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Document 31994D0800

94/800/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)

OJ L 336, 23.12.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 310
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 310
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 3 - 4

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/800/oj

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23.12.1994   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 1994

relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)

(94/800/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43, 54, 57, 66, 75, 84 paragraphes 2, 99, 100, 100 A, 113, 235, en liaison avec l'article 228, paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social (1),

vu l'avis conforme du Parlement européen (2),

considérant que les négociations commerciales multilatérales ouvertes, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en application de la déclaration des ministres adoptée à Punta del Este le 20 septembre 1986, ont abouti à l'établissement de l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay;

considérant que les représentants de la Communauté et des États membres ont signé à Marrakech, le 15 avril 1994, l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et, sous réserve de conclusion, l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;

considérant que l'ensemble de concessions et d'engagements réciproques négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, tels qu'ils sont repris dans les accords multilatéraux figurant à l'acte final, constituent un résultat globalement satisfaisant et équilibré;

considérant par ailleurs qu'une partie des concessions et engagements réciproques, négociés par la Commission au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et certains pays participant aux négociations, sont repris dans les accords plurilatéraux spéciaux figurant dans l'annexe 4 de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;

considérant que certains de ces concessions et engagements ont été négociés bilatéralement, en marge du cycle de l'Uruguay, avec l'Uruguay concernant la viande bovine;

considérant que la compétence, pour la Communauté, de conclure des accords internationaux résulte non seulement d'une attribution explicite par le traité, mais peut découler également d'autres dispositions du traité et d'actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté;

considérant que, lorsque des règles communautaires ont été arrêtées pour réaliser les buts du traité, les États membres ne peuvent, hors du cadre des institutions communes, prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'en altérer la portée;

considérant qu'une partie des engagements contenus dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, relève de la compétence de la Communauté au titre de l'article 113 du traité; considérant en outre que, parmi le reste desdits engagements, certains affectent des règles communautaires arrêtées sur la base des articles 43, 54, 57, 66, 75, 84 paragraphes 2, 99, 100, 100 A et 235, et, en conséquence, ne peuvent être pris que par la seule Communauté;

considérant, en particulier, que le recours aux articles 100 et 235 du traité comme base juridique de la présente décision est justifié dans la mesure où l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, affecte, d'une part, la directive no 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (3) et la directive no 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (4) qui sont fondées sur l'article 100 du traité et, d'autre part, le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (5), qui est fondé sur l'article 235 du traité;

considérant qu'aucun acte de droit communautaire n'a encore été adopté sur la base de l'article 73 C du traité;

considérant que, par sa nature, l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, n'est pas susceptible d'être invoqué directement devant les juridictions communautaires et des États membres,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords et actes multilatéraux suivants:

l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord,

les décisions et déclarations ministérielles ainsi que le mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, qui figurent à l'acte final du cycle de l'Uruguay.

2.   Les textes des accords et actes visés au présent article sont annexés à la présente décision.

3.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à l'acte prévu à l'article XIV de l'accord insitutant l'Organisation mondiale du commerce à l'effet d'engager la Communauté européenne pour ce qui est de la partie de l'accord relevant de sa compétence.

Article 2

1.   Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords plurilatéraux figurant à l'annexe 4 de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

2.   Les textes des accords visés au présent article sont annexés à la présente décision.

3.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder aux actes prévus par les accords visés au présent article à l'effet d'engager la Communauté européenne pour ce qui est de la partie de ces accords relevant de sa compétence.

Article 3

1.   Est approuvé au nom de la Communauté européenne l'accord avec l'Uruguay relatif à la viande bovine.

2.   Le texte dudit accord est annexé à la présente décision.

3.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  Avis rendu le 23 novembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis conforme du 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO no L 225 du 20. 8. 1990, p. 1.

(4)  JO no L 225 du 20. 8. 1990, p. 6.

(5)  JO no L 11 du 14. 1. 1994, p. 1.


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