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Parer aux menaces liées aux substances chimiques (convention de Stockholm)

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Décision 2006/507/CE — Conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm

QUEL EST L’OBJET DE CETTE CONVENTION ET DE CETTE DÉCISION?

  • Ce traité mondial a pour objectif de protéger la santé humaine et l’environnement des conséquences néfastes des polluants organiques persistants * (POP). Il vise à limiter et, à terme, à éliminer leurs production, utilisation, commerce, rejet et stockage intentionnels ou non intentionnels.
  • La décision du Conseil entérine l’approbation formelle de la convention par l’Union européenne (UE).

POINTS CLÉS

Les signataires de la convention sont tenus de:

  • lutter contre la production et l’utilisation intentionnelles de POP en:
    • éliminant la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances chimiques énumérées à l’annexe A;
    • limitant la production et l’utilisation des substances chimiques énumérées à l’annexe B;
    • s’assurant que les substances chimiques énumérées aux annexes A et B sont importées uniquement en vue d’une utilisation autorisée et peuvent faire l’objet d’une élimination écologiquement rationnelle;
    • tenant un registre accessible au public consignant toutes les dérogations nationales aux interdictions et limitations générales énumérées aux deux annexes;
  • gérer la production et l’utilisation non intentionnelles de POP en:
    • adoptant un plan d’action détaillé, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la convention, afin de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation des substances chimiques énumérées à l’annexe C;
  • réduire ou éliminer les stocks et les déchets en:
    • élaborant des stratégies pour identifier les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou B, ou en contenant, ou contaminés par les substances énumérées aux trois annexes (A, B et C);
    • gérant les stocks d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle;
    • s’assurant que tous les déchets sont correctement manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés;
    • éliminant les déchets de manière à ce que tous les polluants soient détruits ou ne puissent pas être réutilisés ou, si cela n’est pas possible, éliminés de la manière la plus respectueuse possible de l’environnement;
  • élaborer des plans de mise en œuvre (et mettre à jour le cas échéant) dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention. Ces plans servent à définir la façon dont leurs engagements seront respectés et dont la coopération entre partenaires sera gérée, y compris avec les organisations mondiales, nationales, régionales et sous-régionales, ainsi que les consultations avec les parties prenantes nationales;
  • échanger des informations pertinentes, par l’intermédiaire du secrétariat de la convention, concernant la réduction ou l’élimination des polluants organiques persistants et d’éventuelles solutions de remplacement viables;
  • promouvoir l’information, la sensibilisation et l’éducation des décideurs politiques et du public, en particulier des femmes et des enfants, et faciliter la formation du personnel concerné;
  • encourager ou entreprendre des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les POP aux niveaux national et international;
  • fournir en temps utile une assistance technique appropriée et, si nécessaire, un appui financier aux pays en développement et à économie en transition;
  • fournir l’appui et les incitations d’ordre financier nécessaires pour atteindre les engagements nationaux;
  • présenter un rapport à tous les autres signataires (les parties à la convention — voir ci-dessous) sur les mesures qu’ils ont prises, et leur impact, pour mettre en œuvre les engagements pris au titre de la convention;
  • fournir périodiquement au secrétariat de la convention:
    • des données sur les quantités totales produites, importées et exportées de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités;
    • une liste des pays d’où elle a importé chaque substance, et des États vers lesquels elle a exporté chaque substance.

La convention institue:

  • la conférence des parties, qui réunit l’ensemble des signataires. Celle-ci:
    • se réunit régulièrement, et lors de sessions extraordinaires lorsque cela est nécessaire;
    • suit en permanence l’application de la convention;
    • peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires;
    • coopère avec des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux;
    • crée un comité d’étude des polluants organiques persistants composé de spécialistes désignés par les gouvernements;
    • décide d’accepter ou non la proposition d’ajout d’une substance chimique aux listes des annexes A, B ou C;
    • évalue quatre ans après la date de son entrée en vigueur et périodiquement par la suite, l’efficacité de la convention;
    • adopte des mesures permettant de déterminer et traiter les cas de non-respect et de toute proposition de modification de la convention;
  • un secrétariat, dont les fonctions administratives sont assurées par le directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l’environnement.

À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, tout signataire peut dénoncer la convention par notification écrite. La dénonciation prend effet un an après cette notification.

L’UE honore les engagements qu’elle a pris au titre de la convention, en adoptant:

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La convention est entrée en vigueur le 17 mai 2004.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Polluants organiques persistants: substances chimiques utilisées dans les pesticides et les procédés industriels. Ils persistent de nombreuses années, se propagent sur de longues distances et se bioaccumulent * et constituent donc un risque pour la santé humaine et pour l’environnement.
Bioaccumulation: accumulation dans le corps d’un organisme vivant.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3-29)

Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1-2)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45-77)

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/1021 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le réexamen et la mise à jour du deuxième plan de mise en œuvre de l’Union européenne, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 850/2004 concernant les polluants organiques persistants [COM(2018) 848 final, 4.1.2019]

Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 37-71)

Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35-36)

dernière modification 04.09.2020

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