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OPCVM: exigences organisationnelles et règles de conduite

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2010/43/UE portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre un dépositaire et la société de gestion

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle instaure des mesures d’exécution pour les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)*, de même que des règles de conduite et de traitement équitable des OPCVM en cas de conflits d’intérêts.

Elle fixe également, pour les OPCVM, les exigences par rapport au processus de gestion des risques.

Elle représente une des quatre mesures d’exécution adoptées conjointement en 2010, les trois autres étant les suivantes:

POINTS CLÉS

Champ d’application

La directive s’applique aux:

  • sociétés de gestion exerçant l’activité de gestion d’OPCVM;
  • dépositaires*; et
  • sociétés d’investissement n’ayant pas désigné de société de gestion.

Procédures administratives et mécanisme de contrôle

Les sociétés de gestion doivent:

  • mettre en œuvre les procédures de prise de décision, de même qu’une structure organisationnelle claire et documentée;
  • s’assurer que les informations sont correctement transmises aux personnes concernées*;
  • appliquer des mécanismes de contrôle interne appropriés;
  • mettre en œuvre et maintenir un système efficace de reporting interne et de communication des informations;
  • enregistrer le détail de leurs activités et de leur organisation interne.

Les sociétés de gestion doivent préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations. Elles appliquent des procédures transparentes de traitement des plaintes des investisseurs.

Elles sont tenues de mettre en place des procédures comptables opérationnelles en vue de la protection des porteurs de parts*. Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un OPCVM. Ces procédures doivent être conformes aux règles comptables des pays d’origine de l’OPCVM

Mécanismes de contrôle interne

Les instances dirigeantes des sociétés de gestion:

  • sont responsables de la politique générale d’investissement de chaque OPCVM géré et supervisent l’adoption de stratégies d’investissement pour chacun d’entre eux;
  • vérifient que la politique générale d’investissement est suivie de manière adéquate;
  • approuvent de manière périodique la conformité des procédures internes en matière de décisions d’investissement;
  • approuvent de manière périodique la politique de gestion du risque; et
  • assurent en permanence la vérification de la conformité.

La vérification de la conformité de manière permanente, impliquant l’autorité nécessaire et un accès à toutes les informations pertinentes, consiste à:

  • évaluer la conformité et l’efficacité des mesures, des politiques, des procédures et des actions prises pour remédier à d’éventuels manquements de la société de gestion à ses obligations;
  • conseiller et assister les personnes chargées d’assurer les services et activités en vue du respect des obligations de la société de gestion.

Les sociétés de gestion doivent exercer en permanence une fonction de gestion des risques indépendante des unités opérationnelles. Cette fonction consiste à:

  • mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques;
  • veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM;
  • orienter le conseil d’administration sur le profil de risque de chaque OPCVM géré;
  • communiquer des rapports au conseil d’administration quant au processus de gestion du risque;
  • fournir des rapports aux instances dirigeantes à propos du niveau présent de risque de l’OPCVM géré;
  • examiner et renforcer les dispositifs et procédures d’évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré.

Les sociétés de gestion doivent mettre en place une procédure permettant d’empêcher certaines personnes concernées de:

  • réaliser une transaction financière personnelle ou conseiller à une autre personne d’effectuer une telle transaction; et
  • divulguer des informations qui pourraient influencer le comportement d’autres personnes quant au choix de leurs transactions.

Les sociétés de gestion doivent veiller à l’enregistrement de chaque opération de portefeuille en vue de fournir des informations ultérieures sur les détails de l’ordre et de l’opération effectuée.

Les ordres de souscription et de rachat* doivent également être immédiatement centralisés et enregistrés. Ces enregistrements sont ensuite conservés pendant au moins cinq ans.

Conflits d’intérêts

Des conflits d’intérêts peuvent surgir dans les situations suivantes:

  • la société de gestion ou une personne concernée, ou une personne liée directement ou indirectement à la société, est susceptible, pour éviter une perte financière, de réaliser un gain financier aux dépens de l’OPCVM;
  • la société de gestion ou cette personne a un intérêt escompté d’un service fourni à l’OPCVM ou à un autre client qui diverge des intérêts de l’OPCVM;
  • la société de gestion ou cette personne est incitée à privilégier les intérêts d’un autre client;
  • la société de gestion ou cette personne exerce en parallèle les mêmes activités pour l’OPCVM et pour un autre client;
  • la société de gestion ou cette personne reçoit de l’argent, des biens ou des services de manière illicite.

