétitivité, emploi» comme référence pour l'action de l'Union européenne et de ses États membres; que le livre blanc soutient une approche du développement industriel qui repose sur la compétitivité globale, facteur de croissance et d'emploi, et établit, notamment dans son chapitre 7, la nécessité d'adapter les compétences professionnelles aux mutations industrielles et technologiques;

(2) considérant que le Conseil européen, réuni à Corfou les 24 et 25 juin 1994, a pris note du rapport du «Groupe Bangemann», intitulé «L'Europe et la société de l'information globale - Recommandations au Conseil européen», reconnaissant notamment à l'industrie audiovisuelle des programmes une importance stratégique en termes de contenus;

(3) considérant que le Conseil «Industrie/Télécommunications» du 28 septembre 1994 a favorablement accueilli la communication de la Commission du 19 juillet 1994, intitulée «Vers la société d'information en Europe: un plan d'action», et qu'il a souligné la nécessité d'améliorer la compétitivité de l'industrie européenne de l'audiovisuel;

(4) considérant que le Conseil a pris acte de la communication de la Commission du 1er septembre 1994 «Une politique de compétitivité industrielle pour l'Union européenne» démontrant le lien étroit entre les perspectives de développement des technologies, des produits, des programmes (notamment audiovisuels) et des services et des réseaux associés, et rappelant la nécessité d'élever les niveaux de formation des ressources humaines afin d'assurer la compétitivité de l'industrie européenne;

(5) considérant que le Conseil a pris acte le 17 juin 1994 du livre vert «Options stratégiques pour le développement de l'industrie des programmes audiovisuels»;

(6) considérant que la Commission a consulté les professionnels sur les options présentées dans le livre vert, notamment en organisant une «Conférence européenne de l'audiovisuel», à Bruxelles, du 30 juin au 2 juillet 1994; que cette consultation a fait apparaître une forte demande en faveur d'un programme renforcé de soutien à l'industrie européenne de l'audiovisuel, notamment dans le domaine de la formation;

(7) considérant que le Parlement européen a examiné, dans sa résolution du 6 mai 1994 (4), les problèmes de l'audiovisuel après la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (5) («Télévision sans frontières»), dans le cadre de la préparation de la «Conférence européenne sur l'audiovisuel», et qu'il a estimé «que les priorités définies notamment au cours du débat sur les modifications du programme Media, c'est-à-dire les mécanismes de financement, la préproduction, la distribution et la formation, forment les objectifs essentiels à atteindre pour poser les jalons de réseaux européens systématiques et solides»;

(8) considérant que, le 14 septembre 1994, le Comité économique et social a émis un avis sur le livre vert et qu'il a estimé que des programmes conçus à l'échelle européenne, comme Media, pourraient avoir une influence positive sur le développement de structures de programmes et de moyens de production européens;

(9) considérant que la Commission a mis en oeuvre un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (Media) (1991-1995), arrêté par la décision 90/685/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant la mise en oeuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (Media) (1991-1995) (1), comportant notamment des actions de formation destinées à accroître les compétences des professionnels de l'industrie des programmes audiovisuels;

(10) considérant que, lors de sa réunion du 5 novembre 1993, le Conseil a estimé, après avoir pris note de la communication de la Commission, du 23 juillet 1993, au sujet du rapport d'évaluation du programme Media après deux ans de mise en oeuvre, qu'il convenait d'étudier les mesures qui seraient nécessaires pour permettre le démarrage du programme Media II au-delà de 1995;

(11) considérant que le Conseil européen, réuni à Essen les 9 et 10 décembre 1994, a invité la Commission à présenter des propositions en vue d'un nouveau programme Media;

(12) considérant que, le 6 décembre 1994, le Conseil a arrêté la décision 94/819/CE (2) établissant le programme d'action «Leonardo da Vinci» pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne; que ladite décision prévoit, à son article 8 paragraphe 1, que la Commission veille à une cohérence d'ensemble entre ledit programme et les autres mesures communautaires dans le domaine de la formation;

(13) considérant qu'il convient d'assurer une coordination appropriée avec les actions de formation professionnelle entreprises dans le cadre des objectifs des Fonds structurels;

(14) considérant que, aux termes de l'article 128 paragraphe 4 du traité, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions dudit traité; qu'il convient donc de veiller à ce que la participation du présent programme reflète la diversité culturelle européenne;

