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Document 31994R3288

Règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire en vue de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay

OJ L 349, 31.12.1994, p. 83–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 185 - 186

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/04/2009; abrog. implic. par 32009R0207

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3288/oj

31994R3288

Règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire en vue de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay

Journal officiel n° L 349 du 31/12/1994 p. 0083 - 0084
édition spéciale finnoise: chapitre 17 tome 2 p. 0037
édition spéciale suédoise: chapitre 17 tome 2 p. 0037


RÈGLEMENT (CE) N° 3288/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire en vue de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a été signé au nom de la Communauté; que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ci-après dénommé «accord TRIPs») annexé à l'accord sur l'OMC comprend des dispositions détaillées concernant la protection des droits de propriété intellectuelle qui visent à établir des disciplines internationales dans ce domaine, de façon à promouvoir le commerce mondial et à éviter les distorsions des échanges ainsi que les différends découlant de l'absence de protection suffisante et efficace de cette propriété intellectuelle;

considérant que, pour garantir la conformité parfaite de la réglementation communautaire applicable en la matière à l'accord TRIPs, la Communauté doit arrêter certaines mesures en rapport avec les actes communautaires en vigueur en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et doit pour ce faire aménager, modifier ou compléter certains actes communautaires en vigueur;

considérant que le règlement (CE) n° 40/94 (2) crée une marque communautaire; que l'article 5 dudit règlement définit les «titulaires de marques communautaires» en se référant notamment à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et exige un traitement réciproque de la part des pays qui ne sont pas parties à cette convention; que l'article 29 du règlement (CE) n° 40/94, qui porte sur le droit de priorité, doit également être modifié dans le même sens; que, pour satisfaire à l'obligation de traitement national instituée par l'article 3 de l'accord TRIPs, ces dispositions doivent être modifiées de façon à garantir que les ressortissants de tous les pays membres de l'OMC, même si ces derniers ne sont pas parties à la convention de Paris, bénéficient d'un régime qui ne soit pas moins favorable que celui octroyé aux ressortissants des États membres de la Communauté;

considérant que l'article 23 paragraphe 2 de l'accord TRIPs prévoit le refus ou l'invalidation des marques qui comportent ou consistent en de fausses indications géographiques pour le vin et les spiritueux, indépendamment de la condition selon laquelle ils sont de nature à tromper le public; qu'il convient donc d'ajouter un nouveau point j) à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 40/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 40/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 5 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) ressortissants d'autres États parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée "la convention de Paris", ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce;»2) À l'article 5 paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) ressortissants autres que ceux visés au point c) d'un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce et qui, selon des constatations publiées, accorde aux ressortissants de tous les États membres la même protection qu'à ses nationaux en ce qui concerne les marques et qui, lorsque les ressortissants des États membres doivent apporter la preuve de la marque dans le pays d'origine, reconnaît l'enregistrement de la marque communautaire comme une telle preuve.»

3) À l'article 7 paragraphe 1, le point j) suivant est ajouté:

«j) les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines.»

4) À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée ou contenus dans ces derniers, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.»

5) À l'article 29, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Il est applicable le 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER

(1) Avis rendu le 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO n° L 11 du 14. 1. 1994, p. 1.

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