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Étiquetage des produits textiles

L’étiquetage de produits textiles harmonise les dénominations des fibres textiles ainsi que d’autres mentions figurant sur les étiquettes ou d’autres documents qui accompagnent ces produits, afin de garantir une information adéquate aux consommateurs et de favoriser le développement du marché intérieur.

ACTE

Directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Champ d’application:

La directive s'applique:

  • aux produits textiles composés exclusivement de fibres textiles;
  • aux produits comprenant au moins 80 % de leur poids en fibres textiles;
  • aux recouvrements de meubles, de parapluies, de parasols, aux revêtements de sol, matelas et articles de camping, aux doublures de chaussures et de gants, dès lors que les parties textiles de ces produits représentent au moins 80 % de leur poids;
  • aux textiles incorporés à d'autres produits.

La directive ne s'applique pas aux produits textiles:

  • destinés à l'exportation vers des pays tiers;
  • introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier;
  • importés des pays tiers et destinés à être perfectionnés;
  • confiés pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

Composition des produits textiles et dénominations autorisées

La directive précise quelle dénomination correspond à quelle nature de fibre (annexe 1). L'utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres.

La dénomination "laine vierge" ou "laine de tonte" ne peut être utilisée que pour un produit exclusivement composé d'une fibre:

  • n'ayant jamais été incorporée à un produit fini;
  • n'ayant pas subi d'opérations de filature ou de feutrage autres que celles requises pour la fabrication du produit;
  • n'ayant jamais subi un traitement ou une utilisation ayant endommagé la fibre.

Cette dénomination ne peut être apposée sur un mélange de fibres qu'à certaines conditions. L'indication de la composition centésimale complète est dans ce cas obligatoire.

Pour les produits de laine, la tolérance justifiée par des motifs techniques est limitée à 0,3 % d'impuretés fibreuses.

Un produit composé de deux ou plusieurs fibres, dont l'une représente au moins 85 % du poids total est désigné:

  • par la dénomination de cette fibre suivi de son pourcentage en poids;
  • par la dénomination de cette fibre suivi de "85 % au minimum"; ou
  • par la composition centésimale complète du produit.

Un produit composé de deux ou plusieurs fibres, dont aucune n'atteint 85 % du poids total, est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids de l'une des deux fibres principales, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres.

Les fibres représentant moins de 10 % de la composition du produit peuvent être désignées:

  • par "autres fibres";
  • par leur dénomination à condition que la composition centésimale complète du produit soit mentionnée.

Les produits comprenant une chaîne en pur coton ou une trame en pur lin, dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 %, peuvent être désignés par la mention "métis" suivie de "chaîne pur coton-trame pur lin".

Une quantité de fibres étrangères est tolérée à concurrence de 5 % du poids total pour les produits textiles obtenus par le cycle du cadré et de 2 % pour les autres. Le produit ne doit toutefois pas faire l'objet d'une addition systématique.

Une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres est admise entre le pourcentage indiqué sur l'étiquette et le pourcentage résultant de l'analyse.

Des tolérances plus élevées peuvent être admises à titre exceptionnel en raison des exigences de techniques de fabrication.

Les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini ainsi que les fibres destinées à obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini peuvent ne pas être mentionnées dans la composition centésimale.

La directive établit la liste des éléments qui ne sont pas à prendre en compte dans le calcul des pourcentages en fibres des produits textiles.

Étiquetage

Les produits textiles doivent être étiquetés ou marqués à chaque mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial. Lorsque ces produits ne sont pas offerts au consommateur final, ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande d'État, l'étiquetage ou le marquage peuvent être remplacés par des documents commerciaux d'accompagnement.

Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres textiles doivent être mentionnés sur ces documents commerciaux. Ils doivent être également mentionnés sur les produits proposés aux consommateurs.

À l'exception des marques ou raisons sociales, les informations autres que celles requises par la directive doivent être clairement séparées.

Les États membres peuvent exiger que l'étiquetage et le marquage visés par la directive apparaissent dans leur langue nationale.

Un produit textile composé de plusieurs parties n'ayant pas la même composition est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties.

Deux produits textiles ayant la même composition et formant un ensemble inséparable peuvent être munis d'une seule étiquette.

La directive donne des indications particulières pour l'étiquetage:

  • des articles de corsetterie;
  • des produits textiles décorés;
  • des produits textiles brodés;
  • des fils constitués d'une âme et d'un habillage composés de fibres différentes;
  • des produits textiles en velours ou en peluche;
  • des revêtements de sol et des tapis.

Des dérogations pour l'étiquetage de certains produits textiles sont prévues.

Mise sur le marché

Seuls les produits textiles conformes à la directive peuvent être mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté. Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise sur le marché de produits textiles conformes à la directive pour des raisons relatives à leur dénomination ou à leur composition.

La présente directive est abrogée par la directive 2008/121/CE.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 96/74/CE

23.2.1997

-

JO L 32 du 3.2.1997

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 97/37/CE

17.7.1997

1.6.1998

JO L 169 du 27.6.1997

Directive 2004/34/CE

15.4.2004

1.3.2005

JO L 89 du 26.3.2004

Directive 2006/3/CE

30.1.2006

9.1.2007

JO L 5 du 10.1.2006

Directive 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 du 20.12.2006

Directive 2007/3/CE

23.2.2007

2.2.2008

JO L 28 du 3.2.2007

Les modifications et corrections successives à la directive 96/74/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Directive 96/73/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles [Journal officiel L 32 du 3.2.1997]. Cet acte législatif constitue une codification de la directive 72/276/CEE du Conseil et des directives qui la modifient. Elle prévoit quinze méthodes d'analyse quantitative applicables aux produits textiles composés de certains mélanges binaires. Lorsqu'il faut analyser un mélange binaire pour lequel il n'existe pas de méthode uniformisée sur le plan communautaire, le laboratoire chargé du contrôle peut utiliser toute autre méthode valable à sa disposition. En outre, la directive institue un comité pour les dénominations et l'étiquetage des produits textiles chargé d'adapter au progrès technique les méthodes d'analyse quantitatives mentionnées ci-dessus moyennant la procédure de réglementation. Cette directive est modifiée par les directives 2006/2/CE et 2007/4/CE.

See also

  • Pour plus d’information concernant le secteur des textiles et l’industrie des vêtements, veuillez consulter le site de la direction générale sur les Entreprises et de la direction générale du Commerce (EN).

Dernière modification le: 17.09.2009

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