(15) considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des aspects culturels du secteur de l'audiovisuel;

(16) considérant que l'émergence d'un marché européen de l'audiovisuel requiert des compétences professionnelles adaptées à la nouvelle dimension du marché, notamment dans le domaine de la gestion économique et commerciale de l'audiovisuel, et à l'usage de technologies nouvelles aux stades de la conception, du développement, de la production et de la diffusion des programmes;

(17) considérant qu'il convient de doter les professionnels de compétences leur permettant de tirer le meilleur parti de la dimension du marché, notamment européen, des programmes audiovisuels et de les inciter à développer des projets répondant aux besoins de ce marché;

(18) considérant qu'il convient d'améliorer la valorisation du patrimoine audiovisuel européen et de répondre aux besoins du marché des programmes dans ce domaine;

(19) considérant que la formation initiale des professionnels doit comprendre des contenus indispensables en matière économique ou technologique et que l'évolution rapide de ces matières rend particulièrement nécessaires des actions de formation professionnelle continue;

(20) considérant qu'il convient d'encourager la mise en réseau des centres de formation professionnelle afin de faciliter l'échange de savoir-faire et l'élaboration de modules de formation au niveau européen;

(21) considérant que le soutien à la formation professionnelle doit tenir compte d'objectifs structurels tels que le développement du potentiel de création et de production dans les pays ou les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire géographique et linguistique restreinte, et/ou le développement du secteur de production indépendant, et notamment des petites et moyennes entreprises;

(22) considérant que l'égalité des chances est un principe fondamental dans les politiques de l'Union européenne, qui doit être pris en compte dans la mise en application du présent programme;

(23) considérant qu'un montant de référence, au sein du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du présent programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;

(24) considérant que, dans le respect du principe de subsidiarité, l'action de la Communauté doit appuyer et compléter celle que mènent les autorités compétentes des États membres;

(25) considérant que les mesures prévues par le présent programme sont toutes dirigées vers un objectif de coopération transnationale qui apporte une valeur ajoutée aux actions développées dans les États membres ou par les acteurs de la formation, dans le respect du principe de subsidiarité susvisé;

(26) considérant qu'il conviendrait de poursuivre et d'accentuer l'ouverture du programme Media à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays, ainsi qu'à la participation de Chypre, de Malte et des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) membres de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE, conformément aux procédures à convenir avec ces pays; que, par ailleurs, le présent programme devrait être ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu des accords comportant des clauses audiovisuelles; que les modalités de cette participation ou de cette coopération devraient être fixées, le moment venu, entre les parties concernées;

(27) considérant qu'il est souhaitable de coordonner les activités prévues par le programme avec celles déployées par des organisations internationales, telles que le Conseil de l'Europe;

(28) considérant qu'il convient d'accorder le soutien communautaire sur la base d'une évaluation a priori, d'un suivi et d'une évaluation a posteriori,

DÉCIDE:

Article premier

La présente décision établit un programme de formation professionnelle, ci-après dénommé «programme», pour une période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000. Ce programme, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité de ces derniers pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle et la diversité culturelle des pays et des régions, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, vise à donner aux professionnels de l'industrie audiovisuelle les compétences nécessaires pour leur permettre de tirer pleinement parti de la dimension européenne du marché et de l'utilisation des nouvelles technologies.

Article 2

Dans le contexte décrit à l'article 1er, les objectifs du programme sont les suivants:

1) répondre aux besoins de l'industrie et favoriser sa compétitivité en améliorant la formation professionnelle, initiale et particulièrement continue, des professionnels de l'audiovisuel afin de leur donner les connaissances et les compétences nécessaires à la prise en compte du marché européen et des autres marchés, notamment dans le domaine de:

- la gestion économique et commerciale, y compris les règles juridiques,

- l'usage et du développement des nouvelles technologies pour la production de programmes audiovisuels à haute valeur ajoutée commerciale et artistique, complétant une formation aux métiers dans les domaines de l'image et du son,

- techniques d'écriture de scénarios.

En appuyant le développement des entreprises et des projets (nouveaux programmes ou valorisation du patrimoine audiovisuel) ainsi que de pratiques entrepreneuriales communes, cet objectif tiendra compte de la composante transnationale;

2) encourager la coopération et les échanges de savoir-faire par la mise en réseau entre les partenaires concernés par la formation: les institutions de formation, le secteur professionnel et les entreprises, et par le développement de la formation des formateurs.

