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Plan de rapprochement des règles nationales sur les dépositaires d'OPCVM

La Commission européenne souhaite réduire les divergences entre les règles nationales sur les dépositaires chargés d'assurer la garde des actifs pour le compte des investisseurs dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) * tels que unit trusts, les fonds communs de placement et les SICAV. Par une approche progressive au cours des deux prochaines années dans ce domaine, la Commission entend, en coopération avec les régulateurs nationaux, faciliter l'activité transfrontalière de ces OPCVM. Les quatre principaux domaines d'action sont: la prévention des conflits d'intérêts, la clarification de la responsabilité des dépositaires, la convergence des exigences prudentielles nationales et le renforcement de la transparence et de l'information de l'investisseur. Les OPCVM sont établis dans tous les États membres et le total de leurs actifs s'élève à environ quatre mille milliards d'euros.

ACTE

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 30 mars 2004, intitulée « La réglementation relative aux dépositaires d'OPCVM dans les États membres: état des lieux et pistes d'évolution » [COM(2004) 207 final - Non publiée au Journal officiel].

SYNTHÈSE

En réponse aux conclusions du Conseil « Affaires économiques et financières » de juin 2001 l'invitant à préparer un rapport sur la réglementation relative aux dépositaires d'OPCVM * ainsi que sur la nécessité de modifier cette réglementation, la Commission examine le cadre juridique existant. Elle constate que des différences notables existent entre les États membres, concernant, par exemple, les exigences minimales de fonds propres, les obligations légales et réglementaires et les régimes de responsabilité des dépositaires.

Le développement d'une activité transfrontalière présuppose une convergence de ces règles. Les gestionnaires de fonds et les autorités de surveillance voudront en effet connaître avec précision les ressources et les obligations des dépositaires établis dans d'autres Etats membres préalablement à leur désignation. Par ailleurs, les investisseurs auront besoin d'une meilleure information.

Privilégiant une approche progressive, la Commission se propose de confier à des experts réglementaires de l'Union européenne (UE) quatre domaines de travail pour la période 2004-2006: promouvoir une meilleure prévention des conflits d'intérêts, préciser l'étendue de la responsabilité du dépositaire; promouvoir la convergence des exigences prudentielles, notamment celles ayant trait aux fonds propres, à l'accès et à l'exercice de la fonction de dépositaire; renforcer les standards de transparence et d'information de l'investisseur.

La Commission précise qu'un chapitre sur les dépositaires sera, dans un premier temps, intégré à son rapport d'ensemble sur les OPCVM prévu par la directive 2001/108/CE en 2005. Ce chapitre précisera, d'une part, dans quelle mesure la réglementation communautaire concernant les relations entre le gestionnaire et le dépositaire doit être renforcée, et, d'autre part, quel degré d'harmonisation est requis en ce qui concerne la typologie des établissements admissibles en tant que dépositaires, et, partant, leurs missions et leurs moyens. Dans un second temps, elle prévoit d'adopter un nouveau rapport en 2006 destiné à mesurer les progrès accomplis. Celui-ci examinerait en outre l'opportunité de légiférer au niveau communautaire pour créer un passeport européen à part entière afin de développer l'activité de dépositaire sur le plan transfrontalier.

Une meilleure prévention des conflits d'intérêts

Des conflits d'intérêts surviennent lorsque les intérêts des investisseurs ne sont pas la première préoccupation du dépositaire ou du gestionnaire du fonds. Dans ce contexte, la Commission propose des actions visant à renforcer la convergence des règles nationales en la matière. Cette convergence concerne notamment la liste des fonctions que les gestionnaires de fonds peuvent externaliser aux dépositaires et inversement, la liste des activités des dépositaires qui peuvent être externalisées.

Clarification de l'étendue de la responsabilité des dépositaires

Les différences concernant le niveau et l'étendue de la responsabilité des dépositaires constituent un obstacle majeur si l'on veut assurer un niveau élevé de protection des investisseurs dans toute l'UE et développer les possibilités d'activités transfrontalières pour les dépositaires. La Commission estime donc qu'il est essentiel d'adopter une interprétation commune de la tache principale des dépositaires - à savoir la garde d'actifs - et des fonctions de contrôle spécifiques qui leur sont attribuées.

Convergence des exigences prudentielles

Les règles prudentielles qui doivent être appliquées pour accéder à l'activité de dépositaire et pour l'exercer diffèrent considérablement d'un État membre à l'autre du fait qu'il n'existe pas de définition européenne commune des établissements admissibles. La Commission propose de renforcer la convergence de ces règles, et en particulier de celles relatives aux exigences de fonds propres, en désignant un groupe ciblé d'institutions soumises à une surveillance prudentielle.

Renforcer la transparence et améliorer l'information des investisseurs

La Commission identifie les domaines dans lesquels il convient de renforcer les standards d'information du public: l'organisation des tâches du dépositaire, les mesures visant à prévenir les conflits d'intérêts, la responsabilité du dépositaire et l'ensemble des coûts liés à ses services.

Contexte

Cette communication fait suite au mandat confié en juin 2001 par le Conseil « Affaires économiques et financières » à la Commission. Son approche est fondée sur une enquête de grande ampleur, et notamment sur une consultation par internet de l'automne 2002, sur les différentes réglementations nationales qui entravent le développement du marché intérieur dans le cas des dépositaires d'OPCVM. Cette enquête a identifié des divergences importantes entre les réglementations nationales qui contribuent à la fragmentation actuelle du marché (les dépositaires d'OPCVM sont dans quasiment 95 % des cas des institutions nationales). La consultation par internet a révélé des différences significatives concernant par exemple les exigences minimales de fonds propres, les obligations légales ou l'étendue de la responsabilité des dépositaires. Un véritable marché intérieur des services des dépositaires suppose une convergence de ces règles.

Avec le fonds et son gestionnaire, le dépositaire d'OPCVM constitue le troisième pilier du système européen d'OPCVM qui a été institué par la directive 85/611/CEE.

En 2001, l'UE s'est également dotée de deux autres directives sur les OPCVM amendant la directive 85/611/CE (l'une centrée sur les instruments dans lesquels les fonds peuvent investir, l'autre sur les sociétés de gestion, mettant en place un régime de « passeport européen »).

Termes-clés de l'acte

  • OPCVM: ces organismes peuvent, selon la loi applicable, revêtir une forme contractuelle (fonds communs de placement) ou de trust (unit trust), ou une forme statutaire, c'est-à-dire la forme d'une société (société d'investissement). La directive peut aussi désigner les formes non sociales sous une appellation unique de « fonds commun de placement ». Il importe de noter que, dans certains États membres, le cadre juridique ne reconnaît que les fonds communs. Autrement dit, tous leurs OPCVM sont dépourvus de la personnalité juridique et dépendent d'un gestionnaire extérieur désigné à cet effet (une société de gestion).
  • Dépositaire d'OPCVM: la directive 85/611/CEE
  • Gestionnaire d'OPCVM: il peut s'agir d'une « société de gestion » ou d'une « société d'investissement autogérée ». À la différence des fonds communs de placement ou des unit trusts, les OPCVM revêtant une forme sociale, autrement dit les sociétés d'investissement, peuvent réunir une structure d'investissement (le fonds) et une capacité de gestion au sein d'une même entité. La directive 2001/107/CE

Dernière modification le: 07.06.2007

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