Pour assurer l’indépendance des personnes concernées, les sociétés de gestion sont donc tenues de préciser par écrit une politique efficace en matière de conflits d’intérêts.

Règles de conduite

Les sociétés de gestion doivent:

  • agir dans l’intérêt supérieur de l’OPCVM et de ses porteurs de parts;
  • respecter l’exigence de diligence raisonnable;
  • transmettre au porteur de parts, en cas d’ordre de souscription ou de rachat, un avis confirmant l’exécution de cet ordre.

En matière d’exigence de diligence raisonnable, elles sont tenues:

  • de garantir un niveau élevé de diligence lors du suivi des investissements dans l’intérêt supérieur de l’OPCVM et de l’intégrité du marché;
  • de disposer d’une connaissance et d’une compréhension adéquates des actifs dans lesquels l’OPCVM a investi;
  • de veiller à l’exécution des décisions d’investissement en conformité avec la stratégie d’investissement et les limites de risques de l’OPCVM;
  • •d’effectuer des analyses concernant la contribution de l’investissement au portefeuille de l’OPCVM.

Les sociétés de gestion:

  • doivent mettre en place des procédures assurant l’exécution correcte des opérations de portefeuille pour le compte de l’OPCVM;
  • ne peuvent pas grouper l’exécution d’ordres passés par un OPCVM
    • avec celui d’un autre OPCVM ou d’un autre client, ou
    • avec un ordre émis pour compte propre.

Éléments de l’accord entre un dépositaire et une société de gestion

Les «parties à l’accord» doivent y inclure des éléments concernant:

  • les procédures à suivre;
  • l’échange d’informations et les obligations concernant la confidentialité et le blanchiment d’argent;
  • la nomination de tiers;
  • d’éventuelles modifications et la résiliation de l’accord.

Politique de gestion des risques

Les sociétés de gestion doivent:

  • adopter une politique de gestion des risques appropriée et documentée incluant les risques opérationnels;
  • évaluer et examiner l’efficacité de la politique de gestion des risques et le niveau de conformité de la société de gestion avec la politique de risque;
  • mesurer et gérer à tout moment les risques auxquels sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés les OPCVM qu’elles gèrent;
  • calculer au moins une fois par jour l’exposition globale au risque de l’OPCVM.

Exposition au risque de contrepartie

Les sociétés de gestion doivent:

  • utiliser la valeur de l’évaluation au prix du marché (mark-to-market) positive du contrat dérivé de gré à gré conclu avec la contrepartie* lors du calcul de l’exposition au risque de l’OPCVM associé à cette contrepartie;
  • limiter le risque de contrepartie pour l’OPCVM dans les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré par un collatéral suffisamment liquide pouvant être vendu rapidement sans perte de valeur.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 30 juillet 2010 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’Union au plus tard le 30 juin 2011.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCMV): organismes de placement qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir de manière collective par l’intermédiaire d’une panoplie d’instruments financiers tels que les actions, les obligations et d’autres titres.
Dépositaire: une entité qui est indépendante du fonds OPCVM et du gestionnaire d’investissement de ce fonds. Le dépositaire sert à protéger de la fraude, des erreurs de comptabilité et des conflits d’intérêts entre le gestionnaire et le fonds.
Porteur de parts: toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs parts d’un OPCVM.
Personne concernée: dans une société de gestion, il s’agit d’un administrateur, associé ou équivalent, ou d’un gérant de la société de gestion, d’un employé de la société de gestion, ainsi que de toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion et qui participe à la fourniture de services de gestion collective de portefeuille. Il s’agit également d’une personne qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion, dans le cadre d’une délégation à des tiers en vue de la fourniture, par cette société, de services de gestion collective de portefeuille.
Ordres de souscription et de rachat: ordres d’investisseurs visant à souscrire ou à racheter leurs fonds, à partir d’un OPCVM.
Contrepartie: une partie à une transaction financière. Elle sert à protéger de la fraude, des erreurs de comptabilité et des conflits d’intérêts entre le gestionnaire et le fonds.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (JO L 176 du 10.7.2010, p. 42-61)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (JO L 176 du 10.7.2010, p. 1-15)

Règlement (UE) no 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l’attestation OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l’échange d’informations entre autorités compétentes (JO L 176 du 10.7.2010, p. 16-27)

Directive 2010/42/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification (JO L 176 du 10.7.2010, p. 28-41)

Rectificatif

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32-96)

Les modifications successives de la directive 2009/65/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 23.03.2018

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