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Sucres

L’Union européenne (UE) définit des règles communes pour certains sucres destinés à l’alimentation humaine, dans le respect de la législation générale applicable aux denrées alimentaires. Ces règles concernent la composition, les dénominations de vente, l’étiquetage et la présentation.

ACTE

Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine.

SYNTHÈSE

La directive 2001/111/CE améliore l’étiquetage de certains sucres alimentaires pour mieux informer le consommateur et éviter de l’induire en erreur sur les produits qu’il achète. Elle s’applique sans préjudice des dispositions générales relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires.

Les sucres

La directive 2001/111/CE définit onze variétés de sucres:

  • le sucre mi-blanc,
  • le sucre (sucre blanc),
  • le sucre raffiné (sucre blanc raffiné),
  • le sucre liquide,
  • le sucre liquide inverti,
  • le sirop de sucre inverti,
  • le sirop de glucose,
  • le sirop de glucose déshydraté,
  • la dextrose mono-hydraté,
  • la dextrose (dextrose anhydre), et
  • le fructose.

À chaque variété correspondent des caractéristiques de composition et des règles relatives au conditionnement et à l’étiquetage.

L’étiquetage

La directive 2001/111/CE fixe certaines dispositions spécifiques pour les produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes, pour le sucre liquide, pour le sirop de sucre inverti contenant des cristaux ainsi que pour certains produits contenant plus de 5 % de fructose. Le poids net des produits préemballés pesant moins de 20 grammes ne doit pas figurer sur l’étiquetage. En revanche, l’étiquetage du sucre liquide inverti et du sirop de sucre inverti doit mentionner les teneurs en matière sèche et en sucre inverti. Par ailleurs, l’étiquetage du sirop de sucre inverti contenant des cristaux doit mentionner le qualificatif cristallisé. Enfin les sirops de glucose (y compris les sirops de glucose déshydraté) qui contiennent plus de 5% de fructose (matière sèche) doivent porter la mention sirop de glucose-fructose ou sirop de fructose-glucose et sirop de glucose-fructose déshydraté ou sirop de fructose-glucose déshydraté, selon l’importance de la teneur en glucose ou en fructose.

Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales plus détaillées ou non prévues par la présente directive.

Contexte

Cette directive s'inscrit dans un cadre de simplification de certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2001/111/CE

12.1.2002

11.7.2003

JO L 10 du 12.1.2002

ACTES LIÉS

Règlement (UE) no1021/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission [Journal officiel L 287 du 29.10.2013].

  • Ce règlement aligne les compétences d’exécution conférées à la Commission par les cinq directives petit-déjeuner sur le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et notamment l’article 290, qui autorise la Commission à adopter des actes délégués.

Dernière modification le: 29.04.2014

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