Pour la réalisation des objectifs définis au premier alinéa du point 1 et au point 2, une attention particulière devra être portée aux besoins spécifiques des pays ou des régions à faible capacité de production et/ou à aire linguistique et géographique restreinte, ainsi qu'au développement d'un secteur de production et de distribution européennes indépendantes, et notamment des petites et moyennes entreprises.

Article 3

Les bénéficiaires d'un soutien communautaire qui participent à la mise en oeuvre des actions telles que définies en annexe doivent assurer une partie substantielle du financement (au moins égale à 50 %). Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, ce pourcentage pourra être réduit jusqu'à 25 %.

Le financement communautaire est déterminé en fonction des coûts et de la nature de chacune des actions envisagées.

Le montant de référence financière pour l'exécution du programme, pour la période visée à l'article 1er, est de 45 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 4

1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme, selon les modalités prévues en annexe.

Elle est assistée par un comité composé de deux représentants par État membre et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité, pour avis, un projet des mesures à prendre concernant:

- les modalités d'exécution des actions prévues en annexe,

- le contenu des appels à propositions, la définition des critères et des procédures pour l'approbation et la sélection des projets ainsi que le choix final des organisations intermédiaires,

- les questions concernant la ventilation interne annuelle du programme,

- les modalités de suivi et d'évaluation des actions.

Par ailleurs, le représentant de la Commission lui soumet également, pour avis, l'examen de toute allocation communautaire supérieure à 200 000 écus par an; ce seuil pourra être revu par le comité à la lumière de l'expérience.

3. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

4. La Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre du programme.

Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Le représentant de la Commission tient le comité informé en temps utile et sur une base régulière des concours financiers accordés dans le cadre du programme (montants, durée, ventilation, bénéficiaires).

Article 5

Le programme est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays.

Ce programme est ouvert à la participation de Chypre, de Malte et des États de l'AELE membres de l'accord EEE sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE, conformément aux procédures à convenir avec ces pays.

Il est également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu des accords de coopération comportant des clauses audiovisuelles.

Les modalités de cette participation ou de cette coopération seront fixées le moment venu entre les parties concernées.

Article 6

1. La Commission garantit que les actions prévues par la présente décision font l'objet d'une évaluation a priori, d'un suivi et d'une évaluation a posteriori.

2. Les bénéficiaires sélectionnés soumettent un rapport annuel à la Commission.

3. Au terme de la réalisation des projets, la Commission évalue la façon dont ils ont été menés et l'impact de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.

4. Après deux ans et six mois de mise en oeuvre du programme, et dans les six mois qui suivent cette période, la Commission, après avoir saisi le comité selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphes 2 et 3, présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, un rapport d'évaluation sur les résultats obtenus, accompagné, le cas échéant, de toute mesure d'ajustement du programme.

Ce rapport met en particulier en évidence, sur la base du soutien financier accordé par la Communauté, la création de valeur ajoutée et l'impact socio-économique.

5. Au terme de l'exécution du programme, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre et les résultats du programme.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.

Par le Conseil

Le président

L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° C 108 du 29. 4. 1995, p. 4.

(2) JO n° C 256 du 2. 10. 1995, p. 24.

(3) Avis du Parlement européen du 16 juin 1995 (JO n° C 166 du 3. 7. 1995, p. 200), position commune du Conseil du 10 juillet 1995 (JO n° C 281 du 25. 10. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 novembre 1995 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO n° C 205 du 25. 7. 1994, p. 561.

(5) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.

(1) JO n° L 380 du 31. 12. 1990, p. 37.

(2) JO n° L 340 du 29. 12. 1994, p. 8.

ANNEXE

1. ACTIONS À METTRE EN APPLICATION

Le programme vise, en appui et en complément des actions des États membres, à permettre aux professionnels de s'adapter à la dimension du marché, notamment européen, de l'audiovisuel, en promouvant la formation professionnelle dans le domaine de la gestion économique et commerciale, y compris les règles juridiques, ainsi que dans le domaine des technologies nouvelles (y compris pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine filmique et audiovisuel européen).

Les actions proposées s'appliquent à la formation professionnelle initiale et particulièrement à la formation professionnelle continue.

1.1. Formation à la gestion économique et commerciale

Cette formation vise à développer la capacité des professionnels à appréhender et utiliser la dimension européenne dans les secteurs du développement, de la production et de la distribution/diffusion des programmes audiovisuels.

Les actions proposées consistent à:

- promouvoir l'élaboration et la mise à jour des modules de formation à la gestion en complément des actions des États membres,

- encourager l'intégration de ces modules de formation dans les actions de formation menées par les institutions de formation, le secteur professionnel et les entreprises,

- mettre en réseau les actions de formation, faciliter les échanges d'étudiants et/ou de professionnels en octroyant des bourses, en organisant des stages en entreprises implantées dans d'autres États membres et en contribuant à la formation des formateurs et notamment l'enseignement à distance, en favorisant les échanges et les partenariats associant les pays et les régions à faible capacité de production et/ou à aire linguistique et géographique restreinte.

1.2. Formation aux nouvelles technologies

Cette formation vise à développer la capacité d'utilisation, pour les professionnels, des techniques de création avancées, notamment dans les domaines de l'animation, de l'infographie, du multimédia et de l'interactivité.

Les actions proposées consistent à:

- promouvoir l'élaboration et la mise à jour des modules de formation aux nouvelles technologies de l'audiovisuel, en complément aux actions des États membres,

- encourager l'intégration de ces modules de formation dans les actions de formation menées par les institutions de formation, le secteur professionnel et les entreprises,

- mettre en réseau les actions de formation, faciliter les échanges de formateurs et d'étudiants et/ou de professionnels en octroyant des bourses, en organisant des stages en entreprises implantées dans d'autres États membres et en contribuant à la formation des formateurs et notamment l'enseignement à distance, en favorisant les échanges et les partenariats associant les pays et les régions à faible capacité de production et/ou à aire linguistique et géographique restreinte.

2.

PROCÉDURE DE MISE EN OEUVRE

2.1. Approche

Pour la réalisation du programme, la Commission opérera en étroite collaboration avec les États membres. Elle consultera également les partenaires concernés. Elle veillera à ce que la participation des professionnels reflète de façon équilibrée la diversité culturelle européenne.

Elle encouragera la collaboration des institutions de formation, du secteur professionnel et des entreprises avec les concepteurs de modules, dès l'élaboration de ceux-ci.

Elle facilitera l'accueil de stagiaires, notamment de ceux en provenance de pays et de régions à faible capacité de production et/ou à aire linguistique et géographique restreinte.

2.2. Contribution communautaire

Les financements communautaires visent à soutenir les efforts des partenaires nationaux en vue de compléter les cours de formation existants par des modules en matière de gestion et de nouvelles technologies.

Le financement communautaire jusqu'à 50 % (pouvant être augmenté jusqu'à 75 % dans des cas exceptionnels, dûment justifiés) des coûts totaux de formation se situe dans le cadre d'un financement commun avec des partenaires publics et/ou privés.

La procédure prévue à l'article 4 est appliquée pour déterminer:

- l'affectation des financements pour chaque type d'action inscrite aux points 1.1 et 1.2 de la présente annexe

et

- la contribution communautaire en ce qui concerne les coûts des différents projets, sélectionnés suivant les appels à propositions.

Les concepteurs de modules et les centres de formation les intégrant seront choisis par appels d'offres.

2.3. Mise en application

La Commission met en oeuvre le programme conformément à la procédure prévue à l'article 4.

2.3.1. Pour la réalisation du programme, en particulier la sélection technique des projets, le suivi et l'évaluation des projets bénéficiaires de financements du programme, la Commission veillera à s'entourer des compétences d'experts reconnus du secteur audiovisuel dans le domaine de la formation professionnelle.

À cette fin, elle peut, si nécessaire, avoir recours à des organisations intermédiaires qui, sur la base de leur expertise professionnelle, lui apporteront une assistance technique et formuleront des propositions concernant le choix des bénéficiaires, sans préjudice d'autres modalités de sélection. Ces organisations seront choisies après appel à propositions et suivant la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 2.

La Commission assure la sélection définitive des bénéficiaires de financements du programme dans le cadre de l'article 4 paragraphe 2.

Par ailleurs, la Commission et les États membres organisent l'échange mutuel des informations utiles à la mise en oeuvre du programme et prennent les dispositions nécessaires, notamment à travers la poursuite des activités des Media-desks, pour assurer la promotion du programme et encourager la plus grande participation de professionnels à ses actions et assurer un relais permanent avec les différentes institutions de soutien des États membres en vue d'une complémentarité des actions de ce programme avec les mesures nationales de soutien.

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